Masseurs-kinésithérapeutes : lancement du Prix de l’Ordre 2023

Depuis 2014, l’Ordre remet des prix « Science et kinésithérapie » pour valoriser les travaux réalisés par des masseurs-kinésithérapeutes susceptibles d’influencer l’avenir de la profession en France. L’édition 2023 vient de s’ouvrir.

Améliorer la qualité des pratiques, augmenter la sécurité des soins, développer un savoir disciplinaire… autant de sujets qui font l’objet de travaux par des kinés et qui intéressent de près l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette année encore, ce type de travaux pourra faire l’objet d’une récompense au travers de deux catégories : la catégorie des « master et fin d’études », qui vise les mémoires des étudiants en master et fin d’études en institut de formation en masso-kinésithérapie qui feront l’objet d’un premier, d’un deuxième et d’un troisième prix ; et la catégorie « expert », qui récompense une thèse de recherche dans une discipline intéressant l’exercice de la kinésithérapie.

Des récompenses de 500 à 2 500 €

Pour participer, les candidats devront notamment réaliser un article de 1 500 mots dans les catégories master et fin d’études ou une vidéo de 180 secondes pour les thèses, et les adresser au format PDF exclusivement par voie électronique à prix@ordremk.fr. Le délai est fixé au 31 août 2023. Les lauréats se verront remettre, pour le premier prix « master et fin d’études », une somme de 1 500 €, pour le deuxième prix 1 000 € et pour le troisième prix 500 €. Le prix « expert » est, quant à lui, doté d’une somme fixée à 2 500 €.

Pour en savoir plus : https://www.ordremk.fr/actualites/kines/lancement-de-ledition-2023-du-prix-de-lordre/

Article publié le 04 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Notaires : les honoraires d’avocat sont-ils déductibles ?

Le gouvernement s’est prononcé sur le point de savoir si les honoraires d’avocat engagés par un notaire dans le cadre d’une procédure prud’homale visant à faire valoir ses droits à la retraite constituaient des frais professionnels déductibles.

Dans une affaire récente, un notaire était en désaccord avec le Garde des sceaux sur l’autorisation de faire valoir ses droits à la retraite. Dans le cadre de ce litige, il avait engagé un avocat afin de faire reconnaître ces droits par la voie prud’homale. La question s’est alors posée de savoir si les honoraires de cet avocat constituaient des frais professionnels déductibles. Selon le gouvernement, le traitement fiscal de ces honoraires doit être distingué selon les modalités d’imposition et d’exercice de l’activité de notaire.

Notaires exerçant à titre individuel

Pour les notaires exerçant à titre individuel, dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), les honoraires versés à l’occasion de l’exercice de leur profession sont déductibles de leur bénéfice imposable. Cependant, les honoraires versés dans le cadre d’un litige visant à faire reconnaître les droits à la retraite d’un notaire constituent des dépenses d’ordre personnel, qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de son activité. Ils ne sont donc pas déductibles des revenus imposés dans la catégorie des BNC.

Notaires associés d’une structure à l’impôt sur les sociétés

La prise en charge par une société d’une dépense d’ordre personnel de l’un de ses associés est constitutive d’un acte anormal de gestion. Les honoraires d’avocat susvisés ne sont donc pas déductibles du résultat imposable de la société.

Notaires salariés

Les notaires salariés dont les revenus sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires peuvent déduire leurs frais professionnels soit par le biais de la déduction forfaitaire automatique de 10 %, soit, sur option, pour leur montant réel et justifié. Dans ce dernier cas, les frais de procès supportés par les salariés dans le cadre de procédures prud’homales engagées contre leur employeur en vue du paiement de salaires constituent des frais professionnels déductibles des salaires dans la mesure où ces dépenses sont engagées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu imposable. Tel n’est pas le cas, en revanche, des honoraires d’avocats engagés dans le cadre d’une procédure prud’homale en vue de faire valoir des droits à la retraite.

Rép. min. n° 2156, JOAN du 7 février 2023

Article publié le 02 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Professionnels de santé : une étude de l’OMS sur l’impact du Covid

La crise sanitaire mondiale sans précédent due au Covid-19 a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à étudier ses conséquences sur les professionnels de santé afin de repenser la place qu’ils occupent dans la société et leur environnement de travail.

