Avocats : montants des cotisations de retraite pour 2025

Les montants des cotisations de retraite et d’invalidité-décès dues par les avocats non salariés pour 2025 sont connus.

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a publié les montants des cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès dont sont redevables les avocats non salariés en 2025. Il est à noter que ces montants devront être confirmés par les pouvoirs publics. Ainsi, pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie selon l’ancienneté de l’avocat. Elle s’élève ainsi à :
– 351 € pour la 1re année d’exercice ;
– 705 € pour la 2e année d’exercice ;
-1 106 € pour la 3e année d’exercice ;
-1 505 € pour les 4e et 5e années d’exercice ;
– 1 921 € à partir de la 6e année et pour les avocats de 65 ans et plus. Quant au taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2023 (dans la limite d’un plafond de 297 549 €), il s’élève à 3,1 % (ou cotisation forfaitaire de 277 € pour les avocats inscrits en 2024 et 2025).En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 5,2 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat (C1, C2 ou C2+) et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2024 et en 2025 payent une cotisation de 465 € (classe 1). Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 68 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 170 € à partir de la 5e année et pour les avocats de 65 ans et plus.

www.cnbf.fr

Article publié le 30 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot .

Infirmiers : élargissement des prérogatives des IPA

Un décret du 20 janvier 2025 étend les prérogatives des infirmiers de pratique avancée qui peuvent désormais recevoir des patients et prescrire des soins sans intervention du médecin.

Créés en 2016, notamment pour libérer du temps aux médecins, les infirmiers de pratique avancée (IPA) suivent 2 ans d’études supplémentaires par rapport aux infirmiers et exercent dans cinq domaines (pathologies chroniques stabilisées, urgences, psychiatrie, oncologie, néphrologie). Ils disposent de prérogatives plus étendues que les infirmiers, comme la réalisation de sutures (sauf visage et mains), la demande de certains examens (par exemple un électro-cardiogramme) ou la prescription de certains dispositifs médicaux (aides à la déambulation, attelles, chaussures thérapeutiques…). Grâce au décret paru en ce début d’année et applicable depuis le 22 janvier, leurs prérogatives sont encore élargies. Ils peuvent désormais, sous certaines conditions, recevoir directement des patients et prescrire des soins sans l’intervention d’un médecin.

Suppression du protocole d’organisation des soins

Ce décret a été pris en application de la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (loi Rist) de 2023 sur l’amélioration de l’accès aux soins. Il donne un accès direct et le droit à la primo-prescription aux IPA exerçant dans des établissements de santé, des établissements et services médico-sociaux (Ehpad, par exemple) ou des structures d’exercice coordonné (équipe de soins primaires, centres de santé et maisons de santé). Un arrêté devrait fixer prochainement la liste des médicaments, examens et autres soins que les IPA pourront prescrire directement.

À noter : ces mesures ne concernent pas les IPA libéraux qui n’exercent pas dans une structure d’exercice coordonné.

Tous les IPA voient, en revanche, le protocole d’organisation des soins, qu’ils devaient signer avec un médecin ou une structure médicale, supprimé.

Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025, JO du 21

Article publié le 29 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ljubaphoto

Agents d’assurances : extension de l’exonération de l’indemnité de fin de mandat

Le fait de réserver l’exonération de l’indemnité de fin de mandat pour départ à la retraite aux seuls agents d’assurances exerçant leur activité à titre individuel est contraire à la Constitution.

L’indemnité compensatrice susceptible d’être versée à un agent d’assurances par la compagnie qu’il représente lors de la cessation de son mandat à l’occasion de son départ à la retraite est exonérée d’impôt sur le revenu, sous certaines conditions, notamment qu’il exerce son activité à titre individuel.

À savoir : en contrepartie de cette exonération, les agents doivent s’acquitter d’une taxe spécifique, égale à 2 % de la fraction de l’indemnité comprise entre 23 000 € et 107 000 €, à 0,60 % de la fraction comprise entre 107 000 € et 200 000 € et à 2,60 % de la fraction excédant 200 000 €.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si le fait de réserver le bénéfice de l’exonération aux seuls agents d’assurances exerçant leur activité à titre individuel, à l’exclusion donc de ceux exerçant leur activité en société de personnes, était conforme à la Constitution. Non, vient de trancher le Conseil constitutionnel. Pour lui, il n’existe pas de lien entre cette condition et l’objectif du législateur lorsqu’il a instauré cette exonération, lequel visait à favoriser la poursuite de l’activité exercée (l’une des conditions pour bénéficier de l’exonération étant de céder son activité à un nouvel agent). Cette décision est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 14 janvier 2025.

