Licenciement injustifié : et si le salarié a moins d’un an d’ancienneté ?

Le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité de la part de son employeur. Et ce même s’il cumule moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Lorsque le licenciement d’un salarié n’est pas justifié, c’est-à-dire qu’il est considéré par les juges comme étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit d’obtenir une indemnité de la part de son employeur. Fixé par les juges, le montant de cette indemnité est néanmoins encadré par un barème, dit « barème Macron », en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.


Exemple : un salarié présent depuis 4 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés a droit à une indemnité comprise entre un mois et 5 mois de salaire brut.

S’agissant des salariés qui cumulent moins d’un an d’ancienneté, si le barème fixe bien une indemnité maximale (un mois de salaire brut), il ne prévoit rien quant à l’indemnité minimale à accorder, se contentant d’indiquer la mention « sans objet ».Aussi la question s’est-elle posée de savoir si le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et qui dispose de moins d’un an d’ancienneté peut être privé d’indemnité.Dans une affaire récente, un salarié licencié pour faute grave avait saisi la justice en vue de contester la rupture de son contrat de travail. Les juges, qui avaient considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’avaient toutefois privé d’indemnité sur la base du barème Macron.Mais pour la Cour de cassation, le salarié qui dispose de moins d’un an d’ancienneté peut, quel que soit l’effectif de l’entreprise, prétendre à une indemnité dès lors qu’il est licencié sans cause réelle et sérieuse. Il appartient alors aux juges d’en fixer le montant dans la limite imposée par le barème, à savoir un mois de salaire brut.Cassation sociale, 12 juin 2024, n° 23-11825

Article publié le 27 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : wichayada suwanachun / Getty Images

Licenciement nul : le barème Macron ne s’applique pas

Les dommages-intérêts accordés à un salarié dans le cadre d’un licenciement discriminatoire déclaré nul par les tribunaux ne sont pas soumis à l’application du barème Macron.

Instauré en 2017, le barème dit « Macron » encadre le montant de l’indemnité octroyée par les tribunaux au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Ce barème, qui s’impose aux juges, fixe ainsi, compte tenu de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, les montants minimal et maximal de l’indemnité qui peut lui être accordée.

Exemple : un salarié présent depuis 4 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés a droit à une indemnité comprise entre un mois et 5 mois de salaire brut.

À ce titre, la Cour de cassation a récemment rappelé que les tribunaux ne doivent pas appliquer ce barème lorsqu’ils annulent le licenciement d’un salarié. En effet, dans cette situation, les juges décident librement du montant de l’indemnité accordée au salarié, sachant que cette indemnité doit être au moins égal à 6 mois de salaire. Ainsi, dans cette affaire, un salarié avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d’un accident du travail. Il avait ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Considérant que le licenciement du salarié était en réalité motivé par une discrimination liée à son handicap, la cour d’appel de Paris avait déclaré ce licenciement nul. Pour fixer les dommages-intérêts à verser au salarié, elle s’était référée au barème Macron et lui avait accordé l’indemnité maximale correspondant à son ancienneté. Saisie du litige, la Cour de cassation a annulé cet arrêt. En effet, les dommages-intérêts accordés à un salarié en raison d’un licenciement discriminatoire déclaré nul par les tribunaux ne sont pas soumis à l’application du barème Macron.

Cassation sociale, 7 mai 2024, n° 22-23640

Article publié le 11 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : S ROBIN

Qui peut signer un plan de sauvegarde de l’emploi dans une association ?

Dans une association, le plan de sauvegarde de l’emploi signé par un organe incompétent peut être valablement régularisé par la validation ultérieure de l’organe compétent.

