Avocats : le statut d’AHFJ est pérennisé et mieux encadré

Une loi récente pérennise le statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ). Nommés assesseurs en cours criminelles départementales, ces juges non professionnels sont soumis notamment à des règles d’indépendance et de déontologie.

Adoptée en août 2026, la loi relative au renforcement des juridictions criminelles pérennise l’expérimentation du statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ), catégorie de juges non professionnels. Concrètement, les AHFJ peuvent exercer les fonctions d’assesseur au sein des cours criminelles départementales (CCD). Pour être nommés à ces fonctions, les candidats doivent respecter plusieurs conditions :
– ne plus exercer comme avocat depuis au moins 3 ans dans le ressort de la cour d’appel d’affectation ;
– être âgés de moins de 75 ans. Nommés pour 5 ans (renouvelable une fois), les AHFJ doivent suivre une formation préalable à leur prise de fonctions et prêter serment. Une formation organisée par l’École nationale de la magistrature. À noter que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au statut de la magistrature. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances. Autre modalité, ils sont affectés à une cour d’appel et ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas non plus être mutés sans leur consentement.

Précision : les AFJH remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.

Exercice d’une activité professionnelle

Les AHFJ peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel. En outre, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités.

Précision : l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.

Point important, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire lorsqu’elle présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Enfin, il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou en cas de sanction prononcée à leur encontre.

À noter : durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

Loi n° 2026-650 du 23 juillet 2026, JO du 24

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DragonImages – stock.adobe.com

Notaires : un mandat exprès en cas de contrôle fiscal

La Cour de cassation a estimé qu’un notaire ne peut pas accepter ou refuser une proposition de redressement pour le compte de son client sans disposer d’un mandat exprès.

Les droits dus lors de l’enregistrement des actes passés devant notaire doivent être acquittés par ces derniers. Et les notaires peuvent présenter, sans mandat exprès, une réclamation à l’encontre de ces droits. Pour autant, en cas de contrôle fiscal portant sur ces droits, les notaires peuvent-ils également répondre, sans mandat exprès, à une proposition de rectification formulée par l’administration ? Non, vient de trancher la Cour de cassation. Selon les juges, pour refuser ou accepter une proposition de rectification pour le compte d’un client, le notaire doit justifier d’un mandat exprès. À défaut, son acceptation ou son refus est sans effet et l’administration fiscale n’est pas tenue d’y répondre. Et sans contestation valable de la proposition de rectification dans le délai imparti, le redressement est alors validé.

Précision : dans cette affaire, la cour d’appel avait estimé qu’au regard des très nombreux échanges de courriers qui avaient eu lieu entre le notaire et l’administration, un mandat tacite avait été donné par la cate à son notaire pour la représenter auprès de l’administration fiscale. Elle en avait déduit que la mission du notaire comprenait non seulement l’établissement de la déclaration de succession, mais aussi l’établissement et la vérification des droits de succession dus. À tort donc !

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11097

Article publié le 15 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Notaires : Mistral AI et Scaleway au service de la profession

Afin de développer des solutions basées sur l’intelligence artificielle pour le notariat, le CSN a fait le choix de solutions souveraines.

Le Conseil supérieur du notariat (CSN) a annoncé récemment avoir choisi l’entreprise française Mistral AI pour permettre aux offices notariaux d’accéder à des solutions d’intelligence artificielle dans un environnement de cloud européen sécurisé, maîtrisé et garantissant le respect du secret professionnel du notaire. Comme l’indique le CSN, l’intelligence artificielle (IA) transforme notamment les pratiques professionnelles et modifie également les attentes des clients. En raison de cette évolution extrêmement rapide et désormais incontournable, le Conseil supérieur du notariat a la responsabilité d’organiser, pour la profession dans son ensemble, les conditions du recours à l’intelligence artificielle dans le respect des exigences strictes qui fondent la confiance dans l’institution notariale : la sécurité juridique, le secret professionnel général et absolu, et la confidentialité des données. Concrètement, ce partenariat entre la profession et Mistral prévoit, pour une première période de 18 mois, de :
– mettre à disposition l’agent conversationnel Vibe afin de permettre l’acculturation à l’IA par les notaires et leurs collaborateurs. Un déploiement qui s’accompagne de la publication d’une Charte IA de la profession ;
– créer un « Lab commun Mistral / CSN » pour codévelopper et expérimenter des cas d’usage de l’IA spécifiques au notariat.

