ALD non exonérante : une indemnisation réduite à un an

La durée maximale de versement d’indemnités journalières par l’Assurance maladie, au profit des assurés atteints d’une affection de longue durée dite « non exonérante », est abaissée à un an.

Afin de réduire les dépenses de l’Assurance maladie, les pouvoirs publics ont de nouveau durci les conditions de versement d’indemnités journalières aux assurés en arrêt de travail (salariés et travailleurs indépendants). En effet, après avoir limité la durée maximale des arrêts de travail « classiques », c’est au tour des arrêts liés à une affection de longue durée (ALD) non exonérante de voir leur durée d’indemnisation réduite. Explications.


Précision : les ALD non exonérantes, à la différence des ALD exonérantes, ne donnent pas droit à une prise en charge intégrale des soins (mais uniquement à un remboursement aux taux de droit commun) de l’Assurance maladie, ni à l’exonération du ticket modérateur. Sont notamment concernés la dépression légère et les troubles musculosquelettiques. Sachant que les ALD nécessitent des soins et/ou une incapacité de travail de longue durée, souvent supérieure à 6 mois.

Un an maximum !

Jusqu’alors, les assurés souffrant d’une ALD non exonérante pouvaient bénéficier d’indemnités journalières versées par l’Assurance maladie pendant une durée maximale de 3 ans.Pour les arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026, et pour les assurés déjà en arrêt de travail depuis moins de 6 mois à cette date, la durée maximale d’indemnisation est désormais limitée à un an.


À noter : la durée maximale d’indemnisation des assurés en arrêt de travail depuis au moins 6 mois au 15 octobre 2026 reste fixée à 3 ans, tout comme celle des assurés atteints d’une ALD exonérante.

Et, comme auparavant, une fois cette durée maximale d’indemnisation atteinte, une nouvelle période d’indemnisation peut être ouverte au profit de l’assuré s’il reprend le travail pendant au moins un an.


En complément : l’Assurance maladie peut désormais prononcer une pénalité financière à l’égard des personnes qui abusent de leur qualité d’assuré social en vue d’obtenir des prescriptions d’arrêts de travail injustifiés (sans a avec leur état de santé). Sont ainsi visés les assurés qui obtiennent plusieurs arrêts de courte durée prescrits par différents médecins. En 2024, ils étaient environ 13 000 à avoir bénéficié d’arrêts de travail prescrits par 5 médecins différents dans l’année, pour une moyenne de 12,4 jours d’arrêt par prescription.

Décret n° 2026-867 du 16 septembre 2026, JO du 18Décret n° 2026-866 du 16 septembre 2026, JO du 18

Article publié le 28 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Exploitants agricoles : des cotisations basées sur un revenu estimé ?

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ont la possibilité d’opter, pendant 2 ans, pour un calcul de leurs cotisations sociales personnelles sur la base d’un revenu professionnel estimé.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus d’acquitter à la Mutualité sociale agricole (MSA) des cotisations sociales personnelles provisionnelles, calculées sur leur revenu professionnel moyen des 3 dernières années ou, sur option, sur leur revenu de l’année précédente. Des cotisations qui sont ensuite régularisées en fonction de leur revenu professionnel définitif. Toutefois, dans le cadre d’une expérimentation gouvernementale visant à fixer un montant des cotisations provisionnelles au plus proche du montant réellement dû, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour que ces cotisations soient calculées sur la base d’un revenu estimé pour l’année en cours. Le point sur les conditions d’application de ce dispositif.

Attention : cette expérimentation ne concerne pas les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole nouvellement installés qui règlent des cotisations calculées sur une base forfaitaire.

Pour quelles périodes ?

L’expérimentation est ouverte aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole pour les cotisations dues au titre des années 2027 et/ou 2028. Pour y participer, les exploitants doivent en formuler l’option :
– du 1er octobre 2026 au 31 mars 2027, pour les cotisations dues au titre de 2027 ;
– du 1er octobre 2027 au 31 mars 2028, pour celles dues au titre de 2028.

Précision : l’option n’est pas reconduite automatiquement puisqu’elle n’est valable que pour une seule année. Les exploitants peuvent donc bénéficier de l’expérimentation en 2027 et 2028 (en optant chaque année pour ce dispositif) ou pour l’une de ces 2 années seulement.