Les associations d’au moins 50 salariés qui envisagent de licencier pour motif économique au moins 10 salariés sur une période de 30 jours doivent mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Le PSE peut être négocié dans le cadre d’un accord collectif conclu entre l’employeur et un syndicat représentatif. Il fait ensuite l’objet d’une validation par l’administration du travail. Dans une affaire récente, le PSE d’une association avait été conclu dans le cadre d’un accord collectif signé par sa directrice générale. Ce plan avait ensuite été validé par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Plusieurs salariés de l’association avaient contesté en justice la décision administrative validant le PSE. Ils soutenaient notamment que la directrice générale de l’association était dépourvue de qualité pour signer le PSE au nom de l’association. En effet, selon ses statuts, la directrice générale ne pouvait engager l’association qu’à hauteur de 300 000 €. Les dépenses supérieures à ce montant devant être autorisées par le comité exécutif. Pour les salariés, le PSE, dont le coût s’élevait à 2,8 millions d’euros, aurait donc dû être signé par le comité exécutif et non pas par la directrice générale. Saisi de ce litige, le Conseil d’État a considéré que le PSE était valide. Pour en arriver à cette conclusion, il a constaté que le comité exécutif avait ratifié l’accord collectif signé par la directrice générale. Le fait que cette délibération intervienne 6 mois après la signature de l’accord et sa validation par la DRIEETS ne remettait pas en cause cette régularisation.

Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 465582

Article publié le 03 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher

Assurez-vous que la démission de votre salarié est sans équivoque !

La lettre de démission qui contient la seule signature du salarié, car rédigée et adressée à l’employeur par son épouse, ne manifeste pas sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.

Le salarié qui souhaite démissionner de son poste de travail doit en informer son employeur, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais attention, cette démission ne doit pas être prise en compte par l’employeur si elle ne manifeste pas la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter son emploi. Et ce, sous peine de voir la rupture du contrat de travail requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse. À ce titre, une affaire récente, et pour le moins étonnante, ne doit pas manquer d’attirer l’attention des employeurs sur l’intérêt de s’assurer de la « réelle » intention du salarié de démissionner. C’est ainsi qu’un employeur avait reçu une lettre de démission (sans préavis) de l’un de ses salariés engagé en tant que magasinier-opérateur mécanique. Un salarié qui, quelques temps après, avait demandé à son employeur de le réintégrer dans l’entreprise en indiquant qu’il n’avait pas souhaité démissionner. Ce que son employeur avait refusé. Aussi, le salarié avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour justifier sa demande, le salarié avait expliqué avoir, à la suite de son incarcération, transmis à son épouse une lettre vierge comportant sa signature afin qu’elle justifie de son absence auprès de son employeur. Mais qu’en raison d’un malentendu, cette dernière avait rédigé une lettre de démission et l’avait adressée à l’employeur de son époux. Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles n’avait pas donné foi aux arguments du salarié. Elle avait estimé, notamment, qu’aucun élément ne permettait de démontrer que l’épouse en question avait mal compris les intentions du salarié. Et elle en avait conclu que la démission était donc valable. Mais pour la Cour de cassation, la lettre de démission, qui ne comportait que la seule signature du salarié et avait été rédigée par son épouse, ne manifestait pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner. L’affaire est donc renvoyée devant les juges d’appel.

Attention : même si elle fait l’objet d’un écrit, la démission d’un salarié doit être examinée avec la plus grande attention afin de s’assurer de sa volonté claire et non équivoque de quitter son emploi. Tout particulièrement, par exemple, lorsque la démission intervient après une altercation entre le salarié et l’un de ses collègues, lorsque la lettre de démission fait état de reproches adressés à l’employeur ou encore lorsqu’ elle est rédigée par le salarié alors qu’il est sujet à un état dépressif.

Cassation sociale, 7 mai 2024, n° 22-23749

Article publié le 31 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images

PSE : pas d’impasse sur l’obligation de reclassement des salariés !

Le plan de sauvegarde de l’emploi, instauré par l’employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques, ne le dispense pas de respecter son obligation individuelle de reclassement dans les autres entités du groupe.

