Fin du statut de conjoint collaborateur agricole

J’ai entendu dire que mon épouse, qui travaille avec moi dans l’exploitation agricole en tant que conjoint collaborateur depuis 4 ans, ne pourra pas conserver ce statut très longtemps. Vous confirmez ?

En effet, depuis une réforme entrée en vigueur en 2022, l’adoption du statut de conjoint collaborateur est désormais limitée à 5 ans. Les personnes (conjoints mariés, partenaires pacsés ou concubins) qui, depuis le 1er janvier 2022, travaillent dans une exploitation agricole sous ce statut devront donc, au bout de 5 ans, choisir de devenir soit chef d’exploitation au même titre que leur conjoint, soit associé (en intégrant la société de leur conjoint ou en créant une société avec lui), soit salarié. Et celles qui avaient ce statut avant le 1er janvier 2022 devront y mettre fin et changer de statut au plus tard le 31 décembre 2026.Et attention, faute d’avoir choisi l’un de ces statuts, selon les cas, au bout de 5 ans ou au plus tard le 31 décembre 2026, le conjoint collaborateur sera réputé avoir choisi le statut de salarié.

Important : les conjoints qui avaient déjà le statut de conjoint collaborateur avant le 1er janvier 2022 et qui sont nés avant le 1er janvier 1965 peuvent conserver ce statut jusqu’à leur retraite.

Article publié le 29 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Recouvrement des cotisations sociales dues par un entrepreneur individuel

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel de nature à autoriser les organismes de recouvrement des cotisations sociales à le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel viennent d’être précisées.

Vous le savez, depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels. Mais attention, cette séparation des patrimoines supporte des exceptions. Ainsi, le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) dus par un entrepreneur individuel peut être opéré sur ses patrimoines tant professionnel que personnel. De même, lorsqu’un entrepreneur individuel a commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées de ses obligations sociales ayant empêché le recouvrement des cotisations sociales dont il est redevable, les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales peuvent le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel.

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée »

À ce titre, les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel viennent d’être précisées. Il s’agit : de l’absence d’acquittement ou de l’acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître), des sommes dues au titre d’au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d’au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d’au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations et contributions sociales, ou d’au moins quatre échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ; de l’absence de respect des échéances et des conditions de dépôt d’une déclaration sociale ou de la souscription incomplète ou erronée d’une telle déclaration, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître) ; des manquements à la législation de la Sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou de contrôles distincts, à la notification, au titre d’au moins deux des cinq années précédant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître).

Décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 20 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022