Greffiers de tribunal de commerce : du nouveau pour l’exercice en société

Depuis le 1 septembre dernier, un certain nombre de nouvelles règles s’appliquent à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés en participation, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques et judiciaires, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce. Si, pour l’essentiel, il actualise les dispositions réglementaires existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.

Les sociétés civiles professionnelles

Dans les SCP de greffiers de tribunal de commerce, la décision relative à la transformation de la société, sauf en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requiert désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant, sauf clause statutaire contraire. Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP de greffiers de tribunal de commerce viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant. En principe, dans les SCP, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile à moins que les associés n’excluent, à l’unanimité, une telle valeur dans les statuts. Par dérogation à ce principe, le décret relatif à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce précise que la valeur des parts de SCP de greffiers de tribunal de commerce doit prendre en considération une valeur représentative du droit de présentation en cas de cession de parts sociales ou de retrait.

Les sociétés d’exercice libéral

Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient. Depuis le 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession de greffier de tribunal de commerce, les statuts d’une SEL de greffiers de tribunal de commerce peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL de greffier de tribunal de commerce deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient. Par ailleurs, les informations que les SEL et les SPFPL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, au ministre de la Justice s’agissant des SEL de greffiers de tribunal de commerce) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé. Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.

Précision : toutes ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Sachant que les sociétés de greffiers de tribunal de commerce disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 1er septembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers le ministre de la Justice ont pris effet dès le 1er septembre 2024 si bien que les SEL et les SPFPL de greffiers de tribunal de commerce seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.

Décret n° 2024-875 du 14 août 2024, JO du 17

Article publié le 12 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : jokic.milos@gmail.com

Commissaires de justice : nouveautés réglementaires pour l’exercice en société

Depuis le 1 septembre dernier, l’exercice en société de la profession de commissaire de justice est régi par un certain nombre de nouvelles règles.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés en participation, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice. Ce dernier s’est substitué au décret du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l’exercice de la profession de commissaire de justice. Si, pour l’essentiel, il reprend à droit constant la majeure partie des dispositions existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.

Les sociétés civiles professionnelles

Dans les SCP de commissaires de justice, la modification des statuts et la décision relative à la transformation de la société, sauf en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requiert désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant, sauf clause statutaire contraire. Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP de commissaires de justice viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant.

Les sociétés d’exercice libéral

Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient. Depuis le 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession de commissaire de justice, les statuts d’une SEL de commissaires de justice peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL de commissaires de justice deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient. Le décret du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice prévoit également les modalités selon lesquelles un commissaire de justice peut exercer son droit de se retirer d’une SEL en cas de mésentente avec ses associés paralysant le fonctionnement de celle-ci ou en compromettant gravement les intérêts. Ce droit lui permet de solliciter, auprès du ministre de la Justice, sa nomination dans un office créé à son intention dans le ressort de la cour d’appel où est situé le siège de la société, à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de sa nomination en qualité de commissaire de justice au sein de cette société. Par ailleurs, les informations que les SEL et les SPFPL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, au ministre de la Justice s’agissant des SEL de commissaires de justice et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice pour les SPFPL de commissaires de justice) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé. Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède. Lorsqu’une société de commissaires de justice se transforme en SEL, cette opération doit faire l’objet d’une déclaration auprès du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. Le décret précise que cette déclaration doit être accompagnée d’une copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du Code civil et du Code de commerce ou par les statuts de la société. La procédure de transformation en SEL est ainsi alignée sur celle de la transformation en SCP.

Les sociétés de participations financières de professions libérales

En application de l’ordonnance du 8 février 2023, le nouveau décret autorise désormais les SPFPL de commissaires de justice à détenir des parts ou des actions de sociétés commerciales, sous réserve que l’objet de ces dernières soit la réalisation de toute activité que les commissaires de justice détenant la SPFPL sont autorisés à exercer conformément aux règles applicables à la profession de commissaire de justice.

