Notaires : durée de validité d’un certificat successoral européen

Bien que portant la mention « durée illimitée », une copie certifiée conforme d’un certificat successoral européen est valable pour une durée de 6 mois seulement.

Le certificat successoral européen est un document qui permet à une personne de prouver sa qualité d’héritier ou de légataire et de faire valoir les droits qu’elle détient à ce titre dans une succession dans tout État membre de l’Union européenne. Il est donc particulièrement utile lorsque la succession est internationale, c’est-à-dire lorsque, par exemple, le défunt possédait des biens immobiliers situés à l’étranger. En pratique, un certificat successoral européen est délivré par un notaire à la demande de l’intéressé, sur présentation des justificatifs requis (acte de naissance, acte de décès, livret de famille…). Plus précisément, le notaire remet une copie certifiée conforme du certificat successoral européen. Cette copie ayant une durée de validité de 6 mois. Une fois ce délai expiré, il convient, pour pouvoir utiliser le certificat, de demander la prorogation de la validité de la copie certifiée conforme ou de demander au notaire une nouvelle copie certifiée conforme. À ce titre, la question a été récemment posée à la Cour de justice de l’Union européenne de savoir si un certificat successoral européen, qui portait la mention « durée illimitée », était effectivement valable indéfiniment ou bien pour 6 mois seulement comme le prévoit la réglementation européenne. Les juges ont clairement répondu qu’un tel certificat n’est valable que pour une durée de 6 mois à partir de la date de sa délivrance. CJUE, 1er juillet 2021, aff. n° C-301/20

Article publié le 17 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : suppression de la cotisation dite « d’entrée en fonction »

La cotisation d’entrée en fonction due par les notaires étant supprimée, ces derniers en recevront le remboursement d’ici le 31 décembre 2022.

Jusqu’alors, les notaires devaient, lors de leur prestation de serment, payer à la caisse centrale de garantie des notaires une cotisation qui leur était remboursée lorsqu’ils cessaient d’exercer leur activité.

Précision : cette cotisation résultait de la mise en place d’un mécanisme ancien destiné à prévoir un cautionnement fondé sur la responsabilité personnelle des notaires.

Cette cotisation dite « d’entrée en fonction » vient d’être supprimée. Les cotisations qui ont déjà été perçues par la caisse centrale de garantie des notaires seront remboursées d’ici le 31 décembre 2022.Cependant, en cas de cessation de leurs fonctions, les notaires exerçant à titre individuel ou en société de notaires recevront ce remboursement dans un délai de 6 mois. La société titulaire d’un office notarial qui est dissoute le recevra, elle aussi, dans un délai de 6 mois après sa dissolution.

À noter : les dettes éventuelles du notaire ou de la société à l’égard de la caisse régionale dont ces derniers relèvent seront, le cas échéant, déduites du montant de ce remboursement.

Décret n° 2021-946 du 15 juillet 2021, JO du 17

Article publié le 10 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : bilan de l’action du médiateur de la consommation de la profession d’avocat

La médiatrice nationale de la consommation de la profession d’avocat a présenté le bilan de son activité pour l’année 2020.

Depuis plusieurs années, le Conseil national des barreaux propose les services d’un médiateur national de la consommation de la profession d’avocat. Ce médiateur peut intervenir, sur demande d’un client, en cas de litige avec son avocat sur les honoraires dus, afin de faciliter la résolution de ce différend. Un dispositif qui ne peut bénéficier qu’aux particuliers intervenant en dehors de leur activité professionnelle. À ce titre, l’actuelle médiatrice nationale de la consommation de la profession d’avocat a dressé le bilan de son action pour l’année 2020. Il en est ressorti une hausse de 13 % des saisines par rapport à 2019. Plus précisément, 762 demandes de saisines ont été déposées, dont 279 se sont révélées recevables. Parmi elles, 98 médiations ont été effectuées, ayant donné lieu à 58 accords consensuels déterminés entre les participants et 7 solutions proposées par la médiatrice dont 2 acceptées. En pratique, les principales questions soulevées ont eu trait au détail des diligences accomplies par l’avocat (32 %), au décompte des heures facturées (12 %) et à la croyance en une obligation de résultat de l’avocat (11 %). Dans 80 % des cas, le type de médiation choisi par les participants a été la conférence téléphonique tripartite. La durée moyenne de la médiation s’étant élevée à 39 jours, contre 27 jours en cas de conférence téléphonique. La prétention du client s’est chiffrée à environ 1 432 € en moyenne, et la somme concédée par l’avocat ou versée par le client à 731 € en moyenne.

