Avocats : des nouveautés en matière de formation professionnelle

Un récent décret est venu modifier les règles applicables à la formation professionnelle, initiale et continue, des avocats.

Conformément aux propositions formulées par le Conseil national des barreaux, les conditions de déroulement de la formation professionnelle des avocats viennent d’être modifiées par décret.

Conditions de dispense

Au titre des principales nouveautés introduites figure le renforcement des conditions de dispense d’examen d’entrée au CRFPA (Centre régional de formation professionnelle des avocats) accordée aux docteurs en droit. Ainsi, pour bénéficier de cette dispense, les docteurs en droit, dont la thèse aura été soutenue dans une université française ou dans une université au sein de l’Union européenne après le 31 décembre 2024, devront justifier d’une pratique professionnelle.

Précision : pour justifier de cette pratique professionnelle, les docteurs en droit devront avoir dispensé au moins 60 heures d’enseignement en droit, par an et pendant 2 ans, au cours des 5 dernières années précédant la demande d’accès au CRFPA, justifier de 2 années d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice ou bien justifier de 2 années d’exercice professionnel en tant que juriste (au moins 700 heures par an).

Scolarité

De nouvelles mesures ont également modifié le déroulement de la formation initiale des avocats. Ainsi, le décret généralise la possibilité, pour l’élève-avocat qui en fait la demande, de recourir à l’alternance dont l’organisation et les modalités seront définies par le Centre régional de formation professionnelle dont il relève. Plus encore, en cas de maternité, de paternité, d’adoption, de maladie ou d’accident de travail, le déroulement et la durée de la formation pourront être aménagés. Enfin, un avocat référent pédagogique sera mis en place pour s’assurer du bon déroulement du stage des élèves.

Et pour la formation continue ?

La formation continue des avocats devient une condition d’exercice de la profession. Autrement dit, le professionnel qui ne satisfait pas à cette obligation pourra être retiré du tableau des avocats. Étant précisé qu’au cours des 2 premières années d’exercice professionnel, 10 heures de formation devront dorénavant porter sur la gestion d’un cabinet d’avocat et 10 heures par an sur la déontologie et le statut professionnel.

Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, JO du 2

Article publié le 05 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Witthaya Prasongsin

Masseurs-kinésithérapeutes : un guide de bonnes pratiques pour la bronchiolite

Le Collège de la Masso-Kinésithérapie vient de publier un guide de bonnes pratiques téléchargeable gratuitement pour permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de mieux prendre en charge la bronchiolite aiguë du nourrisson.

Les masseurs-kinésithérapeutes sont très souvent sollicités pour prendre en charge les affections respiratoires aiguës des nourrissons, principalement dans le cadre de leur activité libérale et au sein des réseaux de garde de proximité. Pour s’assurer de la qualité et de la sécurité des soins, le Collège de la Masso-Kinésithérapie (CMK) a lancé un appel à candidature pour rédiger un guide des bonnes pratiques. 6 praticiens ont ainsi travaillé ensemble, par visioconférence, à la rédaction du guide, lequel a été relu ensuite par un collège de 10 correcteurs.

Pour les nourrissons de moins de 12 mois

Basé sur les recommandations de bonne pratique (RBP) de la Haute autorité de santé (HAS) publiées en novembre 2019, le guide rappelle les compétences du masseur-kinésithérapeute utiles à la prise en charge du nourrisson de moins de 12 mois pour un premier épisode de bronchiolite. Il ne concerne pas les enfants de plus de 12 mois avec des épisodes récurrents de gêne respiratoire sifflante, ces derniers étant diagnostiqués comme ayant un « asthme du nourrisson ». En annexe du guide se trouve un tableau, établi par la HAS, reprenant les différents niveaux de gravité.Pour télécharger le guide des bonnes pratiques : https://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2023/11/texte-definitif-2023.pdf

Article publié le 05 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Catherine Delahaye

Professionnels de santé : un annuaire de l’accessibilité des cabinets

Un nouvel annuaire concernant l’accessibilité des cabinets médicaux et paramédicaux vient d’être mis en ligne. Les professionnels de santé sont invités à s’y inscrire. Ils peuvent y décrire leur cabinet et leur offre en matière de handicap.

