Notaires : communication de l’adresse d’un client

En l’absence d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire le déliant du secret professionnel, un notaire n’a pas à divulguer l’adresse d’un client.

C’est la loi : les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres personnes qu’aux personnes intéressées en nom direct, aux héritiers ou aux ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende. En l’absence d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire, un notaire n’a donc pas à divulguer l’adresse d’un de ses clients à un créancier de ce dernier. C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans l’affaire récente suivante. La vente d’un bien immobilier avait été déclarée caduque par un jugement qui avait également condamné l’acquéreur à payer diverses sommes au vendeur. Mais ce dernier n’était pas parvenu à percevoir ces sommes car l’acquéreur avait déménagé sans faire connaître sa nouvelle adresse. L’huissier missionné par le vendeur avait alors demandé au notaire de lui communiquer cette adresse. Le notaire ayant refusé, le vendeur avait agi contre lui en justice en lui reprochant de faire obstruction à l’exécution d’une décision de justice.

Pas d’ordonnance du président du tribunal judiciaire

Les juges du fond avaient donné gain de cause au vendeur. Pour eux, le secret professionnel qui s’impose au notaire ne saurait, sauf circonstances particulières, dispenser ce dernier de révéler à l’autorité judiciaire qui l’en requiert l’adresse d’un client lorsque ce renseignement est indispensable à l’exécution d’une décision de justice. En outre, dans cette affaire, le notaire n’avait opposé aucune cause légitime susceptible de justifier son refus. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. Rappelant la loi citée ci-dessus, elle a constaté qu’aucune ordonnance du président du tribunal judiciaire n’avait délié ce notaire du secret professionnel auquel il est astreint. Ce dernier avait donc bien fait de refuser de communiquer la nouvelle adresse de son client.

Cassation civile 1re, 11 janvier 2023, n° 20-23679

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Pédicures-podologues : possibilité temporaire de renoncer au régime PAMC

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 permet aux pédicures­-podologues de renoncer, temporairement et de manière dérogatoire, au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).

Les praticiens et auxiliaires médicaux, notamment les pédicures et les podologues, qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d’une convention avec l’Assurance maladie, bénéficient d’un régime d’assurance obligatoire spécifique pour la maladie, la maternité et le décès : le régime des PAMC. Ce régime est autonome et distinct du régime auquel sont affiliés les autres travailleurs indépendants. Dans la mesure où leur activité conventionnée se limite à un seul acte (le traitement du pied diabétique) parmi tous ceux qu’ils sont amenés à réaliser, les pédicures-podologues ont toutefois la possibilité de renoncer définitivement au régime PAMC en faveur du régime général des travailleurs indépendants, mais uniquement au moment de leur installation.

Du 1 avril au 31 décembre 2023

Dans la mesure où ce droit de renonciation au régime des PAMC, qui ne peut donc s’exercer qu’au moment de l’installation, est peu utilisé car les pédicures-podologues n’ont pas les connaissances suffisantes à ce stade de leur activité pour pouvoir faire un choix éclairé en la matière, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 leur ouvre exceptionnellement cette faculté de renonciation du 1er avril au 31 décembre 2023. Concrètement, lorsqu’un praticien relève du régime des PAMC, il doit s’acquitter d’une cotisation maladie-maternité de base de 6,50 % sur les revenus de l’activité conventionnée, portée à 9,75 % pour les revenus issus des actes hors conventions et des dépassements d’honoraires. Sachant que l’Assurance maladie prend en charge la cotisation à hauteur de 6,40 % des revenus de l’activité conventionnée. Si le praticien relève du régime des travailleurs indépendants, la cotisation de base s’élève à 6,50 % sur l’ensemble de ses revenus professionnels, sans majoration de taux pour les dépassements d’honoraires et actes non conventionnés, mais sans prise en charge par l’Assurance maladie.

