Commissaires de justice, notaires : vers de nouvelles cartes d’installation ?

L’Autorité de la concurrence lance deux consultations publiques afin de formuler des avis et recommandations sur la liberté d’installation des commissaires de justice et des notaires.

Les notaires et les commissaires de justice peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Des zones qui sont déterminées au moyen des fameuses « cartes d’installation », lesquelles doivent, tous les 2 ans, faire l’objet d’une révision. Et parce qu’elle est habilitée à formuler des avis et des recommandations en la matière, l’Autorité de la concurrence a récemment lancé deux consultations publiques sur la liberté d’installation des notaires et des commissaires de justice.

Précision : sont actuellement en vigueur les cartes d’installation des commissaires de justice et des notaires respectivement fixées par les arrêtés des 26 décembre 2023 et 27 février 2024.

Jusqu’au 1er octobre prochain

Afin d’émettre des avis et des recommandations liés à la révision des cartes d’installation des notaires et des commissaires de justice, l’Autorité de la concurrence souhaite disposer d’un état des lieux, précis et objectif, de la situation économique de ces deux professions. Aussi invite-t-elle les professionnels concernés à répondre à un questionnaire en ligne portant notamment sur :
– les candidatures à la création d’offices sur la période 2025-2027 ;
– les conséquences de la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire en une profession unique de commissaire de justice ;
– la situation économique des offices ;
– l’intelligence artificielle générative et son impact sur les professions ;
– l’extension du dispositif de libre installation en Alsace-Moselle.

Précision : les notaires et commissaires de justice ont jusqu’au 1er octobre 2025 pour participer à ces consultations.

Article publié le 09 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Vladislav Stepanov

Notaires, géomètres-experts : un guide pour garantir les limites de propriété

Le Conseil supérieur du notariat et l’Ordre des géomètres-experts viennent de publier un guide visant à aider les professionnels à garantir la sécurité des transactions immobilières et la délimitation des propriétés.

Bornage, reconnaissance de limites, empiètement, usucapion, division foncière… tels sont les thèmes abordés dans le nouveau guide établi par l’Institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat et l’Ordre des géomètres-experts pour aider les professionnels à « garantir les limites de la propriété ».

Questions-réponses, recommandations…

Parce que la réalisation d’un bornage, effectué en collaboration par un notaire et un géomètre-expert, pose de réelles difficultés pratiques, ce nouveau guide, qui a vocation à devenir un outil de référence, contient des questions-réponses accompagnées de recommandations pour éviter les pièges et gérer les aspects complexes de cette opération. Plus d’une quinzaine de questions-réponses y sont formulées comme, par exemple : dans quels cas s’applique la procédure de bornage ? Le bornage doit-il systématiquement concerner tous les côtés du terrain ? Que faire en présence d’empiètement ? Quel est l’opposabilité d’un procès-verbal de bornage dépourvu de signature ?

En complément : le guide contient également un lexique lié à la pratique du bornage, à la fixation des limites des biens fonciers et à la définition des droits attachés a la propriété foncière (« plan régulier », « limite apparente », « document d’arpentage », « prescription acquisitive », etc.), pour favoriser l’adoption d’un même langage entre notaires et géomètres-experts.

Article publié le 02 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Visoot Uthairam

Professionnels du droit : le bilan 10 ans après l’application de la loi Macron

L’Autorité de la concurrence estime que la loi Macron a bien permis de renforcer le maillage territorial des professionnels du droit et d’amorcer une baisse des tarifs. Toutefois, certains dispositifs pourraient gagner en efficacité.

Dans un avis rendu le 31 juillet 2025, l’Autorité de la concurrence (ADLC) a fait le point 10 ans après l’application de la loi, dite Macron, du 6 août 2015. Cette loi introduisait notamment une régulation des tarifs réglementés et un dispositif de liberté d’installation des professions de notaire, de commissaire de justice et d’avocat aux conseils. Globalement, l’Autorité de la concurrence estime que le texte a produit des résultats contrastés.

La liberté d’installation

S’agissant de la liberté d’installation, les objectifs fixés par la réforme consistant à accroître l’offre de services ainsi qu’à favoriser l’accès des femmes et des jeunes diplômés à la profession tout en préservant le maillage territorial et la viabilité économique des offices existants ont été atteints. L’ADLC a observé toutefois que la rentabilité des offices de notaires et de commissaires de justice créés dans le cadre de la liberté d’installation s’acquiert entre 3 et 5 ans d’existence, de telle sorte que certains offices créés durant les vagues d’installation les plus récentes connaissent encore des difficultés économiques. Par ailleurs, l’avis de l’Autorité comporte des pistes d’amélioration. Par exemple, elle prône l’extension de la liberté d’installation à l’Alsace-Moselle, l’allongement de 2 à 5 ans de la périodicité des avis relatifs à la liberté d’installation, une meilleure répartition des fonds provenant de la contribution volontaire obligatoire et une plus grande transparence de celle-ci, ou encore l’évolution du périmètre du monopole légal des notaires, à la lumière notamment de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, et des conditions d’accès à la profession des avocats aux Conseils.