L’employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques doit, au préalable, rechercher des postes de reclassement pour les salariés concernés. Et ce, au sein de son entreprise ainsi que dans les autres entreprises du groupe dont il fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Mais ce n’est pas tout, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur qui envisage de licencier au moins 10 salariés sur une période de 30 jours doit mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Un plan qui regroupe l’ensemble des mesures visant à limiter le nombre de licenciements, comme les possibilités de reclassement interne des salariés. Et attention, l’application du PSE, quant aux postes disponibles à proposer aux salariés, ne dispense pas l’employeur de son obligation individuelle de reclassement, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation. Dans cette affaire, une société qui envisageait la fermeture d’un entrepôt avaient proposé, aux 13 salariés qui y étaient affectés, une modification de leur contrat de travail entraînant leur transfert vers d’autres sites. L’ensemble des salariés ayant refusé ce transfert, la société avait instauré un PSE lequel mentionnait, notamment, une liste de postes disponibles. Elle avait ensuite procédé au licenciement économique des 13 salariés qui avaient refusé les postes de reclassement ainsi proposés. Ces derniers avaient alors contesté leur licenciement en justice estimant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement. De son côté, l’employeur estimait avoir satisfait à cette obligation en proposant aux salariés les postes disponibles recensés dans le PSE. Un plan qui, d’ailleurs, avait été homologuée par l’administration. Mais pour les juges, l’employeur ne doit pas se cantonner au PSE ! En effet, même en présence d’un tel plan, il doit rechercher des postes de reclassement (que ceux-ci soient ou non listés dans le PSE) et effectuer des propositions précises, concrètes et personnalisées à chaque salarié dont le licenciement est envisagé. Or, les juges ont constaté que l’employeur n’avait adressé aucun courrier de recherche de reclassement aux autres entités du groupe, dont il n’avait produit aucun organigramme ni même un registre d’entrée et de sortie de son personnel. Ils en ont déduit que la société n’avait pas respecté son obligation de reclassement. Les licenciements prononcés ont donc été jugés sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 22 avril 2024, n° 22-20650

Article publié le 27 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Jetta Productions/Blend Images LLC

Licenciement : pas d’information orale avant la notification écrite !

L’employeur ne doit pas, le même jour, informer oralement un salarié de son licenciement et lui adresser la notification de cette décision. Sinon, il s’agit d’un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Pour être valable, un licenciement doit être notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, la seule information orale du salarié de son licenciement constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et il en est de même lorsque l’employeur téléphone au salarié pour l’avertir de son licenciement avant de lui adresser sa notification de licenciement. Peu importe que la notification de licenciement soit envoyée le jour même de l’appel téléphonique… Dans cette affaire, un employeur avait téléphoné à l’un de ses salariés afin de l’informer de son licenciement. Le même jour, il lui avait adressé sa notification de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié avait alors saisi la justice, estimant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal. Et les juges lui ont donné raison ! Puisque le salarié rapportait bien la preuve de l’appel téléphonique reçu pour l’informer de son licenciement, celui-ci devait être considéré comme un licenciement verbal. Un licenciement verbal que l’employeur ne pouvait pas « rattraper » par l’envoi ultérieur d’une notification de licenciement, même si celle-ci avait été adressée le même jour.

Conséquences : le licenciement verbal étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il donne notamment lieu, pour l’employeur, au paiement de dommages et intérêts au salarié.

Cassation sociale, 3 avril 2024, n° 23-10931

Article publié le 23 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Rapid Eye Media CC

Faute grave : ne tardez pas pour licencier !

L’employeur qui entend licencier un salarié pour faute grave doit engager la procédure dans un délai restreint à compter de sa découverte des faits.

La faute grave d’un salarié est celle qui rend impossible son maintien dans l’entreprise. Aussi les tribunaux considèrent que l’employeur qui invoque une telle faute doit enclencher rapidement la procédure de licenciement du salarié. Dans une affaire récente, un employeur avait eu connaissance, le jour même, d’un accident causé par un cariste. Pour autant, il l’avait laissé continuer à conduire des chariots élévateurs. Ce n’est, en effet, que 25 jours plus tard que l’employeur l’avait convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le salarié avait alors contesté son licenciement en justice. Saisis du litige, les juges ont rappelé que le déclenchement d’une procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint dès lors que l’employeur a connaissance des faits commis par le salarié et qu’aucune vérification n’est nécessaire pour les confirmer. Ils ont ensuite relevé qu’un délai de 25 jours s’était écoulé entre l’accident dont le salarié était responsable et sa convocation à l’entretien préalable, un délai durant lequel il avait, par ailleurs, pu conserver son poste de travail. Or, pour les juges, ces circonstances s’opposaient à la reconnaissance d’une faute grave du salarié.