Article publié le 19 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : estimation des honoraires dans le contrat

Une clause qui fixe un tarif horaire d’honoraires sans donner plus de précision sur le montant total de la prestation pourrait être considérée comme abusive au regard du droit européen, selon la CJUE.

Dans une affaire récente, un consommateur lituanien avait signé plusieurs contrats de prestation de services avec un avocat portant sur la gestion d’une copropriété, le versement de pensions alimentaires et dans le cadre d’une procédure de divorce. Dans chacun des contrats, l’avocat s’engageait, notamment, à fournir des consultations juridiques, à préparer les actes et à représenter son client en contrepartie d’honoraires fixés à 100 € de l’heure et du versement d’une avance. L’ensemble des honoraires réclamés par l’avocat n’ayant pas été versés par son client au motif qu’il les jugeait abusifs, la justice lituanienne avait été saisie, conduisant la cour suprême de ce pays à saisir la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

Une clause tarifaire claire et compréhensible

C’est sur le terrain des clauses abusives que la CJUE a été saisie. Et notamment sur l’article 4-2 de la directive 93/13 qui précise que « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Or, concernant cette condition, les juges ont répondu à la justice lituanienne que « ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat ». Une telle clause tarifaire pourrait donc être considérée comme abusive par le droit européen.

CJUE du 12 janvier 2023, n° C 395/21

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Médecins : la LFSS 2023 encourage l’activité libérale

La nouvelle loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 introduit deux mesures pour encourager l’activité libérale des médecins. Toutes deux concernent les cotisations sociales dues par les praticiens.

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 prévoit que les médecins exerçant une activité de régulation pourront désormais bénéficier du dispositif simplifié de déclaration du revenu et de paiement des cotisations. Mis en place en 2020, ce régime était jusqu’à présent réservé aux médecins remplaçants. Il permet de déclarer les revenus inférieurs ou égaux à 19 000 € par an (avant abattement forfaitaire de 34 %), mensuellement ou trimestriellement, via un téléservice de l’Urssaf et d’acquitter les cotisations sociales via un versement unique calculé en application d’un taux global.

Maintenir certains médecins retraités en activité

Autre mesure prévue par la LFSS en faveur des médecins libéraux : une exonération temporaire de cotisations retraite pour maintenir certains médecins retraités en activité. Sont concernés les médecins retraités qui ont liquidé leur retraite personnelle auprès de la totalité des régimes auxquels ils ont été affiliés et qui ont atteint l’âge minimal de liquidation de la retraite de base tout en disposant du nombre de trimestres d’assurance requis pour le taux plein ou l’âge ouvrant droit à une retraite à taux plein, quelle que soit la durée d’assurance. Ils seront dorénavant exonérés des cotisations d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire, ainsi que de celles finançant les prestations supplémentaires vieillesse.

Article publié le 12 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : incitation à la reconstitution des titres de propriété foncière

La loi de finances pour 2023 exonère de taxes certains actes de notoriété en Corse et à Mayotte.

Comme chaque année, la loi de finances pour 2023 apporte son lot de nouveautés. Deux mesures figurant dans cette loi visent directement l’exercice de la profession notariale. La première concerne la Corse. Ce territoire souffre d’un désordre foncier qui rend les opérations de transmission parfois complexes. Dans le but d’encourager les habitants de l’île de Beauté à reconstituer les titres de propriété, les pouvoirs publics ont décidé d’exonérer de la taxe de publicité foncière les actes notariés de notoriété acquisitive portant sur les biens immobiliers situés en Corse. Une exonération qui s’applique aux actes de notoriété établis et publiés à compter du 1er janvier 2023. La seconde mesure concerne le territoire de Mayotte. Là encore, afin de remettre de l’ordre dans le fichier immobilier, la loi de finances pour 2023 exonère de frais d’inscription au livre foncier de Mayotte les actes de notoriété acquisitive portant sur des biens immobiliers sans titre de propriété. Cette exonération est applicable aux actes de notoriété déposés depuis le 6 octobre 2022.

