Professionnels du droit : demande de certificats de non-opposition

Il est désormais possible de commander en ligne sur le site d’Infogreffe certains certificats de non-opposition.

Infogreffe offre désormais un nouveau service qui permet aux professionnels (avocats, commissaires de justice, experts-comptables…) de commander en ligne, depuis un espace sécurisé, certains certificats de non-opposition (CNO).


Rappel : les certificats de non-opposition sont des documents officiels, délivrés par les greffes des tribunaux de commerce, qui attestent que le tribunal n’a pas été saisi d’une opposition dans le cadre d’une opération juridique ou d’une décision donnée. Ils interviennent notamment dans les procédures d’injonction de payer, les opérations sur le capital d’une société ou les restructurations d’entreprise.

Quatre certificats de non-opposition peuvent d’ores et déjà être commandés en ligne :
– les certificats de non-opposition à injonction de payer (absence de contestation de la créance par le débiteur à l’issue du délai légal) ;
– les certificats de non-opposition à réduction de capital d’une société non motivée par des pertes (absence d’opposition des créanciers à la réduction du capital social de la société) ;
– les certificats de non-opposition à dissolution d’une société par transmission universelle de patrimoine (absence d’opposition des créanciers à l’opération après sa publication légale) ;
– les certificats de non-opposition à fusion de sociétés, scission ou apport partiel d’actifs (absence de recours juridique contre le projet de fusion, de scission ou d’apport).En pratique, la commande dématérialisée donnera lieu à l’émission d’un certificat de non-opposition en format papier, transmis par voie postale ou à retirer, selon les usages du greffe.


À noter : selon Infogreffe, la délivrance dématérialisée d’un certificat de non-opposition sera prochainement possible (mise à disposition dans l’espace cat du professionnel ou transmission par voie électronique).

Article publié le 03 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Miha Creative – stock.adobe.com

Administrateurs judiciaires : création du label « gestion des copropriétés en difficulté »

Les administrateurs judiciaires peuvent obtenir un label attestant de leurs compétences dans le traitement des copropriétés en difficulté. Un label qui pourra être conservé sous réserve de suivre une formation continue d’au moins 15 heures par an.

Les administrateurs judiciaires peuvent obtenir un nouveau label intitulé « gestion des copropriétés en difficulté » permettant d’attester de leurs compétences en la matière et d’identifier ceux disposant d’une expérience particulière et des ressources matérielles, financières et humaines nécessaires pour mener à bien les missions liées à ces copropriétés.

À noter : la liste des administrateurs judiciaires détenteurs de ce label est publiée sur le site du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, et communiquée aux premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel.

Pour obtenir ce label, les administrateurs judiciaires doivent en faire la demande auprès du garde des sceaux et produire un certain nombre de documents permettant de justifier du respect de ses conditions d’obtention. À ce titre, ils doivent notamment être titulaires de la spécialité civile.

En pratique : la demande d’obtention du label, tout comme les documents justificatifs, doivent être adressés au garde des sceaux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique à la direction des affaires civiles et du sceau.

Une obligation de formation continue

Pour conserver ce label, les administrateurs judiciaires doivent suivre une formation continue d’au moins 15 heures par an en matière de droit et gestion des copropriétés en difficulté, parmi les thèmes suivants : le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le régime d’administration provisoire, les incidences de la désignation de l’administrateur provisoire envers les tiers, les pouvoirs de l’administrateur provisoire, la déclaration de créances et le plan d’apurement ainsi que ses mesures complémentaires, la rémunération, les procédures d’accompagnement, l’administration provisoire renforcée, et les rapports et mesures de fin de mission.

Décret n° 2026-10 du 9 janvier 2026, JO du 10Arrêté du 9 janvier 2026, JO du 10

Article publié le 17 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Commissaires de justice : vers une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales

Une proposition de loi, votée par le Sénat et soutenue par le gouvernement, prévoit d’instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.

Une proposition de loi visant à permettre le recouvrement plus rapide des factures impayées entre deux entreprises grâce à l’intervention d’un commissaire de justice a été votée par le Sénat fin janvier dernier avec le soutien du gouvernement. Actuellement, pour recouvrer une créance impayée, le créancier doit agir en justice, souvent en ayant recours à la procédure d’injonction de payer. Mais bien que cette procédure soit simple et rapide, nombre d’entreprises, peu inclines à saisir la justice, semblent hésiter à la mettre en œuvre, en particulier vis-à-vis de leurs clients importants. Et s’il existe déjà une procédure simplifiée de recouvrement des créances, elle est limitée aux dettes inférieures à 5 000 €.

