Réforme des retraites : à quel âge pourra-t-on bénéficier de sa pension ?

Le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation entreront en vigueur le 1er septembre prochain.

Validée en avril dernier par le Conseil constitutionnel, la réforme des retraites prévoit, notamment, le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation pour bénéficier d’une pension à taux plein.

Précision : ces mesures s’appliqueront aussi bien aux salariés qu’aux travailleurs indépendants.

À 64 ans avec 172 trimestres…

Actuellement fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite sera progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmentera de 3 mois par génération, c’est-à-dire par année de naissance (cf. tableau ci-dessous).

À savoir : cette mesure s’appliquera aux personnes nées à compter du 1er septembre 1961.

Parallèlement, la durée minimale de cotisation permettant d’obtenir une pension de retraite à taux plein augmentera, elle aussi, progressivement pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de l’année 1965 (cf. tableau ci-dessous).

À noter : les personnes qui demanderont l’attribution de leur pension de retraite à compter de 67 ans bénéficieront du taux plein, quelle que soit leur durée de cotisation.

Conditions de départ à la retraite à l’âge légal
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres)
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 168
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 169
1962 62 ans et 6 mois 169
1963 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171
1965 63 ans et 3 mois 172
1966 63 ans et 6 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172
1968 et après 64 ans 172
*La durée de cotisation correspond ici à l’ensemble des trimestres validés par un assuré au cours de sa carrière.

… Sauf cas de départ anticipé

Comme aujourd’hui, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Ils pourront ainsi prétendre au versement de leur pension de retraite dès l’âge de 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous).

Précision : les nouvelles conditions d’application de ce dispositif doivent encore être confirmées par un décret. Elles s’appliqueront aux pensions attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Conditions de départ en retraite anticipé pour carrière longue
Âge de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres) Dont 5 trimestres** validés avant la fin de l’année civile des
58 ans 172 16 ans
60 ans 18 ans
62 ans 20 ans
63 ans 21 ans
* La durée de cotisation requise en matière de départ anticipé pour carrière longue comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (dans la limite de 4 trimestres), du chômage indemnisé (dans la limite de 4 trimestres) et du service national (dans la limite de 4 trimestres).** Ce nombre est ramené à 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile.

En outre, actuellement, les personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou d’un handicap peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite. Ce sera encore le cas pour les pensions attribuées à compter de septembre prochain. Plus encore, cette possibilité sera également ouverte, notamment, aux personnes reconnues inaptes au travail (cf. tableau ci-dessous).

À savoir : les nouvelles conditions permettant aux assurés de bénéficier de ces départs anticipés doivent encore être confirmées par un décret.

Conditions de retraite anticipée pour handicap, incapacité ou inaptitude
Personnes concernées Âge de départ à la retraite Conditions requises
Personnes atteintes d’un handicap À compter de 55 ans – Durée minimale de cotisation (à préciser par décret)- Taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % pendant la durée de cotisation
Personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail 60 ans – Taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %
62 ans – Taux d’incapacité permanente de moins de 20 % mais d’au moins 10 %- Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (durée à préciser par décret)- Lien établi entre l’exposition aux facteurs de risques professionnels et l’incapacité permanente
Personnes reconnues inaptes au travail ou atteinte d’une incapacité permanente 62 ans – Inaptitude au travailou- Incapacité permanente (taux à préciser par décret) ne permettant pas de bénéficier d’un départ anticipé dans le cadre d’un autre dispositif

Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, JO du 15

Article publié le 03 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La loi portant réforme des retraites est validée

Le Conseil constitutionnel vient de valider le projet de loi visant, notamment, à repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

Sa décision était très attendue, elle est tombée le 14 avril dernier ! En effet, le Conseil constitutionnel vient de valider l’essentiel de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 visant à réformer notre système de retraite. Une loi qui, dans la foulée, a été publiée par le gouvernement. Rappel des mesures phares introduites.

Un départ à 64 ans…

À compter de septembre prochain, l’âge légal de départ à la retraite, aujourd’hui fixé à 62 ans, sera repoussé de 3 mois par génération (par année de naissance) pour atteindre 64 ans. Une mesure qui impactera l’ensemble des personnes nées à partir du 1er septembre 1961.