La régulation des tarifs

S’agissant de la régulation des tarifs, l’Autorité de la concurrence se veut plus critique. En effet, si les quatre cycles de révision tarifaire intervenus depuis 2016 ont permis des baisses tarifaires, ces dernières ne s’accompagnent pas nécessairement d’une diminution du taux de résultat et donc d’un rapprochement des tarifs vers les coûts, ce qui était l’objectif initial du législateur. Elle s’interroge également sur la méthode de révision des tarifs utilisée et demande au gouvernement de clarifier le dispositif réglementaire, par exemple en précisant l’articulation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable pour la détermination des tarifs. Autre observation de l’Autorité, les remises d’émolument que peuvent pratiquer les professionnels du droit concernés sont encore peu utilisées. Pour ce volet, l’Autorité recommande, là encore, au gouvernement d’étudier la possibilité de prévoir une baisse automatique et homothétique des tarifs selon un calendrier prédéfini en vue d’atteindre pour chaque profession l’objectif, fixé par le Code de commerce, d’une rentabilité de 20 %. En cas de circonstances exceptionnelles, le gouvernement pourrait déroger à la révision automatique des tarifs, après avis obligatoire de l’Autorité.

Avis n° 25-A-09 du 31 juillet 2025 de l’Autorité de la concurrence relatif au bilan et aux perspectives de la réforme de 2015 concernant les conditions d’installation et les tarifs réglementés de certaines professions du droit

Article publié le 26 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : May Lim / 500px

Professionnels du droit : lutte contre le blanchiment

Les professionnels du droit devront suivre une formation portant sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Les professionnels du droit tels que les notaires, les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les greffiers des tribunaux de commerce, sont soumis à une obligation de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci leur impose notamment de vérifier l’identité de leur client, de connaître la nature de l’opération concernée et, le cas échéant, d’effectuer des déclarations de soupçon auprès de Tracfin. La récente loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » impose désormais à ces professionnels de suivre une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un prochain décret devant encore déterminer les conditions de mise en œuvre de cette formation obligatoire. À suivre donc.

À noter : il appartiendra aux autorités de contrôle de chaque profession (conseil de l’ordre du barreau, chambres des notaires, conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, etc.) d’évaluer le respect de cette obligation.

Art. 4, loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, JO du 14

Article publié le 11 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright © Jose A. Bernat Bacete, All rights reserved.

Avocats : action en remboursement des provisions versées à un avocat

La procédure spéciale prévue en matière de contestations des honoraires des avocats ne s’applique qu’à celles relatives au montant et au recouvrement des honoraires, mais pas pour déterminer le débiteur de l’obligation de restitution des honoraires au client.

Les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure spéciale prévue en la matière (c’est-à-dire celle prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat).

Rappel : ces contestations relèvent de la compétence du bâtonnier de l’ordre, la décision de ce dernier étant susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel.

Mais attention, le champ d’application de cette procédure est limité puisqu’il ne concerne que les contestations relatives « au montant et au recouvrement des honoraires ». C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Une personne avait chargé une avocate d’assurer la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce. Dans ce cadre, elle lui avait versé une provision de 1 627 €. À la suite du départ à la retraite de l’avocate, le dossier avait été repris par l’une de ses consoeurs. La cliente avait alors demandé à cette dernière le remboursement des sommes qui avaient été versées à titre de provision à la première avocate. N’ayant pas obtenu gain de cause, elle avait saisi le bâtonnier de l’ordre, puis, en l’absence de réponse de ce dernier, elle avait saisi le premier président de la cour d’appel territorialement compétente.

Les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires

Le premier président de la cour d’appel avait alors condamné l’avocate à rembourser la provision à la cliente, en se fondant sur le fait qu’elle avait pris la suite de la première avocate pour la procédure de divorce. Or la seconde avocate avait contesté venir aux droits et obligations de la première. L’ordonnance du premier président a donc été cassée par la Cour de cassation au motif que celui-ci n’a pas le pouvoir de statuer, même à titre incident, sur le débiteur de l’obligation de restitution des honoraires, la procédure spéciale étant applicable aux seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires.

Cassation civile 2e, 19 juin 2025, n° 23-23781

Article publié le 16 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AndreyPopov

Avocats : aide juridictionnelle en cas de représentation de plusieurs personnes

À compter du 1er août prochain, le montant de l’aide juridictionnelle sera réduit lorsque l’avocat représentera plusieurs parties dans une même affaire.

