Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : une déclaration en juin

Les entreprises assujetties à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés doivent effectuer leur déclaration annuelle et, le cas échéant, payer la contribution correspondante dans la déclaration sociale nominative du mois de mai 2021 à transmettre au plus tard le 5 ou 15 juin 2021.

Les entreprises d’au moins 20 salariés sont soumises à une obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). Ainsi, elles doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total.

Comment remplir l’obligation ?

Pour satisfaire à cette obligation, les employeurs peuvent notamment embaucher en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée des travailleurs handicapés, employer des travailleurs temporaires handicapés, accueillir des personnes handicapées en stage ou mettre en œuvre un accord collectif agréé conclu au niveau de la branche, du groupe ou de l’entreprise. Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’OETH par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière. Son montant se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise (par exemple, 400 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de moins de 250 salariés).

À savoir : cette contribution peut faire l’objet de déductions au titre notamment de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise (réalisation de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux travailleurs handicapés, prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH, conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés ou des entreprises adaptées…).

Une déclaration et un paiement en juin

Afin de permettre à l’administration de vérifier que cette obligation est satisfaite, les entreprises assujetties à l’OETH doivent transmettre une déclaration annuelle. Pour l’OETH au titre de 2020, cette déclaration, ainsi que, le cas échéant le paiement de la contribution financière, s’effectuent dans la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de mai 2021 qui devra être transmise le 5 ou 15 juin 2021 selon l’effectif de l’entreprise.

Important : à compter de l’OETH de 2021, cette déclaration et ce paiement se feront dans la DSN du mois de février de l’année suivante à transmettre le 5 ou 15 mars selon l’effectif de l’entreprise.

Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la MSA, au vu des DSN transmises en 2020, calculera l’effectif de l’entreprise, le nombre de personnes handicapées devant être employées dans le cadre de l’OETH, le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ainsi que le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières. Ces informations seront transmises à l’employeur au plus tard le 30 avril 2021.

Précision : l’employeur porte à la connaissance du comité social et économique cette déclaration annuelle, sauf la liste nominative des bénéficiaires de l’OETH.

Article publié le 13 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contrats aidés dans les associations

Nous avons entendu dire que le gouvernement finançait des contrats aidés en faveur des jeunes. Qu’en-est il exactement ?

En 2021, le gouvernement financera, en effet, 79 119 parcours emploi compétences (PEC) à destination des jeunes.Ainsi, l’association qui recrute un jeune de moins de 26 ans ou une personne handicapée de moins de 31 ans perçoit une aide s’élevant à 65 % du taux horaire brut du Smic par heure travaillée (soit à 6,66 €). Ce contrat est, en principe, conclu pour 11 mois et 21 heures de travail par semaine.Les associations appartenant à certains secteurs (social et médico-social, en particulier, aide alimentaire et métiers du grand âge, transition écologique, transition numérique, culture et sport) font l’objet d’une attention particulière.


En pratique : les associations intéressées doivent se rapprocher de Pôle emploi, des missions locales ou de Cap emploi.

Article publié le 09 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Rachat d’entreprise : que devient le règlement intérieur ?

Lors du rachat d’une société, si les contrats de travail sont transférés au nouvel employeur, il n’en est pas de même du règlement intérieur.

Selon le Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Autrement dit, en cas de rachat d’une entreprise par exemple, les contrats de travail de l’ancien employeur sont transférés au nouvel employeur. Et la question s’est posée de savoir si le règlement intérieur défini par l’ancien employeur était, lui aussi, transféré au nouvel employeur.

Dans une affaire récente, une société avait engagé un salarié en tant que directeur de développement des affaires pharmaceutiques. Plus tard, cette société avait été rachetée par une autre société, un rachat emportant le transfert du contrat de travail du salarié. Cinq ans après, ce salarié avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement, puis licencié pour faute lourde. Toutefois, le salarié avait contesté son licenciement au motif que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de licenciement disciplinaire fixée dans le règlement intérieur de son ancien employeur. Plus précisément, il reprochait à son employeur de ne pas l’avoir convoqué à l’entretien préalable au moyen d’un courrier précisant les faits qui lui étaient reprochés. Il estimait donc que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Saisie du litige, la Cour de cassation a indiqué que dans le cadre d’une modification de la situation juridique de l’employeur, comme un rachat, le règlement intérieur n’est pas transféré au nouvel employeur. Ce dernier n’est donc pas tenu de l’appliquer, notamment dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Aussi, l’absence d’application de ce règlement intérieur ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 31 mars 2021, n° 19-12289

Article publié le 09 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les aides à l’embauche sont encore disponibles pour quelques mois

Les aides financières accordées aux employeurs afin de favoriser l’embauche des jeunes de moins de 26 ans ainsi que les jeunes alternants sont prolongées de plusieurs mois.

