Greffiers de tribunal de commerce : indemnité pour suppression d’un office

Un greffier de tribunal de commerce ne peut pas bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles applicable aux transmissions de « petits » cabinets pour l’indemnité versée en cas de suppression de son office.

Un greffier de tribunal de commerce, qui était titulaire d’un office dans le ressort d’une juridiction par la suite supprimée dans le cadre de la modification de la carte judiciaire, avait perçu une indemnité au titre de cette suppression. Le ressort du tribunal supprimé avait été réparti entre ceux de deux autres tribunaux de commerce et le paiement de l’indemnité avait été pris en charge par les greffiers de ces tribunaux. Une indemnité pour laquelle l’intéressé avait estimé pouvoir bénéficier de l’exonération prévue pour les transmissions de « petits » cabinets. Mais, à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause l’application de ce régime de faveur.

Précision : les plus-values de cession d’une entreprise individuelle, et donc d’un cabinet, peuvent, sous conditions, être exonérées d’impôt en tout ou partie si la valeur des éléments transmis est inférieure à certains seuils. Seuils qui étaient, jusqu’à présent, fixés à 300 000 € pour une exonération totale et à 500 000 € pour une exonération partielle. Ces plafonds ayant été rehaussés, respectivement, à 500 000 € et à 1 M€ pour l’imposition des plus-values réalisées à compter de 2021.

Ce qu’a confirmé la Cour administrative d’appel, suivie par le Conseil d’État. Selon les juges, cette indemnité ne pouvait pas bénéficier de l’exonération précitée au motif que l’office dont le greffier était titulaire avait cessé d’exister avec la suppression du tribunal de commerce. L’indemnité perçue par ce dernier correspondait donc à l’indemnisation de la perte d’un élément d’actif, à savoir son droit de présentation d’un successeur, et non à un prix de cession. Le fait que les activités de l’office supprimé aient été poursuivies par les greffiers des autres tribunaux de commerce a été sans incidence.

Conseil d’État, 6 décembre 2021, n° 438617

Article publié le 08 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Commissaires de justice : un nouveau dispositif pour les propriétaires victimes de squats

Les huissiers de justice proposent leur aide aux propriétaires de biens immobiliers pour mettre plus facilement en œuvre la procédure d’expulsion de squatteurs.

Depuis la loi dite « Asap » (accélération et simplification de l’action publique), la procédure d’expulsion des squatteurs d’un bien immobilier a été renforcée. Ainsi, le propriétaire victime d’une occupation illégale de sa résidence principale ou secondaire peut utiliser deux voies pour récupérer son bien : une voie judiciaire, devant le tribunal judiciaire, par voie d’assignation, pour obtenir l’expulsion du squatteur ; une voie administrative pour obtenir son évacuation forcée. Pour mettre en œuvre cette seconde procédure, le propriétaire ou le locataire du bien « squatté » doit : porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie ; prouver que le logement est son domicile, par exemple à l’aide de factures, de documents fiscaux ou d’une attestation fournie par un voisin ; faire constater par un officier de police judiciaire que le logement est squatté ; demander auprès du préfet qu’il mette en demeure d’ordonner l’évacuation. Au vu des nombreuses étapes à franchir, la procédure administrative d’expulsion est, en pratique, peu utilisée par les propriétaires de logements squattés. Pour permettre à ces derniers de trouver une issue favorable et dans les meilleures conditions, les huissiers de justice se mobilisent, depuis le 1er février 2022, avec le ministère du Logement, pour augmenter l’efficacité de cette procédure. Concrètement, l’huissier de justice prendra en charge le dossier, en accompagnant le propriétaire tout au long de la procédure, à savoir : analyse du dossier pour identifier la meilleure solution ; constat de l’occupation illégale ; accompagnement dans le dépôt de plainte ; rédaction de la demande au préfet et suivi des démarches auprès de la préfecture ;- en cas d’échec de la procédure administrative, accompagnement dans la procédure judiciaire.

