Orthoptistes : un nouvel avenant à la Convention nationale avec l’Assurance maladie

L’Avenant 14 à la Convention nationale organisant les rapports entre les orthoptistes libéraux et l’Assurance maladie vient d’être publié au Journal officiel. Il entre en vigueur dès à présent.

Ce nouvel avenant aborde différents sujets, notamment celui des modalités du télésoin. Il est ainsi indiqué que l’ensemble des patients peut bénéficier du télésoin à condition d’avoir donné leur consentement préalablement à la réalisation de l’acte et d’avoir bénéficié d’au moins un acte ou un bilan en présentiel dans les 12 mois précédents. Le télésoin ne peut toutefois pas concerner des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, la réalisation d’un soin nécessitant un contact direct en présentiel avec le patient, ou encore des soins nécessitant un équipement spécifique non disponible auprès du patient. Les actes en télésoin sont valorisés dans les mêmes conditions que les actes réalisés en présence du patient.

490 € d’aide à l’informatisation

Autre sujet développé : la mise en place du forfait d’aide à la modernisation et à l’informatisation (FAMI) pour accompagner les professionnels qui modernisent et informatisent leur cabinet. Sous réserve de respecter certains critères, notamment sur les outils choisis qui doivent être compatibles avec le DMP pour faciliter le suivi des patients et leur prise en charge coordonnée, cette aide forfaitaire annuelle s’élèvera à 490 €, voire 590 € dans le cadre d’une organisation pluriprofessionnelle. Des aides supplémentaires sont prévues pour les orthoptistes qui investissent dans l’activité de télésanté.Avis du 28 octobre 2021 relatif à l’avenant n° 14 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthoptistes libéraux et l’Assurance maladie signée le 19 avril 1999, JO du 30

Article publié le 23 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Architectes : remboursement des honoraires en cas de résiliation judiciaire du contrat

La résiliation judiciaire n’opère pas pour le temps où le contrat de l’architecte a été correctement exécuté, sauf lorsque les prestations qui lui ont été confiées forment un tout indivisible.

Un architecte s’était vu confier la réalisation des plans d’un atelier d’imprimerie par une société. Rapidement, un différend était né avec l’architecte, conduisant le maître d’ouvrage à se tourner vers un autre prestataire. Estimant la rupture du contrat fautive, l’architecte avait alors assigné le maître d’ouvrage en paiement de ses honoraires et de dommages-intérêts. À l’inverse, saisie du litige la Cour d’appel de Dijon avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’architecte et condamné ce dernier à rembourser les honoraires déjà perçus.

Résiliation judiciaire et contrat à exécution échelonnée

Pour la Cour de cassation, saisie à son tour, « dans un contrat synallagmatique à exécution échelonnée, la résiliation judiciaire n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, sauf si les différentes prestations confiées forment un tout indivisible ». Or, ont indiqué les juges, la cour d’appel n’a pas mis en évidence le fait que l’architecte n’avait pas exécuté ou mal exécuté ses engagements depuis le début du contrat. Elle n’a pas non plus « relevé que les différentes prestations confiées à l’architecte étaient indissociables ». Dès lors, elle a annulé la condamnation de l’architecte à rembourser ses honoraires et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel.

Cassation civile 3e, 8 juillet 2021, n° 20-12917

Article publié le 17 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Masseurs-kinésithérapeutes : une plateforme d’accompagnement pour les contentieux

Compte tenu du nombre de plus en plus important de notifications de contrôles de la Sécurité sociale reçues par les kinés, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes (FFMKR) propose une plateforme pour les aider dans ces procédures particulières.

Notifications d’indus, de contrôle médical ou administratif, SASCROM, notification de commission de pénalités… Les kinés peuvent recevoir de nombreux types de notifications de la part de la Sécurité sociale. Chacune d’elles est particulière et nécessite de posséder des connaissances spécifiques pour comprendre les textes et les démarches qui y sont associées. Afin d’aider les praticiens dans ces procédures, la FFMKR a signé un partenariat avec Santéjuris pour mettre en place une plateforme d’accompagnement appelée Expertale.

