Auxiliaires médicaux et pharmaciens : prise en charge du télésoin

Un décret publié le 4 juin dernier définit les conditions de mise en œuvre et de prise en charge du télésoin applicables aux activités à distance réalisées par les auxiliaires médicaux et par les pharmaciens.

Le télésoin est « une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leurs compétences ». Certains actes de télésoin des pharmaciens d’officine et de certains auxiliaires médicaux étaient déjà possibles pendant la crise sanitaire. Un récent décret rend cette possibilité pérenne et non conditionnée à une situation exceptionnelle de crise. Selon ce texte, un auxiliaire médical ou un pharmacien peut exercer à distance ses compétences, sauf pour les soins nécessitant un contact direct en présentiel entre le professionnel et le patient ou un équipement spécifique non disponible auprès du patient. Et ce recours doit relever d’une décision partagée par le patient et le professionnel réalisant l’acte. Concernant la facturation des actes de télésoin, ce sont les conventions pour chaque profession concernée qui définiront les tarifs ou les modes de rémunération. Des négociations ont déjà commencé, voire ont déjà abouti comme c’est le cas pour les orthophonistes. Ce décret assouplit également les conditions de sollicitation d’une télé-expertise auprès des professionnels de santé.

Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021, JO du 4

Article publié le 22 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Infirmiers : inscription dans le répertoire des professionnels intervenant en santé

À partir de fin septembre 2021, les infirmiers seront enregistrés dans le répertoire de référence des professionnels intervenant en santé (RPPS) par l’Ordre National des Infirmiers (ONI), comme le sont déjà d’autres professions.

À l’instar des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues, les infirmiers seront, eux aussi, inscrits au RPPS sans qu’il leur soit nécessaire d’intervenir auprès des agences régionales de santé. L’inscription sera faite directement par l’ONI. Pour ceux déjà inscrits à l’ONI, leur numéro national RPPS (11 chiffres) leur sera communiqué par l’Ordre. Ils pourront mentionner ce numéro RPPS sur leurs documents et l’utiliser dans leurs démarches. Pour ceux non encore inscrits à l’ONI, un portail dédié est disponible pour effectuer la demande. Les identifiants départementaux ADELI des infirmiers ne seront plus utilisés mais le numéro d’Assurance maladie « AM », à vocation de facturation, ne changera pas. L’inscription au RPPS permet d’activer l’application mobile « e-CPS » sur un smartphone, pour pouvoir accéder aux services numériques de Pro Santé Connect ou encore pour obtenir une carte CPS pour la transmission des feuilles de soins électroniques.

Pour plus d’informations sur le RPPS : https://esante.gouv.fr/securite/annuaire-sante/rpps-adeli

Article publié le 16 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Pharmaciens : le statut de correspondant est sur les rails !

Attendue depuis la loi HPST de 2009, l’entrée du pharmacien dit « correspondant » dans l’exercice officinal est devenue réalité à la fin du mois de mai dernier.

Un décret récemment publié vient de fixer les modalités de désignation et les responsabilités du pharmacien correspondant. Concrètement, il sera bientôt possible pour un patient de déclarer auprès de l’Assurance maladie un pharmacien correspondant. De son côté, le pharmacien pourra, avec l’accord de son patient, être suppléé dans cette fonction par un pharmacien exerçant dans la même officine (un pharmacien adjoint, par exemple).

Précision : la rémunération allouée au pharmacien correspondant et le formulaire permettant sa désignation auprès de l’Assurance-maladie doivent encore être fixés par arrêté.

Mais attention, car le pharmacien ayant la qualité de pharmacien correspondant devra obligatoirement participer à la même structure d’exercice coordonné que le médecin traitant du patient. Autrement dit, médecin traitant et pharmacien correspondant devront faire partie de la même équipe de soins primaires, de la même maison de santé ou du même centre santé. Une fois désigné, le pharmacien correspondant aura la possibilité de renouveler périodiquement les traitements des maladies de longue durée (traitements chroniques). Mais aussi, si besoin, d’ajuster leur posologie. À condition, toutefois, que l’ordonnance établie par le médecin l’y autorise. Sachant que la durée totale de la prescription et de l’ensemble des renouvellements effectués par le pharmacien correspondant ne devra pas excéder 12 mois.

Important : le pharmacien correspondant devra disposer de locaux équipés d’une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients.

Lorsqu’il renouvellera un traitement et, le cas échéant, en ajustera la posologie, le pharmacien correspondant devra en faire état sur l’ordonnance. Des informations qui devront également être mentionnées dans le dossier pharmaceutique et le dossier médical partagé du patient.

