Pharmaciens : les préparateurs sont désormais autorisés à vacciner

Les préparateurs en pharmacie peuvent maintenant, sous la supervision d’un pharmacien et après avoir suivi une formation spécifique, administrer l’ensemble des vaccins inscrits dans le calendrier vaccinal.

Si les missions confiées aux pharmaciens, notamment en matière de vaccination, s’élargissent au fil du temps, elles s’étendent également peu à peu aux préparateurs en pharmacie. Pour preuve, leurs compétences vaccinales viennent d’être reconnues et élargies à l’ensemble des vaccins inscrits dans le calendrier vaccinal en vigueur.

Quels vaccins ?

Les préparateurs en pharmacie peuvent dorénavant administrer :
– tous les vaccins mentionnés dans le calendrier vaccinal aux patients âgés de 11 ans et plus, selon les recommandations figurant dans ce calendrier ;
– les vaccins contre la grippe saisonnière aux patients âgés d’au moins 11 ans, qu’ils soient ou non ciblés par les recommandations vaccinales ;
– les vaccins contre le Covid-19 aux patients âgés de 5 ans et plus, ciblés ou non par les recommandations vaccinales.

Précision : la possibilité d’administrer des vaccins avait déjà, par le passé et de manière dérogatoire, été accordée aux préparateurs en pharmacie pour lutter contre la grippe saisonnière et le Covid-19.

À quelles conditions ?

Lors de l’administration des vaccins, les préparateurs doivent être supervisés par un pharmacien. Et ils doivent également avoir suivi une formation préalable respectant les objectifs pédagogiques du module « administration de vaccins ».

À noter : les préparateurs en pharmacie qui ont déjà suivi une formation spécifique dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place pour lutter contre le Covid-19 sont dispensés de suivre une nouvelle formation dès lors qu’ils administrent uniquement les vaccins contre le Covid-19 et la grippe saisonnière.

Et quelle que soit la formation suivie par le préparateur, elle doit faire l’objet d’une attestation remise au pharmacien titulaire de l’officine.

Arrêté du 4 décembre 2024, JO du 5

Article publié le 10 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Thanasis : Getty Images

Masseurs-kinésithérapeutes : rapport de la démographie 2024

L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes vient de dévoiler son dernier rapport de la démographie, rapport qui dresse un état des lieux des enjeux et de l’avenir de la kinésithérapie en France.

Le rapport de la démographie de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes confirme une évolution positive du nombre de kinésithérapeutes en France. Ils sont aujourd’hui 109 000 professionnels à exercer sur le territoire (85 % en exercice libéral ou en exercice mixte, 15 % en exercice salarié). Près de 20 000 d’entre eux ont entre 25 et 29 ans. On compte ainsi 154,5 masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 habitants, un chiffre très en-dessous de celui de la Belgique (355,9 pour 100 000 habitants) et de l’Allemagne (245 pour 100 000 habitants).

Des besoins croissants de la population

Il existe toutefois des disparités entre les territoires. Ainsi, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Occitanie et la Corse comptent plus de 200 kinésithérapeutes pour 100 000 habitants, tandis que la Normandie, le Centre-Val de Loire et l’Île-de-France en ont moins de 120 pour 100 000 habitants. Malgré ces difficultés, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes entend continuer à adapter la profession aux contraintes économiques et démographiques tout en répondant aux besoins croissants de la population, notamment en matière de vieillissement et de maladies chroniques.

Pour en savoir plus : www.ordremk.fr

Article publié le 05 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Rafa Fernandez Torres / Getty Image

Administrateurs et mandataires judiciaires : précisions sur l’exercice en société

Quelques nouvelles règles s’appliquent à l’exercice en société des professions d’administrateur ou de mandataire judiciaire.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés en participation, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.Il y a quelques mois, les décrets d’application de cette ordonnance ont été publiés s’agissant des professions juridiques et judiciaires (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers de tribunal de commerce). Et plus récemment, est paru le décret concernant les administrateurs et les mandataires judiciaires. Pour l’essentiel, ce décret actualise les dispositions réglementaires existantes en faisant référence à l’ordonnance du 8 février 2023. Il introduit toutefois les quelques nouveautés suivantes.