Un accompagnement gratuit ou sur devis

Concrètement, le kiné qui souhaite se faire aider doit remplir, sur cette plateforme, un formulaire permettant d’expliquer sa situation. Il sera ensuite recontacté dans les 10 jours ouvrés et sera informé de la suite à donner à son dossier, notamment s’il y a lieu de procéder à une expertise ou non. S’il n’y a pas d’expertise à réaliser, le dossier sera transmis à un accompagnateur qui aidera le praticien dans la procédure contentieuse. Cet accompagnement est gratuit pour les adhérents de la fédération. En revanche, si une expertise est nécessaire, le praticien recevra les coordonnées d’un expert qui s’occupera du dossier, ainsi qu’un devis.

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Article publié le 04 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : deux nouvelles mentions de spécialisation

Deux nouvelles mentions de spécialisation « droit des enfants » et « droit de la protection des données personnelles » viennent d’être créées. Les premières sessions de validation des compétences se dérouleront en mars 2022.

Sur propositions du Conseil national des barreaux, le garde des Sceaux, par arrêtés, a créé deux nouvelles mentions de spécialisation en usage dans la profession d’avocat. La première, « Droit des enfants », s’inscrit dans la nécessité, pour les acteurs concourant à la justice des mineurs, de se spécialiser afin « d’offrir à ces derniers un cadre protecteur dans leur intérêt supérieur », souligne le CNB. Cette nouvelle mention de spécialisation, qui intervient concurremment avec l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs, vient réaffirmer le rôle essentiel que joue l’avocat dans l’accompagnement juridique et judiciaire des enfants.

Protection des données personnelles

La seconde mention de spécialisation, « Droit de la protection des données personnelles », marque le besoin d’accompagnement grandissant des structures privées et publiques, tenues de respecter le Règlement général sur la protection des données entré en application le 25 mai 2018. Elle vient ouvrir plus largement l’activité de DPO (Data Protection Officer, ou délégué à la protection des données – DPD) aux avocats mais également permettre « aux praticiens du droit de la protection des données personnelles d’accompagner leurs clients dans leur mise en conformité sans pour autant avoir été désignés DPO », précise le CNB.

Les sessions de validation

Les entretiens de validation des compétences professionnelles pour ces deux nouvelles mentions se dérouleront dans les écoles d’avocats désignées par la CNB. Les premières sessions se tiendront le 17 mars 2022 (clôture des inscriptions le 11 janvier 2022) et le 19 mars 2022 (clôture des inscriptions le 13 mars 2022). Les avocats intéressés sont invités à compléter le dossier de candidature mis en ligne par le CNB
Arrêté du 1er octobre 2021, JO du 8Arrêté du 20 octobre 2021, JO du 24

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Professionnels de santé : une fiche sur la protection pénale

La Direction générale de l’Offre de Soins (DGOS) vient de publier une nouvelle fiche memento consacrée à la protection pénale spécifique dont bénéficient les personnels de santé.

Les personnels de santé sont particulièrement concernés par les atteintes aux personnes et aux biens dans l’exercice de leurs fonctions, quel que soit leur mode d’exercice (public ou privé). Pour rappeler les dispositions pénales existantes, une fiche intitulée « Protection pénale spécifique des personnels de santé (professionnels de santé et autres personnels) exerçant en établissement (public ou privé), en libéral ou dans le cadre d’une mission de service public » est disponible en téléchargement sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.

Des atteintes aux personnes et aux biens

Cette fiche récapitule les différents types d’infractions relatives aux atteintes aux personnes et aux biens dont peut faire l’objet le professionnel (violences verbales, violences physiques, dégradations, etc.) et détaille les dispositions pénales votées dans le cadre de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire (5 août 2021) et de celle confortant le respect des principes de la République (24 août 2021). Des remarques générales et des conseils pratiques sont également donnés pour gérer au mieux ces situations.Pour télécharger la fiche : solidarites-sante.gouv.fr

Article publié le 26 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : les pouvoirs du bâtonnier sont élargis !