Article publié le 01 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2022

Le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective reste fixé à 0,25 % pour 2022.

Pour 2022, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2019 et 2020. Il demeure donc inchangé par rapport à celui fixé pour les années précédentes. Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2019 et 2020 est inférieure à un certain montant. Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2019 et 2020 est inférieure à 140 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 160 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son cat étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.

Arrêté du 17 janvier 2022, JO du 20

Article publié le 25 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : perquisition de leur cabinet ou de leur domicile

Suite à l’adoption de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, les règles de perquisition des cabinets d’avocats ou de leur domicile évoluent. Elles entreront en application le 1er mars 2022.

Définies par l’article 56-1 du Code de procédure pénale, les règles dans lesquelles peuvent être menées des perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ont été modifiées par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021. Des changements qui viennent encadrer plus fortement ces opérations.

Le rôle du juge des libertés

On note ainsi que, jusqu’à présent, ces perquisitions ne pouvaient être effectuées qu’à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le magistrat effectuant l’opération. Désormais, ce n’est plus à lui mais au juge des libertés et de la détention qu’il revient de prendre cette décision, de préciser l’objet de la perquisition et de juger de « sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits ». Le contenu de cette décision devant, dès le début de la perquisition, être portée à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat procédant à la perquisition. Autre changement notable, lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut désormais être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe. En outre, le magistrat qui effectue la perquisition doit dorénavant, non seulement veiller à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat, mais aussi à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne soit saisi et placé sous scellé.

Une nouvelle possibilité de recours

Pour rappel, le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime que cette saisie est irrégulière. Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé, accompagné d’un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué. L’ensemble étant transmis au juge des libertés qui dispose de 5 jours pour statuer sur la contestation par voie d’ordonnance. Une ordonnance qui, désormais, peut faire l’objet d’un recours suspensif formé dans les 24 heures par le bâtonnier ou son délégué.

Précision : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2022.

Art. 3, Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : JO du 23

Article publié le 18 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : montants des cotisations de retraite pour 2022

Les montants des cotisations de retraite et d’invalidité-décès dues par les avocats non salariés pour 2022 sont connus.

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a publié les montants des cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès dont sont redevables les avocats non salariés en 2022. Il est à noter que ces montants devront être confirmés par les pouvoirs publics. Ainsi, pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie, selon l’ancienneté de l’avocat, entre 303 € pour la 1re année d’exercice et 1 658 € à partir de la 6e année et pour les avocats de plus de 65 ans. Quant au taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2020 (dans la limite d’un plafond de 297 549 €), il s’élève à 3,1 % (ou cotisation forfaitaire de 242 € pour les avocats inscrits en 2021 et 2022).En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 4,6 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat (au plus tard le 31 janvier 2022) et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2021 et en 2022 payent une cotisation de 360 € (classe 1). Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 58 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 145 € à partir de la 5e année et pour les avocats de plus de 65 ans.

www.cnbf.fr

Article publié le 11 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Huissiers de justice : quelle est la valeur probante d’un constat ?

Un constat d’huissier fait foi jusqu’à preuve contraire et ne peut pas, dans le cadre d’une procédure de licenciement, être remis en cause par des attestations de salariés.

Le Conseil d’État a récemment rappelé la valeur probante d’un constat d’huissier effectué dans le cadre d’une procédure de licenciement d’un salarié protégé. Ainsi, dans cette affaire, un huissier avait constaté, dans le cadre d’un procès-verbal, qu’un salarié titulaire de plusieurs mandats (élu au comité d’entreprise, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué du personnel) avait participé à des incidents survenus lors du dépouillement d’un scrutin professionnel (comportement intimidant et violent, bousculade des membres de la direction…). Sur la base de ce constat d’huissier, le ministère du Travail avait autorisé le licenciement de ce salarié protégé. Saisie de ce litige, la cour administrative d’appel avait estimé que des attestations produites par des collègues de travail du salarié licencié et affirmant que ce dernier n’avait pas participé aux incidents en question jetaient un doute sur son comportement lors de ces évènements. Ce doute devant profiter au salarié, la cour d’appel avait annulé son licenciement. Mais le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, il ressort de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 que les constatations matérielles effectuées par un huissier font foi jusqu’à preuve contraire, sauf en matière pénale. Dès lors, le procès-verbal de constat d’huissier de justice ne pouvait pas être remis en cause par de simples attestations des salariés.

Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 8 décembre 2021, n° 439631

Article publié le 04 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Huissiers de justice : signification d’un acte à domicile

Lorsque le destinataire d’une signification n’est pas présent à son domicile, l’huissier de justice peut valablement, après s’être assuré de la réalité de son domicile, remettre l’acte à son conjoint présent à ce domicile.

La loi prévoit que lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice peut délivrer l’acte soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Elle dispose aussi que les notifications sont faites là où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Et que lorsqu’elle est faite à domicile, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. Selon les juges, il résulte de ces règles que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que ce dernier est absent, l’huissier de justice peut remettre l’acte à domicile. Il n’est donc pas tenu de tenter de signifier l’acte à l’intéressé sur son lieu de travail.

Un acte remis à l’épouse du destinataire

Ainsi, dans une affaire récente, un huissier de justice, qui s’était rendu au domicile d’un particulier pour lui remettre un jugement en mains propres, n’y avait trouvé que son épouse. Après qu’elle lui avait confirmé qu’il s’agissait bien du domicile de l’intéressé, cette dernière avait accepté de recevoir le jugement pour le compte de son mari. Le mari avait alors contesté cette façon de faire. En effet, selon lui, l’huissier de justice, qui connaissait l’adresse de son lieu de travail, aurait dû s’y rendre pour procéder à la signification de l’acte en mains propres après avoir constaté son absence à son domicile. Il avait donc demandé en justice l’annulation de la signification ainsi faite à son domicile. Mais les juges n’ont pas été de cet avis et considéré que l’huissier de justice pouvait parfaitement procéder à la signification de l’acte au domicile de l’intéressé en le remettant à son épouse présente sur place. Et ce quand bien même l’absence de ce dernier était momentanée.

Cassation civile 2e, 2 décembre 2021, n° 19-24170

Article publié le 21 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Avocats : obligation de conseil et de mise en garde

L’avocat rédacteur d’un acte de cession d’un café exploité dans le cadre d’une concession sur le domaine public s’est vu, à raison selon les juges, reprocher de ne pas avoir alerté son client sur le caractère précaire de cette concession.

En 1997, un couple achète l’ensemble des parts d’une société exploitant un café installé sur une zone portuaire en vertu d’un contrat de concession conclu avec la société chargée par la commune de l’entretien et de l’exploitation du port. Trois ans plus tard, les tenanciers du café sont informés par la préfecture des Alpes-Maritimes qu’ils sont désormais « occupants sans droit ni titre » du domaine public portuaire et invités à quitter les lieux et à enlever leurs installations. Une expulsion confirmée en justice.

Devoir de conseil et de mise en garde

Les propriétaires du café assignent alors en responsabilité et indemnisation l’avocat rédacteur de l’acte de cession des parts de leur société. Ils lui reprochent d’avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en ne les alertant pas sur le caractère précaire des concessions situées sur le domaine public. Saisie de l’affaire, la cour d’appel rejette leur demande, estimant qu’ils avaient été informés des limites de leur droit dans la mesure où les actes de concession étaient annexés à l’acte de vente et que les lieux dans lesquels la société exploitait le fonds de commerce étaient situés sur le domaine public. Des arguments balayés par la Cour de cassation pour qui l’avocat, conformément à son devoir de conseil, aurait dû spécialement mettre en garde ses clients sur « les risques que comportait l’exploitation d’un fonds de commerce présentant de telles spécificités », ajoutant « que l’existence d’une clause claire dans l’acte » ne le dispensait pas d’informer ses clients sur les conséquences qui s’y attachent.

