Avocats : prescription de l’action en fixation d’honoraires

La prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’un avocat commence à courir à la date à laquelle son mandat a pris fin.

Dans une affaire récente, un justiciable avait fait appel à un avocat pour le défendre dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à son employeur. Une convention d’honoraires avait alors été conclue entre les parties le 18 mai 2009. Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire ainsi qu’un honoraire de résultat fixé à 17 % HT des sommes obtenues. Toutefois, le client avait contesté le montant des honoraires qui lui avaient été facturés par son avocat. Ce dernier avait alors saisi le bâtonnier de l’ordre afin d’en fixer le montant. Appelé à se prononcer sur ce litige, la cour d’appel avait déclaré prescrite l’action de l’avocat visant à la fixation de ses honoraires pour les factures ayant été émises en 2018 et en 2020. Pour justifier leur position, les juges avaient considéré que ces factures concernaient des procédures pour lesquelles la mission de l’avocat était largement terminée, en tout cas terminée depuis plus de deux ans avant la saisine du bâtonnier. L’avocat avait alors porté le litige devant la Cour de cassation. Et cette dernière a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé qu’est soumise à la prescription biennale la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Et que la prescription commence à courir à la date à laquelle son mandat a pris fin. En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que les demandes relatives aux factures émises en 2018 et en 2020 n’étaient pas nécessairement prescrites car la mission de l’avocat avait pu se poursuivre, notamment dans la phase de recouvrement des condamnations prononcées qui s’était achevée en septembre 2019. L’avocat était donc en droit de faire appel au bâtonnier de l’ordre afin de fixer ses honoraires.

Cassation civile 2e, 4 avril 2024, n° 22-15192

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : alvaro gonzalez / Getty Images

Sages-femmes : assouplissement des conditions d’exercice de l’IVG instrumentale

Prévue par la loi Gaillot du 2 mars 2022 après une phase préalable d’expérimentation, les conditinos dans lesquelles les sages-femmes peuvent pratiquer l’IVG instrumentale, dans les mêmes conditions de sécurité que les médecins, viennent d’être précisées par décret.

Deux méthodes d’interruption volontaire de grossesse (IVG) sont actuellement possibles : l’IVG médicamenteuse et l’IVG instrumentale. L’IVG instrumentale est une technique chirurgicale qui peut être réalisée jusqu’à la fin de la 14e semaine de grossesse, soit 16 semaines d’aménorrhée. Elle représente environ 20 % des IVG pratiquées en France. Depuis janvier 2016, les sages-femmes peuvent pratiquer l’IVG médicamenteuse. Elles peuvent désormais pratiquer également l’IVG instrumentale, jusque-là réservée aux médecins.

Pratiquer sans la supervision de médecins

Cette possibilité est toutefois soumise à conditions, fixées par un récent décret, à savoir notamment avoir suivi une formation théorique en orthogénie ou disposer d’une expérience professionnelle significative en la matière. Les sages-femmes doivent également avoir suivi une formation pratique (avec observation d’au moins 10 actes d’IVG par méthode instrumentale et réalisation sous supervision d’au moins 30 actes). Sous réserve de ces conditions, les sages-femmes peuvent désormais pratiquer l’IVG instrumentale sans la supervision de médecins, selon les modalités de prise en charge et la procédure en cas de complications habituelles.

Décret n° 2024-367 du 23 avril 2024, JO du 24

Article publié le 16 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SDI Productions / Getty Images

Photographes : œuvres d’art exonérées de CFE

Les œuvres d’art visées par l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) des photographes auteurs correspondent aux œuvres de l’esprit.

Les photographes auteurs sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs œuvres d’art ou de leurs droits patrimoniaux sur ces œuvres.

À noter : sont considérés comme photographes auteurs les photographes qui réalisent des prises de vues artistiques, avec ou sans tirage, seuls ou avec des concours limités indispensables à l’exercice de leur art (éclairagiste, accessoiriste, maquilleuse).

