Professionnels du droit : liste des professions réglementées

La liste des professions libérales juridiques et judiciaires qui relèvent des professions réglementées est publiée.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.Afin que des règles différentes puissent leur être distinctement appliquées, notamment en matière de détention du capital dans les sociétés d’exercice libéral (Sel), cette ordonnance a également réparti les différentes professions libérales réglementées en trois grandes familles :
– les professions de santé, qui sont mentionnées dans la quatrième partie du Code de la santé publique et qui regroupent les professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) et les autres professions de santé que sont notamment les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues ou encore les orthophonistes ;
– les professions juridiques et judiciaires, dont la liste devait être précisée par décret ;
– les professions techniques et du cadre de vie, qui sont définies comme étant celles qui ne figurent pas dans les deux listes précédentes (experts-comptables, commissaires aux comptes, conseils en propriété industrielle, architectes, géomètres-experts…). À ce titre, le décret listant les professions juridiques et judiciaires réglementées a été publié récemment. Ces professions sont les suivantes :
– les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
– les avocats ;
– les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;
– les commissaires de justice ;
– les greffiers des tribunaux de commerce ;
– les notaires.

Décret n° 2023-1165 du 9 novembre 2023, JO du 12 décembre

Article publié le 19 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : May Lim / 500px / Getty Images

Commissaires de justice : procédure de saisie des rémunérations

Au plus tard le 1er juillet 2025, la procédure de saisie sur salaire sera confiée aux commissaires de justice.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de prélever une partie de sa rémunération directement entre les mains de son employeur. Actuellement, pour mettre en œuvre cette procédure de saisie sur salaire, le créancier doit obtenir une autorisation du juge judiciaire. Le greffe du tribunal judiciaire adresse alors à l’employeur du créancier un acte de saisie des rémunérations qui lui impose d’adresser chaque mois au greffe une fraction de la rémunération de son salarié. Au plus tard le 1er juillet 2025, cette procédure de saisie sur salaire ne sera plus du ressort des tribunaux judiciaires mais sera confiée aux commissaires de justice. Ainsi, le créancier d’un salarié pourra s’adresser directement à un commissaire de justice qui établira un procès-verbal de saisie des rémunérations. Pour cela cependant, le créancier devra être en possession d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et devra apporter la preuve de la délivrance préalable au débiteur d’un commandement de payer demeuré infructueux à l’expiration du délai d’un mois. Le commissaire de justice adressera ensuite à l’employeur du débiteur un procès-verbal de saisie des rémunérations. Une délivrance qui devra intervenir 1 mois minimum et 3 mois maximum après celle du commandement de payer. Enfin, l’employeur devra verser la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier.

À savoir : un décret doit encore préciser les modalités d’application de cette procédure ainsi que sa date d’entrée en vigueur.

Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

Article publié le 12 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DNY59/Getty Images

Avocats : des nouveautés en matière de formation professionnelle

Un récent décret est venu modifier les règles applicables à la formation professionnelle, initiale et continue, des avocats.

Conformément aux propositions formulées par le Conseil national des barreaux, les conditions de déroulement de la formation professionnelle des avocats viennent d’être modifiées par décret.

Conditions de dispense

Au titre des principales nouveautés introduites figure le renforcement des conditions de dispense d’examen d’entrée au CRFPA (Centre régional de formation professionnelle des avocats) accordée aux docteurs en droit. Ainsi, pour bénéficier de cette dispense, les docteurs en droit, dont la thèse aura été soutenue dans une université française ou dans une université au sein de l’Union européenne après le 31 décembre 2024, devront justifier d’une pratique professionnelle.

Précision : pour justifier de cette pratique professionnelle, les docteurs en droit devront avoir dispensé au moins 60 heures d’enseignement en droit, par an et pendant 2 ans, au cours des 5 dernières années précédant la demande d’accès au CRFPA, justifier de 2 années d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice ou bien justifier de 2 années d’exercice professionnel en tant que juriste (au moins 700 heures par an).