Articles 27 et 66, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 10 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Masseurs-kinésithérapeutes : remise du Prix de l’Ordre 2022

Le Prix de l’Ordre « Science et kinésithérapie » vient de récompenser les travaux de plusieurs lauréats qui œuvrent pour améliorer la qualité des pratiques, la sécurité des soins et pour le développement d’un savoir disciplinaire.

Créé en 2014, le Prix de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes valorise chaque année les travaux de praticiens et de futurs diplômés universitaires susceptibles d’influencer l’avenir de la kinésithérapie et de la profession en France. Deux catégories sont proposées : la catégorie « master et fin d’études », qui remet un premier, deuxième et troisième prix aux trois meilleurs mémoires de master et fin d’études en institut de formation en masso-kinésithérapie ; la catégorie « expert », qui prime une thèse de recherche dans une discipline intéressant l’exercice de la masso-kinésithérapie.

Deux catégories récompensées

Cette année, dans la catégorie « expert », c’est Anne-Laure Guinet qui a reçu une récompense pour sa thèse sur les « Retours sensoriels multimodaux en réalité augmentée pour la rééducation de la marche des enfants atteints de paralysie cérébrale ». Et concernant la catégorie « master et fin d’études », le premier prix a été attribué à Jérémie Rivier pour son mémoire « La place des masseurs-kinésithérapeutes libéraux dans le dispositif de sport sur ordonnance en France ». Le deuxième prix a été accordé à Clara Longueville pour son mémoire « Place de la masso-kinésithérapie en santé mentale aux dires des psychiatres : à partir du cas des patients atteints de schizophrénie ». Et le troisième prix est allé à Dorinne Havard-Beltz pour son mémoire « La relation de soins en masso-kinésithérapie avec les personnes devenues sourdes ou malentendantes ».

Article publié le 05 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Greffiers des tribunaux de commerce : lutte contre la fraude sociale

Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent transmettre aux organismes gouvernementaux toute information faisant présumer une fraude sociale.

Le gouvernement entend renforcer la lutte contre la fraude aux cotisations et aux prestations sociales (travail illégal, perception indue d’allocations d’activité partielle ou de prestations…). À ce titre, il souhaite notamment améliorer la transmission d’informations suspectes entre les différents acteurs de cette lutte. Dans cette optique, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent désormais communiquer, à titre gratuit, aux agents des organismes gouvernementaux (Urssaf, Mutualité sociale agricole, inspection du travail, Pôle emploi, CPAM, etc.) tout renseignement et tout document recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions et de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales (remise de faux documents, changements fréquents de siège social ou de gérants sur de courtes périodes, cession de parts sociales multiples avant une liquidation judiciaire…). Selon l’étude d’impact du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, cette mesure vise, entre autres, à identifier plus rapidement les manœuvres frauduleuses perpétrées via des « sociétés éphémères », c’est-à-dire des sociétés fictives créées pour commettre des fraudes aux finances publiques (déclaration de faux accidents du travail pour percevoir les indemnités journalières de l’Assurance maladie, déclaration de salariés fictifs pour percevoir indûment des allocations chômage, etc.).

Art. 98, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 03 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Infirmiers libéraux : une enquête relève des « problématiques multiples » avec la HAD

Selon une enquête du syndicat Convergence Infirmière, de nombreux dysfonctionnements existent dans les relations entre les infirmiers libéraux (IDEL) et l’Hospitalisation à domicile (HAD).

Plus de 2 000 adhérents infirmiers libéraux ont répondu à l’enquête de Convergence Infirmière dont l’objectif était de récolter des témoignages révélant à la fois les attentes des professionnels, mais aussi leurs besoins au travers de leurs ressentis et de leurs difficultés à travailler avec l’HAD. L’enquête révèle que 80 % des répondants travaillent avec un service d’HAD et que 59 % rencontrent des difficultés avec cet organisme. Ces difficultés concernent principalement les cotations sur les actes infirmiers (74 %) comme les perfusions, les pansements complexes ou les soins auprès de la personne dépendante.