En pratique : les agents d’assurances peuvent, le cas échéant, se prévaloir de cette décision dans une procédure contentieuse en cours au 14 janvier 2025 ou déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale. Dans ce dernier cas, ils ont, notamment, jusqu’au 31 décembre 2025 pour déposer une réclamation pour un rôle mis en recouvrement en 2023.

Conseil constitutionnel, 10 janvier 2025, n° 2024-1116 QPC

Article publié le 27 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Abel Mitja Varela

Pharmaciens : des fiches pour communiquer sur le dossier pharmaceutique

Le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française met à disposition des pharmaciens des fiches pratiques pour expliquer le fonctionnement du dossier pharmaceutique.

Le dossier pharmaceutique doit permettre aux praticiens (médecins, pharmaciens, biologistes médicaux…) de déceler et de signaler aux patients les risques de réactions négatives entre plusieurs médicaments et d’éviter le cumul de leurs effets secondaires. Généralisée depuis le 19 juin 2024, sa nouvelle version entraîne plusieurs changements, notamment sa création automatique en pharmacie, sauf opposition du patient, l’allongement de 4 à 12 mois de la durée d’affichage des traitements médicamenteux dans le dossier, l’indication des pharmacies dispensatrices des traitements ou encore l’arrêt de la possibilité de clôturer un dossier pharmaceutique en officine.

Les modalités d’information des patients

Pour aider les pharmaciens à communiquer ces changements aux patients, le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm) propose, depuis janvier 2025, quatre fiches pratiques, conçues par l’Ordre national des pharmaciens, qui abordent les changements induits par le nouveau régime du dossier pharmaceutique, les modalités d’information des patients, l’utilisation du dossier (alimentation, consultation, édition, clôture) ainsi que les droits des mineurs et des majeurs sous protection.

Article publié le 22 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : izusek

Professionnels de santé : validation du statut de praticien associé contractuel temporaire

Deux décrets encadrent le nouveau statut de praticien associé contractuel temporaire qui peut être accordé aux praticiens à diplôme hors Union européenne.

La loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels permet la délivrance d’une autorisation temporaire et dérogatoire d’exercice aux praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) qui ne sont pas encore lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC). Sont concernés les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, qui peuvent ainsi pratiquer dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, ainsi que les pharmaciens. Deux décrets viennent d’être publiés pour fixer les conditions d’exercice applicables aux PADHUE. Le premier détaille les conditions de délivrance de l’attestation d’exercice provisoire dont les PADHUE peuvent bénéficier. Cette attestation est accordée pour une durée de 13 mois maximum, renouvelable une fois en cas d’échec aux EVC ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l’ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu’il s’engage à s’y présenter à la session suivante.

Du répit pour les établissements en manque de médecins

Le second décret définit les conditions de recrutement et d’exercice de ces professionnels (médecins, odontologistes et pharmaciens) dans le cadre du nouveau statut de « praticien associé contractuel temporaire » (Pact). Il est notamment précisé que les Pact assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement et de soins d’urgence et exercent leurs fonctions par délégation sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l’un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. Ce dispositif devrait apporter un peu de répit aux établissements en manque de médecins diplômés par la voie classique. Mais il ne résout pas le problème du manque d’effectif sur le long terme.

Décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024, JO du 21Décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024, JO du 21

Article publié le 15 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MoMo Productions

Notaires : justification du bénéfice d’un CIMR complémentaire

La hausse du prix de l’immobilier peut justifier un surcroît d’activité en 2018 permettant à un notaire de bénéficier d’un complément de crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) dans le cadre de l’exercice de son activité.

Lors de l’instauration, en 2019, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, l’imposition des revenus de 2018 a été effacée grâce à la mise en place du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR), et ce afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019 – une fois sur les revenus de 2018, de façon classique, et une autre fois sur les revenus de 2019, par prélèvement à la source. Cependant, seuls les revenus non exceptionnels, c’est-à-dire les revenus courants, ont été neutralisés. Les revenus exceptionnels étant restés imposables. À ce titre, pour les exploitants individuels (BIC, BA, BNC), l’administration fiscale a considéré comme exceptionnelle la fraction du bénéfice de 2018 qui excédait le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Cependant, l’année suivante, les exploitants ont pu obtenir un complément de CIMR notamment, sur réclamation, lorsque leur bénéfice de 2019 avait été inférieur à la fois à celui de 2018 et au plus élevé des bénéfices de 2015, 2016 et 2017. Dans ce cas, l’exploitant devait pouvoir justifier que la hausse de son bénéfice de 2018 avait résulté uniquement d’un surcroît ponctuel d’activité.