À noter : le recours au médiateur, qui se déroule en toute confidentialité, constitue une étape facultative préalable amiable à l’éventuelle saisine du Bâtonnier. Il n’a donc pas vocation à remplacer la procédure de fixation des honoraires diligentée devant le Bâtonnier.

Rapport d’activité 2020, médiateur national de la consommation à la profession d’avocat

Article publié le 27 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Huissiers de justice : taux de la rémunération des comptes de fonds de tiers

Le taux de la rémunération des comptes de fonds de tiers des huissiers de justice à la Caisse des dépôts et consignations vient d’être revu à la baisse.

Dans le cadre de leurs missions, les huissiers de justice sont amenés à détenir des fonds pour le compte de tiers. Ces fonds sont déposés sur un compte de dépôt unique auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ils donnent lieu à rémunération à un intérêt calculé au taux annuel unique et forfaitaire qui vient d’être ramené à 0,3 % depuis le 1er juillet dernier, contre 0,75 % auparavant. Cet intérêt est versé au profit de l’huissier de justice sur le compte bancaire professionnel de l’office.

Arrêté du 30 juin 2021, JO du 1er juillet

Article publié le 20 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : les règles de la prise de date ont changé le 1er juillet

Depuis le 1er juillet 2021, à peine de nullité, la mention relative à la date de l’audience devant un tribunal judiciaire doit figurer dans l’assignation.

Engagée en 2019, la réforme visant à généraliser l’assignation devant les juridictions de l’ordre judiciaire avait été reportée à deux reprises. Depuis le 1er juillet, elle s’applique pleinement et prévoit désormais que lorsque la demande est formée par voie d’assignation, la date et le lieu de l’audience doivent y être mentionnés sous peine de nullité. Cette réforme « présente l’avantage, pour les avocats comme pour les justiciables, de connaître dès l’introduction de leur demande la date d’audience (audience de plaidoiries s’il s’agit d’une procédure orale, ou audience d’orientation s’il s’agit d’une procédure écrite ordinaire). Elle permet également aux greffiers de ne plus avoir à convoquer les parties », rappelle le ministère de la Justice. Concrètement, après avoir rédigé le projet d’assignation, l’avocat sollicite, auprès du greffe du tribunal judiciaire, une date d’audience. Ensuite, il signifie l’assignation au défendeur et en informe la juridiction. L’affaire est alors appelée à la date communiquée.

Un système de réservation en ligne

Un outil technique « commun aux barreaux et aux services judiciaires permettant de procéder à des réservations de dates d’audience de manière fluide et sécurisée » devrait bientôt être opérationnel, précise le ministère de la Justice. Des développements informatiques ont été conduits en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB) pour mettre au point ce système. Selon le CNB, « la réservation de la date via e-Barreau pourrait être rendue obligatoire, dans les procédures écrites avec représentation obligatoire, par l’envoi de messages transmis au moyen du système de communication électronique ». Cette obligation pourrait intervenir à compter du 1er septembre 2021.

Article publié le 13 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Commissaires de justice : bilan de la profession en 2020

Covid-19 oblige, la profession de commissaire de justice a dû s’adapter pour pouvoir poursuivre ses missions de service public.

En raison de la crise du Covid-19, l’activité des juridictions a connu un arrêt brutal. Ce qui a eu des répercussions sur celle des huissiers de justice. Toutefois, comme l’explique Patrick Sannino, Président de la Chambre nationale des commissaires de justice, dans un bilan 2020 de la profession, les huissiers ont continué à exercer leur mission de service public en signifiant, à la demande des tribunaux, certains actes de procédure. À cette occasion, la profession a dû mettre au point un protocole pour pouvoir, dans le respect des consignes sanitaires, réaliser des significations à personne « sans contact ». Bien qu’ils aient pu continuer à exercer leurs missions, certaines études d’huissiers de justice ont également souffert de la crise. Il s’agit principalement des études dont les clients institutionnels (Urssaf, bailleurs sociaux…) représentent une part importante de leur chiffre d’affaires. Les recouvrements forcés et les expulsions ayant été suspendus. À l’inverse, celles qui ont le mieux résisté sont celles qui ont une typologie de clients diversifiée, souvent des études de moindre taille et aux missions variées : signification d’actes détachés, exécution, constat, conseil… Côté aides financières, les études ont pu bénéficier des dispositifs mis en place pour les entreprises : chômage partiel, prêts garantis par l’État, fonds de solidarité. Des dispositifs qui ont été largement adoptés par les huissiers afin d’amortir le choc d’activité lié au Covid. La Chambre nationale, de son côté, a décidé de l’abandon de plus de 13 M€ de cotisations et contributions professionnelles pour l’année 2020 afin de soulager au maximum la trésorerie des études.