Nouvelles compétences du président de la chambre nationale

Un certain nombre de prérogatives qui, jusqu’alors, relevaient de la compétence du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice relèvent désormais de celle de son président (ou d’un délégataire choisi parmi les membres du bureau). Il s’agit :
– du droit de s’opposer à la transformation d’une société titulaire d’un office de commissaires de justice en SCP ou en SEL lorsque cette opération n’est pas conforme à la réglementation ;
– du droit de s’opposer à une cession de droits sociaux d’une SCP ou d’une SEL de commissaires de justice à la société ou entre associés lorsque cette cession n’est pas conforme à la réglementation ;
– du contrôle de la conformité des SPFPL de commissaires de justice à la réglementation.

Précision : toutes ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Sachant que les sociétés de commissaires de justice disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 1er septembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers le ministre de la Justice et le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ont pris effet dès le 1er septembre 2024 si bien que les SEL et les SPFPL de commissaires de justice seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.

Décret n° 2024-874 du 14 août 2024, JO du 17

Article publié le 05 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : no_limit_pictures

Notaires : du changement pour l’exercice en société

Depuis le 1 septembre dernier, un certain nombre de nouvelles règles régissent l’exercice en société de la profession de notaire.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession de notaire. Ce dernier s’est substitué au décret du 2 octobre 1967 relatif aux sociétés civiles professionnelles de notaires et à celui du 13 janvier 1993 relatif à l’exercice de la profession de notaire sous forme de sociétés de professions libérales. Si, pour l’essentiel, il reprend à droit constant la majeure partie des dispositions existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.

Les sociétés civiles professionnelles

Dans les SCP de notaires, la modification des statuts et les décisions relatives à la transformation de la société, par exemple en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requièrent désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant. Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP, notamment de notaires, viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant.

Les sociétés d’exercice libéral

Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient. Depuis 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession de notaire, les statuts d’une SEL de notaires peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL de notaires deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient. Par ailleurs, les informations que les SEL et les SPFPL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, au ministre de la Justice s’agissant des SEL de notaires et au bureau du Conseil supérieur du Notariat pour les SPFPL de notaires) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé. Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède. Lorsqu’une société de notaires se transforme en SEL, cette opération doit faire l’objet d’une déclaration auprès du bureau du CSN. Le décret précise que cette déclaration doit être accompagnée d’une copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du Code civil et du Code de commerce ou par les statuts de la société. La procédure de transformation en SEL est ainsi alignée sur celle de la transformation en SCP.

Nouvelles compétences du président du CSN

Un certain nombre de prérogatives qui, jusqu’alors, relevaient de la compétence du bureau du CSN relèvent désormais de celle du président du CSN (ou d’un délégataire choisi parmi les membres du bureau). Il s’agit :- du droit de s’opposer à la transformation d’une société titulaire d’un office en SCP ou en SEL lorsque cette opération n’est pas conforme à la réglementation ;- du droit de s’opposer à une cession de droits sociaux d’une SCP ou d’une SEL de notaires à la société ou entre associés lorsque cette cession n’est pas conforme à la réglementation ;- du contrôle de la conformité des SPFPL de notaires à la réglementation.

Précision : toutes ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Sachant que les sociétés de notaires disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 1er septembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers le ministre de la Justice et le bureau du Conseil supérieur du notariat ont pris effet dès le 1er septembre 2024 si bien que les SEL et les SPFPL de notaires seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.

Décret n° 2024-873 du 14 août 2024, JO du 17

Article publié le 29 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : S ROBIN

Avocats : du nouveau pour l’exercice en société

Depuis le 1 septembre dernier, l’exercice en société de la profession d’avocat est régi par un certain nombre de nouvelles règles.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés de participations financières de professions libérales…) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession d’avocat. Ce dernier s’est substitué au décret du 20 juillet 1992 relatif aux sociétés civiles professionnelles (SCP) d’avocats et à celui du 25 mars 1993 relatif aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux SPFPL d’avocats. Si, pour l’essentiel, il reprend à droit constant la majeure partie des dispositions existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.

Les sociétés civiles professionnelles

Dans les SCP d’avocats, la modification des statuts et les décisions relatives à la transformation de la société, par exemple en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requièrent désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant. Et la dissolution anticipée d’une SCP d’avocats ou sa fusion doivent dorénavant être approuvées à la majorité des ¾ des associés, et non plus à la double majorité des ¾ des associés disposant des ¾ des voix. Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP, notamment d’avocats, viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant.