Depuis l’été dernier, le gouvernement accorde des aides financières de plusieurs milliers d’euros aux employeurs qui recrutent des jeunes de moins de 26 ans ou qui concluent des contrats d’apprentissage ou des contrats de professionnalisation. Ces aides financières, qui devaient prendre fin le 31 mars 2021, sont prolongées de quelques mois compte tenu de la crise économique actuelle.

Embaucher un jeune de moins de 26 ans

Les employeurs qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 3 mois peuvent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 000 € maximum pour les contrats de travail conclus depuis le 1er août 2020. Cette aide, qui n’était prévue que jusqu’à fin mars 2021, sera finalement accordée aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 mai 2021. Attention cependant, car ses conditions d’octroi sont modifiées à compter du 1er avril 2021. Ainsi, pour les contrats de travail conclus du 1er août 2020 au 31 mars 2021, l’aide est accordée si la rémunération du salarié prévue au contrat est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du Smic (soit à 20,50 € brut). Mais, pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 mai 2021, l’aide est accordée seulement si la rémunération prévue au contrat n’excède pas 1,6 fois le montant horaire du Smic (soit 16,40 € brut).

En pratique : cette aide doit être demandée dans les 4 mois qui suivent la prise de fonction du salarié via le téléservice de l’Agence de services et de paiement.

Par ailleurs, l’aide accordée pour l’embauche dans le cadre d’un emploi franc d’un jeune de moins de 26 ans résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville est temporairement revalorisée pour les contrats de travail conclus entre le 15 octobre 2020 et le 31 mai 2021. Elle s’élève donc, pour un emploi à temps complet, à 17 000 € sur 3 ans pour un recrutement en CDI et à 8 000 € sur 2 ans pour un recrutement en CDD d’au moins 6 mois (contre, en temps normal, 15 000 € sur 3 ans pour un CDI ou 5 000 € sur 2 ans pour un CDD).

En pratique : l’employeur doit déposer sa demande d’aide auprès de Pôle emploi dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat de travail.

Embaucher un jeune en alternance

Les aides exceptionnelles accordées aux employeurs qui embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont prolongées jusqu’à la fin de l’année. Ouvrent ainsi droit à une aide les contrats suivants conclus entre le 1er mars et le 31 décembre 2021 : les contrats d’apprentissage conclus dans une entreprise de moins de 250 salariés afin de préparer un titre ou un diplôme allant d’un Bac+2 à un master (BTS, licence…) ; les contrats d’apprentissage conclus dans une entreprise d’au moins 250 salariés afin de préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (Bac, BTS, licence…) ; les contrats de professionnalisation conclus avec un jeune de moins de 30 ans pour préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master, pour obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ou bien pour acquérir des compétences définies par l’employeur, l’opérateur de compétences et le salarié.

À noter : le montant maximal de l’aide s’élève à 5 000 € pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans et à 8 000 € pour celui d’un salarié majeur.

Par ailleurs, le gouvernement revalorise l’aide unique à l’apprentissage réservée aux entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats destinés à préparer un diplôme équivalent au plus au baccalauréat. Ainsi, pour la première année du contrat, cette aide est fixée, en principe, à 4 125 € maximum. Pour les contrats conclus entre le 1er mars et le 31 décembre 2021, elle s’élève au maximum à 5 000 € pour le recrutement d’un apprenti mineur et à 8 000 € pour celui d’un apprenti majeur.

En pratique : l’employeur n’a aucune démarche particulière à effectuer pour demander cette aide. Il lui suffit de transmettre le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation auprès de son opérateur de compétences (ex-OPCA) dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution.

Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021, JO du 1er avril

Article publié le 06 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Exit les Direccte, place aux Dreets !

À compter du 1er avril 2021, les Dreets remplacent et reprennent les missions dévolues aux Direccte.

En raison d’une réorganisation territoriale des services de l’État, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) sont, à compter du 1er avril 2021, remplacées par les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Précision : ce nouvel organisme est dénommé direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Drieets) en Île-de-France et direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Deets) en outre-mer.