Une modernisation des outils

Dans ce contexte particulier, la Chambre nationale des commissaires de justice a adapté un certain nombre de ses missions au numérique et lancé des solutions simplifiant les démarches de particuliers et surtout de professionnels confinés et empêchés par la crise. Par exemple, durant le premier confinement, la plate-forme Securact a fait son apparition. Une plate-forme qui permet la signification par voie électronique des actes d’huissier par le biais d’une signature électronique qualifiée et d’un archivage électronique à valeur probante. Cette procédure garantissant à la fois la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de la transaction. Forte de ce bilan, la profession se prépare maintenant à « l’après Covid ». La reprise économique et la fin progressive, au cours de l’année 2022, des mesures d’aides aux entreprises vont s’accompagner d’une augmentation du contentieux pour impayés (entre professionnels ou de particuliers à professionnels). Les huissiers de justice seront présents pour aider et accompagner les entreprises déjà fortement fragilisées par cette période sans précédent.

Article publié le 22 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : commission d’une faute pour mauvaise interprétation d’un testament

Le notaire qui établit un acte de partage atteint d’une cause de nullité car il ne prend pas en compte l’existence d’une charge grevant un legs commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

Par le biais d’un testament, une femme avait légué une maison d’habitation à son mari et stipulé qu’à la mort de ce dernier, cette maison devait revenir à leur fils. Après le décès de cette femme, le notaire avait établi un acte de partage en considérant que ce testament instituait le mari comme légataire à titre particulier de la pleine propriété de cette maison. Quelques années plus tard, le mari de la défunte, qui s’était remarié, avait vendu la maison à sa nouvelle épouse. Estimant que l’acte de partage était entaché d’une erreur résultant d’une mauvaise interprétation du legs, son fils avait agi en justice afin d’obtenir la nullité de cet acte et la condamnation du notaire à réparer le préjudice qu’il avait subi faute de recevoir la maison qui aurait dû lui revenir. En effet, selon lui, le notaire avait commis une erreur en qualifiant le legs de « résiduel » alors qu’il s’agissait d’un legs « graduel ». Les juges lui ont donné gain de cause et condamné le notaire à indemniser le fils de la défunte. En effet, ils ont constaté que le legs était bien grevé d’une charge comportant l’obligation pour le légataire (le mari de la défunte) de conserver la maison et, à son propre décès, de la transmettre à son fils. Et ils ont considéré que faute d’avoir pris en compte l’existence de cette charge, l’acte de partage établi par le notaire était nul. Ce dernier avait donc commis une faute à l’origine de la perte de chance pour le fils d’hériter de la maison.

Cassation civile 1re, 14 avril 2021, n° 19-21290

Article publié le 08 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : manquement à l’obligation d’assurer l’efficacité d’une garantie

Un notaire engage sa responsabilité professionnelle lorsqu’il n’a pas recueilli le consentement du conjoint de l’emprunteur lors de la souscription du prêt souscrit par ce dernier pour financer l’acquisition d’un bien commun de sorte que le privilège du banquier sur ce bien a été inefficace.

Pour être valable, une garantie portant sur un bien commun doit être consentie par les deux époux. Ainsi, par exemple, lorsqu’un époux souscrit un prêt pour le compte de la communauté conjugale, son conjoint doit donner son consentement à l’opération pour que la garantie consentie pour cet emprunt soit valable. Et le notaire chargé de rédiger l’acte doit y veiller. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Une femme mariée sous le régime de la communauté avait souscrit un emprunt pour financer l’acquisition d’une maison pour le compte de la communauté. Cet emprunt était garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur le bien immobilier ainsi acquis.

Rappel : le privilège de prêteur de deniers est une garantie qui permet au banquier d’être remboursé en priorité au cas où les échéances du prêt ne seraient pas honorées.

