Professionnels de santé : un questionnaire pour évaluer les besoins en logiciel métier

Le Ségur du numérique en santé a pour ambition de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels et usagers en mettant à niveau les logiciels métiers. Dans ce cadre, un questionnaire envoyé aux professionnels de santé doit permettre d’évaluer les besoins.

Dans le cadre du Ségur du numérique en santé, l’État a annoncé la prise en charge de la mise à niveau des logiciels métiers pour permettre de meilleurs échanges entre professionnels de santé et patients. Plusieurs professionnels (sages-femmes, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux – infirmiers, infirmiers de pratique avancée, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes), qu’ils exercent en ambulatoire ou non, en libéral ou en tant que salarié de centre de santé, pourront s’équiper de logiciels référencés Ségur compatibles avec Mon espace santé, sans reste à charge.

En savoir plus sur les équipements utilisés

25 ateliers ont ainsi été menés en 2023 avec des représentants (fédérations, syndicats) et professionnels de santé pour établir une liste des services à intégrer aux logiciels Ségur. Pour confirmer et ajuster les orientations prises, un questionnaire est proposé aux professionnels. Il permettra, en outre, d’en savoir plus sur les équipements logiciels déjà utilisés par les praticiens. Les données recueillies seront strictement confidentielles et réservées au seul usage des pouvoirs publics.

Pour en savoir plus : https://esante.gouv.fr/segur

Article publié le 24 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Abel Mitjà Varela / Getty images

Notaires : les chiffres de la profession

Selon le rapport d’activité annuel du CSN, le notariat compte actuellement 17 457 notaires et 62 702 collaborateurs.

Comme chaque année à la même époque, le Conseil supérieur du notariat (CSN) a publié son rapport faisant état de l’activité de la profession en 2023. Dans ce rapport, figurent également quelques chiffres clés de la profession. Ainsi, en France, 6 946 offices ont été dénombrés en 2023. À ce nombre s’ajoutent 1 371 bureaux annexes. Ces offices accueillent 17 457 notaires et 62 702 collaborateurs (clercs de notaire, formalistes, comptables…). Parmi les effectifs du notariat, 57,19 % sont des femmes et 42,81 % des hommes. À noter que l’ensemble de ces offices ont établi, l’année dernière, 5,1 millions d’actes dont 11 % ont été réalisés à distance. Une activité qui a permis de générer 9,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Globalement, les offices notariaux ont reçu pas moins de 25 millions de Français en 2023.Autres informations données par ce rapport, le CSN a délivré des formations à 1 461 notaires et à leurs collaborateurs en 2023. Par ailleurs, il a délivré le label « Notaire Conseil de famille » à 80 études et le label « Notaire Conseil en aménagement et environnement » à 29 études.

CSN, rapports annuels 2023

Article publié le 23 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : S ROBIN

Avocats : attention aux règles de facturation

Même dans le cadre d’un abonnement, l’avocat doit préciser dans ses factures les actes qui ont été effectués au risque de voir son client refuser de les payer.

Les responsables d’un hôtel avaient confié la gestion de la défense des intérêts de leur entreprise à un cabinet d’avocats. Dans ce cadre, une convention d’abonnement avait été conclue en 2016 prévoyant un honoraire annuel, payable tous les mois et d’avance, couvrant des prestations de conseil en droit fiscal, commercial et social. Les premières factures ont été payées, puis en 2019, la société gérant l’hôtel a saisi le bâtonnier pour contester les honoraires facturés en 2016 et 2017 au motif que les factures émises ne comportaient pas de précision sur la date et le contenu des actes effectués et que les diligences n’étaient que partiellement justifiées. La Cour d’appel de Paris a suivi ce raisonnement et condamné le cabinet d’avocats à restituer une partie des honoraires facturés en 2016 et 2017.

Application des règles du Code de commerce

Saisie à son tour, la Cour de cassation a confirmé cette position en précisant que même dans le cadre d’honoraires forfaitaires payables périodiquement entre un avocat et son client, l’avocat reste tenu de délivrer pour chaque période concernée une facture conforme à l’article L. 441-9 du Code de commerce. Article qui consacre les mentions qui doivent apparaître dans les factures, notamment celles précisant la nature et la date des prestations réalisées. « Ayant relevé que les factures d’honoraires forfaitaires mensuelles se bornaient à faire référence au contrat d’abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués », la Cour de cassation a alors considéré qu’elles ne répondaient pas aux exigences du Code de commerce. Aussi le montant des honoraires pouvait être valablement réduit en considération des seules diligences réellement effectuées.

Cassation civile 2e, 4 avril 2024, n° 22-17123

Article publié le 16 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PeopleImages.com – #2641126

Professionnels de santé : comment anticiper les futurs besoins

Le Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie (HCAAM) vient d’émettre plusieurs propositions pour planifier des besoins futurs en personnel de santé qui soient en adéquation avec la demande de soins.

Alors que l’accès aux soins devient de plus en plus difficile pour un certain nombre de Français, il semble indispensable de mener une réflexion prospective sur le nombre de professionnels de santé qui pourront répondre aux besoins de la population dans les années à venir. C’est dans cette perspective que la ministre chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé a chargé l’HCAAM de produire des données, organisations et moyens nécessaires pour améliorer les ressources humaines à venir dans ce secteur.

