Covid-19 et télétravail : quels changements pour la rentrée ?

Le gouvernement assouplit sa position sur le télétravail dans les entreprises.

Le gouvernement avait procédé, le 9 juin dernier, à un allègement des restrictions sanitaires instaurées dans le milieu professionnel en raison de l’épidémie de Covid-19. Il avait ainsi modifié « le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » concernant notamment le recours au télétravail. Ainsi, alors qu’il était la règle depuis le 30 octobre 2020, le télétravail à temps plein n’était plus de mise. À compter du 9 juin, les employeurs fixaient, dans le cadre du dialogue social, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les activités le permettant. Et, depuis le 1er septembre, exit le « nombre minimal de jours de télétravail par semaine » ! Le protocole renvoie désormais les employeurs à l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 « pour une mise en œuvre réussie du télétravail » qui explicite son environnement juridique et propose aux employeurs un cadre de référence pour son instauration dans l’entreprise. Il appartient donc aux employeurs de négocier avec les partenaires sociaux un accord sur ce sujet.

À savoir : selon le protocole, les réunions en audio ou en visioconférence doivent encore être privilégiées. Toutefois, elles peuvent se dérouler en présentiel dès lors que les gestes barrières sont respectés (port du masque, aération, distanciation, etc.).

Article publié le 02 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un forfait mobilités durables plus généreux

Le forfait mobilités durables versé par l’employeur est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 600 € par an et par salarié lorsqu’il se cumule avec le remboursement d’un abonnement de transport en commun.

Les employeurs ont la possibilité de prendre en charge, dans le cadre du forfait mobilités durables, les frais de transport des salariés qui effectuent les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail en utilisant des moyens de transport alternatifs comme le vélo (classique ou électrique), le covoiturage (passager ou conducteur), les transports publics de personnes (hors frais d’abonnement) ou des services de mobilité partagée (services d’autopartage de véhicules électriques, par exemple).Depuis le 1er janvier 2021, ce forfait est exonéré d’impôt sur le revenu, de CSG-CRDS et de cotisations sociales dans la limite de 500 € par an et par salarié. Par ailleurs, les employeurs doivent prendre en charge au moins la moitié du coût de l’abonnement de transport en commun (métro, bus, train, etc.) ou de services publics de location de vélos que leurs salariés souscrivent pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Désormais, lorsqu’un tel abonnement se cumule avec le forfait mobilités durables, la limite d’exonération de 500 € est portée à 600 € par an et par salarié (ou au montant de la prise en charge obligatoire de l’abonnement de transport en commun si celui-ci est supérieur à 600 €).

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

Article publié le 01 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une nouvelle aide au paiement des cotisations pour les employeurs

Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire ont droit à une aide au paiement des cotisations sociales pour les mois de mai, juin et juillet 2021.

Le gouvernement met en place une nouvelle aide au paiement des cotisations et contributions sociales (salariales et patronales) pour les employeurs les plus touchés par la crise liée à l’épidémie de Covid-19.

Pour quelles entreprises ?

Cette aide bénéficie aux employeurs de moins de 250 salariés qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire et qui étaient éligibles à l’exonération de cotisations liée à la crise du Covid au cours de l’une des périodes d’emploi allant du 1er février au 30 avril 2021, soit celles qui au mois de mars, avril ou mai 2021 : ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ; ou ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 (une condition considérée comme remplie si la baisse de chiffre d’affaires constatée au cours d’un mois, par rapport au même mois de 2019, représente au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel 2019 de l’entreprise).

Les secteurs visés sont ceux listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur le 1er janvier 2021 : secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, de l’événementiel et du transport aérien : hôtels, restaurants, traiteurs, accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique, magasins de souvenirs et de piété, location de courte durée de voitures, taxis, cinémas, clubs de sport, guides-conférenciers, spectacle vivant, agences de voyage, enseignement culturel, traducteurs-interprètes, etc. ; secteurs connexes : culture de la vigne, pêche, aquaculture, fabrication de bière, stations-service, boutique des galeries marchandes et des aéroports, activités de sécurité privée, nettoyage courant des bâtiments, conseil en relations publiques et communication, agences de publicité, etc.

Quel montant ?