Exemples : les personnes nées en 1962 pourront partir à la retraite à l’âge de 62 ans et 3 mois. Celles nées en 1966 devront attendre d’avoir 63 ans et 6 mois. Pour les personnes nées à partir de 1968, l’âge légal de départ à la retraite passera à 64 ans.

… Avec 172 trimestres

Autre mesure introduite par la loi, l’allongement de la durée de cotisation qui permet d’obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée sera fixée à 172 trimestres (soit à 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de 1965.

Précision : une pension de retraite à taux plein continuera d’être automatiquement versée aux personnes qui atteignent l’âge de 67 ans, quelle que soit leur durée de cotisation.

Ce qui ne passe pas

Plusieurs mesures ne verront pas le jour dans le cadre de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale car considérées comme des « cavaliers sociaux » par le Conseil constitutionnel. C’est notamment le cas de « l’index seniors » imposant aux entreprises, sous peine de sanction financière, de rendre public leurs chiffres en matière d’emploi des seniors. Le même sort est réservé au « CDI seniors » qui visait à favoriser le recrutement des demandeurs d’emploi de longue durée âgés d’au moins 60 ans. Ces mesures pourront toutefois être remises à l’ordre du jour dans le cadre d’un autre projet de loi. À suivre donc.

Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, JO du 15

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quel régime social pour le président d’une SAS exerçant une activité agricole ?

Le président d’une société par actions simplifiée exerçant une activité agricole relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et non de celui des exploitants agricoles.

Dans le cadre de leur affiliation à la MSA, les chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles relèvent du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Mais par dérogation, les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) exerçant une activité agricole relèvent du régime de Sécurité sociale des salariés agricoles. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une caisse de MSA avait adressé au président non rémunéré d’une SAS exerçant une activité agricole une contrainte relative à des impayés de cotisations sociales. L’intéressé avait alors contesté cette contrainte en justice, faisant valoir qu’il ne relevait pas du statut social des exploitants agricoles mais de celui des salariés agricoles. Les juges (la Cour de cassation, en l’occurrence) lui ont donné raison : en sa qualité de président d’une SAS, il était assimilé à un salarié agricole ainsi que la loi (article L 722-20-9° du Code rural) le prévoit. Le régime de protection sociale des exploitants agricoles lui était donc inapplicable.

À noter : les juges avaient déjà estimé, par le passé, que même s’il n’est pas rémunéré, le président d’une société par actions simplifiée (SAS) exerçant une activité agricole relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et non du régime des exploitants agricoles.

Cassation civile 2e, 13 octobre 2022, n° 20-23133

Article publié le 21 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quelles nouveautés pour la protection sociale des exploitants agricoles ?

La loi de financement de la Sécurité sociale comprend différentes mesures intéressant la protection sociale des non-salariés agricoles.

Plusieurs mesures issues de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 visent notamment à améliorer l’indemnisation des non-salariés agricoles.

Un cumul d’indemnités pour les non-salariés agricoles pluriactifs

Les exploitants agricoles qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de leur activité non salariée agricole perçoivent des indemnités journalières (Atexa) versées par la Mutualité sociale agricole (MSA). Et lorsqu’ils exercent, en parallèle, une activité salariée (on parle de « non-salariés agricoles pluriactifs »), ils ont également droit au paiement des indemnités journalières liées à cette activité. Des indemnités versées par la MSA ou la CPAM selon que leur activité salariée soit ou non agricole. Jusqu’alors, le non-salarié agricole pluriactif qui était victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre son activité salariée ne bénéficiait pas du cumul des indemnités journalières liées à son activité salariée et des indemnités journalières Amexa versées par le régime des non-salariés. Ce cumul est désormais autorisé pour les accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2023.

Une rente Atexa pour la famille de l’exploitant agricole

Jusqu’alors, les non-salariés autres que les chefs d’exploitation (collaborateurs, aides familiaux et enfants de plus de 14 ans) n’avaient droit à une rente en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle que si leur taux d’incapacité permanente partielle était égal à 100 %. Sous réserve de la parution du décret d’application, cette rente devrait leur être accordée à présent en cas de taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 30 %. Une mesure qui s’appliquerait pour les accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux est fixé après le 31 décembre 2022.