Un équilibre entre offre et demande de soins

Le HCCAM a ainsi listé 13 propositions, notamment la nécessité de prendre des mesures efficaces pour améliorer la répartition des professionnels sur le territoire national et de faire un suivi rapproché pour garder un équilibre entre offre et demande de soins. Pour avancer dans cette prospective, elle préconise également de respecter certaines étapes : constitution d’une instance de pilotage, mise à jour des répertoires des professionnels en exercice, réalisation d’un modèle de projection qui met en adéquation offre et demande pour chaque profession retenue…

Pour consulter le rapport du HCAAM : https://www.strategie.gouv.fr/

Article publié le 12 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images

Avocats : validité d’une clause de dessaisissement d’une convention d’honoraires

La clause d’une convention d’honoraires d’un avocat qui prévoit que si le client souhaitait se séparer de l’avocat, les honoraires seraient calculés sur la base du taux horaire de celui-ci et non plus sur la base des honoraires forfaitaires initialement prévus est valable.

Dans une affaire récente, une clause figurant dans la convention d’honoraires signée entre un avocat et un client prévoyait que si ce dernier décidait de se séparer de l’avocat avant la fin de la procédure, les diligences déjà effectuées seraient alors rémunérées au taux horaire de celui-ci et non sur la base des honoraires forfaitaires et de résultat initialement prévus. À la suite d’un différend ayant conduit le client à se séparer de l’avocat, le bâtonnier avait, conformément à cette clause, fixé les honoraires de l’avocat au taux horaire de ce dernier. Le client avait alors refusé de les payer, estimant que cette clause était abusive.

À noter : sont considérées comme abusives, et donc interdites, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel.

Mais les juges ont considéré, au contraire, que la clause en question, dite « de dessaisissement », n’était pas abusive. En effet, pour eux, d’une part, une convention d’honoraires conclue entre un avocat et un client pour une procédure judiciaire déterminée ne constitue pas un contrat à durée indéterminée. Et d’autre part, en cas de dessaisissement par le client, le versement d’honoraires calculé sur la base du taux horaire de l’avocat, au lieu d’un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, ne constitue pas une indemnité de résiliation.

Cassation civile 2e, 15 février 2024, n° 22-15680

Article publié le 09 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Professionnels de santé : parution du décret sur la certification périodique

Les professionnels de santé relevant d’un ordre national sont soumis à l’obligation de certification périodique suite à une ordonnance de juillet 2021. Un décret vient de préciser les modalités d’application de cette obligation.

Depuis le 1er janvier 2023, tous les médecins, quel que soit leur type d’exercice (hospitalier ou libéral, en cumul emploi-retraite), sont tenus de passer une certification périodique. Un décret d’application de l’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, qui est venue imposer cette obligation, vient de paraître pour en préciser les modalités. Selon ce décret, sont concernés par cette obligation les professionnels de santé relevant d’un ordre national, à savoir les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues. Certains professionnels peuvent toutefois bénéficier d’une exonération partielle. C’est le cas de ceux qui n’exercent pas de soins directement auprès des patients ou qui sont soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l’exercice de leur profession.

Deux actions prévues dans le référentiel de certification

Le texte précise que pour être certifié, le praticien doit attester avoir réalisé, au cours d’une période de 6 ans, au moins deux actions prévues dans le référentiel de certification proposé par son Conseil national professionnel (CNP), pour chacun des grands axes suivants : actualiser les connaissances et les compétences ; renforcer la qualité des pratiques professionnelles ; améliorer la relation avec les patients ; mieux prendre en compte la santé personnelle. Deux décrets sont encore attendus, l’un relatif au contrôle de la certification périodique par les ordres et l’autre visant la gestion des comptes individuels de certification.Décret n° 2024-258 du 22 mars 2024, JO du 24

Article publié le 09 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner

Masseurs-kinésithérapeutes : comment communiquer sur les réseaux sociaux

Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent communiquer par tous moyens en respectant toutefois les principes de moralité, de probité et de responsabilité. Pour accompagner les praticiens, l’Ordre a publié un document à télécharger pour communiquer dans le respect de la déontologie.

Alors que les moyens de communication numériques sont de plus en plus développés, notamment avec les réseaux sociaux, les masseurs-kinésithérapeutes souhaitent, comme n’importe quel professionnel, améliorer leur visibilité et se faire connaître des patients. Toutefois, cette communication doit respecter les règles régissant la profession, et notamment le code de déontologie, ainsi que les recommandations du Conseil national de l’Ordre.

Rester prudent et soucieux de l’impact de ses publications

À ce titre, pour aider les praticiens à communiquer tout en se conformant aux règles déontologiques, le Conseil de l’Ordre vient d’éditer un document rappelant de manière synthétique les principes à respecter en la matière. Cette fiche rappelle notamment que les kinés ne doivent faire état que de données confirmées scientifiquement, rester prudents et soucieux de l’impact de leurs publications et ne pas dénigrer la profession, ni porter atteinte à son image. Des précisions sont apportées avec la parution de la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer « l’influence commerciale » et à lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux, qui peut concerner les kinés qui communiquent dans le cadre d’une activité ne relevant pas de la kinésithérapie.

