Pas de clause de rupture anticipée dans un CDD

Le CDD qui contient une clause permettant à l’employeur de rompre le contrat de manière unilatérale et anticipée, en dehors des cas prévus par le Code du travail, peut être requalifié en CDI.

Les employeurs peuvent recourir au contrat à durée déterminée (CDD), par exemple, pour remplacer un salarié absent. Ce contrat peut avoir un terme précis (contrat de date à date) ou bien s’achever lors du retour du salarié absent (terme imprécis). Mais à condition, dans cette dernière hypothèse, que le contrat comporte une durée minimale.Et que ce terme soit précis ou non, toute clause permettant à l’employeur de rompre le CDD de manière unilatérale et anticipée, en dehors des cas prévus par le Code du travail (force majeure, faute grave ou inaptitude du salarié…), peut mener à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée (CDI).

Une requalification en CDI

Dans une affaire récente, un salarié avait conclu un CDD de remplacement d’une durée minimale de 5 mois et demi. À la suite de la rupture de sa période d’essai, le salarié avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son CDD en CDI. Il reprochait notamment à son employeur d’avoir inséré, dans son CDD, une clause permettant à ce dernier de rompre unilatéralement le contrat en cas de retour anticipé du salarié absent.Saisis de l’affaire, les juges d’appel avaient estimé que cette clause, contraire au Code du travail, était irrégulière, donc nulle et sans effet. Pour autant, selon eux, cette clause ne permettait pas de requalifier le CDD en CDI.Mais pour la Cour de cassation, la clause de rupture unilatérale et anticipée irrégulière a rendu sans effet (donc inapplicable) la mention de la durée minimale inscrite dans le contrat. Et sans durée minimale, le CDD à terme imprécis doit être requalifié en CDI.


À savoir : dans des affaires antérieures, la Cour de cassation avait déjà considéré que l’insertion d’une clause de rupture anticipée dans un CDD, cette fois, à terme précis menait à la requalification du contrat en CDI (Cassation sociale, 2 février 1994, n° 89-44717, par exemple).

Cassation sociale, 17 juin 2026, n° 25-13725

Article publié le 26 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : LIGHTFIELD STUDIOS – stock.adobe.com

Et si votre salarié travaille durant un arrêt maladie ?

Pour les juges, le salarié qui, de sa propre initiative, travaille durant son arrêt maladie, ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts sans prouver qu’il a subi un préjudice.

Tous les employeurs sont tenus à une obligation de santé et de sécurité à l’égard de leurs salariés. Ce qui implique, notamment, qu’ils doivent respecter leur droit au repos durant leurs arrêts de travail, autrement dit qu’ils ne les sollicitent pas pour travailler pendant cette période. Car dans un tel cas, les salariés ont automatiquement droit à des dommages-intérêts en justice sans avoir à prouver que cette situation leur a causé un préjudice.

Rappel : pour les juges, le salarié a également droit à des dommages-intérêts, sans avoir à prouver l’existence d’un préjudice, lorsque son employeur lui demande de travailler pendant un congé de maternité ou lorsqu’il ne respecte pas la durée quotidienne maximale de travail, la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit ou encore ses temps de pause.

Mais qu’en est-il lorsqu’un salarié travaille, de sa propre initiative, durant un arrêt de travail ? Réponse de la Cour de cassation.

Pas de réparation automatique !

Dans cette affaire, une salariée occupant le poste de responsable des secrétaires dans un centre ophtalmologique avait été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle. Contestant son licenciement en justice, elle avait réclamé à son employeur des dommages-intérêts au motif qu’elle avait travaillé durant un arrêt de travail pour maladie. Saisies du litige, la Cour d’appel de Reims, puis la Cour de cassation, avaient refusé sa demande. Et pour cause, il avait été démontré que la salariée avait, durant son arrêt de travail, travaillé de sa propre initiative, autrement dit sans aucune sollicitation de la part de son employeur. Pour les juges, elle ne pouvait donc pas obtenir de dommages-intérêts sans prouver que cette situation lui avait causé un préjudice. Un préjudice dont la salariée n’avait établi ni « la réalité » ni « la consistance ».