Pour améliorer l’accès à l’information et aux soins des personnes en situation de handicap, APF France handicap et le Service public d’information en santé ont eu l’idée de créer un annuaire de l’accessibilité des cabinets médicaux et paramédicaux. Approuvé par le ministère de la Santé et de la Prévention, la Caisse nationale de l’Assurance maladie, la Délégation ministérielle à l’accessibilité, les ordres des professions de santé, les structures représentant les professionnels de santé, les associations de patients et celles représentatives de personnes en situation de handicap, cet annuaire est d’ores et déjà accessible en phase test jusqu’au 31 janvier 2024.

Adéquation du matériel aux besoins spécifiques

Les professionnels de santé peuvent s’y inscrire, décrire leur cabinet, leur expérience en matière de handicap, l’adéquation de leur matériel aux besoins spécifiques des patients et, plus généralement, tout élément pouvant contribuer à rendre accessible leur offre. Les patients pourront accéder aux informations concernant les professionnels de santé proches de chez eux selon leur profil (handicap moteur, sensoriel, intellectuel, psychique, troubles du spectre autistique, situation d’obésité, besoin d’échanger en langue étrangère…). Invités à tester ce nouvel annuaire, ils peuvent faire part de leur avis et de suggestions pendant la phase test.

Pour en savoir plus : www.sante.fr/carte-thematique/annuaire-de-laccessibilite-des-cabinets-phase-de-consultation

Article publié le 30 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Shannon Fagan

Architectes : remboursement des honoraires au client n’ayant pas obtenu son prêt

Lorsque la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier par le client n’est pas réalisée au jour où le contrat est résilié, l’architecte doit restituer à ce dernier les honoraires qu’il a perçus d’avance.

Dans une affaire récente, un particulier avait confié à une société d’architecture une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur l’aménagement de son domicile personnel. Quelques mois plus tard, la société d’architecture avait mis fin à ce contrat car le particulier n’avait pas encore obtenu de prêt immobilier pour financer les travaux. Le particulier avait alors demandé à cette dernière le remboursement des sommes qu’il lui avait versées à titre d’avance sur honoraires. À l’appui de sa demande, il avait fait valoir que le contrat avec la société d’architecture devait être considéré comme conclu sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier. Et que puisque cette condition n’était pas réalisée au jour de la résiliation du contrat, ce contrat était censé n’avoir jamais existé. Saisis du litige, les juges ont donné raison au particulier. Ils ont considéré que la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier existait bel et bien dans le contrat, que, sans terme fixe, elle avait subsisté aussi longtemps qu’elle n’était pas défaillie et que le sort de cette condition devait donc s’apprécier à la date de la résiliation du contrat. À cette date, la condition (l’obtention d’un prêt) ne s’étant pas réalisée, les honoraires perçus par la société d’architecture devaient être remboursés au client.

Cassation civile 3e, 14 septembre 2023, n° 22-18642

Article publié le 28 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Strauss/Curtis

Notaires : vérification des documents liés à une vente immobilière 

La responsabilité du notaire ayant instrumenté la vente d’un bien immobilier appartenant à une SCI sans avoir vérifié la véracité du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI autorisant cette vente peut être engagée.

