Les prévisions du plafond de la Sécurité sociale pour 2025

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale devrait être fixé à 3 925 € à compter du 1er janvier 2025.

Selon un communiqué publié récemment sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss), le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2025 devrait augmenter de 1,6 % par rapport à 2024. Ainsi, au 1er janvier 2025, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passerait de 3 864 € à 3 925 € et son montant annuel de 46 368 € à 47 100 €. Ainsi, sous réserve de confirmation par arrêté, les montants du plafond de la Sécurité sociale seraient les suivants en 2025 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2025
Plafond annuel 47 100 €
Plafond trimestriel 11 775 €
Plafond mensuel 3 925 €
Plafond par quinzaine 1 963 €
Plafond hebdomadaire 906 €
Plafond journalier 216 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Communiqué du Boss, 4 novembre 2024

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Valerii Evlakhov / Getty images

Licenciement pour inaptitude : une indemnité compensatrice de préavis ?

Le salarié licencié en raison de son inaptitude d’origine non professionnelle n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis. Sauf si la convention collective le prévoit expressément…

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, son employeur doit, en principe, rechercher un poste de reclassement adapté à ses capacités. À défaut de poste de reclassement disponible dans l’entreprise ou en cas de refus du salarié des offres de reclassement, son employeur peut alors procéder à son licenciement. Dans cette situation, le salarié doit percevoir une indemnité de licenciement. L’employeur doit également lui verser une indemnité compensatrice de préavis si son inaptitude fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Autrement dit, le salarié déclaré inapte en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle ne perçoit pas cette indemnité. Sauf si la convention collective applicable à l’entreprise le prévoit. Mais encore faut-il qu’elle le formule expressément comme vient de le rappeler la Cour de cassation… Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité d’agent colis avait été licenciée après avoir été reconnue inapte à occuper son poste de travail. Son inaptitude n’étant pas d’origine professionnelle, son employeur ne lui avait pas alloué d’indemnité compensatrice de préavis. La salariée avait toutefois réclamé cet avantage en justice, puisque, selon elle, cette indemnité lui était garantie par la convention collective applicable à l’entreprise. Une convention qui prévoyait un délai de préavis (et donc, le cas échéant, une indemnité compensatrice de préavis), notamment en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou la force majeure. Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée. Et pour cause, la convention collective ne prévoit pas expressément de préavis en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle. Une condition indispensable, selon les juges, pour pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dans cette situation.

Cassation sociale, 2 octobre 2024, n° 23-12702

Article publié le 29 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / getty Images

Pas de rémunération pendant un congé de maternité !

Aucune rémunération, qu’elle soit relative aux augmentations de salaire ou aux heures de travail effectuées, ne peut être réglée aux salariées durant leur congé de maternité.

À l’occasion d’un congé de maternité, les salariées perçoivent des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie qui, lorsque la convention collective applicable à l’entreprise le prévoit, peuvent être complétées par leur employeur. Autrement dit, le congé de maternité, période durant laquelle le contrat de travail de la salariée est suspendu, ne peut donner lieu à aucune rémunération. Un principe qui est strictement appliqué par les juges comme en témoigne une affaire récente… À la suite de la rupture de son contrat de travail, intervenue dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, une ancienne salariée avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, différents rappels de rémunération concernant :
– des heures de travail (plus de 400 heures) accomplies durant ses congés de maternité et de maladie ;
– une augmentation de salaire de 300 € par mois qui ne lui avait pas été réglée durant son congé de maternité, mais seulement postérieurement à celui-ci, cette augmentation ayant pourtant été décidée avant son congé et ayant bénéficié à l’ensemble du personnel.

Travailler pendant un congé de maternité ne donne pas lieu à rémunération

Saisie du litige, la Cour de cassation a refusé d’accorder à la salariée le rappel de salaire lié aux heures de travail effectuées durant ses congés de maternité et de maladie. Selon elle, ces heures de travail relèvent d’un manquement de l’employeur qui n’a pas respecté la période de suspension du contrat de travail de la salariée, et donc la suspension de son activité professionnelle. Un manquement qui, pour les juges, engage la responsabilité de l’employeur et « se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi ». Aussi, la salariée était fondée à demander des dommages-intérêts à son employeur, mais pas un rappel de rémunération.

Précision : à l’occasion d’autres litiges, la Cour de cassation a indiqué que la salariée contrainte de travailler durant son congé de maternité et/ou de maladie pouvait prétendre à des dommages-intérêts de la part de son employeur sans avoir à prouver que cette situation lui avait causé un préjudice.