Conseil : pour se ménager une preuve en cas de litige, les employeurs ont tout intérêt à prendre différentes mesures d’organisation du travail durant les arrêts de travail de leurs salariés, comme, par exemple, un accès à leur poste professionnel temporairement encadré ou une redistribution des dossiers initialement confiés au salarié concerné à ses collègues.

Cassation sociale, 1er juillet 2026, n° 25-15732

Article publié le 24 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Syda Productions – stock.adobe.com

Tout savoir sur la rupture conventionnelle homologuée

Le succès de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail, instaurée il y a plus de 15 ans, ne se dément pas, avec plus de 517 000 ruptures conclues en 2025. Et pour cause, les employeurs sécurisent la rupture en la faisant homologuer par l’administration du travail et les salariés bénéficient du versement d’une indemnité de rupture tout en ayant droit aux allocations d’assurance chômage.

À qui s’adresse la rupture conventionnelle ?

La procédure de rupture conventionnelle homologuée ne peut rompre qu’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), ce qui exclut donc la possibilité de l’appliquer à un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Par ailleurs, la loi interdit de recourir à la rupture conventionnelle pour les départs négociés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).


Attention : la rupture d’un commun accord d’un CDI (hors celle intervenant dans le cadre d’un GPEC ou d’un PSE) ne peut pas prendre une autre forme que la rupture conventionnelle homologuée. En effet, toute entente entre employeur et salarié visant à rompre un CDI et conclue en dehors de ce dispositif serait requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Qui doit la proposer ?

L’employeur et le salarié peuvent indifféremment proposer de négocier une rupture conventionnelle. Une proposition qui ne doit cependant pas être faite de manière trop abrupte, car elle risquerait alors d’être fort mal vécue. Il faut, en effet, toujours garder à l’esprit que non seulement les pourparlers de rupture conventionnelle peuvent ne pas aboutir, mais qu’ils peuvent également très bien ne jamais commencer !


À noter : la proposition de rupture conventionnelle peut être formulée à tout moment. Elle peut même, selon les juges, être mise en œuvre durant la suspension du contrat de travail du salarié en raison, par exemple, d’un arrêt de travail (quelle qu’en soit la cause), d’un congé de maternité ou encore d’un congé parental d’éducation.

Faut-il discuter longtemps ?

Contrairement à la procédure de licenciement, aucun calendrier de discussion n’est imposé par la loi. La seule obligation est d’organiser au moins un entretien au cours duquel employeur et salarié conviennent de mettre un terme à leur collaboration. Mais attention, ils doivent tout de même prendre le temps suffisant pour régler toutes les modalités de la rupture. Il serait, en effet, dommage, une fois le salarié parti, de se rendre compte que le sort de la clause de non-concurrence ou des avantages en nature (véhicule de fonction, téléphone ou ordinateur portable mis à sa disposition…) a été tout bonnement oublié.Plus généralement, le ou les entretiens préparatoires à la conclusion d’une rupture conventionnelle ont pour objectif de garantir le consentement éclairé de la part du salarié. Il est donc utile de prévoir un compte-rendu écrit, signé par l’employeur et le salarié, récapitulant la teneur de chaque entretien préparatoire.

Lors des discussions, peut-on être assisté ?

Conscients que la présence d’autres personnes est souvent utile au bon déroulement d’une négociation, les pouvoirs publics ont prévu la possibilité pour le salarié et l’employeur d’être assistés.Si le salarié décide de se faire aider, il doit en informer, oralement ou par écrit, son employeur. Dans cette hypothèse, ce dernier peut, lui aussi, se faire assister, à condition de prévenir à son tour le salarié.La personne désignée par le salarié doit, en principe, faire partie du personnel de l’entreprise. Cependant, en l’absence de représentant du personnel, cette personne peut être choisie sur une liste de conseillers dressée par le préfet, disponible en mairie ou auprès de l’inspection du travail.Côté employeur, il peut s’agir d’un membre du personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, d’une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou d’un autre employeur relevant de la même branche d’activité.

Faut-il un accord écrit ?