Décret n° 2021-685 du 28 mai 2021, JO du 30

Article publié le 15 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : commission d’une faute pour mauvaise interprétation d’un testament

Le notaire qui établit un acte de partage atteint d’une cause de nullité car il ne prend pas en compte l’existence d’une charge grevant un legs commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

Par le biais d’un testament, une femme avait légué une maison d’habitation à son mari et stipulé qu’à la mort de ce dernier, cette maison devait revenir à leur fils. Après le décès de cette femme, le notaire avait établi un acte de partage en considérant que ce testament instituait le mari comme légataire à titre particulier de la pleine propriété de cette maison. Quelques années plus tard, le mari de la défunte, qui s’était remarié, avait vendu la maison à sa nouvelle épouse. Estimant que l’acte de partage était entaché d’une erreur résultant d’une mauvaise interprétation du legs, son fils avait agi en justice afin d’obtenir la nullité de cet acte et la condamnation du notaire à réparer le préjudice qu’il avait subi faute de recevoir la maison qui aurait dû lui revenir. En effet, selon lui, le notaire avait commis une erreur en qualifiant le legs de « résiduel » alors qu’il s’agissait d’un legs « graduel ». Les juges lui ont donné gain de cause et condamné le notaire à indemniser le fils de la défunte. En effet, ils ont constaté que le legs était bien grevé d’une charge comportant l’obligation pour le légataire (le mari de la défunte) de conserver la maison et, à son propre décès, de la transmettre à son fils. Et ils ont considéré que faute d’avoir pris en compte l’existence de cette charge, l’acte de partage établi par le notaire était nul. Ce dernier avait donc commis une faute à l’origine de la perte de chance pour le fils d’hériter de la maison.

Cassation civile 1re, 14 avril 2021, n° 19-21290

Article publié le 08 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vétérinaires : des aides pour les praticiens en zones fragiles

Un décret vient de préciser les modalités d’obtention des aides des collectivités territoriales pour les vétérinaires qui s’installent dans des zones identifiées comme fragiles et qui contribuent à la permanence des soins aux animaux d’élevage.

Les collectivités territoriales ont la possibilité d’attribuer des aides aux vétérinaires qui contribuent à la protection de la santé publique et qui assurent la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage dans certaines zones caractérisées par une offre de soins et un suivi sanitaire insuffisants des animaux d’élevage, ainsi que dans les zones rurales à faible densité d’élevage. Les modalités d’attribution de ces aides, qui doivent faire l’objet d’une convention entre les collectivités territoriales et les vétérinaires, ont été précisées par un décret récemment publié. Ainsi, pour pouvoir en bénéficier, le vétérinaire doit être titulaire d’une habilitation sanitaire auprès d’élevages dans les zones visées. Ces aides peuvent consister en une prise en charge totale ou partielle des frais d’investissement ou de fonctionnement liés à l’activité de vétérinaire au profit des animaux d’élevage dans la zone concernée, le versement d’une prime d’exercice forfaitaire, la mise à disposition d’un logement ou d’un local pour faciliter l’activité dans la zone ou encore le versement d’une prime d’installation.

Précision : le montant total des aides accordées ne doit toutefois pas excéder 60 000 € par an et par bénéficiaire.

Décret n° 2021-578 du 11 mai 2021, JO du 13

Article publié le 08 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Médecins : exonération fiscale des permanences de soins

Les médecins libéraux installés dans certaines zones du territoire peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les rémunérations perçues dans le cadre de leur mission de permanence des soins ambulatoires.

Les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins exercée par les médecins, ou le cas échéant par leurs remplaçants, installés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins sont exonérées d’impôt sur le revenu à hauteur de 60 jours de permanence par an. À ce titre, dans une affaire récente, un médecin urgentiste libéral, qui exerçait sa profession au sein d’un établissement privé de soins, avait demandé à bénéficier de cette exonération pour les indemnités qu’il avait perçues dans le cadre de sa mission de permanence des soins en établissement de santé. Une exonération que lui avait refusée l’administration fiscale au motif qu’il ne pouvait y prétendre pour les sommes en cause. Cette dernière avait donc réintégré les indemnités considérées dans les revenus imposables du médecin. Et ce redressement fiscal a été confirmé par la Cour d’appel administrative de Douai. En effet, les juges ont rappelé que le régime d’exonération invoqué est réservé aux seules indemnités perçues par les médecins libéraux dans le cadre de leur participation à la mission de permanence de soins ambulatoires. Il ne s’applique donc pas aux indemnités perçues dans le cadre de leur participation à la mission de permanence de soins en établissement de santé.

Cour administrative d’appel de Douai, 17 décembre 2020, n° 18DA02506

Article publié le 01 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Masseurs-kinésithérapeutes : un guide de recommandations pour bien communiquer

Afin d’aider les praticiens à conjuguer nouvelles règles déontologiques et communication, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) vient de publier un guide de recommandations.

Parce que les moyens de communication à disposition du masseur-kinésithérapeute se sont beaucoup diversifiés ces dernières années et que la communication, notamment numérique, prend de plus en plus d’importance, le CNOMK a choisi de publier un guide des recommandations et bonnes pratiques pour aider les kinés à communiquer tout en respectant les règles déontologiques encadrant l’exercice de la profession.Ce guide rappelle ainsi, dans une première partie, le nouveau cadre règlementaire qui permet au masseur-kinésithérapeute de disposer des nouveaux outils et supports de communication à destination du public ou d’autres professionnels de santé, mais de manière encadrée. Il lui est interdit, par exemple, de payer pour obtenir un meilleur référencement numérique. Le guide détaille ensuite, pour chaque type de support, ses recommandations, qu’il s’agisse des outils de signalétique du cabinet, des documents professionnels, du site internet, des réseaux sociaux ou encore des annuaires en ligne.Pour télécharger ce guide : https://www.ordremk.fr

Article publié le 01 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : manquement à l’obligation d’assurer l’efficacité d’une garantie

Un notaire engage sa responsabilité professionnelle lorsqu’il n’a pas recueilli le consentement du conjoint de l’emprunteur lors de la souscription du prêt souscrit par ce dernier pour financer l’acquisition d’un bien commun de sorte que le privilège du banquier sur ce bien a été inefficace.