Précision : le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit à un préavis, ni à l’indemnité de licenciement. La Cour de cassation ayant, dans cette affaire, confirmé l’absence de faute grave, l’employeur a été condamné à verser au salarié, notamment, l’indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.

Cassation sociale, 20 mars 2024, n° 23-13876

Article publié le 10 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : BrianAJackson

Rupture conventionnelle : entretien et signature de la convention le même jour ?

La convention de rupture conventionnelle homologuée peut être signée le même jour que l’entretien à condition que ce dernier se tienne avant la signature.

Depuis plus de 15 ans, la rupture conventionnelle homologuée permet à un employeur et un salarié de rompre d’un commun accord un contrat de travail à durée indéterminée. Une procédure qui permet aux employeurs de sécuriser la rupture en la faisant homologuer par l’administration et aux salariés de bénéficier du versement d’une indemnité de rupture tout en ayant droit aux allocations d’assurance chômage. La procédure de rupture conventionnelle homologuée débute par un entretien au cours duquel employeur et salarié conviennent de mettre un terme à leur collaboration et règlent toutes les modalités de la rupture. Elle se poursuit par la signature d’une convention de rupture qui est ensuite transmise pour homologation à la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). À ce titre, dans une affaire récente, un salarié avait demandé en justice l’annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail au motif que l’entretien et la signature de la convention de rupture avait eu lieu le même jour. Une demande rejetée par la Cour de cassation. En effet, le Code du travail n’impose aucun délai entre la tenue de l’entretien et la signature de la convention de rupture. Dès lors, la convention peut être signée le même jour que l’entretien avec une exigence cependant : l’entretien doit avoir lieu avant la signature.

Cassation sociale, 13 mars 2024, n° 22-10551

Article publié le 21 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cecilie_Arcurs / Getty Images

Rupture conventionnelle : quand renoncer à la clause de non-concurrence ?

L’employeur qui signe une rupture conventionnelle avec un salarié soumis à une clause de non-concurrence peut renoncer à l’application de cette clause. Mais pas après la date de fin de contrat prévue par la convention de rupture…

Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié. Moyennant une contrepartie financière, celui-ci est alors empêché, pendant une durée et dans un espace géographique limités, d’exercer une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un nouvel employeur. Lorsque survient la rupture du contrat de travail du salarié concerné, l’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, et donc d’être dispensé du paiement de la contrepartie financière correspondante. Les modalités de renonciation à cette clause, et en particulier le délai imparti à l’employeur, étant fixées par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable à l’entreprise. Mais attention, la Cour de cassation considère que les dispositions prévues par ces textes ne s’appliquent pas lorsque l’employeur et le salarié recourent à une rupture conventionnelle… Dans cette affaire, un salarié soumis à une clause de non-concurrence avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur. La convention de rupture conclue à cet effet fixait la date de fin du contrat de travail au 23 mai. Le 30 mai, son employeur l’avait informé de sa renonciation à la clause de non-concurrence. Et ce, en vertu du contrat de travail du salarié qui prévoyait que la renonciation à la clause de non-concurrence devait intervenir au plus tard le dernier jour du préavis exécuté par le salarié ou, en cas d’inobservation du préavis ou de son exécution partielle, dans les 15 jours suivant le départ effectif du salarié. Le salarié avait toutefois réclamé en justice le paiement de la contrepartie financière liée à cette clause, estimant que la renonciation de l’employeur était tardive. Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, pour les juges, en cas de rupture conventionnelle, la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de fin du contrat de travail fixée par la convention de rupture. Et ce, peu importe les dispositions prévues en la matière par le contrat de travail ou par la convention collective applicable à l’entreprise. La renonciation de l’employeur était donc tardive et la contrepartie financière liée à la clause était due au salarié.

Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-20201

Article publié le 14 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : silverkblack / Getty Images