En complément : à l’issue d’un contrôle de la MSA, l’agent transmet au cotisant contrôlé (employeur ou non-salarié) une lettre d’observations. Ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour faire part de ses commentaires. Depuis le 1er janvier 2023, le cotisant a la possibilité de demander une prolongation de 30 jours de ce délai.

Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale : les nouveautés pour les employeurs

Contrôle Urssaf, arrêts de travail liés au Covid-19 et subrogation des indemnités journalières maternité et paternité sont notamment au programme du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023.

Le Parlement commencera à étudier le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 à la mi-octobre. Un projet de loi qui comprend différentes mesures intéressant les employeurs. Voici une présentation de ses principales dispositions qui seraient applicables, sauf exceptions, à compter du 1er janvier 2023.

Du nouveau pour le contrôle Urssaf

Depuis 2015, le contrôle Urssaf qui se déroule dans une entreprise rémunérant moins de 10 salariés ne peut durer plus de 3 mois. Cette période étant comprise entre le début effectif du contrôle et la date d’envoi de la lettre d’observations. À titre expérimental, depuis 2018, cette règle s’applique aux entreprises rémunérant moins de 20 salariés. Le gouvernement a décidé de pérenniser cette expérimentation en l’inscrivant officiellement dans le Code de la Sécurité sociale. Par ailleurs, cette durée maximale ne s’applique pas, notamment, en cas de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle. Le PFLSS prévoit deux nouvelles situations qui permettraient de déroger à cette limitation : – lorsque la documentation est transmise par l’employeur plus de 15 jours après la réception de la demande faite par l’agent responsable du contrôle ;- en cas de report, à la demande de l’employeur contrôlé, d’une visite de cet agent. Autre nouveauté du PLFSS, les agents pourraient, dans le cadre d’un contrôle Urssaf, utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle d’une autre entité du même groupe. Ils seraient alors tenus d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations ainsi obtenus et sur lesquels ils basent le contrôle. Et ils devraient communiquer une copie de ces documents à la personne contrôlée qui en fait la demande.

Une prolongation des arrêts de travail liés au Covid-19

Depuis le début de l’année 2020, les salariés testés positifs au Covid-19 qui se trouvent dans l’incapacité de travailler, y compris à distance, peuvent être placés en arrêt de travail. Ces arrêts de travail sont dits « dérogatoires » car ils ouvrent droit, notamment sans délai de carence ni condition d’ancienneté, à des indemnités journalières versées par les caisses d’assurance maladie, ainsi qu’au complément légal de salaire de l’employeur. Le PLFSS permet au gouvernement de prolonger cette mesure jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

À savoir : à compter de 2023, ces arrêts de travail ne seraient plus ouverts aux salariés symptomatiques au Covid-19 qui effectuent un test dans les 2 premiers jours de l’arrêt de travail. Ils ne concerneraient, en effet, que les salariés ayant un test PCR ou antigénique positif au Covid-19.

Une subrogation des indemnités journalières maternité et paternité

Les salariés qui prennent un congé de maternité, un congé d’adoption ou un congé de paternité et d’accueil de l’enfant perçoivent des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Selon l’étude d’impact du PLFSS, environ la moitié des employeurs maintiennent la rémunération des salariés et perçoivent les indemnités journalières à la place des salariés. Le gouvernement a constaté qu’en l’absence de ce système de subrogation, les caisses d’assurance maladie mettent, en moyenne, un mois pour verser les indemnités dues aux salariés. Aussi afin d’éviter que ces derniers se retrouvent sans revenu le premier mois de leur congé, le PLFSS généralise la subrogation à tous les employeurs en l’inscrivant dans le Code de la Sécurité sociale. Ainsi, les employeurs devraient, dès le premier cycle de paie suivant l’absence du salarié, lui verser une somme au moins égale au montant des indemnités journalières dues en cas de congé de maternité, de congé d’adoption ou de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. L’employeur étant alors subrogé dans les droits du salarié, la caisse d’assurance maladie lui verserait directement les indemnités journalières dans un délai maximal qui pourrait être fixé par décret à 7 jours.