Employeur et salarié doivent remplir un formulaire (Cerfa n° 14598*01) destiné à formaliser la rupture. En pratique, celui-ci peut être directement rempli en ligne et imprimé via le téléservice TéléRC. Ce document contient une convention de rupture qui a pour objet de définir, notamment, le montant de l’indemnité versée au salarié et la date de la rupture du contrat de travail.Le formulaire doit être établi en deux exemplaires datés et signés par l’employeur et le salarié. L’un d’entre eux est conservé par l’employeur et l’autre est remis au salarié.


Important : en cas de litige, c’est à l’employeur de prouver qu’il a bien remis un exemplaire du formulaire au salarié ! Dès lors, pour se ménager cette preuve, l’employeur doit remettre son exemplaire au salarié contre décharge ou lui faire apposer de manière manuscrite, dans le formulaire, une mention indiquant qu’un exemplaire lui a bien été remis tel jour.

Peut-on changer d’avis après la signature ?

À compter de la signature de la convention de rupture, l’employeur et le salarié disposent de 15 jours calendaires (c’est-à-dire en comptant tous les jours de la semaine) pour revenir sur leur décision. Pour être valable, cette rétractation doit être communiquée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.


Précision : qu’elle soit à l’origine de l’employeur ou du salarié, la rétractation n’a pas à être motivée.

Comment se déroule l’homologation ?

L’homologation permet aux pouvoirs publics de s’assurer que la procédure de rupture conventionnelle a bien été respectée (règle d’assistance, délai de rétractation…) et de vérifier que le consentement de l’employeur et du salarié à cette rupture est libre.À l’issue du délai de rétractation (et surtout pas avant !), l’employeur ou le salarié doivent demander l’homologation de la rupture auprès de la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Dans les faits, cette demande consiste à adresser le formulaire de rupture conventionnelle à l’administration.


En pratique : la demande doit être effectuée par voie dématérialisée via le téléservice TéléRC. Un dépôt du formulaire papier auprès de la Dreets demeure toutefois possible si le salarié ou l’employeur ne sont pas en mesure d’utiliser ce service et s’ils en informent la Dreets.

L’administration dispose ensuite de 15 jours ouvrables (c’est-à-dire en ne comptant ni les dimanches ni les jours fériés), à partir de la réception de la demande, pour répondre. Sachant qu’en l’absence de réponse dans ce délai de 15 jours, l’homologation est acquise.

Quand la rupture prend-elle effet ?

Le contrat de travail prend fin à la date mentionnée dans la convention de rupture et, au plus tôt, le lendemain de la réception de la décision d’homologation de la Dreets (ou de l’expiration du délai de 15 jours). Et c’est aussi après validation de la rupture conventionnelle que l’employeur doit remettre au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France Travail.


Nouveauté : les pouvoirs publics ont réduit la durée maximale d’indemnisation chômage des salariés qui signent une rupture conventionnelle avec leur employeur. Ainsi, pour les contrats de travail prenant fin depuis le 1er septembre 2026 Désormais, cette durée maximale ne peut pas excéder, en principe, 15 mois, pour les salariés âgés de moins de 55 ans et 20,5 mois, pour les autres (en outre-mer, hors Mayotte, ces durées maximales sont respectivement fixées à 20 et 30 mois).

Combien coûte la rupture ?

L’employeur doit payer au salarié une indemnité de rupture dont le montant est au moins égal à celui de l’indemnité légale de licenciement. Sachant que les entreprises relevant de branches d’activité représentées par le Medef, l’UPA et Les Entrepreneurs (ex CPME) sont tenues de lui verser une indemnité au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement (si elle est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement).


Précision : l’indemnité légale de licenciement correspond à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté supplémentaire.

En outre, l’employeur est redevable d’une contribution spécifique, au taux de 40 %, sur la part de l’indemnité de rupture conventionnelle exonérée de cotisations sociales.


À noter : l’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de cotisations sociales dans la double limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 96 120 € en 2026, et du plus élevé des 3 montants suivants :– l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;– 50 % de l’indemnité octroyée au salarié ;– deux fois la rémunération annuelle brute qu’il a perçue au cours de l’année civile précédant la rupture.

La rupture peut-elle être contestée ?

