Greffiers des tribunaux de commerce : lutte contre la fraude sociale

Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent transmettre aux organismes gouvernementaux toute information faisant présumer une fraude sociale.

Le gouvernement entend renforcer la lutte contre la fraude aux cotisations et aux prestations sociales (travail illégal, perception indue d’allocations d’activité partielle ou de prestations…). À ce titre, il souhaite notamment améliorer la transmission d’informations suspectes entre les différents acteurs de cette lutte. Dans cette optique, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent désormais communiquer, à titre gratuit, aux agents des organismes gouvernementaux (Urssaf, Mutualité sociale agricole, inspection du travail, Pôle emploi, CPAM, etc.) tout renseignement et tout document recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions et de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales (remise de faux documents, changements fréquents de siège social ou de gérants sur de courtes périodes, cession de parts sociales multiples avant une liquidation judiciaire…). Selon l’étude d’impact du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, cette mesure vise, entre autres, à identifier plus rapidement les manœuvres frauduleuses perpétrées via des « sociétés éphémères », c’est-à-dire des sociétés fictives créées pour commettre des fraudes aux finances publiques (déclaration de faux accidents du travail pour percevoir les indemnités journalières de l’Assurance maladie, déclaration de salariés fictifs pour percevoir indûment des allocations chômage, etc.).

Art. 98, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 03 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : secret professionnel des correspondances

Les correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, sauf lorsqu’elles portent la mention « officiel ». Dès lors, elles ne peuvent pas être produites en justice.

Les correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel, sauf lorsqu’elles portent la mention « officiel ». Dès lors, elles ne peuvent pas être produites en justice. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société avait produit, dans le cadre d’un procès, un document qu’elle avait obtenu par courriel de son avocat, qui lui-même l’avait reçu du cabinet d’un confrère. La société avait estimé que cette correspondance n’était pas couverte par le secret professionnel dans la mesure où elle n’avait pas été échangée entre avocats mais entre un avocat et la secrétaire d’un avocat. En outre, elle avait considéré qu’en sa qualité de cliente, et non d’avocat, elle n’était pas tenue par le secret professionnel et qu’elle pouvait donc verser le document considéré à la procédure. Des arguments qui ont été rejetés par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que le courriel envoyé par l’avocat à la société mentionnait expressément le nom des parties et du dossier concerné ainsi que la nature de la pièce jointe, à savoir un protocole d’accord transactionnel, sans indiquer le caractère « officiel » de cet envoi. Pour les juges, le courriel et ses pièces jointes étaient donc couverts par le secret professionnel. Par conséquent, ils ne pouvaient pas être produits en justice, peu importe, selon les juges, les conditions de leur transmission (transmission par la secrétaire de l’avocat) et l’auteur de leur production en justice (la société cliente de l’avocat).

Cassation commerciale, 16 novembre 2022, n° 21-17338

Article publié le 06 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : délai de recours contre une décision disciplinaire

Un notaire peut faire appel d’une décision disciplinaire rendue à son encontre dans le délai d’un mois à compter du jour de la décision lorsqu’elle est rendue en sa présence. En sa qualité de professionnel du droit, il est censé connaître ce délai.

L’appel d’un jugement rendu en matière disciplinaire à l’encontre d’un notaire doit être formé dans le délai d’un mois. Sachant que ce délai court à compter du jour de la décision lorsqu’elle est rendue en présence de l’intéressé ou de son défenseur, et, dans le cas contraire, à compter du jour de la notification qui lui en est faite. À ce titre, dans une affaire récente, un notaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par le tribunal en sa présence avait fait appel de cette décision plus de deux mois après qu’elle avait été rendue. Ce recours avait donc été déclaré irrecevable car trop tardif. Mais le notaire avait contesté cette décision, en faisant valoir que le délai pour faire appel n’avait pas pu commencer à courir puisque le délai et les modalités du recours n’avaient pas été portés à sa connaissance ni lors de l’audience ni par voie de notification.