Cassation civile 1re, 10 novembre 2021, n° 20-12235

Article publié le 14 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Huissiers de justice : lancement d’un service de constat par drone

Afin de pouvoir répondre à des besoins spécifiques (constat dans des zones difficiles d’accès notamment), les huissiers de justice lancent « Legalpreuve constat par drone ».

La Chambre nationale des commissaires de justice (section huissiers de justice) vient d’annoncer le lancement d’un nouveau service au sein de Legalpreuve. Une nouvelle offre de constat d’huissier réalisé par le biais d’un drone. Spécialement destiné aux zones difficiles d’accès, « Legalpreuve constat par drone » combine la force probante d’un constat délivré par un Officier public ministériel à la garantie d’une preuve récupérée en parfaite conformité, les conditions d’utilisation d’un drone étant particulièrement encadrées.

Précision : l’huissier de justice sera lui-même télépilote ou il s’appuiera, pour l’aspect technique, mais sous son contrôle direct et permanent, d’un télépilote (confrère ou société spécialisée).

Ainsi, grâce au drone, les huissiers de justice sont en mesure de réaliser des prises de vue photographiques ou vidéo en haute définition ainsi que des mesures thermiques, de distances ou de surfaces sur tout type de terrain et d’édifices. Par ses caractéristiques spécifiques, « Legalpreuve constat par drone » apporte une réponse particulièrement pertinente aux acteurs du BTP, aux entreprises, aux sites industriels, aux exploitations agricoles, aux cabinets d’ingénierie et d’études, aux collectivités locales, aux services d’urbanisme et de la voirie, etc. Les constats par drone peuvent être sollicités notamment pour : les chantiers, les travaux, les toitures, les panneaux photovoltaïques ; les études de terrains, de cours d’eau, de bornage ; atteindre les ouvrages en hauteur (immeubles, ponts, lignes électriques…). Les particuliers peuvent également faire appel à ce service pour dresser un constat concernant : une copropriété, un immeuble, une maison ;- une clôture ou un mur mitoyen ; la hauteur des haies et de la végétation ; la distance de son habitation par rapport aux terres agricoles, aux axes routiers, etc.

Legalpreuve.fr

Article publié le 07 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Notaires : des cotisations mensualisées à compter de 2022

Les cotisations d’assurance retraite et d’invalidité-décès des notaires devront bientôt être réglées mensuellement.

Les notaires sont affiliés à la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CPRN), une caisse en charge de gérer leur régime d’assurance retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès. Et actuellement, ils paient leurs cotisations sociales trimestriellement (en mars, juin, septembre et décembre) auprès de la CPRN, soit par prélèvement, soit par virement bancaire. Un appel à cotisation étant adressé aux professionnels un mois avant la date d’échéance de paiement des cotisations. Nouveauté : à compter du 1er janvier 2022, ces cotisations devront être payées mensuellement, à savoir selon 10 mensualités de février à novembre, et par prélèvement automatique.

Précision : l’appel des cotisations sociales sera annualisé. Le décompte de celles-ci sera disponible uniquement en ligne, sur le portail sécurisé de la CPRN.

Aussi, les notaires sont invités à créer, dès aujourd’hui, leur espace personnel CPRN via ID.NOT (réservé aux notaires libéraux en activité). Un espace qui leur permettra notamment d’échanger avec la CPRN et d’obtenir un relevé de situation individuelle, une estimation de leur retraite ou encore un certificat d’affiliation.

À savoir : les notaires qui n’ont pas encore opté pour le prélèvement automatique de leurs cotisations sociales seront contactés par la CPRN afin de procéder à cette démarche.

www.cprn.fr

Article publié le 30 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021