À ce titre, l’administration fiscale considère que les œuvres d’art visées par cette exonération correspondent aux œuvres de l’esprit, c’est-à-dire, notamment, aux photographies :
– prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle ;
– signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires ;
– tous formats et supports confondus ;
– et qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur. Une définition validée par la loi de finances pour 2024 et qui s’appliquera donc officiellement à compter du 1er janvier 2025.

Précision : le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du plafond des « aides de minimis » fixé, en principe, à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans.

Art. 83, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 14 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Mareen Fischinger

Architectes : revirement de jurisprudence sur la garantie décennale

La Cour de cassation reconsidère, comme avant 2017, que les désordres provoqués par un élément installé sur un ouvrage existant ne relèvent pas de la garantie décennale.

En 2012, des particuliers avaient fait installer par une société spécialisée un insert dans la cheminée de leur habitation. Un an plus tard, un incendie avait détruit la maison et l’ensemble des meubles qui s’y trouvaient. Estimant que l’insert était la cause du sinistre, ces particuliers et leur assureur avaient assigné la société aux fins d’indemnisation. Saisie du litige, une cour d’appel avait condamné la société au motif que les travaux de pose d’un élément d’équipement tel un insert relevaient de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Ce qui était le cas. Une position prise en application d’une jurisprudence de la Cour de cassation de 2017, que cette dernière vient de remettre en question.

Un revirement abandonné

Dans leur décision, les juges de la Haute Cour ont commencé par rappeler qu’avant l’arrêt de principe de 2017, l’impropriété à la destination de l’ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d’un élément d’équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs. Et que ce n’est qu’après cette date qu’elle s’est mise à considérer que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur un ouvrage existant, relevaient de la responsabilité décennale « lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ». Un revirement de jurisprudence qui poursuivait d’abord un objectif de simplification « en ne distinguant plus selon que l’élément d’équipement était d’origine ou seulement adjoint à l’existant, lorsque les dommages l’affectant rendaient l’ouvrage en lui-même impropre à sa destination ». Mais aussi qui visait à offrir une meilleure protection aux maîtres d’ouvrage de plus en plus souvent initiateurs de travaux de rénovation. Des objectifs, constate la Cour de cassation, qui n’ont pas été atteints. Raison pour laquelle « il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs », cassant au passage la décision de la cour d’appel.

Cassation civile 3e, 21 mars 2024, n° 22-18694

Article publié le 07 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : andresr / Getty Images

Médecins : état des lieux de la permanence des soins ambulatoires

Selon le dernier état des lieux de la permanence des soins ambulatoires (PDS-A) de l’Ordre national des médecins (Cnom), une grande majorité des territoires étaient couverts en 2023. Et le volontariat des généralistes est en légère hausse.

Alors que le gouvernement remet sur la table le sujet de l’obligation des gardes pour les médecins libéraux dans les territoires où la permanence des soins ambulatoires (PDS) n’est pas mise en place, la dernière étude du Cnom montre que 97 % des territoires sont désormais couverts par la PDS les week-ends et les jours fériés (+2 points par rapport à 2022) et 96 % en soirée (+1 %). Toutefois, 27 % des territoires seulement sont couverts pour la nuit profonde, compte tenu du faible nombre d’actes réalisés, puisqu’il s’agit principalement d’urgences couvertes par l’Aide médicale urgente.

Une moyenne de 28 gardes par an

L’état des lieux du Cnom révèle également que 39,34 % des médecins généralistes (effecteurs et régulateurs) ont participé à la PDS-A en 2023 (contre 38,48 % en 2022), soit 26 065 médecins volontaires pour un total de 66 257 médecins susceptibles de prendre une garde. Les médecins effecteurs ont réalisé en moyenne 28 gardes (-1 par rapport à 2022), un chiffre qui varie selon les secteurs, avec, par exemple, 6 gardes par médecin dans l’Orne contre 161 gardes en Seine-et-Marne. 88 % sont des médecins libéraux installés, 6 % des remplaçants exclusifs et 2 % des médecins salariés de centres de santé. Côté rémunérations, le montant horaire varie de 90 à 150 € selon les régions et les plages.Pour consulter l’étude : www.conseil-national.medecin.fr

Article publié le 03 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : andresr / Getty Images

Commissaires de justice : assignation visant à constater la résiliation d’un bail d’habitation

Le document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation n’est pas un acte de procédure.