En pratique, les Dreets (Drieets et Deets) reprennent les missions auparavant confiées aux Direccte et aux services déconcentrés chargés de la cohésion sociale. Elles sont donc compétentes, notamment, en matière de politique du travail et des actions d’inspection de la législation du travail et en matière de politique de l’emploi, d’accompagnement des transitions professionnelles, de l’anticipation et de l’accompagnement des mutations économiques (licenciements économiques avec plan de sauvegarde de l’emploi, ruptures conventionnelles collectives, développement de l’apprentissage…). Ainsi, la Dreets devient, à la place de la Direccte, l’interlocuteur des employeurs pour, par exemple, demander la validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou l’homologation d’une rupture conventionnelle.

À noter : au niveau départemental, les unités territoriales des Direccte sont désormais intégrées aux directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et aux directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS-PP). Ensemble, elles forment les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ou directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) compétentes, notamment, en matière d’insertion sociale et professionnelle.

Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, JO du 10

Article publié le 02 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Comment organiser les congés de vos salariés ?

À l’approche de la saison estivale, vous devez organiser le départ en congés de vos salariés. Pour ce faire, vous devez bien maîtriser le calendrier et les règles, parfois techniques, que vous impose le Code du travail et, le cas échéant, les accords collectifs (accord d’entreprise, convention collective…) qui vous sont applicables. Le point sur les différentes étapes à suivre.

Comment les droits à congés payés sont-ils calculés ?

Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

Ouverture des droits à congés payés

Les droits à congés payés des salariés sont acquis pendant une période, dite « de référence », fixée, par le Code du travail, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Ainsi, c’est au 31 mai 2021 (pour la période de référence s’étendant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021) que vous pourrez calculer définitivement le nombre de jours de congés payés acquis par vos salariés. Toutefois, un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, votre convention collective peut prévoir une période de référence différente, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour les congés à prendre en 2021. Par ailleurs, si votre entreprise est affiliée à une caisse de congés payés (secteur du bâtiment et des travaux publics, en particulier), la période de référence applicable s’étend obligatoirement du 1er avril au 31 mars, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Nombre de jours acquis

Pendant cette période de référence, chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Et ce, quelles que soient sa durée de travail (temps partiel ou temps complet), la nature de son contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée) et son ancienneté dans l’entreprise. Ainsi, un salarié qui travaille du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 obtient l’équivalent de 5 semaines de congés, soit 30 jours ouvrables. Sachant qu’un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, en l’absence d’un tel accord, votre convention collective peut prévoir des jours de congés payés supplémentaires, par exemple, pour valoriser l’ancienneté.

À noter : les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, hormis le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et les jours fériés légaux non travaillés dans l’entreprise. L’employeur peut comptabiliser les congés payés en jours ouvrés, ce qui correspond aux jours travaillés dans l’entreprise (généralement du lundi au vendredi). Dans ce cas, les salariés acquièrent 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Pour des raisons de simplicité, un mois de travail effectif correspond à 4 semaines. Aussi, les absences de courte durée du salarié n’auront pas d’effet sur l’acquisition des congés payés.

Assimilation au temps de travail

Le Code du travail et les tribunaux assimilent certaines absences à du temps de travail effectif. Celles-ci doivent donc être prises en compte dans le calcul des congés payés du salarié. Il en est ainsi notamment des congés d’adoption, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, de nombreux congés de formation (congé de validation des acquis de l’expérience, par exemple), des congés payés de l’année précédente ou encore des absences consécutives à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle. En revanche, les juges estiment que les arrêts de travail causés par des accidents ou des maladies non professionnels ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent pas droit à congés payés.

Important : les heures non travaillées par les salariés placés en activité partielle sont aussi prises en considération pour le calcul des congés payés.

Quand les congés payés sont-ils pris ?

Les salariés doivent obligatoirement bénéficier de leur congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre.

Période de prise des congés

Sauf si elle est déterminée par un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, par votre convention collective, il vous revient de fixer la période au cours de laquelle les congés d’été (le congé principal) seront pris, après avoir consulté, le cas échéant, vos représentants du personnel. Sachant que, dans tous les cas, cette période doit au moins s’étendre du 1er mai au 31 octobre, soit pour les prochains congés payés de vos salariés, du 1er mai au 31 octobre 2021. Et vos salariés doivent être informés de la période de prise des congés au moins 2 mois avant son ouverture.