Un cloud français

Pour garantir aux notaires un environnement sécurisé et maîtrisé (en assurant notamment la protection de leurs données et la confidentialité de leurs échanges), ce partenariat s’appuiera sur l’infrastructure souveraine de Scaleway, fournisseur de cloud français, qui conçoit, développe et opère l’ensemble de sa plate-forme. Bien évidemment, les notaires resteront naturellement libres de recourir ou non à ces outils. Ce partenariat est une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie numérique du notariat adoptée en 2024 : rester une profession innovante, sans faire aucune concession sur la sécurisation des données transmises par les clients.

Article publié le 25 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Natee Meepian – stock.adobe.com

Avocats : exonération de CFE pour les jeunes avocats

Le Conseil constitutionnel a censuré l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui bénéficie aux jeunes avocats au motif qu’elle exclut ceux formés à l’étranger.

Actuellement, les avocats ayant suivi la formation initiale délivrée par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA) sont automatiquement exonérés de la cotisation foncière des entreprises (CFE), et ce pendant 2 ans à compter de l’année qui suit celle du début d’exercice de leur profession.Une disposition qui vient d’être jugée contraire aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques par le Conseil constitutionnel. En effet, cette exonération temporaire de CFE étant réservée aux nouveaux avocats qui accèdent à la profession après avoir suivi la formation des CRFPA, elle exclut ainsi les avocats formés à l’étranger.

À noter : en revanche, le Conseil constitutionnel a validé l’exclusion de l’exonération des avocats qui accèdent à cette profession par voie dérogatoire au titre de l’expérience qu’ils ont précédemment acquise dans une profession juridique, rappelant que l’objectif du dispositif est de favoriser l’entrée dans la profession des jeunes avocats sans expérience.

Afin de laisser le temps nécessaire au législateur pour procéder aux modifications qui s’imposent à la suite de cette décision du Conseil constitutionnel, l’abrogation de la disposition considérée est reportée au 31 octobre 2027.

Cons. const., n° 2026-1216 QPC du 31 juillet 2026, JO du 1er août

Article publié le 18 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Songsak C – stock.adobe.com

Notaires : devoir de conseil

Le notaire engage sa responsabilité envers l’acheteur d’un immeuble lorsqu’il ne l’informe pas de l’ensemble des risques liés à l’absence de réalisation des diagnostics techniques.

Dans une affaire récente, une société civile immobilière (SCI) avait, dans le cadre d’un acte authentique passé devant notaire, acquis l’usufruit d’un immeuble d’habitation de 9 appartements, dont 8 étaient loués. Lors de cette transaction intervenue dans un cadre familial, les parties s’étaient mis d’accord pour ne pas faire réaliser les diagnostics techniques prescrits par la loi. Or ces diagnostics, réalisés quelques années plus tard à la suite de plaintes d’un locataire, avaient révélé notamment la non-conformité des installations électriques de l’immeuble ainsi que la présence de plomb et d’amiante. La SCI avait alors intenté une action en responsabilité contre le notaire. Elle lui reprochait de ne pas l’avoir averti des obligations qui pèseraient sur elle en cas de découverte d’amiante ou de plomb ou de non-conformité des installations électriques, non seulement en sa qualité d’usufruitière, tenue des grosses réparations à effectuer dans l’immeuble, mais également en sa qualité de bailleresse.

Un manquement au devoir de conseil

La cour d’appel avait rejeté la demande de la SCI. Elle avait estimé que le notaire avait satisfait à son devoir de conseil en informant la SCI que l’absence des diagnostics ne lui permettraient pas de s’exonérer de la garantie des vices cachés en cas de découverte d’amiante, de plomb ou de parasites ou de non-conformité des installations électriques de l’immeuble. Mais la Cour de cassation n’a pas validé la solution de la cour d’appel. Selon elle, le notaire « est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il prête son concours ». Dans ce cadre, le notaire aurait dû « précisément appelé l’attention » de la SCI sur le risque, en l’absence de fourniture des diagnostics exigés par la loi, de voir sa responsabilité engagée par les locataires en sa qualité de bailleresse en cas de découverte d’amiante, de plomb ou de parasites et de non-conformité des installations électriques.