À noter : cette mesure entrerait progressivement en vigueur, entre 2023 et 2025, selon l’effectif de l’entreprise.

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale, 26 septembre 2022

Article publié le 05 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Protection sociale complémentaire : une mise à jour peut être nécessaire !

Les employeurs peuvent être contraints de mettre en conformité avec une récente instruction interministérielle le régime de protection sociale complémentaire dont bénéficient leurs salariés au sein de l’entreprise.

Les contributions versées par les employeurs pour financer le régime de protection sociale complémentaire mis en place dans leur entreprise au profit de leurs salariés sont exonérées de cotisations et contributions sociales à condition notamment que ce régime présente un caractère collectif et obligatoire. Une instruction interministérielle du 17 juin 2021 est venue préciser les conditions d’application de ce caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail du salarié faisant l’objet d’une indemnisation (maintien total ou partiel de salaire en cas de congé maternité ou d’arrêt de travail, indemnité en cas d’activité partielle…). Ainsi, la reconnaissance du caractère collectif et obligatoire du régime de protection sociale complémentaire instauré dans l’entreprise (et donc le bénéfice des exonérations de cotisations) suppose que : le salarié dont le contrat de travail est suspendu (et, le cas échéant, ses ayants droit) continuent de bénéficier des garanties du régime (frais de santé, incapacité, invalidité, décès…) ; l’employeur et le salarié continuent de payer les contributions finançant ce régime (sauf si le régime prévoit un maintien des garanties à titre gratuit) ; les contributions finançant ce régime et les prestations accordées au salarié soient calculées sur le montant de l’indemnisation due au salarié (sauf dispositions particulières dans l’acte instituant les garanties dans l’entreprise).

Une mise à jour des régimes instaurés dans les entreprises

Pour continuer à bénéficier des exonérations de cotisations sociales, les employeurs doivent s’assurer que le régime de protection sociale complémentaire instauré dans leur entreprise est conforme à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021. Ceci peut impliquer une mise à jour du contrat collectif conclu avec l’organisme gérant ce régime (assureur, mutuelle, institution de prévoyance). Les employeurs doivent donc se rapprocher de cet organisme afin que ce contrat respecte les préconisations de cette instruction, en principe, à compter du 1er janvier 2022. Une date qui fait d’ores et déjà l’objet de deux exceptions : le contrat collectif peut être mis à jour jusqu’au 30 juin 2022 si sa modification suppose une approbation en assemblée générale au sein de l’organisme assureur qu’il n’est pas possible de tenir avant le 1er janvier 2022 ; la Direction de la Sécurité sociale vient d’indiquer que le contrat pouvait être mis à jour jusqu’au 31 décembre 2022 à condition que l’organisme assureur délivre aux salariés une information écrite sur le maintien des garanties pendant la suspension de leur contrat de travail.

À noter : concernant les salariés placés en activité partielle, l’employeur doit, en 2021 et, le cas échéant, jusqu’au 30 juin 2022 ou au 31 décembre 2022, maintenir les garanties complémentaires de protection sociale dans les conditions fixées par l’instruction interministérielle du 16 novembre 2020 pour avoir droit aux exonérations fiscales et sociales.

Les employeurs doivent également mettre en conformité avec l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 le document instaurant les garanties complémentaires de protection sociale dans leur entreprise (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l’employeur). Une mise à jour qui doit être effectuée avant : le 1er juillet 2022 si le régime a été instauré via une décision unilatérale de l’employeur ; le 1er janvier 2025 lorsqu’il a été institué par un accord collectif (de branche, de groupe ou d’entreprise) ou un accord référendaire.

Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021

Article publié le 12 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Prise en charge des cotisations sociales des agriculteurs victimes du gel

Les exploitants agricoles fortement impactés par les épisodes de gel du mois d’avril dernier ont jusqu’au 29 octobre pour demander à bénéficier du dispositif exceptionnel de prise en charge de leurs cotisations sociales.