À savoir : vous pouvez faire le choix de fermer votre entreprise pendant une partie de l’été et, en conséquence, imposer à vos salariés de prendre leurs congés payés à ce moment-là. Dans ce cas, vous devez prendre soin de consulter préalablement vos représentants du personnel.

Les salariés bénéficient d’un congé principal qui, en principe, ne peut excéder 24 jours ouvrables consécutifs (soit 4 semaines consécutives). Ce qui impose donc, en pratique, de séparer ce congé principal des 6 jours ouvrables restants qui constituent la fameuse 5e semaine de congés payés. Et soyez vigilant, car vos salariés devront avoir pris l’ensemble de leurs congés payés au plus tard le 30 avril 2022 (avec, toutefois, une tolérance jusqu’au 31 mai 2022 prévue par certaines conventions collectives ou par des usages).

En complément : en raison de la crise sanitaire et à condition d’y être autorisé par un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, les employeurs peuvent, jusqu’au 30 juin 2021, imposer à leurs salariés la prise de congés payés acquis (une prise qui peut intervenir avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils doivent normalement être pris) ou modifier les dates des congés payés déjà posés. Ces mesures ne peuvent toutefois porter que sur 6 jours ouvrables maximum (ce qui correspond à une semaine de congés payés).

Fractionnement du congé

Pour des raisons pratiques, vous pouvez, avec l’accord de votre salarié, fractionner son congé principal de 24 jours ouvrables. Mais sans pouvoir le réduire à moins de 12 jours ouvrables consécutifs.

Précision : l’accord du salarié n’est pas requis lorsque le congé coïncide avec la fermeture de l’entreprise.

Ce congé d’au moins 12 jours ouvrables doit être attribué entre le 1er mai et le 31 octobre 2021. Quant aux jours restants du congé principal, ils peuvent être accordés, en une ou plusieurs fois, en dehors de cette période. Le salarié ayant alors droit à des congés supplémentaires : 2 jours ouvrables de plus pour 6 jours de congés au moins pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ; 1 jour ouvrable de plus pour 3, 4 ou 5 jours de congés pris en dehors de cette période.

Important : là encore, un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, en l’absence d’un tel accord, votre convention collective peut fixer la période durant laquelle le congé d’au moins 12 jours ouvrables est attribué ainsi que les règles de fractionnement.

Calendrier des départs en congé

L’ordre des départs en congé est fixé, en priorité, par un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, par votre convention collective. Si ce n’est pas le cas, vous devez établir le planning des congés de vos salariés en fonction de leur situation familiale, de leur ancienneté dans l’entreprise et de leurs activités éventuelles chez d’autres employeurs.

À noter : lorsque 2 de vos salariés sont mariés ou pacsés ensemble, ils ont droit à un congé simultané.

Vos salariés doivent être informés, par affichage, courrier ou note de service de l’ordre des départs en congé au moins un mois à l’avance. Et, sauf accord avec vos salariés ou circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié brusquement décédé, par exemple), vous ne pouvez modifier ces dates moins d’un mois avant leur départ (un délai différent pouvant être fixé par un accord d’entreprise ou votre convention collective).

Comment les salariés sont-ils rémunérés ?

L’indemnité perçue par le salarié en congés payés est égale à 1/10 de sa rémunération sans pouvoir être inférieure au montant du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le calcul de la rémunération des salariés pendant leurs congés payés peut s’effectuer selon deux modalités. Étant précisé que vous devez appliquer pour chaque salarié celle qui lui est la plus favorable. Ainsi, l’indemnité versée peut être égale soit à 1/10e de sa rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence (généralement du 1er juin 2020 au 31 mai 2021), soit au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler (règle dite du « maintien de salaire »). La première modalité sera privilégiée notamment pour un salarié ayant connu une baisse récente de sa rémunération (passage à temps partiel, par exemple).

Important : les jours de congés payés acquis, mais non pris par les salariés en raison de la rupture de leur contrat de travail, doivent donner lieu à une indemnité compensatrice. Celle-ci est due quel que soit le motif de la rupture, y compris en cas de licenciement pour faute grave.

Article publié le 01 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un report des cotisations sociales dues en avril

Les employeurs et les travailleurs indépendants œuvrant dans les secteurs d’activité les plus touchés par la crise économique bénéficient d’un report des cotisations sociales normalement dues à l’Urssaf en avril.

Comme les mois précédents, l’Urssaf permet un report des cotisations sociales normalement dues en avril pour les entreprises œuvrant dans les secteurs d’activité les plus touchés.