Dans une affaire récente, la question s’est posée de savoir si l’absence de remise par le commissaire de justice du document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation est de nature à remettre en cause la validité de la procédure d’assignation.

Rappel : le commissaire de justice, qui délivre une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation, doit déposer au domicile ou à la résidence du destinataire, par pli séparé de l’avis de passage, un document rappelant les date, horaire et lieu de l’audience et destiné à l’informer de l’importance de sa présence à cette audience, ainsi que de la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle et de saisir les acteurs qui contribuent à la prévention des expulsions locatives.

Dans cette affaire, une société d’HLM avait donné un logement en location à un particulier. Dans la mesure où plusieurs mensualités étaient demeurées impayées, elle avait fait signifier un commandement de payer au locataire, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail. Le locataire n’ayant toujours pas payé, elle avait alors, en application de la clause résolutoire, engagé une procédure d’expulsion en faisant appel à un commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation au locataire.

Pas un acte de procédure

Mais le locataire avait contesté la validité de l’assignation en faisant valoir que le document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation ne lui avait pas été remis. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Ils ont affirmé qu’à la différence de l’assignation, ce document informatif n’est pas un acte de procédure. Le fait qu’il n’ait pas été remis à l’intéressé n’est donc pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure d’assignation.

Cassation civile 3e, 8 février 2024, n° 22-24806

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat / Getty Images

Masseurs-kinésithérapeutes : bientôt une expérimentation de l’accès direct ?

Pour améliorer l’accès aux soins des Français, le gouvernement annonce l’expérimentation d’un accès direct aux kinésithérapeutes. Une initiative de ce type prévue par la loi « Rist 2 » du 19 mai 2023 était déjà en attente de mise en application.

Différentes expériences internationales montrent que l’accès direct aux kinésithérapeutes peut apporter de nombreux bénéfices, comme une diminution des passages aux urgences, moins de prescriptions inutiles ou encore une réduction des délais de prise en charge. Alors que la France connaît un vieillissement de sa population, une explosion des maladies chroniques et de fortes tensions financières sur le système de santé, le gouvernement veut redonner de l’autonomie aux kinésithérapeutes en autorisant l’accès direct à ces professionnels le temps d’une expérimentation dans un département par région, soit dans un total de 13 départements.

Mettre un frein aux pratiques alternatives

Rappelons qu’une mesure similaire était déjà prévue dans la loi « Rist 2 » du 19 mai 2023, mais des dissensions sur la limite de l’accès direct à 8 séances par an et le choix des départements avaient retardé sa mise en application. La fédération des masseurs-kinésithérapeutes (FFMKR) se félicite de cette annonce qui, selon elle, peut également mettre un frein au recours croissant de pratiques alternatives qui ne sont fondées sur aucune preuve scientifique et qui peuvent donner lieu à des dérives. Elle appelle également à mettre en œuvre la possibilité pour les kinésithérapeutes de prescrire certains médicaments, ce qui renforcerait l’efficacité de l’accès direct aux soins.

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : andresr / Getty Images

Professionnels de santé : un questionnaire pour évaluer les besoins en logiciel métier

Le Ségur du numérique en santé a pour ambition de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels et usagers en mettant à niveau les logiciels métiers. Dans ce cadre, un questionnaire envoyé aux professionnels de santé doit permettre d’évaluer les besoins.

Dans le cadre du Ségur du numérique en santé, l’État a annoncé la prise en charge de la mise à niveau des logiciels métiers pour permettre de meilleurs échanges entre professionnels de santé et patients. Plusieurs professionnels (sages-femmes, chirurgiens-dentistes et auxiliaires médicaux – infirmiers, infirmiers de pratique avancée, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes), qu’ils exercent en ambulatoire ou non, en libéral ou en tant que salarié de centre de santé, pourront s’équiper de logiciels référencés Ségur compatibles avec Mon espace santé, sans reste à charge.