Scolarité

De nouvelles mesures ont également modifié le déroulement de la formation initiale des avocats. Ainsi, le décret généralise la possibilité, pour l’élève-avocat qui en fait la demande, de recourir à l’alternance dont l’organisation et les modalités seront définies par le Centre régional de formation professionnelle dont il relève. Plus encore, en cas de maternité, de paternité, d’adoption, de maladie ou d’accident de travail, le déroulement et la durée de la formation pourront être aménagés. Enfin, un avocat référent pédagogique sera mis en place pour s’assurer du bon déroulement du stage des élèves.

Et pour la formation continue ?

La formation continue des avocats devient une condition d’exercice de la profession. Autrement dit, le professionnel qui ne satisfait pas à cette obligation pourra être retiré du tableau des avocats. Étant précisé qu’au cours des 2 premières années d’exercice professionnel, 10 heures de formation devront dorénavant porter sur la gestion d’un cabinet d’avocat et 10 heures par an sur la déontologie et le statut professionnel.

Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, JO du 2

Article publié le 05 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Witthaya Prasongsin

Notaires : vérification des documents liés à une vente immobilière 

La responsabilité du notaire ayant instrumenté la vente d’un bien immobilier appartenant à une SCI sans avoir vérifié la véracité du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI autorisant cette vente peut être engagée.

Dans une affaire récente, un notaire avait, par un acte établi le 3 janvier 2006, constaté la vente d’un bien immobilier appartenant à une société civile immobilière (SCI) dénommée « Lou Mazet ». Le prix de vente ayant été versé sur le compte d’une autre société, la SCI « Lagrange ».Pour procéder à la vente, le gérant de la SCI Lagrange avait fourni au notaire un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire autorisant la vente du bien immobilier en question. Mais le gérant de la SCI Lou Mazet, qui avait par ailleurs déposé plainte, avait révélé que le procès-verbal fourni par le gérant de la SCI Lagrange était un document falsifié. Aucune autorisation valable n’avait donc été donnée pour vendre ce bien et verser le prix de vente sur le compte bancaire d’une autre SCI. De ce fait, le gérant de la SCI Lou Mazet avait saisi la justice afin de mettre en cause la responsabilité du notaire auquel il reprochait d’avoir instrumenté une vente sans avoir procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient, à savoir si les documents présentés étaient bien valables. Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas répondu favorablement à sa demande. Elle avait justifié sa décision par le fait que le gérant de la SCI Lou Mazet n’avait pas rapporté la preuve de la réalité de son préjudice, ni du lien de causalité avec la faute commise par le notaire. En outre, il n’avait pas tenté de recouvrer ou de demander la restitution du prix de vente versé à l’autre société. Le gérant de la SCI Lou Mazet avait alors porté le litige devant la Cour de cassation. Et pour les juges de la Haute juridiction, la responsabilité du notaire pouvait être engagée quand bien même le gérant de la SCI Lou Mazet disposait, contre le gérant de la SCI Lagrange, d’une action propre à assurer la réparation de son préjudice.

Cassation civile 1re, 8 novembre 2023, n° 22-20089

Article publié le 21 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : korawat thatinchan

Avocats : interdiction de porter des signes distinctifs avec la robe

Décision du Conseil national des barreaux, aucun signe distinctif ne peut être porté par un avocat avec sa robe.

Les avocats ne doivent porter aucun signe distinctif avec leur robe. C’est ce que le Conseil national des barreaux (CNB) vient d’édicter dans une décision du 7 septembre 2023 modifiant le règlement intérieur national de la profession d’avocat. Par cette décision, le CNB met un terme aux débats qui avaient lieu sur ce sujet. Rappelons que la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 2 mars 2022, que le conseil de l’ordre d’un barreau est compétent, en l’absence de dispositions législatives spécifiques et à défaut de dispositions réglementaires édictées par le Conseil national des barreaux, pour réglementer le port et l’usage de la robe d’avocat. Et qu’à ce titre, il est en droit d’interdire le port, avec la robe, de tout signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. De son côté, la Conférence des bâtonniers avait adopté, le 22 septembre 2022, une recommandation qui prohibait le port de signes manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique ou politique. Le CNB a donc tranché à son tour.