Le montant de l’aide au paiement correspond à 15 % des rémunérations brutes dues à leurs salariés au titre des périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 juillet 2021. Cependant, les entreprises qui ont subi une interdiction d’accueil du public après le 30 avril 2021 perçoivent une aide au paiement de 20 % jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil. Ainsi, les discothèques qui ont pu rouvrir le 9 juillet bénéficient de l’aide au paiement de 20 % pour les rémunérations versées au titre des mois de mai et juin 2021 et de celle de 15 % pour les rémunérations versées au titre du mois de juillet 2021. Quant aux entreprises qui, début juin, étaient toujours soumises à des mesures de jauges inférieures à 50 % de l’effectif (restaurants, cinémas, salles de sport, bars, théâtres…), elles bénéficient d’une aide au paiement de 20 % du montant des rémunérations brutes versées à leurs salariés au cours du mois précédent. Ainsi, les restaurants qui, du 19 mai au 8 juin, ont pu accueillir uniquement en terrasse une jauge réduite à 50 % de leur capacité d’accueil ont droit à une aide de 20 % pour le mois de mai. Ils ont ensuite droit à une aide de 15 % pour les mois de juin et juillet 2021 (jauge à 50 % en intérieur et à 100 % en terrasse du 9 juin au 29 juin puis à 100 % à partir du 30 juin).

À savoir : les mandataires sociaux rémunérés dits « assimilés salariés » (gérants minoritaires de SARL, présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes, présidents et dirigeants de SAS…) de ces entreprises bénéficient, pour les mois de mai à juillet 2021, d’une réduction de leurs cotisations sociales de 250 € par mois.

Dans quelles limites ?

Le gouvernement avait déjà mis en place des exonérations de cotisations et des aides au paiement en 2020 et au début de l’année 2021.Le montant cumulé de toutes ces aides et exonérations ne peut dépasser par entreprise : 270 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture ; 225 000 € pour le secteur de la production agricole primaire ; 1 800 000 € pour les autres secteurs.

En pratique : l’aide au paiement doit être déclarée dans la déclaration sociale nominative.

Art. 25, loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20Décret 2021-1094 du 19-8-2021, JO du 20

Article publié le 31 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Port du masque dans les entreprises : où en-est-on ?

Les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire à leur employeur sont dispensés de l’obligation de porter un masque dans les locaux de l’entreprise.

Depuis le 30 août, les salariés œuvrant dans certains secteurs d’activité doivent présenter un pass sanitaire à leur employeur. Une obligation qui entrera en vigueur le 30 septembre pour les salariés de moins de 18 ans. Sont ainsi concernés environ 1,8 million de salariés travaillant notamment dans les lieux d’activités et de loisirs (salles de concert et de spectacle, cinémas, établissements sportifs clos et couverts, tout événement culturel, sportif, ludique ou festif organisé dans l’espace public…), les discothèques, les bars, cafés et restaurants (y compris pour le service en terrasse), les transports longue distance ainsi que, sur décision du préfet, les magasins de vente et centres commerciaux ayant une surface commerciale d’au moins 20 000 m2. Le gouvernement a décidé de lever l’obligation de port du masque pour les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire (sauf dans les transports longue distance). Cependant, le préfet, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur de l’évènement peut rendre le port du masque obligatoire.

Et pour les autres entreprises ?

Les entreprises œuvrant dans un secteur d’activité qui n’est pas concerné par l’obligation de présenter un pass sanitaire ne sont pas autorisées à le mettre en place de leur propre chef. Et, dans ces entreprises, conformément au « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 » (version du 9 août 2021), le port du masque reste obligatoire dans les lieux collectifs clos (vestiaires, salles de réunion, couloirs…), y compris pour les personnes vaccinées.

Rappel : c’est à l’employeur (ou, le cas échéant, au responsable d’établissement, par exemple dans les centres commerciaux) qu’il appartient de mettre en place le contrôle du pass sanitaire des salariés. Celui-ci consiste en la présentation d’un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet, d’un test de dépistage négatif datant de moins de 72 heures à compter du prélèvement, d’un certificat de rétablissement pour les personnes ayant été atteintes par le Covid-19 ou d’un certificat attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19.