Précision : les dirigeants de société ont également été susceptibles de bénéficier d’un complément de CIMR lorsqu’ils avaient été imposés sur des rémunérations exceptionnelles au titre de 2018.

Aussi, dans une affaire récente, un notaire avait demandé à bénéficier d’un CIMR complémentaire. Une demande rejetée par les juges de la Cour administrative d’appel. Selon eux, le notaire n’avait pas justifié d’un surcroît d’activité en 2018 en n’ayant pas distinctement établi l’augmentation du nombre de transactions dont il avait eu la charge. À tort, vient de juger le Conseil d’État. Pour lui, en raison de la nature de l’activité exercée par les notaires, ce surcroît d’activité (et donc de revenu) invoqué pour l’année 2018 pouvait résulter d’un autre facteur, tel que l’augmentation du prix moyen des transactions.

Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 476160

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PIERRE-OLIVIER CLEMENT-MANTION

Biologistes : signature d’un accord avec la CNAM

Signé par trois des quatre syndicats de biologistes, un nouvel accord avec l’Assurance maladie prévoit notamment l’augmentation de certaines cotations et le gel de la nomenclature jusqu’en décembre 2026.

Après plusieurs mois de conflits, trois syndicats de biologistes (SDBIO, SLBC, SNMB) ont finalement réussi à signer avec l’Assurance maladie, fin décembre dernier, un nouvel avenant au protocole d’accord de 2023. Celui-ci doit permettre de « stabiliser la trajectoire économique des laboratoires de biologie médicale pendant deux ans » et garantit notamment qu’il n’y aura pas d’autres baisses de tarifs durant cette période.

Transparence des dépenses de biologie médicale

Cet accord s’articule autour de quatre points :
– une augmentation de certaines cotations qui avaient été trop fortement baissées en septembre 2024 ;
– un gel de la nomenclature jusqu’en décembre 2026 (pas d’augmentation ni de baisse des tarifs) ;
– la mise en place d’un dispositif pour la transparence des chiffres des dépenses de biologie médicale ;
– l’engagement de l’Assurance maladie d’appuyer le déploiement de nouvelles missions au service des patients (prévention, dépistage, etc.).

Article publié le 08 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AleksandarNakic / Getty Images

Commissaires de justice : les nouvelles règles applicables à la profession

Les conditions d’accès à la profession de commissaire de justice et les modalités de son exercice viennent d’être modifiées par décret.

Un certain nombre de règles applicables à la profession de commissaire de justice ont été modifiées par un récent décret. Le point sur les principales nouveautés introduites en matière d’accès et de condition d’exercice de la profession.

Condition de moralité et dispense d’examen

L’accès à la profession de commissaire de justice implique le respect de plusieurs conditions. Parmi elles, la condition de moralité, qui exclut désormais les auteurs de faits contraires à l’honneur et à la probité. Et non plus seulement ceux qui, pour de tels faits, ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitive ou d’une sanction disciplinaire ou administrative. Quant à la liste des professionnels dispensés de passer l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice (en tout ou partie) ou l’examen d’aptitude à la profession, elle fait désormais référence aux anciens greffiers des tribunaux de commerce, et non plus à l’ensemble des anciens greffiers.

Spécialisation et formation continue

Les commissaires de justice peuvent se voir délivrer des certificats de spécialisation par la chambre nationale des commissaires de justice, notamment en matière de droit des entreprises en difficulté, de droit de l’environnement, de droit immobilier ou encore de droit de la propriété intellectuelle.

Précision : pour obtenir un certificat de spécialisation, les commissaires de justice doivent justifier d’une pratique professionnelle d’au moins 4 ans dans la spécialité concernée et être reçus à un examen de contrôle des connaissances organisé par la chambre nationale de la profession.

Nouveauté : depuis le 1er janvier 2025, seulement deux certificats de spécialisation peuvent être délivrés aux commissaires de justice (pas de limitation, auparavant). En outre, les commissaires de justice titulaires de tels certificats doivent consacrer 10 heures par an de formation professionnelle continue dans chaque domaine de spécialisation. Et ce, sous peine de perdre le droit de faire usage de leurs mentions de spécialisation.