Cassation civile 1, 11 mars 2026, n° 24-20656

Article publié le 06 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Wasan – stock.adobe.com

Avocats : assistance d’un mineur dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative

Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, les enfants mineurs seront désormais obligatoirement assistés d’un avocat.

Une loi récente prévoit qu’en matière d’assistance éducative (suivi éducatif au sein de la famille, placement en famille d’accueil, placement en foyer…), les mineurs, indépendamment de leur capacité de discernement, seront désormais obligatoirement assistés d’un avocat. Actuellement, il ne s’agit que d’une simple faculté. Ainsi, dès l’ouverture de la procédure, c’est-à-dire soit dès qu’il sera saisi d’une requête en ouverture d’un dossier d’assistance éducative, soit lorsqu’il se saisira d’office, le juge des enfants devra demander au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informera alors le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne auquel il aura été confié. Sachant que le mineur pourra également choisir lui-même librement son avocat.

À noter : outre un avocat, le juge des enfants peut également désigner un administrateur ad hoc, s’il l’estime nécessaire, lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.

L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative sera, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Précision : cette mesure entrera en vigueur le 6 janvier 2027.

Loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, JO du 14

Article publié le 14 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Commissaires de justice : validation de l’activité d’intermédiaire immobilier

Pour les juges, l’exercice de l’activité accessoire d’intermédiaire immobilier, ouverte aux commissaires de justice depuis le 1er septembre 2024, ne constitue pas une concurrence déloyale ni une rupture d’égalité à l’égard des agents immobiliers.

Depuis le 1er septembre 2024, les commissaires de justice peuvent exercer, à titre accessoire, une activité d’intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien dont ils assurent déjà l’administration en vertu d’un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière.

Rappel : les commissaires de justice peuvent exercer, à côté de leur activité principale, différentes activités accessoires : administrateur de biens, agent d’assurance, médiateur judiciaire ou à titre conventionnel, professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés et intermédiaire immobilier. Des activités accessoires qu’il est possible d’exercer après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi leur office.

Or la disposition du décret ouvrant droit à cette activité d’entremise immobilière (en l’occurrence l’article 11 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024) avait été contestée en justice par l’Union des syndicats de l’immobilier qui en demandait l’annulation au motif, notamment, qu’elle créait une concurrence déloyale pour les agents immobiliers, ainsi qu’une rupture d’égalité entre eux et les commissaires de justice, ces derniers n’étant pas soumis à la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et n’étant pas astreints à l’obligation de suivre une formation immobilière obligatoire. Mais le Conseil d’État a estimé, au contraire, que l’ouverture aux commissaires de justice de la possibilité d’exercer, à titre accessoire, l’activité d’intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien dont ils assurent déjà l’administration, également à titre accessoire, ne créait à l’égard des agents immobiliers ni une concurrence déloyale, ni une rupture d’égalité.

Conseil d’État, 29 mai 2026, n° 501077

Article publié le 13 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : mik_photo – stock.adobe.com

Avocats : l’acte contresigné, nouvelle règle pour les cessions de sociétés immobilières

Vendre des parts de certaines sociétés par simple acte sous seing privé ne sera bientôt plus possible. Pour lutter contre la fraude, une loi récente exige un acte contresigné par un avocat afin de sécuriser ces transactions.

Adoptée en toute discrétion, une mesure contenue dans la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales va bouleverser les pratiques en matière de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière. En effet, jusqu’à présent, il était possible de transférer la propriété de parts et d’actions de ces sociétés – avec, en tête de liste, les nombreuses ventes de parts de SCI – en rédigeant un simple acte sous seing privé, c’est-à-dire un contrat passé entre le cédant et l’acquéreur sans l’intervention d’un tiers. Un contrat, rédigé librement par les parties, qui définit les modalités de la cession (objet de la vente, prix de cession…). Outre le manque d’accompagnement et l’insécurité juridique qu’elles présentaient, ces opérations étaient donc incontrôlées, facilitant ainsi le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Avec l’adoption de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, ces cessions devront désormais, à peine de nullité, être réalisées notamment via un acte contresigné par un avocat. Un acte nécessaire pour pouvoir ensuite déclarer l’opération auprès de l’administration fiscale (et régler les droits d’enregistrement correspondants).