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, JO du 8

Article publié le 30 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Titres-restaurant : une utilisation facilitée dans les restaurants

Le gouvernement vient d’annoncer que l’assouplissement des conditions d’utilisation des titres-restaurant sera prolongé jusqu’au 28 février 2022.

En juin 2020, le gouvernement avait assoupli les conditions d’utilisation des titres-restaurant. Une mesure destinée à relancer l’activité des cafés et des restaurants qui avaient dû rester fermés pendant plusieurs mois afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Ces assouplissements, qui devaient cesser fin août 2021, seront, selon l’annonce récente du gouvernement, prolongés finalement de 6 mois. Ceci afin notamment de permettre aux salariés d’utiliser leur stock de titres-restaurant qui serait, à ce jour, supérieur de plusieurs centaines de millions d’euros par rapport à la normale. Ainsi, jusqu’au 28 février 2022, dans les restaurants uniquement : la limite journalière de paiement en titres-restaurant passe de 19 € à 38 € ; tous les salariés peuvent les utiliser les dimanches et les jours fériés. Afin de permettre aux salariés d’utiliser les titres-restaurant qui leur avaient été distribués en 2020, le gouvernement avait permis leur utilisation jusqu’au 31 août 2021 (au lieu du 28 février 2021) dans tous les établissements acceptant ce moyen de paiement. Pour le moment, le gouvernement n’a pas annoncé une prolongation de cette mesure.

À noter : ces annonces doivent encore être confirmés par un décret à paraître dans les prochains jours.

Article publié le 26 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Exonération de cotisations sociales des dépenses pour repas d’affaires

Certains de nos salariés participent régulièrement à des repas d’affaires. Les dépenses engagées à ces occasions constituent-elles des frais professionnels exonérés de cotisations sociales ?

Oui, mais sous certaines conditions précisées dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale. Ainsi, ces dépenses doivent avoir un caractère exceptionnel, soit un caractère irrégulier et limité, et comporter pour le salarié des frais exposés en dehors de l’exercice normal de son activité, dans l’intérêt de votre entreprise. Et il convient de ne pas en abuser ! Car au-delà d’un repas d’affaires par semaine (ou 5 repas par mois), ces dépenses constituent des avantages en nature soumis aux cotisations sociales, sauf si les missions de votre salarié justifient leur nécessité professionnelle.Enfin, vous devez pouvoir produire les pièces comptables attestant la réalité du repas d’affaires, la qualité des participants ainsi que le montant de la dépense effectivement supportée par votre salarié.

Article publié le 25 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contribution à la formation professionnelle : un acompte à payer avant mi-septembre

Les employeurs doivent verser, avant le 15 septembre 2021, un acompte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance due au titre de l’année 2021.

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs sont redevables d’une « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance » (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage. Par ailleurs, les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée sont également redevables d’une contribution supplémentaire spécifique (« 1 % CPF-CDD »), égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés.

Un paiement avant le 15 septembre 2021

Les employeurs de moins de 11 salariés doivent, avant le 15 septembre 2021, verser un acompte de 40 % de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD dus sur les rémunérations de leurs salariés au titre de 2021.Quant aux employeurs d’au moins 11 salariés, ils doivent, avant cette même date, payer un acompte de 38 % de la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2021.

Précision : ces acomptes sont d’abord calculés sur la masse salariale de 2020. Les soldes de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD dus au titre de 2021 seront régularisés au vu de la masse salariale de 2021 et devront être payés avant le 1er mars 2022.

En pratique, ces paiements sont effectués auprès de l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent. Le tableau ci-dessous récapitule les dates de versement de la CUFPA, du 1 % CPF-CDD et de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage dus sur les rémunérations versées aux salariés en 2021.

Calendrier de financement de la formation professionnelle – Contribution due au titre de 2021
Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs d’au moins 11 salariés
CUFPA Acompte de 40 % avant le 15 septembre 2021- Solde avant le 1er mars 2022 1er acompte de 60 % avant le 1er mars 2021 ;- 2nd acompte de 38 % avant le 15 septembre 2021 ;- Solde avant le 1er mars 2022
1 % CPF-CDD (1) Acompte de 40 % avant le 15 septembre 2021- Solde avant le 1er mars 2022 Avant le 1er mars 2022
CSA (2) Non Avant le 1er mars 2022
 

(1)  Due par les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée ; (2) Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage due uniquement par les entreprises d’au moins 250 salariés qui n’emploient pas suffisamment d’alternants.