Financement et missions de la caisse des prêts

Pour financer la caisse des prêts, qui accompagne financièrement les projets d’acquisition d’études ou de parts de sociétés, une cotisation est mise à la charge des commissaires de justice. Cette cotisation ne fait désormais plus l’objet d’un paiement mensuel, mais d’un règlement trimestriel.

Rappel : cette cotisation est calculée, notamment, sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente par l’office au sein duquel exerce le commissaire de justice.

Et les cotisations ainsi versées sont désormais remboursées au commissaire de justice, ou à ses ayants droits, le trimestre suivant sa cessation d’activité (contre 2 mois après la cessation auparavant).Enfin, les compétences de la caisse des prêts ont été étendues. En plus d’accorder des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et au premier titulaire des offices créés, elle peut aussi en octroyer aux commissaires de justice en activité. En outre, elle est désormais habilitée à allouer des subventions et des avances destinées à assurer l’amélioration des conditions de recrutement, d’exercice de la profession ainsi que de répartition des offices.

Décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, JO du 23

Article publié le 07 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © 2010 Werner Schnell

Masseurs-kinésithérapeutes : un podcast de la FFMK

La Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMK) vient de lancer KinéCast, le premier podcast dédié aux kinésithérapeutes, accessible depuis toutes les plateformes de podcasts et sur Youtube.

En créant le podcast KinéCast, la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMK) souhaite donner rendez-vous à la communauté des kinésithérapeutes, pour échanger avec eux sur tout ce qui fait leur quotidien (actualités, défis professionnels…), enrichir leurs connaissances et peaufiner leur pratique. Ce podcast s’adresse tant aux praticiens chevronnés qu’à ceux qui sont tout juste diplômés. Pour y accéder, il suffit de s’abonner à la chaîne sur les plateformes de podcasts et sur YouTube.

Renouveler la manière d’échanger entre praticiens

Le premier épisode est consacré à Céline Deram et Thomas Prat, qui expliquent comment est née l’idée de ce podcast et comment Céline, kinésithérapeute passionnée et podcasteuse aguerrie, veut renouveler la manière de partager et d’échanger entre praticiens.Il est possible de faire part d’idées ou de suggestions pour le podcast en écrivant à kinecast@ffmkr.org. La Fédération rappelle également que les points de vue exprimés dans KinéCast sont personnels aux intervenants et ne représentent pas forcément ses positions.

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : gilaxia / Getty Images

Pharmaciens : délivrance exceptionnelle de médicaments

Les pharmaciens sont dorénavant autorisés à délivrer, de manière exceptionnelle, des médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite d’un traitement chronique, dans la limite de 3 mois, par délivrances successives d’un mois.

Publié en fin d’année, un décret est venu élargir les compétences des pharmaciens en matière de dispensation exceptionnelle de médicaments. Un texte qui vise essentiellement à éviter les interruptions de traitements chroniques.

Dispensation exceptionnelle : jusqu’à 3 mois

Afin d’éviter les interruptions de traitements chroniques de leurs patients, les pharmaciens sont autorisés à délivrer, de manière exceptionnelle, des médicaments qui font l’objet d’une ordonnance renouvelable dont la durée de validité est expirée. Mais auparavant, seule une boîte de médicaments par ligne d’ordonnance pouvait faire l’objet d’une prescription supplémentaire.Désormais, les pharmaciens peuvent délivrer exceptionnellement des médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux, nécessaires à la poursuite d’un traitement chronique dans limite de 3 mois, par délivrances successives d’un mois.


Précision : l’ordonnance doit comporter la prescription de médicaments ou de dispositifs médicaux permettant une durée totale de traitement d’au moins trois mois. La première délivrance exceptionnelle doit intervenir dans le mois suivant l’expiration de l’ordonnance.

Formalités obligatoires

En présence d’une prescription électronique, le pharmacien doit renseigner, via les téléservices de l’Assurance maladie, le ou les médicaments dispensés et le nombre de boîtes délivrées accompagnés de la mention « dispensation supplémentaire exceptionnelle ». En l’absence de prescription électronique, ces mêmes informations doivent figurer sur l’ordonnance du patient en plus de la date de la délivrance exceptionnelle et du timbre de l’officine.Enfin, la délivrance exceptionnelle doit aussi faire l’objet d’une information au médecin prescripteur par messagerie sécurisée ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations.Décret n° 2024-1070 du 26 novembre 2024, JO du 28

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : nortonrsx / Getty Images