Médecins : signature de la nouvelle convention

Une nouvelle convention vient d’être signée entre l’Assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux pour une durée de 5 ans. Elle met en place de nouveaux tarifs ainsi que plusieurs mesures visant à favoriser l’accès aux soins.

Plusieurs actes sont revalorisés dans la nouvelle convention signée entre les médecins et l’Assurance-maladie. Ainsi, la consultation de base des généralistes passera de 26,50 à 30 € en décembre 2024. Et celle des enfants de moins de 6 ans passera de 31,50 à 35 €. Pour les plus de 80 ans, une consultation longue est créée au tarif de 60 € dans certaines situations (sortie d’hospitalisation, orientation vers un parcours médico-social…). Diverses consultations de spécialistes sont également augmentées, notamment celles des psychiatres, qui passeront de 51,70 à 55 € en décembre, puis à 57 € au 1er juillet 2025, ou encore des gynécologues, qui seront facturées 37 €, puis 40 € selon le même calendrier.

Raccourcir le délai d’accès aux spécialistes

En revanche, les téléconsultations des médecins généralistes resteront à 25 €. Et les médecins ne pourront plus appliquer, en téléconsultation le soir, la nuit, le dimanche et les week-ends, les majorations utilisées pour les consultations en présentiel. Seule une majoration de 5 € sera possible dans ce cas.Des « engagements collectifs » pour favoriser l’accès aux soins sont également indiqués, tels que stabiliser la part de malades chroniques sans médecin traitant à 2 %, augmenter la patientèle « active » des médecins libéraux de 2 % par an et le nombre de jeunes généralistes qui s’installent de 5 %, et encore raccourcir le délai d’accès aux spécialistes.Pour en savoir plus : www.ameli.fr

Article publié le 19 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Nicolas Hansen

Généalogistes : nullité d’un contrat de révélation de succession

Un contrat de révélation de succession est nul lorsque les héritiers ont déjà connaissance de leur qualité d’héritier et de leurs droits dans la succession. Le généalogiste a seulement droit à une indemnisation lorsque son intervention s’est révélée utile.

Un contrat de révélation de succession établi par un généalogiste est nul « pour défaut de cause » lorsque les héritiers connaissaient déjà leurs droits avant son intervention. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un généalogiste avait été mandaté par un avocat pour rechercher les propriétaires d’une parcelle qu’un de ses clients souhaitait acquérir. Après avoir identifié les héritiers du propriétaire décédé, il leur avait adressé des contrats de révélation de succession qui lui avait été retournés signés. Certains d’entre eux ayant refusé de payer les honoraires, le généalogiste avait alors saisi la justice. Mais dans la mesure où les contrats portaient sur les droits à faire valoir dans une succession, et où les héritiers connaissaient déjà, avant l’intervention du généalogiste, leur qualité d’héritier, l’existence de la parcelle dans la succession et leurs droits successoraux sur celle-ci, les juges ont considéré que les contrats de révélation de succession étaient nuls et que le professionnel ne pouvait donc pas revendiquer le paiement d’une rémunération au titre de ces contrats.

Une simple indemnisation

En revanche, puisque le généalogiste avait permis aux héritiers, qui s’étaient désintéressés de la parcelle pendant 60 ans, de découvrir qu’elle était occupée par des voisins qui en revendiquaient la propriété et de faire valoir leurs droits, son intervention avait eu une utilité. Utilité qui se situait en dehors du champ des contrats de révélation de succession et qui pouvait donc seulement lui donner droit à une indemnisation (destinée à rembourser les frais qu’il avait engagés à ce titre) sur le fondement juridique de la gestion d’affaires.

Précision : on parle de gestion d’affaires lorsqu’une personne accomplit, sans avoir de mandat, des actes pour le compte d’une autre personne en vue de sauvegarder les intérêts de cette dernière.

Cassation civile 1re, 2 mai 2023, n° 22-15801

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Uwe Krejci / Getty Images

Professionnels de santé : mise en œuvre des « Bilans Prévention »

Un arrêté du 28 mai 2024 vient de préciser les modalités de mise en œuvre des nouveaux Bilans Prévention qui permettront aux professionnels de santé de travailler sur les maladies chroniques, réaliser des dépistages et faire des rappels de vaccination.