Vous le savez : un dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales a été instauré en faveur des exploitants agricoles et viticoles victimes du gel du mois d’avril dernier. Pour en bénéficier, les exploitants et employeurs agricoles concernés doivent remplir un formulaire dédié accessible sur le site internet de leur caisse de MSA. Ce formulaire doit lui être retourné au plus tôt lorsque les taux de perte seront connus et au plus tard, non pas le 8 octobre comme initialement prévu, mais le 29 octobre 2021. En effet, la MSA a fait savoir récemment que le délai imparti en la matière était prolongé de 3 semaines. Après instruction, la MSA informera chaque demandeur de son éligibilité au dispositif et du montant des cotisations exonérées avant le 22 janvier 2022.

Les conditions à remplir

Rappelons que peuvent bénéficier de ce dispositif les exploitants et employeurs agricoles : dont le chiffre d’affaires (CA) ou les recettes relatives à leurs activités agricoles représentent plus de 50 % du CA total ou des recettes totales ; dont le CA moyen ou les recettes moyennes de l’un des 3 derniers exercices clos tirés des productions impactées par le gel représentent plus de 50 % du CA total ou des recettes totales de ce même exercice ; et qui ont subi des pertes de récoltes à hauteur de 20 % au moins.

Précision : le taux de perte de récoltes est déterminé en fonction des taux de perte calculés culture par culture par la commission départementale d’expertise et du poids de chaque culture impactée par le gel sur le total des cultures impactées par le gel.

Le montant de la prise en charge

L’exonération s’applique aux cotisations tant personnelles que patronales dues par l’exploitant. Son montant est calculé par la MSA sur la base des montants fixés par les commissions départementales et de critères sociaux.

À noter : le montant de la prise en charge des cotisations personnelles et celui des cotisations patronales pourront être différents.

Les prises en charge de cotisations seront imputées en priorité sur les dettes des cotisations 2021, puis sur celles des cotisations 2020 et antérieures, puis enfin sur celles des cotisations 2022. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la MSA.

Article publié le 05 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une visite médicale de fin de carrière en cas de poste à risque

Les salariés qui partent à la retraite à compter du 1er octobre 2021 et qui ont, durant leur carrière professionnelle, fait l’objet d’un suivi médical renforcé doivent bénéficier d’une visite médicale de fin de carrière.

Inscrite dans le Code du travail depuis 2018, la visite médicale de fin de carrière des salariés ayant occupé un poste à risque peut enfin entrer en vigueur grâce à un décret récemment publié. Celui-ci impose ainsi aux employeurs d’organiser une visite réalisée par un médecin du travail, au profit des salariés qui occupent, ou ont occupé au cours de leur carrière professionnelle, un poste à risque impliquant un suivi médical renforcé. Et ce, notamment, en vue de déterminer si une surveillance médicale post professionnelle est nécessaire.

Précision : sont concernés, entre autres, les salariés exposés à l’amiante, au plomb, à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, à certains agents biologiques, à des rayonnements ionisants, au risque hyperbare ou au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. Sont également concernés les salariés qui ont bénéficié d’un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs de ces risques avant la mise en place du suivi médical renforcé, soit avant 2017.

Cette visite, qui doit avoir lieu avant le départ à la retraite du salarié, doit être organisée par l’employeur. Il appartient, en effet, à ce dernier d’informer son service de santé au travail du départ en retraite du salarié et ce, dès qu’il en a connaissance. À charge pour ce service de s’assurer que le salarié remplit bien les conditions lui permettant de bénéficier de la visite médicale de fin de carrière. Quant au salarié, il doit être avisé, par son employeur, du signalement de son départ en retraite auprès du service de santé au travail.

À savoir : si l’employeur ne saisit pas le service de santé au travail, le salarié concerné peut, au cours du mois précédant son départ en retraite, solliciter lui-même ce service afin de bénéficier de la visite médicale de fin de carrière. Il en informe alors son employeur.

Et attention, la visite médicale de fin de carrière s’applique aux salariés dont le départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre 2021 !

Décret n° 2021-1065 du 9 août 2021, JO du 11

Article publié le 21 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Prolongation des arrêts de travail dérogatoires liés au Covid-19

Jusqu’au 30 septembre 2021, les salariés et les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires.