En savoir plus sur les équipements utilisés

25 ateliers ont ainsi été menés en 2023 avec des représentants (fédérations, syndicats) et professionnels de santé pour établir une liste des services à intégrer aux logiciels Ségur. Pour confirmer et ajuster les orientations prises, un questionnaire est proposé aux professionnels. Il permettra, en outre, d’en savoir plus sur les équipements logiciels déjà utilisés par les praticiens. Les données recueillies seront strictement confidentielles et réservées au seul usage des pouvoirs publics.

Pour en savoir plus : https://esante.gouv.fr/segur

Article publié le 24 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Abel Mitjà Varela / Getty images

Notaires : les chiffres de la profession

Selon le rapport d’activité annuel du CSN, le notariat compte actuellement 17 457 notaires et 62 702 collaborateurs.

Comme chaque année à la même époque, le Conseil supérieur du notariat (CSN) a publié son rapport faisant état de l’activité de la profession en 2023. Dans ce rapport, figurent également quelques chiffres clés de la profession. Ainsi, en France, 6 946 offices ont été dénombrés en 2023. À ce nombre s’ajoutent 1 371 bureaux annexes. Ces offices accueillent 17 457 notaires et 62 702 collaborateurs (clercs de notaire, formalistes, comptables…). Parmi les effectifs du notariat, 57,19 % sont des femmes et 42,81 % des hommes. À noter que l’ensemble de ces offices ont établi, l’année dernière, 5,1 millions d’actes dont 11 % ont été réalisés à distance. Une activité qui a permis de générer 9,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Globalement, les offices notariaux ont reçu pas moins de 25 millions de Français en 2023.Autres informations données par ce rapport, le CSN a délivré des formations à 1 461 notaires et à leurs collaborateurs en 2023. Par ailleurs, il a délivré le label « Notaire Conseil de famille » à 80 études et le label « Notaire Conseil en aménagement et environnement » à 29 études.

CSN, rapports annuels 2023

Article publié le 23 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : S ROBIN

Avocats : attention aux règles de facturation

Même dans le cadre d’un abonnement, l’avocat doit préciser dans ses factures les actes qui ont été effectués au risque de voir son client refuser de les payer.

Les responsables d’un hôtel avaient confié la gestion de la défense des intérêts de leur entreprise à un cabinet d’avocats. Dans ce cadre, une convention d’abonnement avait été conclue en 2016 prévoyant un honoraire annuel, payable tous les mois et d’avance, couvrant des prestations de conseil en droit fiscal, commercial et social. Les premières factures ont été payées, puis en 2019, la société gérant l’hôtel a saisi le bâtonnier pour contester les honoraires facturés en 2016 et 2017 au motif que les factures émises ne comportaient pas de précision sur la date et le contenu des actes effectués et que les diligences n’étaient que partiellement justifiées. La Cour d’appel de Paris a suivi ce raisonnement et condamné le cabinet d’avocats à restituer une partie des honoraires facturés en 2016 et 2017.

Application des règles du Code de commerce

Saisie à son tour, la Cour de cassation a confirmé cette position en précisant que même dans le cadre d’honoraires forfaitaires payables périodiquement entre un avocat et son client, l’avocat reste tenu de délivrer pour chaque période concernée une facture conforme à l’article L. 441-9 du Code de commerce. Article qui consacre les mentions qui doivent apparaître dans les factures, notamment celles précisant la nature et la date des prestations réalisées. « Ayant relevé que les factures d’honoraires forfaitaires mensuelles se bornaient à faire référence au contrat d’abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués », la Cour de cassation a alors considéré qu’elles ne répondaient pas aux exigences du Code de commerce. Aussi le montant des honoraires pouvait être valablement réduit en considération des seules diligences réellement effectuées.

Cassation civile 2e, 4 avril 2024, n° 22-17123

Article publié le 16 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PeopleImages.com – #2641126