Un professionnel du droit censé connaître le délai pour faire appel

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cette argumentation. En effet, pour eux, l’absence d’information dont se plaignait le notaire quant aux voies et délais de recours applicables à la décision rendue à son encontre « ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge et à un recours effectif dès lors qu’il est un professionnel du droit en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel dans les formes et délais requis par la réglementation propre à la discipline de sa profession ». Autrement dit, en sa qualité de professionnel du droit, ce notaire était censé connaître le délai dont il disposait pour faire appel de la décision disciplinaire rendue à son encontre, en l’occurrence un mois à compter du jour de l’audience à laquelle il était présent. En ayant agi plus de deux mois après, son recours était bel et bien trop tardif.

Cassation civile 1re, 28 septembre 2022, n° 20-18675

Article publié le 29 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : clauses abusives dans une convention d’honoraires

En application du droit de la consommation, les clauses abusives contenues dans une convention d’honoraires d’avocat conclue avec un non-professionnel peuvent être réputées non écrites.

Dans une affaire récente, une personne avait confié la défense de ses intérêts à un avocat pour l’assister dans une procédure l’opposant à son époux. Une convention d’honoraires avait été conclue, laquelle prévoyait un forfait, non remboursable, de 3 500 € en cas de dessaisissement de l’avocat par le client ainsi qu’une clause d’indemnité de dédit stipulant que, dans la même hypothèse, l’honoraire restant à courir serait dû (plafonné à 3 000 €). Un an et demi plus tard, la cliente avait mis fin au mandat qui la liait à l’avocat. Par la suite, elle avait saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation d’honoraires afin d’obtenir le remboursement des honoraires versés. Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris avait considéré que les clauses de dédit insérées dans la convention d’honoraires étaient abusives et devaient être considérées comme non écrites. Et donc que l’avocat devait rembourser en partie la cliente des sommes indûment perçues. S’opposant à cette décision, l’avocat avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Un déséquilibre entre les droits et obligations des parties

Les juges de la Cour de cassation ont d’abord rappelé que selon l’article L 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En outre, ils ont souligné qu’un premier président de cour d’appel, statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat, a bien le pouvoir d’examiner le caractère abusif des clauses des conventions d’honoraires lorsque le client de l’avocat est un non-professionnel ou un consommateur. Enfin, ils ont estimé que les dispositions du Code de la consommation sont applicables aux conventions d’honoraires d’avocats. Ensuite, en examinant la convention d’honoraires, les juges de la Cour de cassation ont relevé un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat. En effet, concrètement, l’avocat pouvait obtenir de sa cliente le paiement de la totalité des honoraires ou de leur quasi-totalité alors qu’il n’avait effectué que 2 prestations sur les 6 qu’il s’était engagé à réaliser pour le montant forfaitaire fixé, les deux montants du dédit apparaissant disproportionnés. En outre, il n’était pas prévu dans la convention d’honoraires, une clause de dédit en faveur de la cliente en cas de « dessaisissement » anticipé par l’avocat. Pour ces raisons, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’avocat et a confirmé le remboursement partiel d’honoraires à la cliente.

Cassation civile 2e, 27 octobre 2022, n° 21-10739

Article publié le 08 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : recouvrement des cotisations sociales sur les salaires par l’Urssaf en 2023

À compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations d’assurance maladie et de retraite dues sur les rémunérations des salariés des offices notariaux sera assuré par l’Urssaf.

Actuellement, le recouvrement des cotisations pour les risques maladie et vieillesse dues sur les rémunérations des salariés du notariat et des clercs est assuré par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN). Au 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations maladie et vieillesse, de la contribution solidarité autonomie et du complément maladie sera transféré à l’Urssaf. Cet organisme devenant ainsi l’interlocuteur unique des offices notariaux pour la déclaration et le paiement des cotisations dues sur la rémunération de leurs salariés. Ces cotisations devront donc être déclarées via la déclaration sociale nominative et payées : le 5 du mois M+1 pour les offices d’au moins 50 salariés ; le 15 du mois M+1 pour les offices de moins de 50 salariés ou pour les offices d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie.

À savoir : l’affiliation des salariés des offices notariaux ainsi que le recouvrement des cotisations sur émoluments et honoraires restent de la compétence de la CRPCEN.

Article publié le 02 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : droit au crédit d’impôt recherche

Une société d’avocats ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses exposées pour la rémunération d’un salarié doctorant en droit qui effectue, au sein du cabinet, des recherches dans un domaine juridique.