Les sociétés d’exercice libéral

Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient. Depuis 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession d’avocat, les statuts d’une SEL d’avocats peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL d’avocats deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient. Par ailleurs, les informations que les SEL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, à l’ordre des avocats) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé. Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.

Les sociétés de participations financières de professions libérales

En application de l’ordonnance du 8 février 2023, le nouveau décret autorise désormais les SPFPL d’avocats à détenir des parts ou des actions de sociétés commerciales dont l’activité consiste en la commercialisation de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat dès lors que ces biens ou ces services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession (formation professionnelle, mise à disposition de moyens matériels ou de locaux…).

Notification des actes entre associés

La transmission de certains actes d’une société d’avocats au bâtonnier de l’ordre de même que la notification des actes entre associés ou à la société peuvent désormais être réalisées par tout moyen conférant date certaine à la réception de l’acte, donc par voie électronique, et non plus seulement par lettre recommandée AR ou par remise contre récépissé. Tel est le cas notamment :
– de la demande d’inscription d’une SCP ou d’une SEL d’avocats adressée au bâtonnier de l’ordre considéré ;
– de la notification à la société et à chacun des associés d’un projet de cession de parts sociales d’une SCP à un tiers.

Précision : toutes ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Sachant que les sociétés d’avocats disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 1er septembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers les Ordres ont pris effet dès le 1er septembre 2024 si bien que les SEL seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.

Décret n° 2024-872 du 14 août 2024, JO du 17

Article publié le 22 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Georgijevic / Getty Images

Mandataires judiciaires : déclaration de créance adressée à un associé d’une SCP

Les déclarations de créances adressées à l’un quelconque des associés d’une SCP de mandataires judiciaires désignée comme liquidateur judiciaire sont valables.

Lorsque le tribunal nomme une société comme mandataire ou liquidateur judiciaire dans le cadre d’une procédure collective, il désigne en son sein un ou plusieurs associés pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié. Seule la société a la qualité de mandataire ou de liquidateur judiciaire, l’associé désigné n’étant donc que le représentant de celle-ci dans l’exercice de son mandat. Du coup, les créanciers peuvent valablement adresser leur déclaration de créance à la société elle-même ou à l’un quelconque de ses associés. C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où, lors de la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise, le tribunal avait désigné une SCP de mandataires judiciaires comme liquidateur judiciaire et confié cette mission à l’un des associés de celle-ci. Il avait également indiqué que les déclarations de créances devaient être envoyées à l’adresse du siège social de la SCP.

Une déclaration de créance envoyée à un autre associé de la SCP

Or un créancier de l’entreprise en liquidation judiciaire avait envoyé sa déclaration de créance à un autre associé de la SCP et, de surcroît, à l’adresse où celui-ci exerçait et non pas au siège social de la SCP. La question s’est donc posée de savoir si cette déclaration était bien régulière. La Cour de cassation a donc répondu par l’affirmative. Et s’agissant de l’erreur d’adresse, elle a précisé que les déclarations de créances sont valables, qu’elles soient envoyées au siège de la société ou bien à un bureau annexe.

Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-10067

Article publié le 01 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Haag & Kropp GbR – artpartner-images.com +49 (0)6221 781378

Commissaires de justice : de nouvelles activités accessoires

Depuis le 1er septembre 2024, les commissaires de justice peuvent exercer une activité accessoire d’intermédiaire immobilier ou « d’approbateur » des comptes de gestion des majeurs protégés.

Les commissaires de justice peuvent exercer, à côté de leur activité principale, différentes activités accessoires : administrateur de biens, agent d’assurance, médiateur judiciaire ou à titre conventionnel. Des activités accessoires qu’il est possible d’exercer après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi leur office. Des décrets récents viennent d’ajouter deux activités accessoires à cette liste :
– l’activité de professionnel qualifié, chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés ;
– et celle d’intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien dont ils assurent déjà l’administration et en vertu d’un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière.

À noter : ces nouvelles activités peuvent être exercées par les commissaires de justice depuis le 1er septembre 2024.

Décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024, JO du 3Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, JO du 5

Article publié le 24 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : wera Rodsawang / Getty Images

Notaires : point de départ du délai d’une action en responsabilité

L’action en responsabilité intentée contre un notaire par des personnes ayant fait l’objet d’un redressement fiscal à la suite d’une donation d’actions actée par ce dernier peut valablement être engagée plus de 10 ans après le redressement.

Dans une affaire récente, un couple avait donné à leurs cinq enfants la nue-propriété de l’intégralité des actions qu’il détenait dans une société. Dans l’acte notarié, il était prévu que l’usufruit de ces actions leur serait également cédé mais à condition qu’elles soient vendues à une autre société avant une certaine date. Dans un acte dressé quelques jours plus tard par ce même notaire, les cinq enfants avaient consenti à leurs propres enfants une donation de la nue-propriété de leurs droits sur ces actions, sous la même condition. Quelques mois plus tard, la cession à l’autre société s’étant réalisée, le notaire avait dressé les actes constatant que les donations étaient devenues définitives. Mais trois ans plus tard, l’administration fiscale avait notifié aux enfants un redressement de 6 M€ car elle estimait que les donations avaient pour but d’éluder le paiement de l’impôt sur la plus-value car elles ne portaient pas sur les actions mais sur le produit de leur vente.10 ans après ce redressement, les enfants avaient été condamnés par un tribunal administratif et avaient vu, par la suite, leurs recours rejetés d’abord par la cour administrative d’appel, puis par le Conseil d’État. Ils avaient alors tenté d’agir contre le notaire en responsabilité. Mais la cour d’appel avait déclaré leur action prescrite car intentée plus de 5 ans après la notification de l’avis de recouvrement.

L’action n’était pas prescrite

Saisie à son tour, la Cour de cassation a déjugé la cour d’appel. En effet, elle a considéré que l’action des enfants contre le notaire était une action principale et non récursoire. Le point de départ du délai de 5 ans pour agir était donc, non pas la notification de l’avis de recouvrement, mais la décision de justice irrévocable intervenue 10 ans après. Une autre cour d’appel aura donc à se prononcer sur la responsabilité de ce notaire.

Cassation chambre mixte, 19 juillet 2024, n° 20-23527

Article publié le 17 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : sylv1rob1

Avocats : montant d’une convention d’honoraires en cas d’urgence

En l’absence de convention d’honoraires, les tribunaux fixent le montant des honoraires en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

Dans une affaire récente, une entreprise avait, un vendredi en fin d’après-midi, saisi en urgence un avocat dans le cadre d’une grève qui entraînait le blocage de l’un de ses sites. Aucune convention d’honoraires n’avait alors été rédigée. À la fin de son intervention quelques jours plus tard, l’avocat avait transmis à sa cliente une note d’honoraires de 17 716,57 € TTC pour 48 heures de travail à un taux horaire d’environ 300 € HT. La trouvant excessive, l’entreprise avait refusé de la régler. L’avocat avait alors saisi le bâtonnier qui avait réduit ces honoraires à un montant à 7 200 € TTC. Une décision que l’avocat avait contestée en justice. Saisie du litige, la cour d’appel a d’abord estimé que l’absence de convention d’honoraires était justifiée par l’urgence. Une situation, en effet, conforme à l’article 10 al. 3 de la loi du 31 décembre 1971 selon lequel l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, sauf en cas d’urgence. Elle a ensuite relevé que, selon l’article 10 al. 4 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de l’avocat devaient, dans ces circonstances, être déterminés en tenant compte, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences. Si elle reconnaît que le cabinet d’avocats « a réagi très rapidement, avec efficacité et professionnalisme, mettant des moyens adéquats », la cour d’appel réduit néanmoins le montant de la note d’honoraires présentée à l’entreprise à un montant de 12 028,57 € TTC. Une réduction justifiée, selon elle, par le fait que :
– certaines prestations avaient été comptées deux fois ;
– d’autres étaient « manifestement exagérées » ;
– le taux horaire de l’avocat associé (300 € HT de l’heure), justifié par sa notoriété, son statut d’avocat associé et son expérience de plus de 20 ans, ne pouvait pas être appliqué à son collaborateur « counsel » ayant moins d’expérience, à sa collaboratrice ni à son assistante.