Réalisée conjointement par l’OMS et l’Alliance mondiale des professions de santé (AMPS), l’étude sur l’impact du Covid-19 sur les professionnels de santé s’appuie sur les remontées des associations adhérentes des membres de l’AMPS. Elle a identifié une pluralité de facteurs qui ont durement et durablement atteint la santé physique et psychologique des professionnels de santé : manque d’équipements de protection, difficultés d’accès dans certains pays aux programmes de vaccination, surcharge de travail, redéploiements ponctuels dans les services en tension… 70 % des associations rapportent également des incidents de violence ou de discrimination contre les soignants provoqués par la crise.

Stress, détresse psychologique, fatigue, burn-out…

Selon cette étude, les conditions de travail ont été particulièrement difficiles pendant les premiers mois de la pandémie compte tenu de la méconnaissance du virus, des changements fréquents de politique en termes de gestion de crise et de l’afflux important de patients malades. Avec pour conséquence un stress important, une détresse psychologique, de la fatigue, voire des burn-out liés au risque d’exposition au virus, aux longues amplitudes horaires de travail, aux violences physiques et psychologiques… Ces conditions ont créé un épuisement qui a provoqué départs et absentéismes, alourdissant la charge de travail de ceux qui sont restés. Or le mal-être des professionnels de santé a un coût sur la santé publique. Avec leur étude, l’OMS et l’AMPS souhaitent faire passer des messages clés et des recommandations pour soutenir les professionnels de santé à travers le monde.

Pour consulter l’étude (en anglais) : https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1495273/retrieve

Article publié le 27 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Professionnels du droit : exercice sous forme de société commerciale

À compter du 1er septembre 2024, les sociétés commerciales de droit commun ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire deviendront soumises aux règles applicables aux sociétés d’exercice libéral.

À l’instar d’autres professions libérales réglementées, comme les architectes par exemple, les avocats, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les commissaires de justice peuvent exercer leur profession dans le cadre d’une société commerciale de droit commun, à savoir une SARL, une SAS ou une SA. L’adoption d’une telle forme juridique permet actuellement aux associés de limiter leur responsabilité financière à leurs seuls apports tout en s’affranchissant de certaines contraintes qui pèsent sur les SEL (sociétés d’exercice libéral). La récente ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées ne remet pas en cause la faculté d’exercer une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun. Mais à compter du 1er septembre 2024, ces sociétés, lorsqu’elles ont ou auront pour objet l’exercice de ces professions, seront également soumises aux règles applicables aux SEL. Il en résulte que les professionnels du droit qui seront associés d’une société commerciale de droit commun répondront, comme dans les SEL, sur l’ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu’ils accompliront. Et ces sociétés deviendront soumises à toutes les exigences qui sont imposées aux SEL, en particulier à celles existant en matière de gouvernance et de cession de parts sociales ou d’actions. L’exercice d’une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun ne présentera donc plus guère d’intérêts.

À noter : par exception, les sociétés commerciales de droit commun ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire pourront conserver une dénomination sociale dépourvue de la mention « SEL » ou « société d’exercice libéral » et continuer à ne pas indiquer la profession exercée.

Les sociétés commerciales de droit commun disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles mesures. Toutefois, l’obligation qui pèsera sur les SEL, à compter du 1er septembre 2024, de communiquer à l’autorité ou à l’ordre professionnel dont elles relèvent un certain nombre de nouvelles informations (état des droits de vote, version à jour des statuts, conventions contenant des clauses relatives à la gouvernance) devra également être respectée par les sociétés commerciales de droit commun à compter de cette même date.

Art. 132 et 134, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 25 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Professionnels de santé : de possibles modifications dans les obligations vaccinales

La Haute Autorité de Santé (HAS) vient de faire des préconisations concernant la vaccination des professionnels de santé. Certaines obligations vaccinales pourraient être levées, d’autres maintenues, voire étendues.

La HAS vient de publier ses derniers travaux concernant les obligations et recommandations vaccinales des professionnels de santé. Le premier volet porte sur les vaccins faisant actuellement l’objet d’une obligation vaccinale, à savoir les vaccins contre le Covid-19, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l’hépatite B. Pour la HAS, le vaccin contre l’hépatite B doit rester obligatoire pour les étudiants et les professionnels exerçant dans un établissement ou un organisme public ou privé de prévention ou de soins. Elle préconise que cette obligation soit étendue aux professionnels libéraux « exerçant leur activité hors d’un établissement ou organisme de prévention ou de soins et qui sont susceptibles d’être exposés à un risque de contamination ou d’exposer les personnes dont ils ont la charge ».

