Avocats : montants des cotisations de retraite pour 2023

Les montants des cotisations de retraite et d’invalidité-décès dues par les avocats non salariés pour 2023 sont connus.

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a publié les montants des cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès dont sont redevables les avocats non salariés en 2023. Il est à noter que ces montants devront être confirmés par les pouvoirs publics. Ainsi, pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie, selon l’ancienneté de l’avocat, entre 324 € pour la 1ère année d’exercice et 1 774 € à partir de la 6e année et pour les avocats de plus de 65 ans. Quant au taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2021 (dans la limite d’un plafond de 297 549 €), il s’élève à 3,1 % (ou cotisation forfaitaire de 259 € pour les avocats inscrits en 2022 et 2023). En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 4,8 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2022 et en 2023 payent une cotisation de 401 € (classe 1). Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 62 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 153 € à partir de la 5e année et pour les avocats de plus de 65 ans.

www.cnbf.fr

Article publié le 14 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2023

Le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective reste fixé à 0,25 % pour 2023.

Pour 2023, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2020 et 2021. Il demeure donc inchangé par rapport à celui fixé pour les années précédentes. Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2020 et 2021 est inférieure à un certain montant. Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2020 et 2021 est inférieure à 140 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 160 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son cat étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.

Arrêté du 23 janvier 2023, JO du 27

Article publié le 07 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Commissaires de justice : ne pas se contenter de l’avis du voisin

Lorsque la signification à personne est impossible, un commissaire de justice peut délivrer l’acte à domicile. Mais dans cette hypothèse, il doit s’assurer de l’adresse du destinataire et ne pas se contenter de l’avis du voisin.

Mandaté pour signifier un jugement à un locataire en conflit avec son bailleur, un commissaire de justice s’était rendu à son domicile. En l’absence de ce dernier, étant dans l’impossibilité de lui notifier l’acte en main propre, il avait procédé à une notification à domicile après s’être assuré, auprès d’un voisin, que le destinataire habitait bien à l’adresse indiquée. Par la suite, le locataire avait fait appel du jugement, mais hors délai selon le bailleur, compte tenu de la date de signification. Une situation contestée par le locataire au motif que la signification à domicile du commissaire de justice n’était pas valable.

Un manque de diligence

Une analyse confirmée par les juges qui ont rappelé que le Code de procédure civile prévoit que lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile. Mais que dans cette hypothèse, le commissaire de justice doit effectuer des vérifications pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée. Et que dans le cas présent, se contenter d’une confirmation par un voisin sans effectuer d’autres recherches n’était pas suffisant. La signification réalisée par le commissaire de justice n’était donc pas valable.

Cassation civile 2e, 12 janvier 2023, n° 21-17842

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : communication de l’adresse d’un client

En l’absence d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire le déliant du secret professionnel, un notaire n’a pas à divulguer l’adresse d’un client.

C’est la loi : les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres personnes qu’aux personnes intéressées en nom direct, aux héritiers ou aux ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende. En l’absence d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire, un notaire n’a donc pas à divulguer l’adresse d’un de ses clients à un créancier de ce dernier. C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans l’affaire récente suivante. La vente d’un bien immobilier avait été déclarée caduque par un jugement qui avait également condamné l’acquéreur à payer diverses sommes au vendeur. Mais ce dernier n’était pas parvenu à percevoir ces sommes car l’acquéreur avait déménagé sans faire connaître sa nouvelle adresse. L’huissier missionné par le vendeur avait alors demandé au notaire de lui communiquer cette adresse. Le notaire ayant refusé, le vendeur avait agi contre lui en justice en lui reprochant de faire obstruction à l’exécution d’une décision de justice.

Pas d’ordonnance du président du tribunal judiciaire

Les juges du fond avaient donné gain de cause au vendeur. Pour eux, le secret professionnel qui s’impose au notaire ne saurait, sauf circonstances particulières, dispenser ce dernier de révéler à l’autorité judiciaire qui l’en requiert l’adresse d’un client lorsque ce renseignement est indispensable à l’exécution d’une décision de justice. En outre, dans cette affaire, le notaire n’avait opposé aucune cause légitime susceptible de justifier son refus. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. Rappelant la loi citée ci-dessus, elle a constaté qu’aucune ordonnance du président du tribunal judiciaire n’avait délié ce notaire du secret professionnel auquel il est astreint. Ce dernier avait donc bien fait de refuser de communiquer la nouvelle adresse de son client.

Cassation civile 1re, 11 janvier 2023, n° 20-23679

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : estimation des honoraires dans le contrat

Une clause qui fixe un tarif horaire d’honoraires sans donner plus de précision sur le montant total de la prestation pourrait être considérée comme abusive au regard du droit européen, selon la CJUE.