Cour d’appel de Rennes, 27 mai 2024, n° 24/00065

Article publié le 03 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AzmanL / Getty Images

Avocats : le droit de copier un dossier pénal lors de sa consultation annulé par le Conseil d’État

Copier soi-même en le scannant ou en le photographiant un dossier de procédure pénale lors de sa consultation, comme le prévoyait un récent décret, excède le simple droit de consultation prévu par la loi.

Saisi par l’Union syndicale des magistrats et l’Association française des magistrats instructeurs, le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un certain nombre d’articles du décret du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Parmi les articles visés, se trouvait l’article 10, retranscrit dans l’article D593-2 du Code de procédure pénale, qui prévoit que, dans les cas où un avocat peut demander la consultation d’un dossier de procédure pénale, il peut « réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies ».

Domaine réservé à la loi

Or pour les juges, « il ne résulte pas des dispositions législatives du Code de procédure pénale prévoyant qu’un avocat peut demander à l’autorité compétente la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale que le législateur aurait, dans ces cas, également entendu permettre que l’avocat puisse réaliser, par lui-même, une reproduction de tout ou partie de ce dossier à l’occasion de la consultation de celui-ci ». En outre, s’agissant des procédures où les avocats peuvent consulter un dossier, le législateur, selon le Conseil d’État, a entendu limiter leur droit « à une simple consultation du dossier, sans leur permettre d’en obtenir une copie ni a fortiori d’en réaliser par eux-mêmes une reproduction intégrale ou partielle dans le cadre de cette consultation ». Ainsi, l’ensemble des dispositions introduites dans le Code de procédure pénale par l’article 10 du décret du 13 avril 2022 relèvent, pour les juges, du « domaine réservé à la loi par l’article 34 de la Constitution et sont entachées d’incompétence. Il y a lieu, pour ce motif, de les annuler ».

Conseil d’État, 24 juillet 2024, n° 464641

Article publié le 20 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : RUNSTUDIO / Getty images

Avocats : rupture d’un contrat de collaboration libérale pendant un arrêt de travail

La période d’essai d’un contrat de collaboration libérale ne peut pas être rompue pendant un arrêt de travail pour maladie du collaborateur, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à son état de santé.

Le contrat de collaboration libérale permet à un avocat de travailler pour le compte d’autrui tout en conservant son statut social et fiscal de professionnel libéral. Ce contrat, qui diffère du contrat de travail, n’est pas soumis aux règles du Code du travail mais il apporte néanmoins une certaine protection au collaborateur libéral notamment via les dispositions du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) élaboré par le Conseil national des barreaux. Des règles qui régissent, entre autres, la rupture de ce contrat. Ainsi, dans une affaire récente, une avocate et une société civile professionnelle d’avocats (SCP) avait conclu un contrat de collaboration libérale comportant une période d’essai de  3 mois. La SCP avait informé sa collaboratrice de la rupture de sa période d’essai alors que celle-ci était en arrêt de travail pour maladie. Une rupture contestée en justice. Selon le RIN, « la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé ». Ces manquements étant définis comme « toute méconnaissance par l’avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession ». Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la rupture du contrat de la collaboratrice n’était pas valable. En effet, elle a estimé d’une part, que la protection contre la rupture de leur contrat bénéficiait aux collaborateurs en arrêt de travail même pendant leur période d’essai et d’autre part, que la SCP n’avait pas établi que sa collaboratrice avait commis un manquement grave aux règles professionnelles non lié à son état de santé.

Dans les faits : la SCP reprochait à la collaboratrice des absences, un défaut de collaboration aux activités du cabinet à temps complet, un manque de travail et un défaut de compte-rendu des dossiers durant une semaine, une carence (non établie) dans la défense des intérêts de cats ayant dû être orientés vers d’autres confrères, ainsi qu’un défaut de respect des délais de procédure affectant l’obligation de diligence qui constituait un incident isolé ayant pu être réparé.

Cassation civile 1ère, 15 mai 2024, n° 22-24739

Article publié le 06 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : nicoletaionescu