Et c’est à l’occasion de cette formalité que les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole doivent déclarer un revenu professionnel estimé pour l’année concernée (2027 et/ou 2028). Sachant qu’une fois renseigné, le montant de ce revenu estimé peut être ajusté jusqu’au 31 mars de l’année considérée (jusqu’au 31 mars 2027 pour le calcul des cotisations dues au titre de 2027, par exemple).

Comment ?

L’option pour un calcul des cotisations sociales personnelles sur la base d’un revenu estimé doit être formulée par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole via son espace privé sur le site de la MSA.

Exception : les exploitants situés en zone blanche (aucun service mobile disponible) peuvent formuler leur option au moyen d’un formulaire papier adressé à la MSA.

Quel revenu professionnel ?

Quel que soit le revenu estimé par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, la base de calcul de ses cotisations sociales sera établie dans le respect des assiettes minimales et du plafond de revenus normalement applicables par la MSA.

Exemple : sa cotisation d’assurance invalidité due par l’exploitant sera calculée sur une assiette minimale fixée à 11,50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (48 060 € en 2026), même si celui-ci renseigne un revenu estimé inférieur à cette assiette.

Et bien entendu, le montant des cotisations sociales personnelles du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole sera régularisé par la MSA, en 2028 (pour les cotisations réglées au titre de 2027) et/ou en 2029 (pour les cotisations payées au titre de 2028) en fonction du revenu professionnel qu’il aura réellement perçu.

Décret n° 2026-889 du 24 septembre 2026, JO du 25

Article publié le 28 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : thodonal – stock.adobe.com

Contrôle Urssaf : les conséquences d’un mauvais calcul

Si l’Urssaf calcule les cotisations sociales dues par l’entreprise au moyen d’une méthode illicite, c’est la totalité du chef de redressement qui est annulé.

Dans le cadre de ses contrôles, l’Urssaf est amenée à vérifier l’exactitude du montant des cotisations sociales déclarées et payées par les entreprises. Et lorsqu’elle constate une mauvaise application des règles sociales, elle adresse à l’employeur (ou au travailleur indépendant) un redressement de cotisations sociales, c’est-à-dire un récapitulatif des sommes à payer. Mais encore faut-il que ces sommes soient correctement calculées par l’Urssaf, autrement dit en respectant les règles prévues par le Code de la Sécurité sociale.

Précision : les cotisations sociales réclamées par l’Urssaf doivent être calculées sur une base réelle, c’est-à-dire sur la base des données comptables de l’entreprise ou, lorsqu’il n’est pas possible d’établir exactement l’assiette des cotisations sociales, sur une base forfaitaire. En outre, l’Urssaf peut proposer à la personne contrôlée d’évaluer le montant du redressement par échantillonnage et extrapolation.

Méthode de calcul illicite =  chef de redressement annulé

Dans une affaire récente, l’Urssaf avait notifié à un employeur un redressement de cotisations sociales pour un montant global de plus de 8 millions d’euros (majorations comprises). Il était en effet reproché à l’entreprise d’avoir manqué à plusieurs règles sociales : frais professionnels non justifiés (indemnités de panier et de cantine), cadeaux en nature offerts au personnel, prise en charge de contraventions et de dépenses de loisirs au profit des salariés, etc. Chaque manquement constaté par l’Urssaf, dit « chef de redressement », faisant l’objet d’un calcul des cotisations sociales dues par l’entreprise. Cette dernière avait toutefois demandé en justice l’annulation de certains chefs de redressement au motif que la méthode de calcul utilisée par l’Urssaf était illicite. Celle-ci ayant eu recours à un ratio non prévu par le Code de la Sécurité sociale. Saisis du litige, les juges d’appel et la Cour de cassation ont reconnu le caractère illicite de la méthode de calcul mise en œuvre par l’Urssaf. Et ils ont considéré que l’intégralité des chefs de redressement qui avaient fait l’objet d’un calcul des cotisations sociales sur la base de cette méthode devaient être annulés. Et non pas uniquement, comme le maintenait l’Urssaf, la seule partie des chefs de redressement qui n’avait pas été calculée sur une base réelle.

Cassation civ. 2e, 3 septembre 2026, n° 24-11310

Article publié le 28 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Association : quand vos salariés cohabitent avec des bénévoles…

Si les salariés et les bénévoles œuvrent ensemble dans les associations, il est important de ne pas confondre leurs statuts !