À noter : sont exclues de ce nouveau formalisme les cessions portant sur des parts sociales ou des actions de placements collectifs (SCPI, FCPI, OPCVM…).

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Publication qui devrait intervenir d’ici quelques jours…

Article publié le 23 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : PaeGAG – stock.adobe.com

Administrateurs judiciaires : perception des honoraires en cas d’exercice en société

Même lorsqu’il est désigné à titre personnel pour accomplir une mission, un administrateur judiciaire exerçant au sein d’une société dans laquelle il est associé agit nécessairement au nom de cette dernière. Il en résulte que seule la société peut percevoir les honoraires correspondants.

Un administrateur judiciaire qui exerce au sein d’une société dans laquelle il est associé ne peut exercer sa profession à titre individuel. Il agit donc nécessairement au nom de la société de sorte que, même s’il est désigné personnellement par ordonnance d’un juge pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération inhérente à cette mission d’administrateur provisoire. C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans l’affaire récente suivante. Un administrateur judiciaire avait été désigné par ordonnance d’un juge en qualité d’administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires. Ce professionnel exerçait sa profession au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dans laquelle il était associé. À l’issue de sa mission, ce même juge avait rendu une ordonnance faisant état du montant des émoluments dus à l’administrateur judiciaire pour cette mission. Cette ordonnance visait expressément « la Selarl X prise en la personne de monsieur Y en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires ».Le syndicat des copropriétaires avait alors contesté la validité de cette ordonnance, faisant valoir que la Selarl n’avait pas qualité pour solliciter la fixation d’honoraires alors que l’ordonnance initiale de désignation mentionnait monsieur Y personnellement. Et la cour d’appel lui avait donné gain de cause. Ainsi, elle avait annulé l’ordonnance de fixation des honoraires, considérant que les personnalités juridiques de monsieur Y et de la Selarl étaient distinctes et ne pouvaient être confondues, et que la Selarl ne pouvait donc pas demander des honoraires revenant à monsieur Y, seul administrateur provisoire désigné par l’ordonnance initiale. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel.

Observations : il résulte de cette décision que même en cas de désignation mentionnant uniquement le nom de l’associé en qualité d’administrateur provisoire et non celui de la société dans laquelle ce dernier exerce son activité, c’est bien la société qui est en droit de demander et de percevoir les honoraires correspondants.

Cassation civile 3e, 21 mai 2026, n° 24-20377

Article publié le 09 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Kritdanai – stock.adobe.com

Avocats : extension du droit de visite du bâtonnier

Le droit de visite des bâtonniers est étendu à tous les lieux dans lesquels une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

Tout comme les parlementaires, les bâtonniers (ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre) peuvent, sur leur ressort, visiter à tout moment les lieux de privation de liberté. Jusqu’à présent, ce droit de visite pouvait s’exercer dans les établissements suivants : – les locaux de garde à vue ;- les locaux des retenues douanières ;- les lieux de rétention administrative ;- les zones d’attente ;- les établissements pénitentiaires ;- les centres éducatifs fermés.

Tous les lieux de privation de liberté

Une loi récente est venue étendre ce droit de visite à « tous les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative ». Ce droit de visite peut donc désormais s’exercer également dans les lieux de privation de liberté situés dans les tribunaux judiciaires et les cours d’appel.

Rappel : lors de l’exercice de ce droit de visite, les bâtonniers (ou leur délégué spécialement désigné) peuvent être accompagnés par un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre.

Les hôpitaux psychiatriques

En outre, les bâtonniers (ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre) ont désormais le droit, sur leur ressort, de visiter les établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement. Jusqu’alors, ce droit de visite était réservé aux seuls parlementaires.

Loi n° 2026-350 du 9 mai 2026, JO du 10

Article publié le 26 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Daniels C/peopleimages.com – stock.adobe.com