Les Bilans Prévention doivent permettre d’aborder les habitudes de vie, d’identifier des facteurs de risque de maladies chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires…), de réaliser des dépistages (cancers, IST…) et des rappels de vaccination. Selon l’arrêté du 28 mai 2024, ils concernent plusieurs tranches d’âge : les 18-25 ans, les 45-50 ans, les 60 et 65 ans et les 70 et 75 ans. À l’issue du rendez-vous, un plan personnalisé de prévention est établi par le professionnel de santé en lien avec l’individu pendant l’entretien, avec un plan d’actions pour changer ses habitudes de vie.

Un seul bilan par personne et par tranche d’âge

Les Bilans Prévention pourront être réalisés par les médecins, les sages-femmes, les infirmiers et les pharmaciens, pour un tarif fixé à 30 € en métropole et à 31,50 € en outre-mer. Ils ne peuvent être facturés qu’une seule fois par personne et par tranche d’âge avec le code acte RDV pour les médecins et les sages-femmes, le code RDI pour les infirmiers et le code RDP pour les pharmaciens. En pratique, les professionnels de santé doivent penser à mettre à jour leur logiciel pour prendre en compte ce nouveau code.

Arrêté du 28 mai 2024, JO du 29

Article publié le 13 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Rawlstock / Getty Images

Commissaires de justice : indemnités pour frais de déplacement

Les modalités de calcul et de remboursement des frais de déplacement des commissaires de justice viennent d’être précisées.

Les modalités selon lesquelles s’opère le remboursement des frais de déplacement des commissaires de justice viennent d’être modifiées par rapport à celles qui s’appliquaient pour les huissiers de justice. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er juin dernier.

À noter : les indemnités pour frais de déplacement sont gérées par un service administratif de la chambre nationale des commissaires de justice, à savoir le service de compensation des frais de déplacement, qui les répartit en fonction des déplacements accomplis par chaque commissaire de justice pour la signification des actes de son ministère.

Calcul des frais

Pour le remboursement de leurs frais de déplacement, les commissaires de justice bénéficient d’une indemnité qui est soit forfaitaire, soit égale au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques. Lorsque le remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par arrêté sur la base d’une évaluation moyenne ou d’une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais. Pour le remboursement au coût réel sur la base des frais kilométriques, la valeur du kilomètre est déterminée chaque trimestre au vu des états fournis pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement. Les frais kilométriques applicables résultent du produit de la valeur du kilomètre par le cumul des distances effectuées lors des déplacements.

Précision : est considéré comme un déplacement la distance qui sépare l’office du lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé ajoutée à celle qui sépare le lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé de l’office. Sachant que lorsqu’une société de commissaire de justice est titulaire de plusieurs offices situés dans le même ressort de la cour d’appel, les déplacements déclarés par les commissaires de justice associés ont pour point de départ l’office le plus proche du lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé.

Établissement et envoi de bordereaux

Pour bénéficier d’une indemnité au titre du remboursement de leurs frais de déplacement, les offices doivent établir des bordereaux qui récapitulent les actes qu’ils ont signifiés et les procès-verbaux qu’ils ont dressés et les envoyer au service de compensation des frais de déplacement de la chambre nationale des commissaires de justice au plus tard :
– le 10 avril pour le 1er trimestre ;
– le 10 juillet pour le 2e trimestre ;
– le 10 octobre pour le 3e trimestre (le 10 octobre 2024 pour les mois de juin à septembre 2024) ;
– le 10 janvier pour le 4e trimestre. S’il apparaît que l’office est débiteur envers le service de compensation des frais de déplacement, les sommes dues par ce dernier devront être réglées avant :
– le 10 juillet pour le 1er trimestre ;
– le 10 octobre pour le 2e trimestre ;
– le 10 janvier pour le 3e trimestre ;
– le 10 avril pour le 4e trimestre. À l’inverse, s’il apparaît que le service de compensation des frais de déplacement est débiteur à l’égard d’un office, il doit verser les sommes dues à celui-ci dans le mois au cours duquel la déclaration des actes signifiés et des procès-verbaux dressés a été souscrite.

Précision : chaque office doit conserver pendant 5 ans un exemplaire des états fournis chaque trimestre pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement.

Le service de compensation des frais de déplacement peut procéder à des contrôles auprès des commissaires de justice afin de vérifier la régularité des bordereaux déclaratifs.

Arrêté du 21 mai 2024, JO du 24

Article publié le 11 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Masseurs-kinésithérapeutes : une loi pour renforcer la lutte contre les dérives sectaires

La loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes prévoit plusieurs mesures qui vont impacter certains professionnels de santé, dont les masseurs-kinésithérapeutes.

La loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes prévoit notamment que les peines encourues pour les infractions d’exercice illégal et de pratiques commerciales trompeuses seront portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende pour les premières, et à 5 ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende pour les secondes, lorsqu’elles seront commises en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Une meilleure information des ordres de santé est également mise en place en cas d’infraction liée aux dérives sectaires commise par un professionnel de santé. Ainsi, les ordres devront être informés, par le ministère public, lorsqu’un placement sous contrôle judiciaire ou une condamnation, même non définitive, aura été prononcée.

Un nouveau délit

Autre mesure introduite par cette loi : une nouvelle dérogation au secret professionnel est instituée pour le professionnel de santé qui constate des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique lorsqu’il estime que cette sujétion a pour effet « de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ». Enfin, un nouveau délit est créé qui vient sanctionner toute tentative de manipulation visant à persuader un malade de renoncer à son traitement médical, ce qui l’exposerait à un risque d’une particulière gravité.

Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, JO du 11

Article publié le 06 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : miniseries / Getty Images

Agents d’assurance : exonération de l’indemnité de cessation de mandat

Les plus-values relatives aux indemnités compensatrices perçues par les agents généraux d’assurance peuvent être exonérées, en fonction de leur montant, au titre des cessations de mandat intervenues à compter du 1er janvier 2023.

Lors de la cessation de leur mandat, les agents généraux exerçant à titre individuel peuvent notamment percevoir une indemnité compensatrice de la compagnie d’assurances qu’ils représentent. Une indemnité dont la plus-value est, en principe, soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values professionnelles. À ce titre, la loi de finances pour 2024 a étendu à cette indemnité compensatrice l’exonération prévue, sur option et sous certaines conditions, pour les plus-values (hors biens immobiliers) réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle. Pour rappel, l’exonération est totale lorsque la valeur de l’indemnité compensatrice est inférieure à 500 000 € et partielle lorsqu’elle est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

À savoir : pour en bénéficier, le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins 5 ans au moment de cette cessation. En outre, l’agent général d’assurances doit céder son entreprise individuelle (ou une branche complète d’activité).

Et attention, l’administration fiscale vient de préciser que cette exonération s’applique aux cessations de mandat intervenues à compter du 1er janvier 2023. Ce qui exclut donc les cessations de mandat antérieures, quelle que soit la date de versement de l’indemnité (donc même si son montant a été versé après le 1er janvier 2023).

BOI-BNC-BASE-30-30-30-30 du 15 mai 2024, n° 120

Article publié le 04 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kiyoshi Hijiki / Getty Images

Médecins : une rémunération moyenne en augmentation de 2,5 %

Selon les derniers chiffres de l’Assurance maladie, la rémunération forfaitaire moyenne versée aux médecins libéraux, notamment au titre de la rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp), a progressé de 2,5 % en 2023.

Les 51 527 médecins généralistes ont perçu, en moyenne, 9 324 € (+1,9 %) l’an passé, les pédiatres 4 080 € (+5,7 %), les gastro-entérologues 3 737 €, les cardiologues 4 307 € et les endocrinologues 4 426 €. Concernant la Rosp, elle est en légère augmentation pour les généralistes, avec 5 185 € (+1,4 %). Au total, ce sont 271,7 M€ qui ont été versés au titre de la Rosp aux médecins généralistes traitants pour le suivi de leurs patients (adultes et enfants) en 2023.

Une amélioration des objectifs de suivi des pathologies chroniques

Chez les spécialistes, la Rosp a progressé également en 2023 pour s’élever à 1 146 € (+8,7 %) pour les pédiatres, à 2 111 € en moyenne pour les médecins cardiologues (+2,1 %), à 1 495 € (+3,6 %) pour les gastro-entérologues et à 1 597 € (+4,5 %) pour les endocrinologues. Mais si cette évolution de la Rosp signe une amélioration globale sur les objectifs de suivi des pathologies chroniques et d’efficience des prescriptions, elle cache cependant un recul limité sur les objectifs de prévention, notamment sur la vaccination antigrippale.Pour en savoir plus : www.ameli.fr

Article publié le 29 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jose Luis Pelaez / Getty images

Notaires : tirage au sort des offices à créer

La participation des notaires déjà installés au tirage au sort des offices à créer ne porte pas préjudice aux nouveaux diplômés qui souhaitent s’installer.

Procédure mise en place il y a plusieurs années par la « loi Macron » du 6 août 2015, les notaires qui souhaitent s’installer peuvent demander à être nommés dans un office à créer, dans une zone définie par les pouvoirs publics, sous réserve, le cas échéant, d’avoir été tirés au sort. À ce titre, un nouveau tirage au sort des offices aura lieu au cours de l’année 2024.