Les augmentations de salaire sont dues postérieurement au congé de maternité

Selon le Code du travail, la rémunération des salariées en congé de maternité est, à la suite de ce congé, majorée des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles accordées aux autres salariés de l’entreprise durant la période couvrant le congé de maternité. La Cour de cassation en a donc déduit que ces augmentations ne sont pas dues aux salariées durant leur congé de maternité, mais seulement à l’issue de ce congé. Et uniquement pour les périodes postérieures à ce congé. Aussi, la salariée ne pouvait pas se voir accorder l’augmentation de salaire de 300 € par mois durant son congé de maternité. Cette augmentation devait lui être octroyée à la suite de ce congé, ce que n’avait pas manqué de faire son employeur.

À noter : un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant leur congé de maternité ou à la suite de ce congé plus favorables que le Code du travail.

Cassation sociale, 2 octobre 2024, n° 23-11582

Article publié le 25 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Royalty-free

Le Smic fixé à 11,88 € au 1er novembre

Au 1 novembre 2024, le taux horaire brut du Smic passe de 11,65 € à 11,88 €.

Comme annoncé par le Premier ministre, Michel Barnier, dans son discours de politique générale, le Smic a été revalorisé de 2 % au 1er novembre, soit avec 2 mois d’avance sur la revalorisation légale du 1er janvier. Jusqu’alors fixé à 11,65 €, le Smic horaire brut s’établit donc à 11,88 € depuis le 1er novembre 2024. Son montant mensuel brut étant passé, quant à lui, de 1 766,92 € à 1 801,80 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures (temps complet correspondant à la durée légale de travail de 35 heures par semaine).

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,88 x 35 x 52/12 = 1 801,80 €.

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,98 € à compter du 1er novembre 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 361,97 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel au 1er novembre 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 801,80 €
36 H(3) 156 H 1 866,15 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 930,50 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 994,85 €
39 H(3) 169 H 2 059,20 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 123,55 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 187,90 €
42 H(3) 182 H 2 252,25 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 316,60 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 393,82 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,85 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,82 € de l’heure.

Décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Michael J Berlin

Le minimum garanti augmente au 1 novembre

Le minimum garanti est fixé à 4,22 € à compter du 1er novembre 2024.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er novembre 2024, son montant s’établit à 4,22 €, contre 4,15 € jusqu’alors. L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,44 € par journée ou à 4,22 € pour un repas.

Décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DGL IMAGES LTD

Smic : une revalorisation au 1 novembre

Le Smic mensuel brut augmentera d’environ 35 € au 1er novembre pour s’établir à 1 801 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Dans son discours de politique générale du 1er octobre, le Premier ministre, Michel Barnier, a annoncé une revalorisation du Smic de 2 % prenant effet au 1er novembre, soit avec 2 mois d’avance sur la revalorisation légale du 1er janvier. Actuellement fixé à 11,65 €, le Smic horaire brut s’établira donc à 11,88 € à compter du 1er novembre. Son montant mensuel brut passera, quant à lui, de 1 766,92 € à 1 801,80 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures (temps complet correspondant à la durée légale de travail de 35 heures par semaine).

Important : cette revalorisation doit encore être confirmée par un décret publié au Journal officiel.

Article publié le 02 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner

Intéressement et participation : il est possible de verser des avances !

Les modalités et les conditions de versement d’avances en matière d’intéressement et de participation viennent d’être précisées par décret.

Dans le cadre de la loi relative au partage de la valeur dans les entreprises, le gouvernement a donné la possibilité aux employeurs de régler, à leurs salariés, des avances sur les primes d’intéressement et/ou de participation. Une mesure qui, pour pouvoir entrer en vigueur, nécessitait la publication d’un décret fixant ses modalités d’application. C’est désormais chose faite !

Des avances prévues par accord

Les employeurs peuvent, en cours d’exercice, verser des avances sur les sommes dues à leurs salariés au titre de l’intéressement et/ou de la participation. Mais uniquement si l’accord d’intéressement et/ou de participation le prévoient. Et dans un tel cas, ils doivent informer leurs salariés de la possibilité de percevoir des avances et du délai qui leur est imparti pour donner leur accord.

Précision : l’accord d’intéressement et/ou de participation doivent préciser les modalités de recueil du consentement des salariés. Si l’accord ne dit rien quant au délai laissé aux salariés pour se décider, ces derniers disposent de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception (ou remise contre récépissé) adressée par leur employeur.

Et attention, à défaut d’accord exprès des salariés, aucune avance ne peut leur être versée !

À savoir : la périodicité de versement de ces avances ne peut pas être inférieure au trimestre.