Dans une affaire récente, un notaire avait, par un acte établi le 3 janvier 2006, constaté la vente d’un bien immobilier appartenant à une société civile immobilière (SCI) dénommée « Lou Mazet ». Le prix de vente ayant été versé sur le compte d’une autre société, la SCI « Lagrange ».Pour procéder à la vente, le gérant de la SCI Lagrange avait fourni au notaire un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire autorisant la vente du bien immobilier en question. Mais le gérant de la SCI Lou Mazet, qui avait par ailleurs déposé plainte, avait révélé que le procès-verbal fourni par le gérant de la SCI Lagrange était un document falsifié. Aucune autorisation valable n’avait donc été donnée pour vendre ce bien et verser le prix de vente sur le compte bancaire d’une autre SCI. De ce fait, le gérant de la SCI Lou Mazet avait saisi la justice afin de mettre en cause la responsabilité du notaire auquel il reprochait d’avoir instrumenté une vente sans avoir procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient, à savoir si les documents présentés étaient bien valables. Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas répondu favorablement à sa demande. Elle avait justifié sa décision par le fait que le gérant de la SCI Lou Mazet n’avait pas rapporté la preuve de la réalité de son préjudice, ni du lien de causalité avec la faute commise par le notaire. En outre, il n’avait pas tenté de recouvrer ou de demander la restitution du prix de vente versé à l’autre société. Le gérant de la SCI Lou Mazet avait alors porté le litige devant la Cour de cassation. Et pour les juges de la Haute juridiction, la responsabilité du notaire pouvait être engagée quand bien même le gérant de la SCI Lou Mazet disposait, contre le gérant de la SCI Lagrange, d’une action propre à assurer la réparation de son préjudice.

Cassation civile 1re, 8 novembre 2023, n° 22-20089

Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : korawat thatinchan

Sages-femmes : des précisions pour la désignation des sages-femmes référentes

Nouveau statut créé en avril 2021 dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, le décret instituant la désignation d’une sage-femme référente vient de paraître.

Destiné à coordonner la prise en charge périnatale et à fluidifier et rationnaliser le parcours des femmes enceintes, le nouveau statut de sage-femme référente implique pour elle d’assurer une pluralité de fonctions. Ainsi, une sage-femme référente informe notamment ses patientes des rendez-vous du parcours de grossesse, du suivi postnatal et du suivi médical du nourrisson, réalise la majorité des rendez-vous du parcours de grossesse et assure un rôle de prévention tout au long de ce parcours et de coordination avec la maternité pour organiser et réaliser le suivi postnatal.

45 € par suivi de grossesse

Concrètement, les assurées peuvent déclarer une sage-femme référente, avec l’accord de celle-ci, à leur organisme gestionnaire de régime de base de l’Assurance maladie, et ce à compter de la première constatation médicale de la grossesse et avant la fin du 5e mois de grossesse. La sage-femme libérale déclarée comme référente par la patiente percevra une rémunération de 45 € par suivi de grossesse.Décret n° 2023-1035 du 9 novembre 2023, JO du 11

Article publié le 20 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : All rights reserved. Please contact the photographer.

Professionnels de santé : quel accès possible au dossier médical partagé ?

Un arrêté vient de fixer les types d’autorisation d’accès aux documents du dossier médical partagé (DMP) en fonction des professionnels de santé concernés. Ces droits d’accès sont applicables de plein droit, sauf si le titulaire du DMP en décide autrement.

19 professions sont autorisées à accéder aux DMP, notamment les médecins généralistes et spécialistes, les infirmiers, les dentistes, les kinésithérapeutes, les pharmaciens ou encore les sages-femmes. Mais ils ne peuvent visionner que les DMP des patients qu’ils prennent en charge. Les membres de l’équipe de soin sont également réputés pouvoir accéder au DMP du patient, mais celui-ci doit en être informé préalablement, son accord étant obligatoire. Quant aux professionnels non-membres de l’équipe de soin, ils doivent recueillir le consentement explicite du patient, par tout moyen, pour pouvoir le consulter.

Un large accès pour la plupart des professionnels

On trouve 11 catégories de documents dans le DMP : compte-rendu ; synthèse ; imagerie médicale ; prescription ; dispensation ; plan de soins, protocole de soins ; traitement administré ; certificat, déclaration ; données de remboursement ; autres documents déposés par le patient ; documents de gestion. La plupart des professions de santé disposent d’un large accès à ces documents mais pas à tous. L’arrêté précise pour chaque profession quel accès est possible selon le type de document.