Le prêt n’ayant pas été remboursé, le banquier avait délivré à l’emprunteuse un commandement de payer valant saisie immobilière de la maison. Un commandement de payer qui avait été annulé car le mari n’avait pas donné son consentement à l’emprunt souscrit par son épouse. Le banquier avait alors agi en responsabilité contre le notaire ayant rédigé l’acte de vente. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers sur un bien commun nécessite le consentement du conjoint de l’emprunteur. Or, dans la mesure où le notaire savait que les époux étaient communs en biens et que l’achat avait été réalisé pour le compte de la communauté, il avait commis une faute en ayant omis de solliciter le consentement du mari. Cassation civile 1re, 5 mai 2021, n° 19-15072

Article publié le 25 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : étendue de la protection des correspondances avec les clients

La protection des correspondances échangées entre un avocat et son client s’applique à l’ensemble de celles qui sont liées à l’exercice des droits de la défense et non pas seulement à celles liées à la procédure en cours.

Les correspondances échangées entre un avocat et ses clients sont protégées par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être saisies lors d’une perquisition. À ce titre, la Cour de cassation a rappelé récemment que cette protection s’étend à l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client dès lors qu’elles sont liées à l’exercice des droits de la défense, et ce qu’il s’agisse ou non de la procédure à l’occasion de la laquelle la perquisition est opérée. Dans cette affaire, une société avait fait l’objet d’une saisie de documents lors d’une perquisition réalisée par des agents de l’Autorité de la concurrence. Elle avait alors demandé la restitution de ceux qui, selon elle, étaient couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client. En réponse, l’Autorité de la concurrence avait fait valoir que ces documents ne relevaient pas de la protection des correspondances avocat-client en lien avec l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la perquisition. Mais la Cour de cassation a estimé, au contraire, que sont insaisissables au titre de cette protection tous les documents liés à l’exercice des droits de la défense et pas seulement ceux qui relèveraient de l’exercice des droits de la défense dans le dossier de concurrence considéré.

À noter : c’est à l’entreprise qui demande l’application de la protection d’établir que les documents saisis lors d’une perquisition sont en a avec l’exercice des droits de la défense.

Cassation criminelle, 20 janvier 2021, n° 19-84292

Article publié le 18 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : de nouveaux objectifs en matière de liberté d’installation

Après une deuxième vague d’installation, l’Autorité de la concurrence recommande la nomination de 250 nouveaux notaires libéraux entre 2021 et 2023.

La loi Macron du 6 août 2015 a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession de notaire. Jusqu’à une époque récente, les candidats à l’installation étaient contraints soit de reprendre « la charge » d’un prédécesseur soit d’acquérir des parts d’une société professionnelle déjà existante. Désormais, sous réserve d’avoir été tirés au sort selon une procédure bien particulière, ils peuvent demander à être nommés dans un office à créer dans l’une des zones définies par les pouvoirs publics où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Après quasiment 5 ans d’application de cette nouvelle procédure, l’Autorité de la concurrence vient de faire connaître sa proposition de carte pour l’installation de nouveaux notaires pour la période 2021-2023. À ce titre, en raison de la crise sanitaire, elle s’est montrée particulièrement prudente et recommande la nomination de 250 nouveaux notaires libéraux, répartis dans 112 zones d’installation libre (sur un total de 293 zones). En outre, l’Autorité de la concurrence assortit sa proposition de recommandations qualitatives visant à améliorer la mise en œuvre de la loi Macron (réflexion sur la mise en place d’un système de notaire remplaçant, mise en place d’un outil de suivi de l’activité des bureaux annexes, clarification et assouplissement des règles applicables en matière de sollicitation personnalisée…), tout en se félicitant des réformes importantes qui ont été engagées depuis 5 ans et qui répondent à ses recommandations précédentes (procédure de tirage au sort électronique, traitement des demandes de création d’office en zone d’installation contrôlée, etc.). Par ailleurs, elle appelle tout particulièrement l’attention des candidats à l’installation sur la réduction de certains délais et sur la nécessité nouvelle de confirmer leur candidature après le tirage au sort, sous peine de caducité de l’ensemble de leurs demandes de nomination dans un office créé. Autorité de la concurrence – Liberté d’installation des notaires : propositions de cartes pour 2021-2023

Article publié le 11 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021