Pour être valable, une garantie portant sur un bien commun doit être consentie par les deux époux. Ainsi, par exemple, lorsqu’un époux souscrit un prêt pour le compte de la communauté conjugale, son conjoint doit donner son consentement à l’opération pour que la garantie consentie pour cet emprunt soit valable. Et le notaire chargé de rédiger l’acte doit y veiller. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Une femme mariée sous le régime de la communauté avait souscrit un emprunt pour financer l’acquisition d’une maison pour le compte de la communauté. Cet emprunt était garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur le bien immobilier ainsi acquis.

Rappel : le privilège de prêteur de deniers est une garantie qui permet au banquier d’être remboursé en priorité au cas où les échéances du prêt ne seraient pas honorées.

Le prêt n’ayant pas été remboursé, le banquier avait délivré à l’emprunteuse un commandement de payer valant saisie immobilière de la maison. Un commandement de payer qui avait été annulé car le mari n’avait pas donné son consentement à l’emprunt souscrit par son épouse. Le banquier avait alors agi en responsabilité contre le notaire ayant rédigé l’acte de vente. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers sur un bien commun nécessite le consentement du conjoint de l’emprunteur. Or, dans la mesure où le notaire savait que les époux étaient communs en biens et que l’achat avait été réalisé pour le compte de la communauté, il avait commis une faute en ayant omis de solliciter le consentement du mari. Cassation civile 1re, 5 mai 2021, n° 19-15072

Article publié le 25 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Chirurgiens-dentistes : évolution des conditions de formation à la vaccination

La campagne vaccinale contre le Covid-19 s’accélérant, les conditions de formation des chirurgiens-dentistes à la vaccination viennent de changer.

Depuis les textes parus le 27 mars dernier au Journal officiel, les chirurgiens-dentistes ont la possibilité de vacciner dans un centre de vaccination à condition de suivre une formation au préalable. La durée de ce programme de formation, identique à celui prévu pour les pharmaciens d’officine, s’élevait à 6 heures, avec une partie théorique et une partie pratique.Mais un décret du 11 mai prévoit désormùais que les chirurgiens-dentistes devront avoir suivi une formation « spécifique à la vaccination contre le Covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins » dans un centre de vaccination. Ces modalités de formation se substituent à celles précédemment exigées.


Rappel : le chirurgien-dentiste ne facture pas ses actes de vaccination. Il doit renseigner un bordereau de facturation (avec les dates et les heures de ses vacations) et perçoit 280 € par demi-journée d’activité (minimum 4 heures) et 300 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait horaire est égal à 70 € (75 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés). Chaque acte d’injection doit être renseigné dans le téléservice « Vaccin Covid », accessible via amelipro par carte CPS, soit directement par carte e-CPS sur le site vaccination-covid.ameli.fr. Si le praticien effectue cette saisie, il percevra une rémunération de 5,40 € par injection, versée mensuellement.

Décret n° 2021-575 du 11 mai 2021, JO du 12

Article publié le 25 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : étendue de la protection des correspondances avec les clients

La protection des correspondances échangées entre un avocat et son client s’applique à l’ensemble de celles qui sont liées à l’exercice des droits de la défense et non pas seulement à celles liées à la procédure en cours.

Les correspondances échangées entre un avocat et ses clients sont protégées par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être saisies lors d’une perquisition. À ce titre, la Cour de cassation a rappelé récemment que cette protection s’étend à l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client dès lors qu’elles sont liées à l’exercice des droits de la défense, et ce qu’il s’agisse ou non de la procédure à l’occasion de la laquelle la perquisition est opérée. Dans cette affaire, une société avait fait l’objet d’une saisie de documents lors d’une perquisition réalisée par des agents de l’Autorité de la concurrence. Elle avait alors demandé la restitution de ceux qui, selon elle, étaient couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client. En réponse, l’Autorité de la concurrence avait fait valoir que ces documents ne relevaient pas de la protection des correspondances avocat-client en lien avec l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la perquisition. Mais la Cour de cassation a estimé, au contraire, que sont insaisissables au titre de cette protection tous les documents liés à l’exercice des droits de la défense et pas seulement ceux qui relèveraient de l’exercice des droits de la défense dans le dossier de concurrence considéré.

À noter : c’est à l’entreprise qui demande l’application de la protection d’établir que les documents saisis lors d’une perquisition sont en a avec l’exercice des droits de la défense.

Cassation criminelle, 20 janvier 2021, n° 19-84292

Article publié le 18 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021