 

Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020, JO du 30

Article publié le 25 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : du nouveau !

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale modifie les conditions d’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

En mars dernier, la Direction de la Sécurité sociale et l’Urssaf ont dévoilé le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) consultable en ligne à l’adresse www.boss.gouv.fr. Cette base documentaire, qui est opposable aux Urssaf, permet aux employeurs de s’informer sur la règlementation relative aux cotisations sociales (assiette, exonérations, avantages en nature et frais professionnels…). Cette mise en ligne s’est accompagnée de la modification de quelques règles dont l’une concerne plus particulièrement la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable à certaines professions. Explications.

Qui est concerné ?

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant cependant plafonné à 7 600 € par an et par salarié. Sont concernées les professions énumérées à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et notamment les ouvriers du BTP, les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Quels changements ?

Désormais, le seul fait d’exercer une des professions concernées ne suffit plus pour appliquer la DFS. En effet, le Boss exige maintenant que le salarié supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle. Une règle qui jusqu’alors était appliquée par les tribunaux mais pas par l’Urssaf.

Attention : l’employeur qui applique la DFS doit conserver les justificatifs prouvant que le salarié supporte effectivement de tels frais.

Dès lors, la DFS ne peut pas être appliquée lorsque le salarié n’engage aucun frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés par son employeur. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple). En outre, le Boss réaffirme explicitement que l’employeur doit recueillir chaque année le consentement du salarié pour appliquer la DFS. Une condition qui n’est cependant pas requise lorsque son application est prévue dans un accord collectif ou a été acceptée par le comité social et économique. L’employeur doit, lorsqu’il recueille l’accord du salarié, l’informer des conséquences de l’application de la DFS notamment sur le montant de sa pension de retraite.

À savoir : jusqu’au 31 décembre 2022, les employeurs qui ne respectent pas ces nouvelles conditions pour appliquer la DFS ne feront l’objet, en cas de contrôle, que d’une demande de mise en conformité pour l’avenir. Autrement dit, l’Urssaf ne leur imposera pas de redressement.

Article publié le 23 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une aide exceptionnelle pour les travailleurs indépendants handicapés

L’Agefiph propose aux non-salariés handicapés une aide financière de 1 500 € et un diagnostic de soutien à la sortie de crise.

En ces temps de crise sanitaire et économique, l’Agefiph propose des aides aux travailleurs non salariés qui se trouvent en situation de handicap.

Une aide financière

Peuvent bénéficier d’une aide de 1 500 € les non-salariés handicapés qui : ont bénéficié d’un accompagnement à leur projet de création d’entreprise financé par l’Agefiph et/ou d’une aide financière à la création d’activité de l’Agefiph ; ou dont l’activité principale relève des secteurs d’activité ayant subi des fermetures administratives (hôtellerie-restauration, culture, sport, etc.). L’octroi de cette aide suppose la réunion de quelques conditions : l’entreprise doit avoir été créée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 ; elle doit compter 10 salariés maximum ; elle doit être en activité et avoir réalisé un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € au dernier exercice comptable ; elle ne doit pas être en situation de cessation de paiement ou de redressement judiciaire.

En pratique : le travailleur non salarié doit adresser le formulaire de demande d’intervention  à l’Agefiph avant le 31 décembre 2021.

Un diagnostic pour sortir de la crise

L’Agefiph propose également aux travailleurs non salariés handicapés la réalisation d’un diagnostic « soutien à la sortie de crise » afin de favoriser la relance ou la réorientation de leur activité. Cette prestation consiste en 10 heures de soutien individualisé. Ce dispositif s’adresse aux travailleurs indépendants ayant créé leur entreprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021 et ayant bénéficié d’un accompagnement à la création de leur entreprise par un prestataire financé par l’Agefiph et/ou dont le projet de création d’entreprise a bénéficié d’une aide financière de l’Agefiph.

Article publié le 17 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2021, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

171 € maximum…

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 171 € pour l’année 2021. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 171 € s’apprécie pour chacun d’eux.

… ou presque

Si vous avez déjà dépassé le plafond de 171 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 171 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Article publié le 16 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021