Pour télécharger le document : www.ordremk.fr

Article publié le 04 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : supersizer / Getty Images

Commissaires de justice : de nouvelles règles d’incompatibilité

La Chambre nationale des commissaires de justice vient d’adopter des règles professionnelles, notamment d’incompatibilité, pour assurer le respect du code de déontologie.

Depuis le 1er juillet 2022, les professions de commissaire-priseur et d’huissier de justice ont fusionné pour donner naissance à la nouvelle profession de commissaire de justice. Après avoir établi un code de déontologie, la Chambre nationale des commissaires de justice a récemment adopté des règles professionnelles (composées de 47 articles répartis en 12 chapitres) visant à assurer le respect de ce nouveau code. Des règles qui ont été approuvées par arrêté du ministère de la Justice en date du 27 février 2024.Parmi ces règles figurent celles afférentes aux incompatibilités relatives à l’exercice de la profession. Ainsi, un commissaire de justice doit exercer à titre exclusif la profession de commissaire de justice ainsi que toutes les activités qui s’y rattachent. En revanche, il lui est interdit, soit par lui-même, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, sauf si la loi ou les règlements en disposent autrement :
– d’être le salarié d’une société ou d’une entreprise de commerce ou d’industrie ;
– de s’intéresser dans une affaire pour laquelle il prête son ministère ;
– de se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus.

À noter : un commissaire de justice peut exercer l’activité accessoire d’administrateur d’immeubles à titre individuel ou en société.

Arrêté du 27 février 2024, JO du 28

Article publié le 02 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Carol Yepes / Getty Images

Chirurgiens-dentistes : des outils pour évaluer les risques professionnels dans les cabinets

L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) propose sur son site différents outils pour mieux comprendre les risques professionnels dans les cabinets dentaires, les prévenir et établir le document unique d’évaluation.

Depuis 2002, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) doit obligatoirement être établi dans toute entreprise dès lors qu’elle embauche son premier salarié. Il recense les risques encourus par chaque salarié en fonction de son poste et propose des mesures de prévention ou de correction pour les éviter ou y remédier. Qu’il soit en version papier ou numérique, il doit être tenu à la disposition des employés, du médecin du travail et de l’Inspection du travail. Et attention, en l’absence de DUERP, l’employeur est passible d’une amende (1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une société).

Une liste des principaux risques rencontrés

La loi n’imposant pas de modèle type de document unique, l’INRS a mis au point un outil en ligne en libre accès pour pouvoir réaliser ce document et le plan d’actions de prévention adapté au cabinet. Pour chaque risque identifié, des mesures de prévention sont proposées. Une liste des principaux risques professionnels rencontrés dans les cabinets dentaires est également proposée ainsi que les chiffres clés en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans cette branche.

Pour en savoir plus : www.inrs.fr/

Article publié le 28 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Andriy Onufriyenko

Architectes : responsabilité pour des dommages résultant d’un vice du sol

L’architecte qui se contente de conseiller à ses clients de faire réaliser une étude du sol avant la construction d’une maison d’habitation n’est pas déchargé de sa responsabilité si des fissures apparaissent.

Dans une affaire récente, un couple avait confié à un architecte la mission de réaliser le dossier de permis de construire d’une maison d’habitation et de rédiger les documents de consultation des entreprises. Une entreprise était également intervenue en qualité de bureau d’études béton au stade de la conception. Après avoir obtenu le permis de construire, le couple avait confié les travaux de gros œuvre à une entreprise. Quelque temps après l’achèvement des travaux, des fissures étaient apparues en façade. Le couple avait alors agi en justice contre l’architecte, le bureau d’études et l’entreprise de gros œuvre. Pour sa défense, l’architecte avait fait valoir qu’il avait conseillé au couple de faire réaliser une étude du sol, en le mentionnant expressément dans les documents qu’il avait préparés ; étude que le couple n’avait pas jugé bon de faire réaliser mais qui, selon lui, aurait permis d’éviter le sinistre.

Un conseil insuffisant

Mais les juges ont estimé que ce simple conseil ne suffisait pas à écarter la responsabilité de l’architecte. À l’appui de leur décision, ils ont d’abord rappelé que, selon la loi (article 1792 du Code civil), « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’ayant toutefois pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Puis, les juges ont affirmé que l’architecte, auteur d’un projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, doit proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol. Ils en ont conclu dans cette affaire que les fissures en façade, résultant de l’absence de prise en compte des contraintes du sol, étaient imputables à l’architecte.

À noter : le bureau d’études et l’entreprise de gros œuvre, dont la responsabilité de plein droit était engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ont également été mis en cause puisqu’ils n’avaient pas démontré que les fissures provenaient d’une cause étrangère.

Cassation civile 3e, 15 février 2024, n° 22-23682

Article publié le 26 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : nuttapong punna / Getty Images