Pour les employeurs

Les employeurs doivent effectuer leur déclaration sociale nominative le 6 ou 15 avril selon l’effectif de leur entreprise. Les entreprises qui « connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics » peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne aussi bien les cotisations à la charge de l’employeur que celles dues par le salarié.

Attention : ce report est soumis à une demande préalable effectuée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes pouvant s’étaler sur 36 mois.

Pour les non-salariés

Le prélèvement de l’échéance du 5 ou du 20 avril due par les travailleurs indépendants pour leurs cotisations sociales personnelles sera effectué dans les conditions habituelles. Cependant, par exception, ce prélèvement sera automatiquement suspendu, sans pénalité ni majoration de retard, pour les non-salariés dont l’activité principale relève des secteurs les plus touchés par la crise, soit : les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel (hôtels, restaurants, terrains de camping, traiteurs, cafés, agences de voyage, guides conférenciers, clubs de sports, activités photographiques, traducteurs-interprètes, taxis, magasins de souvenir et de piété, enseignement culturel, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs…) ; les secteurs « connexes » dont l’activité dépend fortement de celles des secteurs précités (boutiques des galeries marchandes et des aéroports, pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerces de détail de fleurs, nettoyage courant des bâtiments, stations-service, activités de sécurité privée, agences de publicité, garde d’animaux de compagnie, réparation de chaussures et d’articles en cuir…).

À noter : les travailleurs indépendants qui relèvent de ces secteurs et qui le souhaitent peuvent régler tout ou partie de leurs cotisations par virement ou par chèque.

Enfin, les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas de ces secteurs et qui rencontrent des difficultés peuvent ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu à la baisse ou bien demander un délai de paiement à leur Urssaf.

Article publié le 31 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Employeurs : plan d’apurement et remise de cotisations sociales

La durée des plans d’apurement conclus avec l’Urssaf et les montants de la remise partielle de cotisations sociales qui peut être accordée aux employeurs sont désormais connus.

Pour aider les employeurs à passer le cap de la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré plusieurs dispositifs leur permettant de régler leur dette de cotisations sociales. D’une part, ils peuvent conclure, avec l’Urssaf ou la Mutualité sociale agricole (MSA), un plan d’apurement de cette dette. D’autre part, ils peuvent se voir accorder une remise partielle du montant des cotisations dues au cours de la première vague de l’épidémie. Les modalités d’application de ces mesures viennent d’être précisées par décret.

Un plan d’apurement…

Tous les employeurs qui sont encore redevables de cotisations sociales auprès de l’Urssaf (ou de la MSA) au 31 décembre 2020 peuvent bénéficier d’un plan d’apurement progressif de leur dette.

Précision : un tel plan peut aussi inclure les cotisations sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d’emploi du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire (en principe, le 1er juin 2021) dès lors que l’Urssaf (ou la MSA) a autorisé le report de leur paiement.

La durée de ces plans, qui ne peut excéder 3 ans, ainsi que le montant des échéances sont fixés au regard du nombre de paiements pour lesquels l’employeur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des cotisations sociales et de l’importance de la dette. Toutefois, le cas échéant, la durée du plan d’apurement conclu avec l’Urssaf est calquée sur celle du plan d’apurement conclu avec l’administration fiscale. Mais à condition que l’employeur :- soit redevable d’au moins 1 200 € auprès de chaque organisme (au titre des paiements dus à compter du mois de mars 2020) ; n’ait pas constitué de dettes de cotisations, contributions, majorations ou pénalités auprès de l’Urssaf (ou de la MSA) au titre des paiements exigibles avant le mois de mars 2020 ; ne soit pas concerné par une procédure collective (procédure de sauvegarde, de liquidation judiciaire…).

… Et une remise de dette

Les entreprises qui ont conclu un plan d’apurement avec l’Urssaf (ou la MSA), mais qui ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances, peuvent se voir accorder une remise partielle des cotisations sociales dues pour les périodes d’emploi allant du 1er février au 31 mai 2020. Cette aide est réservée aux employeurs qui, entre autres : comptaient moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 ; n’ont pas bénéficié de l’exonération et de l’aide au paiement instaurées par les pouvoirs publics lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19 ;- ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020 ou, au choix de l’employeur, entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Important : la baisse de chiffre d’affaires est constatée par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 4 ou 2 mois.