La validité de la rupture, ainsi que son homologation, peuvent être remises en cause devant le conseil de prud’hommes dans les 12 mois suivant la date d’homologation de la Dreets. Sachant que seuls le vice du consentement (erreur, dol, violence) et la fraude peuvent remettre en cause la validé de la rupture conventionnelle.Passé ce délai d’un an, le divorce est définitivement consommé entre l’employeur et le salarié !


À savoir : toute clause insérée dans la convention visant à renoncer à la possibilité de contester la rupture est réputée non écrite.

Comment se déroule la rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé ?

L’employeur et le salarié protégé (délégué syndical, membre du comité social et économique…) doivent remplir un formulaire de rupture conventionnelle spécifique (Cerfa n° 14599*01) et l’adresser, pour autorisation, à l’inspecteur du travail (en lieu et place de l’homologation de la Dreets). Ce document doit impérativement mentionner la nature du ou des mandats détenus par le salarié.


Attention : le projet de rupture conventionnelle conclu avec un membre du comité social et économique (CSE) doit obligatoirement être soumis à la consultation de ce comité. L’avis de ce dernier devant être transmis à l’inspection du travail en complément du formulaire.

L’inspecteur du travail apprécie alors la liberté du consentement du salarié protégé en diligentant une enquête contradictoire (audition individuelle de l’employeur et du salarié). La rupture conventionnelle devient effective le lendemain du jour de l’autorisation de l’inspecteur du travail, ce dernier devant statuer dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande. Étant précisé que le silence de l’inspecteur du travail vaut décision implicite de rejet au bout de 2 mois.


Précision : la décision d’autorisation ou de refus de l’inspecteur du travail peut être contestée devant le tribunal administratif.

Article publié le 24 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Miljan Živković – stock.adobe.com

Le calcul des pensions de retraite évolue

Deux nouvelles mesures entrent en application pour réduire les inégalités femmes-hommes en matière d’assurance retraite.

Les pouvoirs publics ont récemment modifié le mode de calcul des pensions de retraite de base et les conditions d’accès à la retraite anticipée pour carrière longue. Objectif poursuivi : réduire les inégalités entre les femmes et les hommes en matière d’assurance retraite qui découlent, la plupart du temps, de la maternité et de l’éducation des enfants. Pour ce faire, les majorations de trimestres pour enfant, qui bénéficient le plus souvent aux femmes, seront mieux prises en compte dans le calcul des pensions de retraite de base et l’accès à la retraite anticipée pour carrière longue. Et ce, pour les pensions de retraite de base attribuées à compter du 1er septembre 2026.

Précision : les majorations de trimestres pour enfant concernées sont notamment celles accordées aux femmes en raison de la grossesse et de l’accouchement (4 trimestres par enfant), celles qui découlent de l’éducation d’un enfant (4 trimestres à répartir entre les parents, dont au moins 2 pour la mère) et celles dédiées à l’adoption d’un enfant (4 trimestres à répartir entre les parents, dont au moins 2 pour la mère).

Les 23 ou 24 meilleures années de carrière

La pension de retraite de base des salariés et des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles et professionnels libéraux non règlementés) est calculée en fonction de leurs 25 meilleures années de carrière en termes de rémunération ou de revenus professionnels. Désormais, cette pension est calculée sur :
– les 24 meilleures années de carrière en cas d’attribution de majoration(s) de trimestres au titre d’un enfant ;
– les 23 meilleures années de carrière en cas d’attribution de majoration(s) de trimestres au titre d’au moins 2 enfants.

Des trimestres dits « cotisés »

Les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt (avant 21 ans) peuvent prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue entre 58 et 63 ans. Mais à condition, en particulier, qu’ils cumulent, tous régimes de retraite confondus, entre 170 et 172 trimestres cotisés (selon leur année de naissance). Sont considérés comme des trimestres dits « cotisés » ceux qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance retraite, mais aussi, notamment, dans la limite de 4 trimestres, les périodes de service national, de chômage indemnisé ou encore de maladie ou d’accident du travail. Et dorénavant, 2 trimestres (maximum) obtenus en raison de la naissance, de l’éducation ou encore de l’adoption d’un enfant (dans le cadre des majorations de trimestres pour enfants précitées) comptent comme étant des trimestres cotisés. Une nouvelle mesure qui permet à davantage de salariés et de travailleurs indépendants d’accéder à une retraite anticipée pour carrière longue.