Contrairement à un salarié, un bénévole donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Autrement dit, il ne doit pas être rémunéré, ni exercer ses missions sous la subordination de l’association. Et celle-ci doit éviter de mélanger ces deux statuts au risque de voir le bénévole être requalifié en salarié par les juges.

Ni rémunération, ni subordination

Sauf remboursement de frais, un bénévole ne doit pas percevoir de rémunération de l’association, quelle qu’en soit la forme (versement de sommes d’argent, fourniture d’un logement, prise en charge des repas, mise à disposition d’un véhicule…). Il ne doit pas non plus se trouver sous la subordination juridique de l’association. En effet, s’il exécute ses missions sous les ordres et selon les directives de l’association qui en contrôle l’exécution et qui peut le sanctionner, le bénévole est plus proche du statut d’un salarié. Et attention car la requalification, par les tribunaux, d’un bénévole en salarié peut coûter très cher à l’association : paiement des cotisations et contributions sociales sur les indemnités et avantages en nature qui lui ont été versés, paiement au « faux bénévole », lorsque l’association cesse de le solliciter, d’une indemnité de licenciement et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, amendes pour travail dissimulé…

À savoir : signer une convention de bénévolat n’empêche pas la requalification d’un bénévole en salarié par les tribunaux dès lors que, dans les faits, le bénévole perçoit une rémunération et est soumis à un a de subordination.

Salariés ou bénévoles ?

Pour les tribunaux, par exemple, est un bénévole la personne qui, bien que nourrie et logée par l’association, n’a aucun horaire de travail, gère elle-même son activité, choisit les activités et orientations à mettre en œuvre, ne reçoit aucune instruction pour le travail et participe aux activités selon son bon vouloir et les modalités qu’elle détermine. Est, en revanche, un salarié, et non un bénévole, la personne chargée d’assurer la permanence d’une association, à qui est attribuée l’occupation exclusive et gratuite d’un logement et dont les missions et leurs conditions d’exécution (jours de présence, durée des congés…) sont exclusivement définies par l’association. Il en est de même pour des personnes qui, sous le contrôle d’encadrants et selon des horaires précis, rénovent une abbaye en utilisant l’outillage et les matériaux qu’on leur fournit, en plus d’être logées et nourries et de recevoir une indemnité.

Article publié le 25 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Rido – stock.adobe.com

Activité partielle et incendies : l’aide exceptionnelle prolongée

Les entreprises de moins de 250 salariés les plus sinistrées par les violents incendies survenus cet été bénéficient du remboursement intégral des indemnités d’activité partielle versées, entre le 20 juillet et le 4 octobre 2026, à leurs salariés.

Les entreprises qui ont été contraintes de réduire ou de suspendre leur activité en raison des violents incendies survenus cet été en Gironde, dans les Landes ou dans le Var ont eu la possibilité de placer leurs salariés en activité partielle. À ce titre, elles ont dû verser à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute (dans la limite d’une indemnité maximale de 33,24 €). En principe, l’État rembourse seulement une partie de cette indemnité aux employeurs : il leur accorde, en effet, une allocation s’élevant, pour chaque heure non travaillée par les salariés, à 36 % de leur rémunération horaire brute (dans la limite d’une allocation maximale de 19,94 €). Cependant, afin de préserver la trésorerie de ces entreprises et ainsi d’éviter des licenciements, l’État a décidé de rembourser intégralement les indemnités d’activité partielle versées, entre le 20 juillet et le 30 août 2026, par les entreprises de moins de 250 salariés les plus sinistrées par les incendies. Un récent décret a prolongé cette mesure pour les indemnités versées jusqu’au 4 octobre 2026.

En pratique : les demandes de recours à l’activité partielle et de versement de l’allocation s’effectuent sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Une allocation renforcée pour les entreprises les plus touchées

Pour bénéficier de cette allocation renforcée, les entreprises doivent disposer d’une autorisation d’activité partielle accordée, à la suite d’un incendie de forêt, via le motif « sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel » ou « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » et couvrant tout ou partie de la période comprise entre le 20 juillet et le 4 octobre 2026. En outre, elles doivent être situées dans une commune ayant fait l’objet d’une mesure préfectorale d’évacuation ou de confinement et listée en annexe du décret. Sont concernées :
– pour la période du 20 juillet au 30 août 2026, 24 communes de Gironde, 5 des Landes et 13 du Var ;
– pour la période du 31 août au 4 octobre 2026, seulement les 24 communes de Gironde et les 5 des Landes, à l’exclusion donc de celles du Var.