Précision : un tirage au sort est prévu si, dans les 24 heures suivant la date d’ouverture du dépôt des candidatures, le nombre de demandes est supérieur, pour une même zone, aux recommandations. À ce titre, la nouvelle carte recommande, pour la période 2024-2025, la création de 303 offices dans 136 zones de « libre installation » permettant l’installation de 502 nouveaux notaires.

Et la question s’est posée de savoir si cette voie d’accès aux fonctions de notaire était préjudiciable aux jeunes diplômés dans la mesure où les notaires déjà installés peuvent aussi participer au tirage au sort. Non, vient de répondre le ministre de la Justice, qui a rappelé que le Conseil d’État a jugé qu’il n’était pas possible d’interdire à un notaire déjà installé de candidater dans un office à créer. En outre, selon le ministre, les conditions de nomination permettent de garantir l’accès des jeunes diplômés à ces nouveaux offices notariaux dans la mesure où :
– les notaires déjà en poste doivent démissionner de leur office précédent ou de la société dans laquelle ils exercent pour pouvoir être nommés dans un office créé ;
– les notaires nommés dans un office créé alors qu’ils exerçaient déjà dans la zone de création de cet office ne sont pas comptés parmi les nouveaux professionnels à nommer dans cette zone.

Rép. min. n° 16790, JO du 21 mai 2024

Article publié le 28 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AzmanJaka / Getty Images

Infirmiers : un guide pour participer à une formation aux certificats de décès

L’Ordre national des infirmiers propose un guide des démarches à effectuer pour pouvoir bénéficier d’une formation à la signature des certificats de décès dans les régions ayant conventionné avec leur Agence Régionale de Santé (ARS).

Alors qu’une expérimentation autorisant les infirmiers à signer des certificats de décès avait été lancée en début d’année dans 6 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, La Réunion et Occitanie), un décret du 23 avril 2024 a finalement généralisé l’expérimentation à tout le territoire. Sachant que pour être habilités à signer, les infirmiers qui ont plus de 3 ans d’expérience et qui se sont portés volontaires doivent au préalable avoir suivi une formation spécifique.

Formation à distance ou en présentiel

Cette formation certifiante, qui peut être dispensée via une plate-forme numérique ou en présentiel, est composée de deux parties : une partie enseignement obligatoire, avec un module « médical » et un module « administratif et juridique » d’une durée totale de 12 heures ; une partie additionnelle facultative, composée d’une séance de supervision réalisée au minimum 3 mois après la formation. Pour les infirmiers basés dans les régions ayant signé le conventionnement avec l’ARS, l’Ordre national propose un tuto pour expliquer comment s’inscrire à une formation ARS à partir de son espace personnel : https://espace-membres.ordre-infirmiers.fr/.

Pour en savoir plus : www.ordre-infirmiers.fr

Article publié le 23 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Avocats : prescription de l’action en fixation d’honoraires

La prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’un avocat commence à courir à la date à laquelle son mandat a pris fin.

Dans une affaire récente, un justiciable avait fait appel à un avocat pour le défendre dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à son employeur. Une convention d’honoraires avait alors été conclue entre les parties le 18 mai 2009. Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire ainsi qu’un honoraire de résultat fixé à 17 % HT des sommes obtenues. Toutefois, le client avait contesté le montant des honoraires qui lui avaient été facturés par son avocat. Ce dernier avait alors saisi le bâtonnier de l’ordre afin d’en fixer le montant. Appelé à se prononcer sur ce litige, la cour d’appel avait déclaré prescrite l’action de l’avocat visant à la fixation de ses honoraires pour les factures ayant été émises en 2018 et en 2020. Pour justifier leur position, les juges avaient considéré que ces factures concernaient des procédures pour lesquelles la mission de l’avocat était largement terminée, en tout cas terminée depuis plus de deux ans avant la saisine du bâtonnier. L’avocat avait alors porté le litige devant la Cour de cassation. Et cette dernière a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé qu’est soumise à la prescription biennale la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Et que la prescription commence à courir à la date à laquelle son mandat a pris fin. En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que les demandes relatives aux factures émises en 2018 et en 2020 n’étaient pas nécessairement prescrites car la mission de l’avocat avait pu se poursuivre, notamment dans la phase de recouvrement des condamnations prononcées qui s’était achevée en septembre 2019. L’avocat était donc en droit de faire appel au bâtonnier de l’ordre afin de fixer ses honoraires.

Cassation civile 2e, 4 avril 2024, n° 22-15192

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : alvaro gonzalez / Getty Images