Le bâtonnier de l’ordre peut, pour les réclamations relatives aux honoraires des avocats déposées à compter du 1novembre 2021 et sous certaines conditions, assortir ses décisions de l’exécution immédiate.

En tant que représentant du barreau, le bâtonnier de l’ordre a pour mission, notamment, de traiter les contestations liées au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Sachant que ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la Cour d’appel. Il en résulte que le délai de règlement des litiges est relativement long : selon les informations publiées sur le site des avocats du Barreau de Paris, les décisions du bâtonnier de Paris sont confirmées à 99 % en appel dans un délai de 24 mois ou plus. Pour tenter de remédier à cette situation, un décret est venu élargir les pouvoirs du bâtonnier. Ainsi, pour les contestations introduites à compter du 1er novembre 2021, ce dernier peut, sous certaines conditions, rendre ses décisions exécutoires. Cette possibilité lui est offerte, même en cas de recours, lorsque : le montant total des honoraires n’excède pas 1 500 € ; les honoraires dépassent cette somme, mais dans la limite du montant qui n’est pas contesté par les parties. De plus, si le montant des honoraires excède 1 500 €, le bâtonnier peut désormais, à la demande de l’une des parties et s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, décider que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire, même en cas de recours. Une décision qui peut, en outre, être assortie de garanties (sûretés réelles ou personnelles, notamment).

Attention : la possibilité de recourir à l’exécution immédiate ne concerne pas la part des honoraires complémentaires fixés par une convention en fonction du résultat.

Art. 6, décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, JO du 13

Article publié le 26 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Professionnels de santé : moins de sinistres mais de nouveaux risques

Si la pandémie a diminué le nombre de sinistres, elle fait apparaître de nouveaux contentieux pour les praticiens, ainsi que le met en lumière une récente étude.

Tout à fait logiquement, la crise du Covid-19, avec ses déprogrammations et sa chute des activités médicales et chirurgicales, a entraîné une baisse du volume des sinistres. Ainsi, selon une récente étude de l’assureur MACSF-Le Sou médical et du cabinet Branchet, les déclarations de sinistres ont diminué de 15 % en 2020 et les réclamations ont marqué un recul de 10 %. Toutefois, les assureurs notent que la crise sanitaire pourrait être à l’origine de nouveaux sinistres, même si leur nombre reste encore faible pour le moment.

Des recours liés principalement aux déprogrammations

Certains dossiers sont en effet directement liés au Covid-19. Il s’agit principalement des recours en lien avec des déprogrammations d’actes médicaux ou chirurgicaux, par exemple des coloscopies dont l’annulation a entraîné la découverte tardive d’un cancer. Autres recours, ceux liés aux contaminations intervenues à l’occasion de soins en Ehpad ou en cabinet de ville, ou encore à la vaccination elle-même. Enfin, la téléconsultation concerne quelques dossiers, lorsqu’elle a été exercée par téléphone sur un patient jamais vu auparavant, pas même en visio.

Article publié le 21 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Huissiers de justice : une blockchain pour la protection des créations intellectuelles

La Chambre des huissiers de justice de Paris vient de lancer Legide, un outil technologique destiné à permettre aux créateurs de protéger leurs œuvres plus facilement.

Une œuvre est protégée par le droit d’auteur dès lors qu’elle est créée. Ainsi, contrairement aux brevets d’invention, aucun dépôt n’est nécessaire. Une absence de formalisme qui facilite la création mais fragilise les auteurs qui, en cas de contrefaçon, devront démontrer leur qualité. Raison pour laquelle ces derniers ont souvent recours à des tiers de confiance, à qui ils confient un exemplaire de leur création avant de la rendre publique, afin de s’aménager des moyens de preuve. C’est dans cet esprit que Legide a été créé par la Chambre des huissiers de justice de Paris.