Informations à fournir par les SEL et les SPFPL à la Commission nationale d’inscription et de discipline

Les informations que les SEL et les SPFPL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, à la Commission nationale d’instruction et de discipline s’agissant des SEL et des SPFPL d’administrateurs ou de mandataires judiciaires) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé. Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.

Objet des sociétés de participations financières de professions libérales

En application de l’ordonnance du 8 février 2023, le nouveau décret autorise désormais les SPFPL d’administrateurs ou de mandataires judiciaires à détenir des parts ou des actions de sociétés commerciales (SARL, SAS, SA, SCA), sous réserve que l’objet de ces dernières consiste à réaliser des activités que les administrateurs ou les mandataires judiciaires détenant la SPFPL sont autorisés à exercer conformément aux règles applicables à leur profession.

Agrément en cas de cession de parts de Selarl à un tiers

La majorité requise pour qu’une Selarl d’administrateurs ou de mandataires judiciaires donne son agrément à une cession de parts sociales à un tiers est abaissée. Désormais, la majorité des associés représentant la majorité des parts suffit (sauf majorité plus forte exigée par les statuts), au lieu de la majorité des trois quarts des associés exerçant dans la société.

Précision : les nouvelles règles régissant les professions d’administrateurs et de mandataires judiciaires sont entrées en vigueur le 16 novembre 2024. Sachant que les sociétés d’administrateurs ou de mandataires judiciaires disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 16 novembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers la Commission nationale d’instruction et de discipline ont pris effet dès le 16 novembre 2024 si bien que les SEL et les SPFPL d’administrateurs ou de mandataires judiciaires seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.

Décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024, JO du 15

Article publié le 03 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Infirmiers : des tutos pour bien accomplir ses démarches

Pour guider les infirmiers dans la réalisation de différentes démarches, l’Ordre a sorti une série de tutoriels, accessibles en ligne facilement, qui devraient les aider à devenir autonomes et à éviter toute erreur ou omission.

Le site de l’Ordre des infirmiers met à disposition des praticiens des tutoriels pratiques pour les accompagner dans la gestion de leur activité et l’utilisation de leur espace personnel. Disponibles sous forme de fiches en format pdf téléchargeables avec des captures d’écran, ils indiquent pas à pas les étapes à franchir et les saisies à réaliser pour effectuer leurs démarches.

Fournir les justificatifs nécessaires

Sont ainsi d’ores et déjà disponibles des tutoriels pour savoir comment formuler une demande de première inscription à l’Ordre (de la création du compte à la validation des informations et au paiement des cotisations), souscrire une déclaration d’informations importantes sur l’activité professionnelle en fournissant les justificatifs nécessaires, ajouter un nouvel exercice (salarié ou libéral), cesser une activité, formuler une demande d’autorisation de remplacement, déposer des contrats de remplacement ou encore demander sa radiation.

Pour consulter les tutos : www.ordre-infirmiers.fr/les-tutos-de-l-ordre-infirmier

Article publié le 28 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2023 Thomas M Barwick INC

Avocats : les modalités d’accès au CAPA évoluent

À partir du 1 janvier 2025, les étudiants souhaitant se présenter à l’examen du CAPA devront être titulaires d’un Master 2.

Une nouvelle condition de diplôme est introduite pour les candidats qui souhaitent se présenter à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). À compter du 1er janvier 2025, un candidat devra être titulaire d’un Master 2 en droit (ou d’un diplôme reconnu comme équivalent), et non plus seulement d’un Master 1 comme c’est le cas actuellement. Par dérogation, l’étudiant qui, au 1er janvier 2025, sera titulaire de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) n’aura pas à valider un Master 2 pour passer son CAPA.

À noter : l’élève-avocat qui ne sera toujours pas titulaire d’un Master 2 à l’issue de ses 18 mois de formation sera admis à se présenter à l’une des deux prochaines sessions de l’examen du CAPA tout en gardant le bénéfice de ses notes de contrôle continu.

Décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, JO du 23

Article publié le 26 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2022 Yiu Yu Hoi

Professionnels de santé : nouvel état des lieux de l’accès aux soins

Un nouvel état des lieux de l’accès aux soins en France, assez sombre, vient d’être présenté au Sénat. Son rapporteur, le sénateur LR Bruno Rojouan, délivre 38 recommandations pour améliorer rapidement certaines perspectives.

« On ne peut pas continuer ainsi », a déclaré le sénateur Bruno Rojouan. Ce dernier avait déjà livré un rapport sur les déserts médicaux en mars 2022, qui avait incité la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat à lui demander de poursuivre ses travaux sur le sujet. Deux ans et demi après, son nouveau rapport constate que l’offre de soins en France s’est encore dégradée : 2 500 médecins généralistes supplémentaires perdus, leur nombre étant tombé sous la barre symbolique des 100 000 praticiens. Un nombre qui devrait continuer de baisser jusqu’en 2028, compte tenu de l’âge des médecins. Le nombre de patients sans médecin traitant a lui aussi augmenté, s’établissant à près de 7 millions.

Des avancées insuffisantes et incohérentes

S’il note toutefois quelques avancées (développement des transferts de compétences des médecins vers les pharmaciens ou les infirmières, montée en charge des assistants médicaux, accès direct aux kinésithérapeutes …), le rapport de Bruno Rojouan dénonce leur insuffisance et leur manque de cohérence. C’est pourquoi il établit 38 nouvelles recommandations qui s’articulent autour de 3 axes : des solutions en faveur des déserts médicaux, des transferts de compétences des médecins vers les autres soignants, des efforts d’augmentation et de territorialisation des capacités de formation en santé. Ces recommandations ont été adoptées à la quasi-unanimité par la commission de l’Aménagement du territoire et du développement durable du Sénat et pourraient faire l’objet d’une proposition de loi au cours du 1er semestre 2025.

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov / Getty Images

Infirmiers : exonération d’impôt en cas d’implantation en ZFU

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue en faveur des professionnels qui s’installent dans une zone franche urbaine (ZFU) ne peut pas profiter à une infirmière libérale qui ne justifie pas de l’implantation matérielle de son activité dans une telle zone.

Une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux activités professionnelles, notamment libérales, implantées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE).

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas, en principe, excéder 50 000 € par période de 12 mois.

Pour bénéficier de cette exonération, le professionnel libéral doit, notamment, disposer, dans la ZFU, d’une implantation matérielle et y exercer une activité effective. Sachant que les professionnels qui exercent une activité non sédentaire peuvent bénéficier de l’exonération lorsqu’ils emploient au moins un salarié sédentaire à temps plein dans la zone ou lorsqu’ils réalisent au moins 25 % de leur chiffre d’affaires auprès de clients situés dans une ZFU. À ce titre, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait refusé le bénéfice de l’exonération d’impôt à une infirmière libérale qui exerçait son activité exclusivement au domicile de ses patients, au motif qu’elle ne justifiait pas de l’implantation matérielle de son activité, accompagnée des moyens d’exploitation nécessaires, en ZFU. À raison, ont tranché les juges. À l’appui de leur décision, ils ont notamment relevé que le local que l’infirmière avait pris en location, bien que situé au sein d’un cabinet de kinésithérapie en ZFU, était partagé avec d’autres infirmiers sans aucune modalité de partage entre eux et que les tâches administratives relatives à son activité n’étaient pas réalisées sur place mais confiées à un prestataire extérieur.

Précision : dès lors que la condition relative à l’implantation en ZFU n’était pas remplie, les juges n’ont pas tenu compte du fait que l’infirmière satisfaisait à l’autre condition tenant à la réalisation d’au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de patients habitant en ZFU.

Cour administrative d’appel de Marseille, 24 novembre 2023, n° 22MA00554Conseil d’État, 16 juillet 2024, n° 491197

Article publié le 19 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ljubaphoto / Getty Images

Médecins : de nouvelles contraintes sur certaines prescriptions

Pour renforcer la pertinence des prescriptions médicales, un décret, entré en application le 1 novembre dernier, conditionne le remboursement de certains médicaments au renseignement d’informations par le médecin prescripteur.