Les règles d’indemnisation des avocats au titre de l’aide juridictionnelle vont évoluer à compter du 1er août prochain. Ainsi, pour les missions pour lesquelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle sera accordée à compter du 1er août 2025, lorsqu’un avocat assistera plusieurs personnes dans une procédure portant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières, la part contributive qui lui sera versée par l’État sera réduite de :
– 30 % pour la deuxième affaire ;
– 40 % pour la troisième ;
– 50 % pour la quatrième ;
– 60 % de la cinquième à la vingtième ;
– 70 % de la vingt-et-unième à la trentième ;
– 80 % de la trente-et-unième à la cinquantième ;
– 90 % à compter de la cinquante-et-unième. Selon la Cour des comptes, auteur d’un rapport sur l’aide juridictionnelle datant de juillet 2023, cette évolution est justifiée par le coût important que représente cette part contributive pour l’État, notamment lors des grands procès dans lesquels un même avocat assiste un nombre important de parties, et ce dans un contexte budgétaire nécessitant une meilleure maîtrise de la dépense.

Rappel : actuellement, cette part contributive est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires.

Décret n° 2025-257 du 20 mars 2025, JO du 22

Article publié le 15 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kawee Srital-on

Commissaires de justice : précisions sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations

Confiée aux commissaires de justice, la nouvelle procédure de saisie des rémunérations vient de faire l’objet de précisions relatives aux tarifs des prestations fournies à ce titre par ces derniers et aux informations inscrites dans le registre numérique des saisies des rémunérations.

Depuis le 1er juillet dernier, la procédure de saisie des rémunérations n’est plus du ressort des tribunaux judiciaires mais est confiée aux commissaires de justice. Ainsi, un commissaire de justice peut désormais être directement chargé par le créancier d’un salarié de procéder au recouvrement de sa créance auprès de ce dernier, puis, en l’absence de paiement, auprès de son employeur auquel il adressera un procès-verbal de saisie des rémunérations. Cet employeur devra ensuite verser mensuellement la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la Chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier. Ce commissaire devant enfin redistribuer ces sommes au créancier. À ce titre, toutes les étapes, toutes les informations et tous les actes constituant la procédure de saisie doivent être inscrits dans un registre numérique des saisies des rémunérations placé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires de justice. Un arrêté du 23 juin 2025 est venu préciser les données qui sont inscrites dans ce registre numérique (identité et coordonnées du débiteur, du créancier, de l’employeur et du commissaire de justice répartiteur, titre exécutoire, commandement de payer, procès-verbal de saisie des rémunérations, état de la procédure, montant et nature de la créance…). Par ailleurs, un arrêté du 20 juin 2025 est venu fixer les tarifs réglementés applicables aux nouvelles prestations des commissaires de justice fournies en matière de saisie des rémunérations issues de la réforme des saisies des rémunérations.

Arrêté du 20 juin 2025, JO du 26Arrêté du 23 juin 2025, JO du 29

Article publié le 08 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : boonchai wedmakawand

Notaires : information sur les incidences fiscales d’un acte

Le notaire qui rédige une promesse de vente est tenu d’informer spontanément ses clients de l’éventualité de taxes additionnelles même si cette information a vocation à être mentionnée ensuite dans l’acte de vente définitif.

Lorsqu’il rédige une promesse de vente, le notaire doit, dès ce stade, spontanément informer ses clients de l’éventualité de taxes additionnelles à payer. À défaut, il engage sa responsabilité même si cette information est mentionnée par la suite dans l’acte de vente définitif. C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. En 2014, un couple avait consenti, par acte notarié, une promesse de vente portant sur un terrain. En 2018, après que le bénéficiaire de cette promesse avait levé l’option, l’acte authentique de vente avait été signé. Les vendeurs, qui avaient dû payer à la commune des taxes additionnelles, avaient alors reproché au notaire de ne pas les en avoir informés au moment de la promesse de vente, ce qui, selon eux, les avait empêchés de négocier leur prise en charge par l’acheteur. Saisie du litige, la cour d’appel avait exclu toute faute du notaire, considérant, d’une part, que les vendeurs avaient été informés de l’éventualité de taxes additionnelles dès la signature de la promesse de vente, d’autre part, que l’acte authentique mentionnait l’application de ces impositions compte tenu de la délibération du conseil municipal prise en 2008 classant le terrain constructible, et enfin que le notaire n’avait pas à fournir de façon spontanée une donnée chiffrée quant au montant de ces taxes additionnelles.

Une information à délivrer spontanément avant l’engagement des parties

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle a d’abord réaffirmé le principe selon lequel le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours. Puis elle a estimé dans cette affaire que la charge des impositions additionnelles incombant au vendeur, qui résultait d’une délibération de 2008, était déterminable, dans son principe comme dans son montant, dès la promesse de vente de 2014. Pour elle, le notaire étant tenu de délivrer son conseil spontanément avant l’engagement définitif des parties, il aurait dû informer ses clients sur le montant de ces impositions dès lors que celui-ci était déterminable.