Une levée de l’obligation de vaccination du Covid-19

Concernant la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP), la vaccination doit rester obligatoire à Mayotte, mais devrait être fortement recommandée chez les étudiants et professionnels du tout le territoire français. Enfin, pour la vaccination contre le Covid-19, la HAS propose une levée de l’obligation, remplacée par une forte recommandation « pour les étudiants et professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial (exerçant en établissements ou libéraux) et les étudiants et professionnels des services de secours et d’incendie (notamment les sapeurs-pompiers professionnels et bénévoles), en particulier pour les professions en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables ». Un second volet au sujet des vaccins recommandés (coqueluche, grippe, hépatite A, rougeole, oreillons, rubéole et varicelle) devrait paraître en juillet 2023.

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Architectes : l’Europe compte 620 000 professionnels

Dans sa dernière étude, le Conseil des architectes d’Europe dresse le portrait d’une profession dynamique dont le marché progresse.

Réalisée tous les 2 ans, l’étude de Secteur du Conseil des architectes d’Europe permet de mesurer l’état et les évolutions à l’œuvre dans cette profession. Cette 8e édition, fruit d’une enquête menée auprès de 30 700 architectes issus de 26 pays européens, nous apprend que fin 2022, près de 620 000 professionnels exerçaient cette profession sur le vieux continent. Un chiffre en hausse de 20 % sur 10 ans, qui « tranche avec la situation française où le nombre d’architectes stagne sur la même période. De même, l’UE compte en moyenne 100 architectes pour 100 000 habitants, alors que la France n’en compte que 44 », nuance le Conseil national de l’Ordre des architectes via le site duquel l’étude est accessible.Dans le détail, trois pays regroupent à eux seuls plus de la moitié des architectes européens : l’Italie (151 000), l’Allemagne (119 400) et la Turquie (72 500). De son côté, la France n’en abrite que 30 400.

Un marché en hausse au niveau européen

En termes de profil, 46 % des architectes européens sont des femmes (43 % en France), 82 % exercent à temps plein, 24 % sont employés dans une structure privée et 32 % sont âgés de moins de 40 ans.En 2022, la valeur du marché architectural est estimée à 21 Md€ (988 M€ en France), en hausse de 24 % depuis 2020. Le salaire moyen atteint désormais 37 500 € (30 675 € en France), quant aux revenus moyens des « directeurs & associés », ils sont estimés à 46 800 € par an (32 600 € en France).

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Géomètres-experts : ouverture des SPE à la profession

À compter du 1er septembre 2024, les géomètres-experts viendront s’ajouter à la liste des professions qui peuvent se regrouper au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice.

Instituée en 2015, la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) a pour objet de permettre l’exercice en commun, au sein d’une même structure, de plusieurs professions libérales réglementées du chiffre et du droit, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes et d’expert-comptable. À compter du 1er septembre 2024, les géomètres-experts pourront, eux aussi, intégrer une SPE.

Rappel : une SPE peut revêtir la forme d’une société d’exercice libéral (Sel), d’une société civile ou d’une société commerciale (SARL, SAS, SA), mais pas celle d’une société conférant à ses membres la qualité de commerçant (société en nom collectif, société en commandite). Elle doit comprendre, parmi les associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce et qui constitue son objet social. L’ensemble du capital et des droits de vote d’une SPE doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques. Une SPE peut exercer, à titre accessoire, une activité commerciale dès lors que cette dernière n’est pas interdite par les textes régissant les professions exercées au sein de la SPE. Et peuvent être mis en commun au sein d’une SPE des moyens matériels, notamment immobiliers.

Art. 96, Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Pharmaciens : un nouveau régime pour le Dossier Pharmaceutique

Le décret instaurant un nouveau régime pour le Dossier Pharmaceutique vient de paraître. Il comporte des changements importants, aussi bien pour les droits des patients que pour les usages métiers.