Inciter les prescripteurs à s’interroger sur leurs prescriptions à partir de quelques critères résultant de référentiels et de recommandations de bonnes pratiques, tel est l’objectif de ce nouveau décret qui impose aux médecins d’indiquer, pour certains médicaments, les circonstances et les indications de la prescription directement sur l’ordonnance du patient ou sur un formulaire dédié, joint à l’ordonnance. La prise en charge de ces médicaments par l’Assurance maladie ne sera plus possible sans la présentation de ces informations.

Impact financier ou risque de mésusage

Pour établir ce document, le médecin doit recourir au téléservice dédié ou, à défaut, compléter un questionnaire disponible sur le site de l’Assurance maladie qu’il adressera ensuite par voie postale à la caisse d’assurance maladie dont relève le patient ou par tout système de communication sécurisé mis en place par l’Assurance maladie. Sont visés les médicaments et, le cas échéant, leurs prestations associées, qui présentent un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d’Assurance maladie ou un risque de mésusage.

Décret n° 2024-968 du 30 octobre 2024, JO du 31

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : pcess609 / Getty Images

Greffiers de tribunal de commerce : du nouveau pour l’exercice en société

Depuis le 1 septembre dernier, un certain nombre de nouvelles règles s’appliquent à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés en participation, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques et judiciaires, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce. Si, pour l’essentiel, il actualise les dispositions réglementaires existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.

Les sociétés civiles professionnelles

Dans les SCP de greffiers de tribunal de commerce, la décision relative à la transformation de la société, sauf en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requiert désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant, sauf clause statutaire contraire. Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP de greffiers de tribunal de commerce viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant. En principe, dans les SCP, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile à moins que les associés n’excluent, à l’unanimité, une telle valeur dans les statuts. Par dérogation à ce principe, le décret relatif à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce précise que la valeur des parts de SCP de greffiers de tribunal de commerce doit prendre en considération une valeur représentative du droit de présentation en cas de cession de parts sociales ou de retrait.

Les sociétés d’exercice libéral

Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient. Depuis le 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession de greffier de tribunal de commerce, les statuts d’une SEL de greffiers de tribunal de commerce peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL de greffier de tribunal de commerce deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient. Par ailleurs, les informations que les SEL et les SPFPL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, au ministre de la Justice s’agissant des SEL de greffiers de tribunal de commerce) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé. Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.

Précision : toutes ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Sachant que les sociétés de greffiers de tribunal de commerce disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 1er septembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers le ministre de la Justice ont pris effet dès le 1er septembre 2024 si bien que les SEL et les SPFPL de greffiers de tribunal de commerce seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.

Décret n° 2024-875 du 14 août 2024, JO du 17

Article publié le 12 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : jokic.milos@gmail.com

Masseurs-kinésithérapeutes : comment gérer les actes hors nomenclature

Les actes hors nomenclature étant très réglementés, la Fédération française des Masseurs-kinésithérapeutes (FFMK) vient de publier une fiche pour rappeler au praticien ce qu’il peut faire ou ne pas faire en la matière.

Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent être amenés à prendre en charge un patient qui n’a pas de prescription médicale. On parle alors d’acte hors nomenclature, parce que cet acte n’est pas référencé dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), qu’il n’est pas remboursé par l’Assurance maladie mais qu’il entre dans le champ de compétences des kinés et respecte la déontologie de l’ordre.

Des règles déontologiques

Il peut s’agir, par exemple, d’actes dispensés dans le cadre d’activités thérapeutiques hors nomenclature (thérapie manuelle, ostéopathie…) ou d’activités non-thérapeutiques hors nomenclature (massages de bien-être, soins de cicatrices inesthétiques, prévention en entreprise, en milieu scolaire, gymnastique…). À ce titre, la FFMK a souhaité rappeler que des règles déontologiques s’appliquent dans ces différentes situations, notamment en ce qui concerne la publicité des actes.

Pour en savoir plus : www.ffmkr.org

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Javier Zayas