À certaines conditions, les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des dépenses de recherche et développement (R&D) qu’elles engagent. Ce crédit d’impôt étant égal, par année civile, à 30 % des dépenses éligibles. Et parmi ces dépenses figurent les dépenses de personnel, c’est-à-dire principalement les rémunérations, et les cotisations sociales obligatoires correspondantes, des chercheurs et techniciens de recherche qui sont directement et exclusivement affectés aux opérations de R&D de l’entreprise. Dans une affaire récente, une société d’avocats avait sollicité le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de ses dépenses correspondant à la rémunération d’une salariée doctorante en droit qui procédait, au sein du cabinet, à des recherches sur les particularités de la procédure de divorce. L’administration fiscale avait refusé d’accéder à sa demande. En effet, elle avait rappelé qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, à savoir les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental. Et qu’à ses yeux, les dépenses relatives à la rémunération de cette salariée ne répondaient pas à cette définition. Les juges ont donné raison à l’administration fiscale. Pour eux, si les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient, par principe, être exclues du champ d’application du crédit d’impôt recherche, celles qui sont effectuées par une salariée au sein d’une société d’avocats, et qui ont pour objet d’identifier les dispositions juridiques applicables et d’analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d’impôt.

Conseil d’État, 14 octobre 2022, n° 443869

Article publié le 25 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : devoir de conseil et but poursuivi par les parties

En ne vérifiant pas la faisabilité d’un projet d’achat immobilier destiné à créer des gîtes ou en ne proposant pas l’insertion de conditions suspensives, un notaire manque à son obligation de conseil.

Dans une affaire récente, un couple s’était engagé à acheter un immeuble en vue d’y établir sa résidence et d’y aménager des gîtes. Un notaire était intervenu pour le conseiller dans sa démarche et rédiger le compromis de vente. Confrontés à l’impossibilité d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de leur projet, les acquéreurs avaient refusé de régulariser l’acte authentique, ce qui avait conduit les vendeurs à les assigner en paiement de la clause pénale. Considérant que le notaire n’avait pas assuré l’efficacité de l’acte au regard du but qu’ils poursuivaient, les acquéreurs l’avaient alors assigné en responsabilité et indemnisation.

Un défaut de devoir de conseil

Saisie de l’affaire, une cour d’appel avait rejeté leur demande au motif que le compromis rédigé par le notaire « constitue seulement un acte préparatoire à la vente, dans l’attente de la réalisation des conditions de fond et de forme nécessaires à la validité et l’efficacité de la vente, qu’il ne peut être imposé au notaire d’obtenir la délivrance d’un certificat d’urbanisme préalablement à la signature du compromis et que, au vu des déclarations des vendeurs, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir conseillé aux acquéreurs une condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire ». Un raisonnement rejeté par la Cour de cassation pour laquelle le devoir de conseil du notaire s’apprécie au regard du but poursuivi par les parties. En conséquence, « il incombait au notaire, auquel les acquéreurs avaient exposé leur intention de créer des gîtes dans l’immeuble, de vérifier la faisabilité du projet dont dépendait l’efficacité de l’acte et à laquelle les acquéreurs avaient subordonné leur consentement, ou de leur conseiller l’insertion d’une condition suspensive » d’obtention des autorisations administratives requises.

Cassation civile 1er, 15 juin 2022, n° 21-12345

Article publié le 18 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Greffiers des tribunaux de commerce : lutte contre la fraude sociale

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit d’autoriser les greffiers des tribunaux de commerce à transmettre aux organismes gouvernementaux toute information faisant présumer une fraude sociale.

Le gouvernement entend renforcer la lutte contre la fraude aux cotisations et aux prestations sociales (travail illégal, perception indue d’allocations d’activité partielle ou de prestations…). À ce titre, il souhaite notamment améliorer la transmission d’informations suspectes entre les différents acteurs de cette lutte. Dans cette optique, à compter de 2023, les greffiers des tribunaux de commerce pourraient communiquer, à titre gratuit, aux agents des organismes gouvernementaux (Urssaf, Mutualité sociale agricole, inspection du travail, Pôle emploi, CPAM, etc.) tout renseignement et tout document recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions et de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations et contributions sociales (remise de faux documents, changements fréquents de siège social ou de gérants sur de courtes périodes, cession de parts sociales multiples avant une liquidation judiciaire…). Selon l’étude d’impact du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, cette mesure vise, entre autres, à identifier plus rapidement les manœuvres frauduleuses perpétrées via des « sociétés éphémères », c’est-à-dire des sociétés fictives créées pour commettre des fraudes aux finances publiques (déclaration de faux accidents du travail pour percevoir les indemnités journalières de l’Assurance maladie, déclaration de salariés fictifs pour percevoir indûment des allocations chômages, etc.).