Décret n° 2026-699 du 29 juillet 2026, JO du 31Décret n° 2026-700 du 29 juillet 2026, JO du 31

Article publié le 20 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : pikselstock – stock.adobe.com

Élection du CSE : quid des établissements distincts ?

Seuls les établissements dont le responsable dispose d’une autonomie de gestion peuvent être reconnus comme des établissements distincts par l’employeur.

Dans le cadre de l’élection de leur comité social et économique (CSE), les entreprises comptant au moins 50 salariés peuvent être divisées en au moins deux établissements distincts. Il est alors institué un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement.Le nombre et le périmètre de ces établissements distincts sont, en principe, définis dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’un accord conclu entre l’employeur et le CSE. Toutefois, en l’absence d’accord, il revient à l’employeur de fixer le nombre et le périmètre de ces établissements, compte tenu, selon le Code du travail, « de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

Une autonomie de gestion indispensable

Dans une affaire récente, une société avait, faute d’accord conclu avec les syndicats, défini 6 établissements distincts suivant un découpage régional. Une décision contestée en justice par un syndicat qui estimait que les établissements distincts auraient dû être fixés non pas au niveau des directions régionales mais à celui des agences locales.Saisi de ce litige, le tribunal judiciaire a relevé que les directeurs d’agence ne disposaient d’aucune autonomie de gestion en matière commerciale. De plus, il a noté que les pouvoirs que ces derniers pouvaient exercer quant à la gestion du personnel étaient subordonnés à l’information ou à l’autorisation préalable du directeur régional ou du directeur des activités et du développement. À l’inverse, il a constaté que les directeurs régionaux disposaient d’une large autonomie en matière de politique commerciale et de gestion du personnel (recrutement, licenciement, gestion des effectifs…).Le tribunal judiciaire en a conclu que les directeurs d’agence ne bénéficiaient pas d’une autonomie suffisante pour que des établissements distincts soient reconnus à ce niveau. Et que les établissements distincts devaient effectivement être mis en place au niveau des directions régionales. Un jugement qui a été confirmé par la Cour de cassation.Cassation sociale, 28 mai 2026, n° 25-14414

Article publié le 19 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Novak – stock.adobe.com

Un régime social plus favorable pour la prime carburant

En 2026, la prime carburant versée aux salariés par leur employeur est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 600 € par an et par personne.

Les employeurs peuvent prendre en charge les frais de carburant que leurs salariés engagent dans le cadre de leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail. Cette « prime carburant » est, sous conditions, exonérée de cotisations et contributions sociales dans une limite fixée, en principe, à 300 € par an et par salarié. En mai dernier, le Gouvernement a annoncé différentes mesures destinées à soutenir les entreprises et les salariés confrontés à l’augmentation des prix des carburants liée à la guerre au Moyen-Orient Parmi celles-ci, se trouvait un assouplissement du régime d’exonération de la prime carburant. À ce titre, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) a précisé, début août, les nouveautés mises en place pour cette année.

Un régime d’exonération assoupli

D’abord, le plafond d’exonération de la prime carburant est doublé. Celle-ci est donc exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 600 € par an et par salarié en 2026. Ensuite, en principe, pour bénéficier de cette exonération, les salariés doivent être confrontés à une absence de transport en commun desservant leur lieu de travail, ou une impossibilité de les prendre compte tenu de leurs horaires de travail, et la prime carburant ne doit pas se cumuler avec le remboursement par l’employeur des abonnements de transport en commun souscrits par les salariés. Or ces deux conditions sont suspendues en 2026. Autrement dit, tous les salariés de l’entreprise peuvent en bénéficier, y compris ceux ayant accès à des transports en commun pour effectuer leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

À noter : ces deux nouveautés doivent encore être officialisées par un arrêté. Toutefois, le Boss a précisé que par tolérance, les employeurs pouvaient d’ores et déjà les anticiper au titre de l’année 2026.