Décision du Conseil national des barreaux du 7 septembre 2023, JO du 27 octobre

Article publié le 14 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Media Raw Stock

Agents d’assurances : bientôt une exonération en cas de cessation du mandat ?

L’indemnité compensatrice versée aux agents généraux d’assurances par leur compagnie lors de la cessation de leur mandat pourrait prochainement, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération en fonction de la valeur du portefeuille cédé.

Sur option, les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou gratuit, d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, peuvent, sous certaines conditions, être exonérées en tout ou partie, selon la valeur des éléments transmis. L’activité doit, notamment, avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Précision : l’exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure à 500 000 € et partielle lorsqu’elle est comprise entre 500 000 et 1 M€.

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’étendre ce régime d’exonération à l’indemnité compensatrice susceptible d’être versée aux agents généraux d’assurances par leur compagnie lors de la cessation de leur mandat. Pour en bénéficier, le contrat dont la cessation est indemnisée devrait avoir été conclu depuis au moins 5 ans au moment de cette cessation. Cette mesure s’appliquerait à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2023 et des années suivantes.

Art. 3 septdecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

Article publié le 07 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Joseffson

Avocats : un guide contre les cyber-risques

Rédigé par la Commission numérique du CNB, un guide cybersécurité destiné à accompagner les avocats dans la sécurisation de leur environnement numérique sera bientôt téléchargeable.

À en croire le Club des experts de la sécurité de l’informatique et du numérique (Cesin), en 2022, près d’une entreprise française sur deux a été victime d’une attaque informatique. Des attaques qui, dans 60 % des cas, ont eu de forts retentissements sur le fonctionnement des entreprises victimes. Des chiffres qui démontrent, une fois de plus, la réalité des risques cyber auxquels sont exposés tous les professionnels, notamment les avocats qui, au surplus, dans le cadre de leur mission, sont amenés à assurer la protection de données particulièrement sensibles.

La rédaction d’un guide

Pour réduire ces risques, le CNB s’est donné pour mission d’accompagner les avocats dans la sécurisation de l’environnement numérique de leur cabinet. Parmi les actions menées en 2023, se trouvent la construction (en cours) d’une messagerie sécurisée (prénom.nom@avocats.fr), la publication d’un guide RGPD et d’un guide sur la cybersécurité. Rédigé par la Commission numérique du CNB, ce document vise à accompagner les avocats pour leur permettre de cartographier les risques cyber auxquels ils sont exposés, de mettre en place un socle de sécurité pour limiter ces risques et de réagir correctement en cas de cyberattaque. Ce cyber guide sera librement téléchargeable par les avocats dès le 3 novembre 2023.

Article publié le 24 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : kostsov

Notaires : rémunération liée à un projet de liquidation de régime matrimonial

La rémunération d’un notaire prévue pour l’établissement d’un projet de liquidation de régime matrimonial peut être réduite s’il s’agit d’une simple ébauche.

Dans une affaire récente, des époux avaient mis en œuvre une procédure de divorce. Dans le cadre de cette procédure, le juge aux affaires familiales avait désigné un notaire afin que ce dernier dresse un projet de liquidation de leur régime matrimonial et compose les lots à partager entre les époux. Quelques semaines plus tard, le notaire avait rendu son rapport et demandé au juge taxateur la fixation de ses émoluments. Compte tenu des prestations effectivement réalisées par le notaire, le juge avait fixé sa rémunération à 2 000 €, montant inférieur à ce qui est normalement prévu pour une telle mission. Le notaire avait alors contesté la limitation de sa rémunération à ce montant. Saisis du litige, les juges ont justifié cette décision par le fait qu’en dépit des éléments incomplets dont le notaire disposait et de la mise en garde du juge sur l’existence de pourparlers en cours entre les époux, ce dernier avait tout de même rédigé un rapport, en l’occurrence sur la base d’éléments parcellaires fournis par un seul des époux. Pour les juges, le projet de liquidation rédigé par le notaire sur ces bases incomplètes ne pouvait donc pas être regardé comme un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, mais constituait seulement une ébauche de projet. Cette ébauche ne pouvant conduire à une rémunération complète.