Art. 41, projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, 26 septembre 2022

Article publié le 04 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Avocats : des crédits d’impôt pour faciliter l’accès à la justice ?

Le Conseil national des barreaux propose la création de deux crédits d’impôt, l’un en faveur des particuliers et l’autre en faveur des petites entreprises, au titre de leurs dépenses de services juridiques.

Afin de rétablir une égalité d’accès à la justice entre les particuliers et les entreprises, le Conseil national des barreaux (CNB) demande au gouvernement la création d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des honoraires supportés par les particuliers pour les services juridiques rendus par un professionnel du droit. Il préconise que cet avantage fiscal soit égal à 50 % de ces dépenses, retenues dans la limite annuelle de 10 000 €, soit un crédit d’impôt maximal de 5 000 €.

Précision : le CNB souligne que le coût financier de l’accès à la justice est plus important pour les particuliers que pour les entreprises dans la mesure où seules ces dernières peuvent récupérer la TVA pesant sur les honoraires de services juridiques et les déduire de leur résultat imposable.

Par ailleurs, le CNB propose la création d’un crédit d’impôt en faveur des petites entreprises à raison des dépenses de services juridiques fournis par un professionnel du droit qu’elles engagent pour adopter le statut de société à mission. Seraient concernées les entreprises de moins de 20 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 3 millions d’euros. Le CNB souhaiterait que cet avantage fiscal soit égal à 30 % des dépenses éligibles, plafonnées à 13 000 € par an.

À noter : introduite par la loi Pacte, la qualité de société à mission permet à une entreprise d’affirmer publiquement sa raison d’être, ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu’elle s’engage à poursuivre dans le cadre de son activité. Des éléments qui doivent être inscrits dans les statuts de la société et dont le non-respect peut entraîner la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants. À ce titre, le CNB considère donc l’accompagnement de ces entreprises par un avocat comme primordiale.

Reste à savoir si les propositions du CNB seront suivies d’effet. À suivre… cnb.avocat.fr, actualité du 12 septembre 2022

Article publié le 27 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : attention à la gestion d’un compte centralisateur !

En charge d’un compte centralisateur, le notaire qui effectue des versements indus au titre de travaux non effectués commet une faute.

Dans une affaire récente, une société avait acquis un château en vue de réaliser une opération immobilière de ventes par lots du bâtiment. Pour le rénover, une entreprise générale avait été désignée et la maîtrise d’œuvre avait été confiée à un architecte. Le notaire qui avait dressé le règlement de copropriété et les actes de vente avait été, quant à lui, chargé par l’assemblée générale des copropriétaires de procéder aux appels de fonds et de régler les entreprises à partir d’un compte centralisateur ouvert dans son étude. Quelques années plus tard, avant que les travaux ne soient achevés, l’entreprise générale avait été placée en liquidation judiciaire. La société d’architecte avait alors résilié son contrat de maîtrise d’œuvre et le chantier avait été interrompu. Constatant, après expertise, que sur les 2,7 M€ versés à l’entreprise générale, seuls 388 K€ avaient servi à réaliser des travaux, les copropriétaires et plusieurs acquéreurs avaient assigné l’architecte ainsi que le notaire en restitution des sommes indûment versées à l’entreprise générale. Condamné en appel, le notaire s’était pourvu en cassation. Les juges ont alors confirmé que ce sont bien les versements indus effectués par le notaire au titre des travaux non exécutés qui ont été la cause du préjudice subi par les copropriétaires. Et qu’en effectuant ces versements sans jamais vérifier l’état d’avancement des travaux, il avait commis une faute dans l’accomplissement du mandat qui lui avait été confié.

Cassation civile 3e, 5 janvier 2022, n° 20-16349

Article publié le 06 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022