Communiqué du Boss du 6 août 2026

Article publié le 18 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : phpetrunina14 – stock.adobe.com

Activité partielle et incendies : une aide exceptionnelle pour les entreprises sinistrées

Les entreprises de moins de 250 salariés les plus sinistrées par les violents incendies survenus en Gironde, dans les Landes ou dans le Var bénéficient du remboursement intégral des indemnités d’activité partielle versées, entre le 20 juillet et le 30 août 2026, à leurs salariés.

Les entreprises situées en Gironde, dans les Landes ou dans le Var qui ont été contraintes de réduire ou de suspendre leur(s) activité(s) en raison des violents incendies survenus cet été ont eu la possibilité de placer leurs salariés en activité partielle. Pendant cette période d’activité partielle, elles doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une indemnité maximale de 33,24 €). Cette indemnité ne pouvant, en principe, être inférieure au montant du Smic net horaire (9,74 €). L’État rembourse une partie de cette indemnité aux employeurs sous la forme d’une allocation s’élevant, pour chaque heure non travaillée par les salariés, à 36 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une allocation maximale de 19,94 €). Cette allocation ne pouvant pas, en principe, être inférieure à 8,57 €.

Une allocation renforcée pour les entreprises les plus touchées

Afin de permettre aux entreprises de reprendre rapidement leur(s) activité(s) et ainsi d’éviter des licenciements, l’État rembourse intégralement les indemnités d’activité partielle versées, entre le 20 juillet et le 30 août 2026, par les entreprises de moins de 250 salariés les plus sinistrées par ces incendies. Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises doivent :
– disposer d’une autorisation d’activité partielle accordée, à la suite d’un incendie de forêt, via le motif « sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel » ou « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » et couvrant tout ou partie de la période comprise entre le 20 juillet et le 30 août 2026 ;
– être situées dans une commune ayant fait l’objet d’une mesure préfectorale d’évacuation ou de confinement, soit 23 communes en Gironde, trois dans les Landes et 13 dans le Var qui sont listées au sein d’un décret publié mi-août.

En pratique : les demandes de recours à l’activité partielle et de versement de l’allocation s’effectuent sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Décret n° 2026-776 du 14 août 2026, JO du 17

Article publié le 18 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Bruno – stock.adobe.com

Élection du CSE : pas de modification unilatérale du protocole préélectoral

Un employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d’organisation des élections du comité social et économique prévues par le protocole d’accord préélectoral négocié avec les syndicats.

Les entreprises qui comptent au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs doivent mettre en place un comité social et économique (CSE) composé notamment d’une délégation élue du personnel. Les modalités d’organisation et de déroulement de l’élection de cette délégation, et notamment les dates de ses premier et second tours, sont, en principe, négociées entre l’employeur et les syndicats représentatifs dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral. Mais, une fois signé, ce protocole peut-il être modifié unilatéralement par l’employeur ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.

Pas de modification du calendrier des élections

Dans cette affaire, employeur et syndicat avaient fixé les dates des premier et second tours de l’élection de la délégation du personnel au CSE dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral. Quelque temps après, l’employeur avait demandé au syndicat de négocier un nouveau calendrier électoral, ce que ce dernier avait refusé. Finalement, l’élection du CSE s’était déroulée plus d’un mois et demi après les dates prévues dans le protocole d’accord préélectoral. Le syndicat avait alors demandé en justice l’annulation de cette élection. Cette demande avait été rejetée par le tribunal au motif que la modification du calendrier de l’élection du CSE n’avait eu aucune influence sur son résultat ni affecté le bon déroulement du processus électoral. Mais, pour la Cour de cassation, un employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d’organisation de l’élection prévues par le protocole d’accord préélectoral, y compris le calendrier des premier et second tours. Les juges ont donc annulé l’élection de la délégation du personnel du CSE, celle-ci s’étant tenue à des dates différentes de celles fixées dans le protocole d’accord préélectoral négocié avec le syndicat.

Cassation sociale, 8 juillet 2026, n° 25-60101

Article publié le 14 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : New Africa – stock.adobe.com

Salariés élus municipaux : des avantages sociaux à maintenir

Les absences liées au mandat du salarié élu municipal sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de son droit aux avantages sociaux comme les titres-restaurant ou la prise en charge de ses frais de transports personnels.