Une fiche d’information pour les salariés

Chaque avance versée au titre de l’intéressement et/ou de la participation doit faire l’objet d’une fiche d’information distincte du bulletin de paie. Remise à chaque salarié, cette fiche doit notamment préciser :
– le montant des droits qui lui sont attribués à titre d’avance ;
– les modalités d’affectation par défaut de ces droits sur un plan d’épargne entreprise ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise ;
– son accord sur le principe de l’avance.

En pratique : cette fiche d’information peut être remise par l’employeur par voie électronique, dès lors que les salariés ne s’y opposent pas.

Et en cas de trop-perçu ?

Lorsque les primes d’intéressement et/ou de participation dues aux salariés sont finalement inférieures au montant des avances perçues, l’employeur est autorisé à pratiquer une retenue sur salaire, dans la limite de 1/10e du montant du salaire. Toutefois, si ces avances ont été affectées à un plan d’épargne salariale, le trop-perçu est considéré comme un versement volontaire du salarié. Il ne peut donc pas être débloqué.

Attention : ces règles doivent figurer dans l’accord d’intéressement et/ou de participation ainsi que dans la fiche d’information remise aux salariés lors du versement des avances.

Décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024, JO du 6

Article publié le 26 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Pekic / Getty Images

Arrêt maladie : des précisions sur la contre-visite médicale

L’employeur qui doute du bien-fondé de l’arrêt de travail d’un salarié peut mandater un médecin chargé de réaliser une contre-visite médicale. Et ce, dans des conditions qui viennent d’être précisées par décret.

Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident, son employeur peut être amené à lui allouer des indemnités, dites « complémentaires », qui viennent s’ajouter aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. En contrepartie, il peut, en cas de doute sur le bien-fondé de l’arrêt de travail du salarié, diligenter une contre-visite médicale et, le cas échéant, cesser de lui verser ces indemnités complémentaires. Les modalités et les conditions de cette contre-visite viennent d’être précisées par décret.

Rappel : ce décret reprend en grande partie, et complète, les règles déjà dégagées par les juges en la matière. Sachant que des dispositions spécifiques peuvent aussi être prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.

Ce que doit faire le salarié

Pour permettre à l’employeur d’exercer son droit d’organiser une contre-visite médicale, le Code du travail prévoit désormais que le salarié en arrêt de travail doit l’informer :- de son lieu de repos, si celui-ci est différent de son domicile ;- des horaires auxquels la contre-visite médicale peut être réalisée, si l’arrêt porte la mention « sortie libre ».

Précision : la contre-visite médicale peut être réalisée au domicile (ou lieu de repos) du salarié, sans délai de prévenance, ou bien au cabinet du médecin, sur convocation de ce dernier.

Ce que doit faire l’employeur

Il appartient à l’employeur qui souhaite soumettre un salarié à une contre-visite médicale de mandater un médecin à cet effet. Sachant qu’il ne peut s’agir ni du médecin du travail ni du médecin-conseil de la Sécurité sociale. Au terme de la contre-visite, le médecin doit informer l’employeur du résultat de celle-ci, à savoir du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ou, le cas échant, de l’impossibilité de procéder à la contre-visite pour un motif imputable au salarié (son absence lors de la visite du médecin à son domicile, par exemple). Un résultat que l’employeur doit ensuite transmettre au salarié sans délai.

Conséquences : pour les juges, si le médecin estime que l’arrêt de travail du salarié n’est pas justifié ou si le salarié refuse de se soumettre à la contre-visite médicale, l’employeur est en droit de cesser de lui verser des indemnités complémentaires. Mais il ne peut pas prononcer de sanction disciplinaire (comme un licenciement) à son égard.

Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024, JO du 6

Article publié le 01 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : supersizer

Et si vous instauriez un plan de partage de la valorisation de votre entreprise ?

Les modalités d’application du plan de partage de la valorisation de l’entreprise viennent d’être précisées par décret permettant ainsi son entrée en vigueur.

Publiée fin 2023, la loi relative au partage de la valeur au sein des entreprises a créé un nouveau dispositif facultatif pour les employeurs. Baptisé « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (PPVE), ce dispositif peut désormais être mis en place grâce à un récent décret qui vient d’en préciser les conditions d’application.

À noter : le PPVE est mis en place en dehors de tout actionnariat salarié.

De quoi parle-t-on ?

Le PPVE permet aux employeurs de verser une prime à leurs salariés dès lors que la valorisation de l’entreprise augmente sur une période de 3 ans. Pour ce faire, un accord doit être conclu puis déposé, en vue de son contrôle par l’Urssaf, sur la plate-forme TéléAccords.