À noter : les professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux exerçant des fonctions de coordination disposent d’autorisations plus restreintes.

Arrêté du 26 octobre 2023, JO du 29

Article publié le 16 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Ariel Skelley

Avocats : interdiction de porter des signes distinctifs avec la robe

Décision du Conseil national des barreaux, aucun signe distinctif ne peut être porté par un avocat avec sa robe.

Les avocats ne doivent porter aucun signe distinctif avec leur robe. C’est ce que le Conseil national des barreaux (CNB) vient d’édicter dans une décision du 7 septembre 2023 modifiant le règlement intérieur national de la profession d’avocat. Par cette décision, le CNB met un terme aux débats qui avaient lieu sur ce sujet. Rappelons que la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 2 mars 2022, que le conseil de l’ordre d’un barreau est compétent, en l’absence de dispositions législatives spécifiques et à défaut de dispositions réglementaires édictées par le Conseil national des barreaux, pour réglementer le port et l’usage de la robe d’avocat. Et qu’à ce titre, il est en droit d’interdire le port, avec la robe, de tout signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. De son côté, la Conférence des bâtonniers avait adopté, le 22 septembre 2022, une recommandation qui prohibait le port de signes manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique ou politique. Le CNB a donc tranché à son tour.

Décision du Conseil national des barreaux du 7 septembre 2023, JO du 27 octobre

Article publié le 14 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Media Raw Stock

Médecins : des nouveautés pour les libéraux au 1er novembre

Depuis le 1er novembre 2023, de nouveaux tarifs de consultations et le déplafonnement du nombre de certaines visites sont entrés en vigueur. Ils sont issus du règlement arbitral publié le 30 avril dernier qui prévoyait une première série de revalorisations dès le mois de mai.

Le règlement arbitral prévoit qu’au 1er novembre toutes les spécialités de secteur I, y compris de médecine générale, ou ayant adhéré à l’Optam (option pratique tarifaire maîtrisée) bénéficient d’une augmentation de 1,50 euro (1,80 euro dans les Drom) de leur consultation. Ainsi, par exemple, la consultation Généraliste de secteur I passe de 25 euros à 26,50 euros, celle pour enfants de moins de 6 ans Généraliste de secteur I passe de 30 à 31,50 euros et la Consultation Spécialiste, secteur l ou II (Optam), passe de 30 à 31,50 euros.

Déplafonnement annuel du nombre de visites longues

Autre changement au 1er novembre : le déplafonnement annuel du nombre de visites longues réalisées par le médecin traitant au domicile de patients pour des consultations en soins palliatifs. Le tarif reste inchangé (60 euros) mais il doit désormais être facturé via le code dédié VSP. Les autres visites très complexes (par exemple, celles au domicile des patients atteints de maladies dégénératives) restent limitées à quatre par an.

Pour consulter l’ensemble de ces nouveaux tarifs, rendez-vous sur le site ameli.fr

Article publié le 09 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Dazeley

Agents d’assurances : bientôt une exonération en cas de cessation du mandat ?

L’indemnité compensatrice versée aux agents généraux d’assurances par leur compagnie lors de la cessation de leur mandat pourrait prochainement, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération en fonction de la valeur du portefeuille cédé.

Sur option, les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou gratuit, d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, peuvent, sous certaines conditions, être exonérées en tout ou partie, selon la valeur des éléments transmis. L’activité doit, notamment, avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Précision : l’exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure à 500 000 € et partielle lorsqu’elle est comprise entre 500 000 et 1 M€.

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’étendre ce régime d’exonération à l’indemnité compensatrice susceptible d’être versée aux agents généraux d’assurances par leur compagnie lors de la cessation de leur mandat. Pour en bénéficier, le contrat dont la cessation est indemnisée devrait avoir été conclu depuis au moins 5 ans au moment de cette cessation. Cette mesure s’appliquerait à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2023 et des années suivantes.

Art. 3 septdecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

Article publié le 07 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Joseffson