À noter : les communes de Pessac (Gironde), de Garein et de Luglon (Landes) bénéficient désormais de l’allocation renforcée pour la période allant du 20 juillet au 4 octobre 2026.

Décret n° 2026-874 du 17 septembre 2026, JO du 19

Article publié le 23 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Christielakierephoto – stock.adobe.com

Quand le médecin du travail préconise un aménagement de poste

Le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail cause nécessairement un préjudice au salarié concerné, lui ouvrant droit à des dommages-intérêts.

Tous les employeurs doivent veiller à préserver la santé et la sécurité de leurs salariés. À ce titre, ils sont notamment tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels, mais aussi de prendre en compte les préconisations du médecin du travail, par exemple, en matière d’aménagement des postes de travail. Et sur ce dernier point, tout manquement de l’employeur est désormais sanctionné par les juges…

Un préjudice automatique pour le salarié

Dans une affaire récente, le poste de travail d’une salariée engagée en tant qu’employée polyvalente d’une station-service avait fait l’objet de préconisations de la part du médecin du travail. En effet, ce dernier avait notamment émis un avis de contre-indication à un poste de travail en extérieur sur piste. Si l’employeur avait alors affecté la salariée exclusivement à un poste de travail en caisse, cette dernière était toutefois allée « de manière épisodique » sur la piste de la station. C’est pourquoi elle avait réclamé en justice des dommages-intérêts à son employeur. Saisis de l’affaire, les juges d’appel avaient refusé la demande de la salariée. Et ce, au motif qu’elle n’avait pas prouvé que le non-respect par l’employeur des préconisations formulées par le médecin du travail lui avait causé un préjudice (soit des conséquences sur sa santé). Mais pour la Cour de cassation, le non-respect, par l’employeur, des préconisations du médecin du travail cause inévitablement une atteinte à la santé et à la sécurité du salarié. Autrement dit, ce manquement lui cause nécessairement un préjudice (qu’il n’est donc pas tenu de prouver), lui ouvrant droit à des dommages-intérêts.

Précision : pour prendre sa décision, la Cour de cassation s’est notamment appuyée sur des affaires antérieures dans lesquelles elle avait déjà établi que certains manquements de l’employeur (travail durant un congé de maternité ou un arrêt de travail pour maladie), de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés, leur causaient nécessairement un préjudice.

Cassation sociale, 9 septembre 2026, n° 25-11901

Article publié le 23 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Lazy_Bear – stock.adobe.com

Licenciement dans une association

Dans une association, le licenciement d’un salarié est prononcé par son président, sauf si les statuts attribuent ce pouvoir à un autre organe comme le bureau ou le conseil d’administration.

Septembre 2026 – semaine 39

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Exploitants agricoles : quel statut juridique pour votre conjoint ?

Le conjoint collaborateur qui, au bout de 5 ans, opte pour le statut de chef d’exploitation agricole peut prétendre à une exonération de cotisations sociales personnelles.

Si votre conjoint exerce, en tant que conjoint collaborateur, une activité au sein de votre exploitation agricole, il va peut-être bientôt devoir opter pour un autre statut : celui de salarié ou celui de chef d’exploitation. Explications.

Quels autres statuts pour votre conjoint ?

Le statut de conjoint collaborateur, adapté au conjoint qui participe à l’activité de l’exploitation agricole sans être rémunéré, a, depuis le 1er janvier 2022, une durée limitée de 5 ans. Sachant que les conjoints qui disposaient de ce statut avant 2022 sont autorisées à le conserver jusqu’au 31 décembre 2026. Aussi, nombre de collaborateurs devront-ils, s’ils souhaitent continuer à exercer une activité régulière au sein de l’exploitation, bientôt opter pour :
– le statut de conjoint salarié ;
– ou celui de chef d’exploitation agricole, en tant que co-exploitant ou associé exploitant (lorsque l’exploitation a la forme d’une société).

Exception : les personnes nées avant 1965 qui ont débuté leur activité de conjoint collaborateur avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer à exercer sous ce statut jusqu’à l’âge de 67 ans.

Quelles protection et cotisations sociales ?