Le Dossier Pharmaceutique (DP) est une source fiable d’informations concernant la dispensation médicamenteuse. À terme, il devrait alimenter Mon Espace Santé pour que le patient puisse y retrouver son ordonnance numérique, le suivi de ses produits de santé remboursés et le détail des médicaments délivrés en pharmacie. Des données précieuses pour la conciliation médicamenteuse et le suivi médical des personnes.Un décret vient d’en modifier le régime. Désormais, la création des DP devient automatique, sauf opposition du patient dans un délai de 6 semaines. Et la durée d’affichage des traitements médicamenteux contenus dans le DP est portée de 4 à 12 mois.

L’accès au DP renforcé

Autre nouveauté : l’identité de la pharmacie dispensatrice sera consultable dans l’historique, au même titre que les dates et les modalités de dispensation ainsi que celles de la prescription médicale. L’accès au DP par les établissements de santé est renforcé dès lors que le système d’information de l’établissement le permet. Et les biologistes médicaux pourront désormais également accéder au DP, aussi bien en ville qu’en établissement de santé.Concrètement, depuis le 5 avril 2023, il n’est donc plus possible pour un pharmacien de créer un DP depuis son logiciel. Si un patient souhaite en créer un, il devra faire une demande directement auprès de l’Ordre via un formulaire disponible sur son site.Décret n° 2023-251 du 3 avril 2023, JO du 4

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Masseurs-kinésithérapeutes : un nouveau parcours de soins pour les douleurs chroniques

La Haute Autorité de Santé (HAS) vient de publier un guide sur le parcours de santé des personnes souffrant de douleurs chroniques. Objectif : renforcer la prévention, améliorer les délais et favoriser la coordination des acteurs, notamment les masseurs-kinésithérapeutes.

La Haute Autorité de Santé (HAS) s’est alliée au Collège de médecine générale (CMG) et à la Société française d’étude et de traitement de la douleur (SFETD) pour élaborer un guide permettant d’apporter une réponse graduée et adaptée à chaque personne souffrant de douleurs chroniques. Ces douleurs sont définies par leur persistance ou leur reproduction pendant plus de 3 mois. Elles entraînent une altération de la qualité de vie des personnes qui en souffrent et un impact sur la vie de l’entourage, avec des retentissements importants sur le plan physique, psychologique, social, professionnel ou scolaire.

Une meilleure prise en charge

Le parcours proposé par la HAS propose une nouvelle organisation des soins et laisse une place prépondérante à la médecine de ville, en collaboration avec les structures de douleurs chroniques et les services hospitaliers de spécialité. Le niveau de recours aux soins est déterminé par les besoins du patient. À ce jour, on estime que 70 % des patients n’ont pas de prise en charge adaptée. Cette nouvelle organisation devrait permettre une meilleure prise en charge, plus rapide avec un meilleur accès sur tout le territoire.

Pour consulter le guide : www.has-sante.fr

Article publié le 04 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Avocats : absence de signature de la convention d’honoraires et paiement partiel

Si un client n’a jamais signé la convention d’honoraires présentée par son avocat, un règlement partiel de sa part ne suffit pas à prouver son acceptation du montant des honoraires.

Dans une affaire récente, une personne avait fait appel à un avocat pour la défendre dans le cadre d’un litige successoral. Par la suite, elle avait contesté devant la justice les honoraires qui lui avaient été facturés par le professionnel du droit. Appelée à se prononcer sur ce litige, la Cour de cassation a d’abord rappelé que les avocats doivent conclure une convention d’honoraires écrite avec leur client. Cette convention doit préciser notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours envisagés. Si aucune convention n’est signée par les parties, la preuve de cette convention peut être apportée par différents moyens (aveu judiciaire, serment ou commencement de preuve par écrit, notamment). Et dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé que si le client n’avait jamais formellement signé la convention d’honoraires, il avait toutefois payé une grande partie des honoraires facturés sur cette base. Selon elle, il avait donc exécuté la convention qu’il cherchait à annuler. Un argumentaire qui n’a pas convaincu la Cour de cassation. En effet, cette dernière a constaté que la convention invoquée n’avait pas été signée par le justiciable. Et elle a estimé que le seul règlement partiel des honoraires n’était pas suffisant pour suppléer cet écrit.

Cassation civile 2e, 9 février 2023, n° 21-10622

Article publié le 04 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023