Une blockchain au service des créateurs

« Si dans nos études, nous avons presque toutes les semaines des créateurs qui viennent nous demander d’établir un constat pour protéger toute création (collections de prêt-à-porter, dessins d’architecture, codes informatiques, ou encore une œuvre musicale ou littéraire), cette pratique est loin d’être généralisée » indique Denis Calippe, président de la Chambre des huissiers de justice de Paris. Raison pour laquelle une solution sécurisée et simple d’utilisation a été imaginée. Baptisée Legide, elle est composée d’une blockchain (outil technique inviolable) qui va délivrer à l’auteur une attestation d’enregistrement de son dépôt. En outre, un constat d’huissier pourra accompagner ce dépôt, lui donnant ainsi force probante.« Pour une meilleure sécurité juridique, les documents déposés et l’attestation d’enregistrement blockchain seront conservés a minima pendant 5 ans, ou 25 ans si un constat d’Huissier Legide est également délivré à la demande du déposant », précise la Chambre des huissiers de justice de Paris. Le projet Legide est porté par 102 études parisiennes.

Article publié le 19 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Infirmiers : majoration pour les tests réalisés les dimanches et jours fériés

Les infirmiers libéraux qui réalisent des tests antigéniques (TAG) à domicile, mais aussi en cabinet, peuvent désormais facturer une majoration pour les tests effectués les dimanches et jours fériés.

Les infirmiers libéraux, comme les médecins notamment, sont habilités à réaliser des tests antigéniques dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pandémie du Covid-19. Jusqu’à récemment, seuls les tests antigéniques réalisés à domicile permettaient aux infirmiers libéraux de facturer une majoration pour les jours fériés et les dimanches. Mais depuis le 27 septembre 2021, les tests effectués en cabinet bénéficient du même traitement (hormis pour les dépistages collectifs).

Un forfait tout compris

Pour rappel, lorsque le test est réalisé au cabinet, la cotation est la suivante : AMI 6,2. Cette rémunération correspond à un forfait tout compris, qui prend en compte le temps passé pour l’interrogatoire du patient (éligibilité à la réalisation du test), la réalisation du test, le rendu du résultat, ainsi que les équipements de protection individuelle et l’évacuation des déchets par la filière des déchets d’activité de soins.

Article publié le 14 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : indication d’une fausse information dans l’acte de vente d’un bien immobilier

Le notaire qui indique dans l’acte de vente d’une maison d’habitation qu’il s’agit de la résidence principale du vendeur alors qu’il sait que cette affirmation est fausse engage sa responsabilité.

Le notaire qui mentionne dans un acte une information dont il sait qu’elle est fausse commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Tel est le cas, comme le montre une affaire récente, lorsqu’il indique dans l’acte de vente d’une maison d’habitation qu’il s’agit de la résidence principale du vendeur alors qu’il sait que ce n’est pas le cas. Dans cette affaire, l’administration fiscale, qui avait constaté qu’à la date de la vente, la maison ne constituait plus la résidence principale du vendeur, avait opéré un redressement à l’encontre de ce dernier au motif qu’il n’aurait pas dû bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value. Le vendeur avait alors agi en responsabilité contre le notaire auquel il reprochait d’avoir mentionné dans l’acte que la maison vendue constituait sa résidence principale. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté qu’au jour de la vente, le notaire savait que la maison n’était plus la résidence principale du vendeur puisque ce dernier l’avait informé qu’il n’y habitait plus depuis près de 17 mois (donc au-delà du délai de tolérance d’un an pour pourvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value). En apposant cette mention erronée dans l’acte de vente, le notaire avait donc commis une faute et devait être condamné à indemniser le vendeur du préjudice résultant du redressement subi.

Cassation civile 1re, 22 septembre 2021, n° 19-23506

Article publié le 12 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021