Quel que soit le statut choisi, salarié ou chef d’exploitation, le conjoint bénéficie d’une protection sociale complète auprès de la Mutualité sociale agricole (maladie, accidents du travail, retraites de base et complémentaire, etc.). Une protection sociale plus avantageuse que celle accordée au conjoint collaborateur s’agissant de la retraite complémentaire obligatoire. En contrepartie, la rémunération versée au conjoint salarié est, comme pour les autres salariés, soumise à des cotisations et contributions sociales dues par le conjoint et par l’employeur. De son côté, le conjoint qui opte pour le statut de chef d’exploitation règle, sur son revenu d’activité, des cotisations sociales personnelles au même titre que les autres travailleurs non salariés agricoles.

Une exonération de cotisations à la clé

Pour inciter les conjoints collaborateurs à choisir le statut de chef d’exploitation agricole, les pouvoirs publics ont décidé de leur octroyer le bénéfice de l’exonération partielle de cotisations sociales personnelles applicable aux jeunes agriculteurs.

Précision : cette mesure concernera les cotisations sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2027.

Le taux de cette exonération de cotisations est fixé à :
– 65 % pour la 1re année d’installation ;
– 55 % pour la 2e année ;
– 35 % pour la 3e année ;
– 25 % pour la 4e année ;
– 15 % pour la 5e année.

À savoir : le montant de cette exonération est plafonné pour chaque année concernée. Ainsi, ce plafond s’élève à 4 089 € pour la 1re année, 3 460 € pour la 2e, 2 202 € pour la 3e, 1 573 € pour la 4e et à 944 € pour la 5e.

Et attention, cette exonération s’appliquera uniquement aux cotisations sociales dues au titre de l’assurance maladie-maternité (Amexa), de l’assurance invalidité, de l’assurance retraite de base et des prestations familiales. Ne seront donc pas concernées, notamment, les cotisations relatives aux indemnités journalières maladie, aux accidents de travail et maladies professionnelles (Atexa) et à la retraite complémentaire obligatoire (RCO).

Attention : l’exonération concernera uniquement les cotisations sociales personnelles dues par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Elle ne sera donc pas de mise pour les cotisations sociales à acquitter au titre des membres de sa famille non-salariés (aide familial, par exemple).

Comment faire son choix ?

Il appartient au chef d’exploitation de déclarer la modification du statut de son conjoint sur le site formalites.entreprises.gouv.fr dans les 2 mois qui suivent. Cette déclaration devant être accompagnée d’une attestation sur l’honneur du conjoint précisant, en particulier, le statut qu’il a choisi.

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Curto – stock.adobe.com

Les avantages du nouveau statut de JEII

Le statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) créé par la loi de finances pour 2026 offre des avantages fiscaux et sociaux.

Un nouveau statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) a été créé par la loi de finances pour 2026. Ce dernier permet aux jeunes entreprises d’utilité sociale (ESUS) ou de l’économie sociale et solidaire (ESS) de bénéficier des avantages du régime de JEI (jeune entreprise innovante). Pour cela, outre le respect des conditions requises pour le statut de JEI (âge, taille, détention du capital…), ces entreprises doivent engager des dépenses de recherche et développement représentant entre 5 et 20 % de leurs charges (contre au moins 20 % dans le régime classique des JEI).

Des exonérations fiscales et sociales

Ainsi, les JEII créées jusqu’au 31 décembre 2028 peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 7 ans, sur délibération des collectivités.

En pratique : ces exonérations d’impôts locaux concernent les impositions établies à compter de 2027.

Pour rappel, l’exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 12 mois, puis de 50 % pendant 12 mois, ne s’applique plus aux entreprises créées depuis le 1er janvier 2024. Le statut de JEII peut aussi ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Un coup de pouce pour les investisseurs

Les particuliers qui souscrivent au capital des JEII peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des versements, retenus dans la limite de 50 000 € (personne seule) ou de 100 000 € (couple). La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués à compter du 21 février 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028.

Précision : les souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) qui investissent dans les JEII pourront prochainement ouvrir droit à une réduction d’impôt égale à 30 % des versements, retenus dans la limite de 75 000 € (personne seule) ou de 150 000 € (couple), sous réserve de l’accord de la Commission européenne.

Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20Bofip, actualité du 15 avril 2026

Article publié le 21 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : AntonioDiaz – stock.adobe.com

Si votre conjoint collabore à votre activité depuis plus de 5 ans…

Le conjoint du chef d’entreprise qui a la qualité de collaborateur doit, au bout de 5 ans, opter pour le statut de salarié ou d’associé.