Depuis plusieurs mois déjà, les salariés et les travailleurs indépendants qui ne peuvent pas télétravailler ont la possibilité, dans certaines situations, de bénéficier d’un arrêt de travail adapté à l’épidémie de Covid-19. Ces arrêts de travail dits « dérogatoires » ouvrent droit au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale sans délai de carence et sans que soit exigé le respect des conditions habituelles d’ouverture du droit. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les pouvoirs publics ont décidé de maintenir ce dispositif jusqu’au 30 septembre prochain.

Qui est concerné ?

Peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire les salariés et les travailleurs indépendants qui : font l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « cas contact » ; présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 ou présentent un résultat positif à un autotest de détection antigénique (à condition d’effectuer un test de détection du virus, test RT-PCR ou antigénique, dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt) ; présentent des symptômes d’infection au Covid-19, sous réserve de réaliser un test de détection dans les 2 jours qui suivent le début de l’arrêt de travail ; font l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; font l’objet d’une mise en quarantaine ou d’un placement en isolement à leur arrivée en métropole ou en outre-mer en provenance d’un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l’épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire ; reviennent en métropole depuis certains pays étrangers.

En complément : les travailleurs non salariés peuvent aussi prétendre à un arrêt de travail dérogatoire lorsqu’ils sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement) ou lorsqu’ils sont susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19.

Comment procéder ?

Il revient aux salariés ou aux travailleurs indépendants d’effectuer leur demande d’arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr. Sauf en cas d’infection au Cavid-19, cet arrêt est prescrit par un médecin. Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021, JO du 17

Article publié le 23 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un congé de paternité plus long !

Pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2021, les salariés et les travailleurs indépendants bénéficient d’un congé de paternité de 25 jours calendaires, indemnisé par la Sécurité sociale.

Comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est allongée. Ce congé passe ainsi de 11 à 25 jours calendaires (de 18 à 32 jours en cas de naissance multiple). Un congé qui concerne aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux). Et ce, pour les enfants nés à compter du 1er juillet 2021. Mais aussi pour les enfants nés avant le 1er juillet 2021 dont la naissance devait intervenir à compter de cette date.

Précision : le congé est accordé au père de l’enfant ainsi que, le cas échéant, au conjoint de la mère et à la personne liée à elle par un Pacs ou à son concubin.

Pour les salariés

Dans le cadre de ce congé de paternité nouvelle version, les salariés sont tenus de positionner au moins 4 jours de congé consécutifs juste après le congé de naissance (qui est de 3 jours, sauf disposition conventionnelle plus favorable).

À savoir : en cas d’hospitalisation immédiate du nouveau-né, le salarié a droit à un congé supplémentaire de 30 jours consécutifs maximum. A compter du 1er juillet 2021, ce congé doit être pris à la suite des 4 premiers jours de congé de paternité.

Les jours de congé de paternité restants (la partie non obligatoire du congé de paternité) peuvent être pris plus tard, dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, en une ou deux périodes. Sachant que chaque période doit compter au moins 5 jours de congé.

En pratique : le salarié doit informer son employeur de la date présumée de l’accouchement au moins un mois à l’avance. Il doit aussi le prévenir des dates et durées de ses périodes de congé de paternité (pour la partie non obligatoire du congé) au moins un mois à l’avance. En cas de naissance de l’enfant avant la date présumée, le salarié peut bénéficier de sa ou de ses périodes de congé au cours du mois suivant s’il en informe son employeur sans délai.

Pour les travailleurs indépendants

La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant accordé aux travailleurs indépendants est également fixée à 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissance multiple).Pour percevoir des indemnités journalières durant ce congé, les travailleurs indépendants doivent prendre un congé minimal de 7 jours à compter de la naissance de l’enfant, mais aussi cesser leur activité professionnelle pendant cette période. La durée maximale de ce congé est fractionnable en 3 périodes d’au moins 5 jours chacune. La ou les périodes de congé doivent être prises dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant.

Précision : l’indemnité journalière versée durant le congé de paternité correspond à l’indemnité journalière de maternité, soit à 56,35 € en 2021.

Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021, JO du 12

Article publié le 18 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021