Le montant maximal de la remise qui peut être accordée à l’employeur dépend du niveau de diminution de son chiffre d’affaires. Ainsi, cette remise ne peut excéder : 20 % des sommes dues à l’Urssaf (ou à la MSA) lorsque la baisse de chiffres d’affaire constatée est inférieure à 60 % ; 30 % des sommes dues si cette baisse est d’au moins 60 % mais inférieure à 70 % ; 40 % des sommes dues lorsque cette baisse est d’au moins 70 % mais inférieure à 80 % ; 50 % des sommes dues si cette baisse est d’au moins 80 %.

En pratique : les employeurs doivent demander à l’Urssaf le bénéfice de cette remise via le formulaire disponible dans leur espace personnel, rubrique « Messagerie », puis « Un paiement ». S’agissant des employeurs agricoles, les formalités liées à la demande de remise n’ont pas encore été précisées par la MSA. Nous ne manquerons pas de revenir sur ce point une fois que ces formalités seront connues.

Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021, JO du 26Art. 65, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31

Article publié le 30 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Transfert d’activité d’une association à une commune

La commune qui poursuit l’activité d’une association dans les mêmes locaux, avec les mêmes financements et auprès du même public se voit transférer les contrats de travail des salariés affectés à cette activité.

Il peut arriver que l’activité exercée par une association soit transférée à une personne publique (comme une commune). Dans cette situation, cette dernière doit-elle reprendre les contrats de travail des salariés de l’association affectés à cette activité ?Dans une affaire récente, une association exerçait une activité d’animation pour des publics d’adultes et d’enfants. À ce titre, elle s’occupait notamment des activités des enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires. Cette activité était exercée dans des locaux appartenant à la commune et celle-ci lui versait des subventions pour son fonctionnement. À partir de la rentrée scolaire 2014, la commune avait ajouté à ses activités périscolaires l’accueil des enfants le mercredi et lors des vacances. Mais elle avait refusé de reprendre les contrats de travail des deux salariés de l’association qui était affectés à cette activité. Or pour la Cour de cassation, la poursuite de l’activité de l’association par la commune impliquait bien le transfert des contrats de travail des salariés qui y étaient affectés dès lors que l’activité était exercée dans les mêmes locaux, auprès du même public et au moyen des mêmes financements. Cassation sociale, 27 janvier 2021, n° 19-21346

Article publié le 29 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Harcèlement moral : quand l’enquête est menée en toute discrétion…

Averti de faits de harcèlement moral dans l’entreprise, l’employeur doit diligenter une enquête. Peu importe que l’auteur des faits n’en soit pas informé ou ne soit pas entendu.

L’employeur est tenu de préserver la santé de ses salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels dans l’entreprise, y compris le risque de harcèlement moral. En pratique, lorsqu’il est alerté par un salarié, par les représentants du personnel ou par le médecin du travail de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement moral, l’employeur doit mener une enquête. Cette enquête pouvant être diligentée en interne ou par un organisme extérieur. Une enquête qui n’a pas à être portée à la connaissance de l’auteur des faits, comme vient de l’affirmer la Cour de cassation. Dans une affaire récente, un employeur avait été averti de faits pouvant laisser présager une situation de harcèlement moral au sein de la société. En accord avec les représentants du personnel, l’employeur avait mandaté une entreprise extérieure spécialisée en risques psycho-sociaux pour réaliser un audit, lequel visait à recueillir le témoignage de plusieurs salariés. Et le rapport d’audit avait permis d’établir que des insultes à caractère racial et discriminatoires avaient été proférées par une salariée cadre, causant ainsi de graves perturbations en matière de fonctionnement et d’efficacité collective. Après une période de mise à pied à titre conservatoire, la salariée concernée avait alors été licenciée pour faute grave. Mais la salariée avait contesté son licenciement en justice au motif qu’elle n’avait été ni informée de l’enquête, ni interrogée. Elle faisait valoir que la preuve obtenue par son employeur était illicite puisque le moyen mis en œuvre par l’employeur pour contrôler son activité n’avait pas été porté à sa connaissance. Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé qu’une enquête déligentée dans le cadre d’une suspicion de harcèlement moral n’entrait pas dans le cadre du contrôle de l’activité des salariés. Elle constitue donc une preuve licite, même lorsqu’elle est menée sans que le salarié concerné en soit informé ou soit entendu.

Cassation sociale, 17 mars 2021, n° 18-25597

Article publié le 26 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021