Vous le savez, si votre conjoint exerce une activité régulière et effective au sein de votre entreprise, il doit être déclaré en tant que conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Un sujet sur lequel vous allez bientôt devoir vous pencher si votre conjoint bénéficie du statut de conjoint collaborateur depuis presque 5 ans. Explications.

Conjoint collaborateur : 5 ans maximum !

Depuis le 1er janvier 2022, il n’est plus possible d’exercer une activité de conjoint collaborateur pendant plus de 5 ans. Sachant que les personnes qui disposaient de ce statut avant 2022 sont autorisées à le conserver jusqu’au 31 décembre 2026. Aussi, nombre de conjoints collaborateurs doivent-ils, s’ils souhaitent continuer à exercer une activité régulière au sein de l’entreprise, opter, d’ici la fin de l’année, pour un autre statut : celui de salarié ou d’associé.

Exception : les personnes nées avant 1965 qui ont débuté leur activité de conjoint collaborateur avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer à exercer sous ce statut jusqu’à l’âge de 67 ans.

Le statut de conjoint salarié

Le statut de conjoint salarié peut être adopté par le conjoint d’un entrepreneur individuel, d’un dirigeant de société (le président d’une SAS, par exemple), d’un gérant associé unique ou d’un gérant associé majoritaire de SARL. Mais attention, recourir à ce statut nécessite, pour le chef d’entreprise, d’accomplir l’ensemble des formalités liées à l’embauche d’un salarié (déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail, déclaration des rémunérations au moyen de la déclaration sociale nominative, etc.) et de verser à son conjoint une rémunération au moins égale au Smic ou au minimum conventionnel applicable dans l’entreprise. Une rémunération qui est soumise à des cotisations et contributions sociales dues à la fois par le conjoint et par l’employeur.

À noter : affilié au régime général de la Sécurité sociale des salariés, le conjoint salarié bénéficie d’une protection sociale complète (maladie, accident du travail/maladies professionnelles, retraite…), y compris au titre de l’assurance chômage.

Enfin, sachez que le conjoint salarié exerce son activité sous la direction du chef d’entreprise. Il n’est donc pas, en principe, associé à la prise de décision et ne peut pas voir sa responsabilité financière engagée.

Le statut de conjoint associé

Le conjoint qui détient des parts de l’entreprise constituée sous forme de société peut opter pour le statut de conjoint associé. Il peut s’agir du conjoint d’un dirigeant de SARL, de SELARL, de SAS ou de SNC. Attention toutefois, car le recours au statut de conjoint associé peut impliquer une modification de la forme juridique de l’entreprise, en particulier lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une EURL. Et si l’entreprise a déjà la forme d’une société, il convient d’en modifier les statuts pour mentionner la qualité d’associé du conjoint et d’organiser une cession de parts sociales ou d’actions ou son entrée au capital. En matière de protection sociale, le conjoint associé est affilié au même régime que le chef d’entreprise : à la Sécurité sociale pour les indépendants (en tant que travailleur indépendant) ou au régime général de la Sécurité sociale (en tant qu’assimilé salarié). Il est donc assuré, notamment, en matière de maladie, de maternité, d’invalidité et de retraite, mais pas contre les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsqu’il relève du régime des travailleurs indépendants. Et bien entendu, il est redevable de cotisations et de contributions sociales sur le revenu professionnel tiré de son activité au sein de la société.

Précision : selon l’Urssaf, dans une SARL, le conjoint associé bénéficie du statut de travailleur indépendant uniquement s’il exerce également les fonctions de gérant et relève, compte tenu de la répartition du capital, de la gérance majoritaire.

En sa qualité d’associé, le conjoint participe à la prise de décisions en exerçant son droit de vote aux assemblées générales. Et sa responsabilité financière peut être engagée, en principe, dans la limite du montant de son apport au capital.

Comment procéder ?

Il appartient au chef d’entreprise de déclarer la modification du statut de son conjoint sur le Guichet unique des formalités des entreprises dans les 2 mois qui suivent. Une déclaration qui doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur du conjoint précisant, en particulier, le statut qu’il a choisi.

Important : en l’absence de déclaration du statut du conjoint du chef d’entreprise, ou d’option pour un nouveau statut au terme du délai maximal de 5 ans s’il a le statut de conjoint collaborateur, ce dernier est alors considéré comme étant conjoint salarié.

Article publié le 21 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Krakenimages.com – stock.adobe.com