La loi « portant création d’un statut de l’élu local » a mis en place différentes mesures afin de permettre aux salariés de mieux concilier leur activité professionnelle et leur mandat électif. À ce titre, le salarié élu au conseil municipal doit bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer à certaines réunions ou évènements (conseil municipal, réunions de commissions, fêtes légales du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre, commémorations…). En outre, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux qui sont par ailleurs salariés ont droit à un crédit d’heures leur permettant de s’absenter de leur poste de travail afin notamment d’administrer leur commune (par exemple, crédit de 115,50 heures par trimestre pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et de 10,50 heures par trimestre pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants).

Des avantages sociaux maintenus

La loi « portant création d’un statut de l’élu local » a prévu que ces absences du salarié titulaire d’un mandat municipal sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de son droit aux avantages sociaux. Toutefois, un décret devait encore définir les avantages concernés. C’est désormais chose faite. Ainsi, les absences liées au mandat du salarié élu municipal sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de son droit  :
– aux titres-restaurant ;
– aux chèques-vacances ;
– aux chèques emploi-service universel (Cesu) ;
– aux chèques-cadeaux ;
– aux avantages liés à la prise en charge des frais de transports personnels (frais de carburant, forfait mobilités durables…) ;
– aux prestations accordées par le comité social et économique au titre des activités sociales et culturelles ;
– aux dispositifs de garanties de protection sociale complémentaire ;
– à tout autre avantage prévu par un accord collectif, une décision unilatérale ou un usage (RTT, primes…).

Décret n° 2026-544 du 25 juin 2026, JO du 27

Article publié le 06 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Colombe Delons – stock.adobe.com

Incendies : les entreprises peuvent recourir à l’activité partielle

Les entreprises touchées par les violents incendies survenus notamment en Nouvelle Aquitaine et dans le Var peuvent recourir à l’activité partielle avec, pour les plus sinistrées, un reste à charge zéro.

Les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » peuvent recourir à l’activité partielle.À ce titre, le gouvernement a précisé que les entreprises dont les activités sont affectées par les incendies survenus cet été peuvent mobiliser ce dispositif.Sont concernées en priorité les entreprises de moins de 250 salariés situées en Gironde ou dans les Landes dont les locaux ou l’exploitation ont été sinistrées par l’incendie ou bien qui sont implantées dans des zones évacuées ou interdites d’accès.


En pratique : la demande d’activité partielle doit être effectuée via le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) sur la plate-forme activitepartielle.emploi.gouv.fr dans les 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle.

Peuvent également demander le bénéfice de l’activité partielle les entreprises qui ne sont pas situées dans des zones évacuées ou interdites d’accès mais qui sont contraintes de réduire leur activité :
– en raison de la dégradation de la qualité de l’air et ce, malgré la mise en place de toutes les mesures de prévention et de protection des salariés ;
– en raison des conséquences indirectes des incendies et notamment celles situées en Gironde ou dans les Landes qui enregistrent une baisse d’activité d’au moins 30 % par rapport au même mois de l’année N-1 (2025).

Quelles indemnités ?

Pendant la période d’activité partielle, les employeurs doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une indemnité maximale de 33,24 €). Sachant que cette indemnité ne peut, en principe, être inférieure au montant du Smic net horaire (9,74 €).En contrepartie, l’État verse aux employeurs, pour chaque heure non travaillée par leurs salariés, une allocation d’activité partielle correspondant à 36 % de leur rémunération horaire brute de leurs salariés prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une allocation maximale de 19,94 €). Cette allocation ne pouvant pas, en principe, être inférieure à 8,57 €.


Important : les entreprises de moins de 250 salariés situées en Gironde ou dans les Landes dont les locaux ou l’exploitation ont été sinistrées par l’incendie ou bien qui sont implantées dans des zones évacuées ou interdites d’accès bénéficient d’un remboursement intégral des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés entre le 20 juillet et le 31 août.

Communiqué de presse du 4 août 2026 du ministère du Travail et des Solidarités

Article publié le 05 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Astrid Gast – stock.adobe.com