Précision : il peut s’agir d’un accord collectif, d’un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, d’un accord conclu au sein du comité social et économique ou d’un projet d’accord proposé par l’employeur et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Concrètement, une prime est accordée aux salariés dès lors que la valeur de l’entreprise, entre la date de début du plan et l’expiration d’un délai de 3 ans, présente un taux de variation positif. Cette valeur étant déterminée :
– pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en fonction de leur capitalisation boursière moyenne sur les 30 derniers jours de bourse qui précèdent la date de début du plan et l’expiration du délai de 3 ans ;
– pour les autres entreprises, en tenant compte de leur situation nette comptable, de leur rentabilité et de leurs perspectives d’activité ;

À noter : lorsque l’accord ne contient pas de formule de valorisation de l’entreprise ou si cette formule est impossible à appliquer, la valorisation est égale au montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.

Une fois le taux de variation de la valeur de l’entreprise établi, il est appliqué au montant de référence attribué à chaque salarié. Ce résultat donnant alors le montant de la prime à verser à l’employé.

Une information des salariés

Une fois l’accord déposé, l’employeur doit remettre à chaque salarié une fiche d’information distincte du bulletin de paie qui précise :
– le montant de référence qui lui est attribué et, le cas échéant, le critère de modulation appliqué (niveau de rémunération, classification ou durée du travail) ;
– la règle de valorisation de l’entreprise applicable ;
– les conditions pour pouvoir bénéficier d’une prime à l’expiration du délai de 3 ans.

À savoir : le PPVE doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Une condition d’ancienneté, calculée à la date de début du plan, peut toutefois être imposée dans la limite d’un an.

La fiche d’information peut être transmise aux salariés par voie électronique, dès lors que ceux-ci ne s’y opposent pas.

Lors du versement de la prime…

La prime allouée aux salariés dans le cadre d’un PPVE doit également donner lieu à une fiche d’information distincte du bulletin de paie. Cette fiche doit mentionner, en particulier :
– le montant de la prime attribuée ;
– la possibilité, pour le salarié, d’affecter cette somme à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise ;
– le délai dont il dispose pour demander cette affectation (15 jours maximum) à réception de la fiche ;
– en cas d’affectation de la prime, la durée de son indisponibilité et les cas de déblocage anticipé. La fiche d’information peut, là encore, être remise aux salariés par voie électronique si ces derniers ne s’y opposent pas.

Important : le montant des primes allouées à chaque salarié au titre d’un même exercice ne doit pas excéder les trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale (34 776 € en 2024). Et celles versées au cours des exercices 2026, 2027 et 2028 échapperont aux cotisations et contributions sociales (hors CSG-CRDS et contribution spécifique de l’employeur au taux de 20 %). En outre, les primes accordées dans le cadre d’un PPVE et affectés à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise échappent à l’impôt sur le revenu dans la limite, par an et par bénéficiaire, de 5 % des trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale (2 318 € en 2024).

Art. 10, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, JO du 30

Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Abel Mitja Varela

PPV : elles peuvent désormais intégrer l’épargne salariale

Depuis le 1 juillet 2024, les salariés peuvent affecter leurs primes de partage de la valeur à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise.

Publiée en 2023, la loi favorisant le partage de la valeur au sein des entreprises prévoyait la possibilité pour les salariés d’affecter leurs primes de partage de la valeur (PPV) à un plan d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise, par exemple) ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise (plan d’épargne pour la retraite collectif, notamment). Un récent décret vient de préciser les modalités d’application de cette mesure permettant son entrée en vigueur au 1er juillet 2024.

Rappel : les employeurs peuvent verser jusqu’à deux PPV par an à leurs salariés. Ces primes échappent aux cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 3 000 ou 6 000 €. Et, dans ces mêmes limites, elles échappent également à l’impôt sur le revenu pour les salariés dès lors qu’elles sont affectées à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise.

Une obligation d’information de l’employeur

Les employeurs qui disposent d’un plan d’épargne salariale ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise doivent, lorsqu’ils octroient une PPV à leurs salariés, leur remettre une fiche d’information distincte du bulletin de paie. Une fiche qui doit mentionner, en particulier :
– le montant de la PPV qui leur est allouée ;
– la possibilité d’affecter cette prime à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise ;
– le délai de 15 jours maximum qui leur est accordé pour demander cette affectation ;
– en cas d’affectation de leur prime, la durée de son indisponibilité et les cas de déblocage anticipé. En pratique, les employeurs peuvent remettre cette fiche d’informations aux salariés par voie électronique, dès lors que ces derniers ne s’y opposent pas.

En complément : le montant des PPV affectées à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut faire l’objet d’un abondement de l’employeur.

Art. 1, décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, JO du 30

Article publié le 03 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Phil Leo