Cassation civile 2e, 21 septembre 2023, n° 21-25456

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Pattanaphong Khuankaew

Greffiers des tribunaux de commerce : publication des règles professionnelles

Les règles professionnelles applicables aux greffiers des tribunaux de commerce, telles qu’approuvées par le Conseil national le 30 novembre 2022, ont été récemment publiées.

Dans la foulée de la publication, en juillet dernier, du Code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce, ce sont les règles professionnelles qui leur sont applicables, adoptées par le Conseil national le 30 novembre 2022, qui viennent de faire l’objet d’un arrêté d’approbation du ministre de la Justice en date du 13 septembre 2023.Figurant en annexe de l’arrêté, ces règles professionnelles sont organisées en deux titres, le premier énonçant les principes et devoirs essentiels de la profession de greffier du tribunal de commerce et le second étant relatif à l’exercice de la profession de greffier du tribunal de commerce. Ce dernier étant lui-même subdivisé en une partie consacrée aux missions qui incombent aux greffiers des tribunaux de commerce (assistance juridictionnelle, tenue des registres légaux, délivrance de l’information légale, comptabilité, archives), une autre aux modalités d’exercice de la profession (participation à une structure capitalistique, mode d’exercice, assurance) et une troisième aux relations qu’ils se doivent d’entretenir au sein de la juridiction et aux liens qu’ils doivent nouer avec le ministère public, ainsi qu’aux relations avec les tiers (communication, courriers professionnels…), les confrères et le Conseil national.


À noter : en vigueur depuis le 1er octobre dernier, le Code de déontologie et les règles professionnelles des greffiers des tribunaux de commerce sont regroupés dans un ouvrage publié par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Arrêté du 13 septembre 2023, JO du 19

Article publié le 10 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : artisteer

Notaires, avocats : l’outil e-DCM devient obligatoire !

L’utilisation de l’outil e-DCM, permettant la dématérialisation des actes de divorce par consentement mutuel, est désormais obligatoire pour les notaires et les avocats.

Depuis l’an dernier, les notaires et les avocats ont à leur disposition un outil sécurisé de signature électronique pour les conventions de divorce par consentement mutuel, baptisé « e-DCM ». Ce module permet de réaliser des actes d’avocat natifs électroniques puis de transmettre une e-convention de divorce au notaire, par voie électronique, depuis la plate-forme e-Actes d’avocat. Pour rappel, l’outil e-DCM a été développé par le Conseil national des barreaux (CNB) en lien avec le Conseil supérieur du notariat (CSN). La mise en œuvre du e-divorce par consentement mutuel étant encadrée par un avenant à une charte commune signée entre le CSN et le CNB. Le 25 juillet 2023, le CNB et le CSN ont modifié cet avenant afin d’imposer l’usage de l’outil e-DCM pour l’établissement des conventions de divorce signées et déposées électroniquement. En effet, ils soulignent que cet outil est le seul à même de garantir le respect des exigences légales et déontologiques. De plus, il respecte les contraintes techniques permettant l’intégration de la convention de divorce électronique dans un acte authentique électronique. Les avocats ont donc désormais l’obligation de recourir à l’outil e-DCM pour réaliser tout acte contenant une convention de divorce électronique, sous peine de se voir opposer un refus du notaire de procéder au dépôt de la convention.

Conseil supérieur du notariat, communiqué de presse du 21 septembre 2023

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Vimvertigo