Une meilleure coordination avec le personnel de santé à l’hôpital

Autres problématiques : la coordination, la tarification avec le cumul des actes, la rémunération des actes à taux plein ou la prise en compte des actes hors NGAP. Parmi les pistes d’amélioration suggérées, 26,9 % des infirmiers interrogés aimeraient une « meilleure coordination avec le personnel de santé à l’hôpital ». Et 15 % estiment nécessaire de percevoir une rémunération « à la hauteur du temps passé et conforme aux actes réalisés ».Ces résultats de l’enquête ont été remis au gouvernement en novembre dernier en vue d’apporter des pistes de réflexion et d’amélioration au dispositif de collaboration entre Idel et HAD.

Article publié le 22 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médecins : l’accès aux généralistes continue de se dégrader

Selon la direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (Drees), l’accessibilité aux médecins généralistes s’encore dégradée entre 2019 et 2021, mais à un rythme un peu plus modéré que celui observé les années précédentes.

Pour évaluer les déserts médicaux en France, l’Assurance maladie se fonde sur un indicateur composite, l’accessibilité potentielle localisée (APL), dont les bases de données actualisées jusqu’à l’année 2021 viennent d’être publiées par la Drees (direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques). Calculé au niveau de la commune, cet indicateur prend en compte l’offre et la demande issues des communes environnantes, de façon décroissante avec la distance, et intègre une estimation du niveau d’activité des professionnels en exercice, ainsi que des besoins en soins de la population locale, sur la base des consommations de soins moyennes observées par tranche d’âge.

3,4 consultations en moyenne par an et par habitant

Ainsi, selon les derniers chiffres connus, les 10 % de la population habitant les territoires les mieux dotés en médecine générale ont accès en moyenne à 5,7 consultations de médecins généralistes par an, tandis que les 10 % vivant dans les zones les plus désertiques accèdent en moyenne à 1,5 consultation par an seulement. La moyenne nationale se situe, quant à elle, à 3,4 consultations par an et par habitant, contre 3,5 en 2019 et 3,7 en 2016, ce qui confirme que la situation continue à se dégrader, mais à un rythme moins soutenu que les années précédentes.

Pour en savoir plus : https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/

Article publié le 21 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Agents d’assurances : conditions d’exonération de l’indemnité pour départ à la retraite

Pour être exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités compensatrices versées par une compagnie d’assurance à un agent général partant à la retraite doivent respecter des conditions, notamment de délai. Des délais qui viennent d’être allongés.

Lorsqu’un agent général d’assurances qui exerce à titre individuel cesse son activité professionnelle pour prendre sa retraite, la compagnie avec laquelle il est lié peut lui verser une indemnité de fin de mandat. Et cette indemnité peut être exonérée d’impôt sur le revenu à la triple condition que le mandat ait été conclu depuis plus de 5 ans à la date de sa cessation ; que l’activité soit intégralement reprise par un nouvel agent dans l’année qui suit la cessation ; que le départ à la retraite de l’agent général intervienne au plus tard dans cette période.

À noter : une taxe spécifique doit toutefois être versée par l’agent en contrepartie de cette exonération.

Un délai porté à 2 ans

La dernière loi de finances rectificative pour 2022 est venue assouplir les conditions d’exonération. Ainsi, le délai maximum d’un an, jusqu’à présent retenu entre la cessation du mandat et le départ effectif à la retraite de l’agent général et la reprise intégrale de son activité par un nouvel agent, est désormais fixé à 2 ans. Cet allongement, selon l’exposé des motifs, vise à rapprocher le régime d’exonération des indemnités de cessation de mandat versées aux agents généraux d’assurance lors de leur départ en retraite du régime d’exonération des plus-values de cession applicables aux agents qui cèdent directement leur portefeuille à un repreneur lors de leur départ en retraite.

Art. 1er, loi de finances rectificative pour 2022 n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, JO du 2

Article publié le 20 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022