Cassation civile 1re, 28 mai 2025, n° 23-18737

Article publié le 01 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : fizkes

Avocats : un guide pour choisir sa solution d’IA générative

Le Conseil national des barreaux publie un guide comparatif des outils d’intelligence artificielle juridiques que les avocats peuvent être amenés à utiliser dans l’exercice de leur profession.

Afin d’anticiper et de maîtriser les impacts de l’intelligence artificielle (IA) générative sur l’exercice du métier d’avocat, le Conseil national des barreaux (CNB) a constitué, il y a déjà plus d’un an, un groupe de travail en la matière. Et le constat est sans appel : l’IA est un sujet prioritaire pour la profession, selon une grande consultation menée auprès des avocats. C’est pourquoi le CNB met à leur disposition, depuis septembre 2024, un guide sur l’usage de l’IA générative. Un guide comportant des conseils et des bonnes pratiques pour favoriser « une utilisation responsable et éclairée » de l’IA.

Quel outil choisir ?

En complément de ce guide, le CNB propose désormais aux avocats une grille d’auto-évaluation destinée à les guider dans le choix de logiciels juridiques augmentés par une ou plusieurs couches d’IA générative. Concrètement, ce deuxième guide compare les différentes solutions d’IA juridiques existantes (Doctrine, Genia-L, Jimini, Juri’Predis, Lamyline, Legora…), soit une douzaine d’outils, selon des critères jugés comme étant essentiels, à savoir, en particulier, la confidentialité et la sécurité des données des cabinets ainsi que la conformité éthique de la solution adoptée. Les fonctionnalités proposées par chaque outil et son coût y sont, bien entendu, également abordés.

En complément : parallèlement à la mise en ligne de ces guides, d’autres actions sont menées par le CNB pour aider les professionnels à appréhender le sujet de l’IA générative. Ainsi, par exemple, il est proposé aux avocats et aux élèves avocats de suivre un parcours de formation en ligne gratuit sur l’IA générative. Un premier bilan du travail mené par le CNB sur ce sujet a d’ailleurs été dressé, lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 13 juin dernier.

Article publié le 24 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Chong Kee Siong

Professionnels du droit : activité de consultation juridique

Un « mandataire d’assuré » qui ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme un professionnel du droit n’est pas autorisé à effectuer des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré.

Il n’est pas donné à tout le monde de formuler des conseils, de réaliser des consultations ou de rédiger des actes de nature juridique ! C’est pourquoi la loi réserve aux seuls professionnels du droit et assimilés (avocats, notaires…) la faculté de formuler des conseils juridiques et de rédiger des actes sous seing privé, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Rappel : selon la loi, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui sans disposer, notamment, d’une licence en droit et d’une assurance professionnelle.

Gestion administrative vs conseils juridiques

Dans cette affaire, il y a plus de 2 ans, le Conseil national des barreaux et l’Ordre des avocats au barreau de Marseille avaient assigné en référé un « mandataire d’assuré » pour exercice illégal d’une activité de consultation juridique. Concrètement, ce « professionnel » proposait, via des « mandats de gestion et procuration », de représenter les victimes d’accidents de la circulation dans le processus d’indemnisation et d’assurer toute la gestion administrative de leur dossier. Saisis du litige, les juges d’appel, puis la Cour de cassation, ont relevé que le « mandataire d’assuré » allait bien au-delà de la simple gestion administrative des dossiers d’indemnisation de ses clients. En effet, ils ont constaté que l’intéressé examinait les propositions d’indemnisation des assureurs, rédigeait des réponses et, parfois même, formulait des contre-propositions, prenait des décisions quant à l’orientation des expertises médicales amiables, analysait les rapports pour conseiller ses clients sur les suites à donner au dossier, etc. Pour les juges, l’activité du « mandataire », qui consistait à apprécier, en fonction de la situation personnelle de ses clients et de différents facteurs (âge, situation professionnelle, taux d’incapacité…), l’indemnisation des divers postes de préjudice qui lui apparaissait la plus juste en fonction des indemnisations habituellement accordées, comportait des prestations de conseil en matière juridique. Le mandataire se livrait donc bien illégalement à titre principal, habituel et rémunéré, à l’activité de consultation juridique. Une activité que le mandataire a été tenu de cesser sous peine d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée.

À noter : la Cour de cassation a précisé qu’aucune disposition du Code des assurances ne permet à un tiers prestataire, autre qu’un professionnel du droit ou assimilé, d’exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique.

Cassation civile 2e, 7 mai 2025, n° 23-21455

Article publié le 17 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Prasit photo