Dans une affaire récente, un consommateur lituanien avait signé plusieurs contrats de prestation de services avec un avocat portant sur la gestion d’une copropriété, le versement de pensions alimentaires et dans le cadre d’une procédure de divorce. Dans chacun des contrats, l’avocat s’engageait, notamment, à fournir des consultations juridiques, à préparer les actes et à représenter son client en contrepartie d’honoraires fixés à 100 € de l’heure et du versement d’une avance. L’ensemble des honoraires réclamés par l’avocat n’ayant pas été versés par son client au motif qu’il les jugeait abusifs, la justice lituanienne avait été saisie, conduisant la cour suprême de ce pays à saisir la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

Une clause tarifaire claire et compréhensible

C’est sur le terrain des clauses abusives que la CJUE a été saisie. Et notamment sur l’article 4-2 de la directive 93/13 qui précise que « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Or, concernant cette condition, les juges ont répondu à la justice lituanienne que « ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat ». Une telle clause tarifaire pourrait donc être considérée comme abusive par le droit européen.

CJUE du 12 janvier 2023, n° C 395/21

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : incitation à la reconstitution des titres de propriété foncière

La loi de finances pour 2023 exonère de taxes certains actes de notoriété en Corse et à Mayotte.

Comme chaque année, la loi de finances pour 2023 apporte son lot de nouveautés. Deux mesures figurant dans cette loi visent directement l’exercice de la profession notariale. La première concerne la Corse. Ce territoire souffre d’un désordre foncier qui rend les opérations de transmission parfois complexes. Dans le but d’encourager les habitants de l’île de Beauté à reconstituer les titres de propriété, les pouvoirs publics ont décidé d’exonérer de la taxe de publicité foncière les actes notariés de notoriété acquisitive portant sur les biens immobiliers situés en Corse. Une exonération qui s’applique aux actes de notoriété établis et publiés à compter du 1er janvier 2023. La seconde mesure concerne le territoire de Mayotte. Là encore, afin de remettre de l’ordre dans le fichier immobilier, la loi de finances pour 2023 exonère de frais d’inscription au livre foncier de Mayotte les actes de notoriété acquisitive portant sur des biens immobiliers sans titre de propriété. Cette exonération est applicable aux actes de notoriété déposés depuis le 6 octobre 2022.

Articles 27 et 66, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 10 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Greffiers des tribunaux de commerce : lutte contre la fraude sociale

Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent transmettre aux organismes gouvernementaux toute information faisant présumer une fraude sociale.

Le gouvernement entend renforcer la lutte contre la fraude aux cotisations et aux prestations sociales (travail illégal, perception indue d’allocations d’activité partielle ou de prestations…). À ce titre, il souhaite notamment améliorer la transmission d’informations suspectes entre les différents acteurs de cette lutte. Dans cette optique, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent désormais communiquer, à titre gratuit, aux agents des organismes gouvernementaux (Urssaf, Mutualité sociale agricole, inspection du travail, Pôle emploi, CPAM, etc.) tout renseignement et tout document recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions et de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales (remise de faux documents, changements fréquents de siège social ou de gérants sur de courtes périodes, cession de parts sociales multiples avant une liquidation judiciaire…). Selon l’étude d’impact du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, cette mesure vise, entre autres, à identifier plus rapidement les manœuvres frauduleuses perpétrées via des « sociétés éphémères », c’est-à-dire des sociétés fictives créées pour commettre des fraudes aux finances publiques (déclaration de faux accidents du travail pour percevoir les indemnités journalières de l’Assurance maladie, déclaration de salariés fictifs pour percevoir indûment des allocations chômage, etc.).

Art. 98, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 03 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : évaluation des droits de l’associé sortant d’une association

L’associé qui souhaite se retirer d’une association d’avocats ne peut pas demander la désignation d’un expert pour fixer le montant de ses droits.

Lorsqu’un associé souhaite se retirer d’une société et obtenir le remboursement de ses parts sociales, le prix de ces parts est, en principe, librement négocié entre les associés. Toutefois, en cas de désaccord, un expert doit être désigné, par les parties elles-mêmes ou par ordonnance du président du tribunal compétent, pour procéder à l’évaluation des parts sociales. Mais attention, cette procédure, qui permet de mettre fin au conflit existant entre les associés, n’est pas applicable dans toutes les situations, comme viennent de le préciser les juges de la Cour de cassation. Ainsi, dans une affaire récente, plusieurs avocats avaient conclu un contrat d’association afin d’exercer leur activité en commun. Quelques années plus tard, l’un d’eux avait souhaité se retirer de l’association. Si les associés s’étaient entendus sur le retrait de l’avocat, aucun accord n’avait, en revanche, été trouvé sur les modalités de ce retrait, autrement dit sur les sommes qui devaient lui être remboursées. Aussi, l’avocat souhaitant se retirer avait saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’une demande d’arbitrage. Mais, insatisfait du montant fixé par le bâtonnier (un peu plus de 14 600 €), l’avocat avait fait appel de cette décision et demandé la désignation d’un expert pour évaluer ses droits. Une demande à laquelle la cour d’appel n’avait pas fait droit. Saisie du litige, la Cour de cassation a également estimé que la procédure visant à désigner un expert pour évaluer les droits d’un associé retrayant ne pouvait pas être mise en œuvre dans le cadre d’une association d’avocats dans la mesure où celle-ci ne dispose pas de capital social.

Cassation civile 1re, 17 février 2021, n° 19-22964

Article publié le 13 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021