Un procès-verbal de non-contestation rendu exécutoire

C’est la raison pour laquelle la création d’une procédure de recouvrement simplifiée élargie a été envisagée par des sénateurs. Sans limite de montant, cette nouvelle procédure serait réservée aux créances commerciales, certaines, liquides et exigibles. Concrètement, l’entreprise créancière pourrait demander à un commissaire de justice d’envoyer un commandement de payer à son débiteur. En l’absence de réaction de ce dernier, et 8 jours après l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi du commandement de payer, le commissaire de justice dresserait un procès-verbal de non-contestation. Puis ce procès-verbal serait rendu exécutoire par le greffier du tribunal de commerce après avoir vérifié la régularité de la procédure. Bien entendu, en cas de paiement de la facture par le débiteur ou de contestation par ce dernier de la créance ou du procès-verbal, il serait mis fin à la procédure.

Précision : les frais occasionnés par la mise en œuvre de cette procédure seraient à la charge du seul débiteur.

Le texte doit maintenant être examiné par l’Assemblée nationale. À suivre…

Assemblée nationale, proposition de loi n° 2413, adoptée par le Sénat, visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Article publié le 10 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2026

Le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective passe à 0,20 % en 2026.

Outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son client étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.

0,20 % pour 2026

Le taux de la cotisation due par chaque titulaire d’office au titre de la garantie collective s’établit à 0,20 % en 2026, contre 0,13 % en 2025. Un taux qui s’applique sur la moyenne des produits totaux réalisés au cours des années 2023 et 2024. Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2023 et 2024 est inférieure à un certain montant. Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2023 et 2024 est inférieure à :
– 160 000 €, la décote est de 100 % ;
– 180 000 €, la décote est de 50 % ;
– 200 000 €, la décote est de 25 %.

Arrêté du 29 janvier 2026, JO du 31

Article publié le 02 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : djedzura

Avocats : quelles cotisations de retraite pour 2026 ?

Les montants des cotisations de retraite et d’invalidité-décès des avocats non salariés viennent d’être dévoilés par la Caisse nationale des barreaux français.

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF), chargée de gérer le régime d’assurance retraite et de prévoyance des avocats non salariés, a récemment publié les taux des cotisations sociales personnelles que ces derniers doivent acquitter au titre de l’année 2026. Des cotisations qui, pour la plupart d’entre elles, sont en augmentation par rapport à l’an dernier.

Précision : les cotisations dues au titre de l’année 2026 sont calculées provisoirement sur le revenu professionnel de l’année 2024, puis recalculées en cours d’année sur le revenu de 2025. Elles sont ensuite calculées définitivement en 2027, une fois le revenu professionnel 2026 de l’avocat connu.

Retraite de base

Au titre de l’assurance retraite de base, les avocats sont redevables d’une cotisation forfaitaire dont le montant dépend de leur ancienneté au barreau. Une cotisation qui s’élève, pour l’année 2026, à :
– 363 € pour la 1re année d’exercice ;
– 730 € pour la 2e année ;
– 1 145 € pour la 3e année ;
– 1 558 € pour les 4e et 5e années ;
– 1 988 € à partir de la 6e année et pour les avocats âgés de 65 ans et plus. À cette cotisation forfaitaire s’ajoute une cotisation de retraite de base, cette fois proportionnelle aux revenus des avocats non salariés. Cette cotisation, dont le taux est fixé à 3,20 % en 2026, s’applique sur la part du revenu professionnel annuel qui n’excède pas 297 549 €.

À noter : les avocats inscrits à l’Ordre en 2025 ou 2026 règlent une cotisation forfaitaire fixée à 292 €.

Retraite complémentaire

Pour leur assurance retraite complémentaire, les avocats non salariés s’acquittent d’une cotisation dont le taux, et donc le montant, varient en fonction de leur revenu professionnel et de la classe de cotisation choisie.

Taux des cotisations de retraite complémentaire dues par les avocats au titre de 2026
Revenu professionnel /
Classe de cotisation choisie
De 1
à 42 507 €
De 42 508
à 85 014 €
De 85 015
à 127 521 €
De 127 522
à 170 028 €
De 170 029
à 212 535 €
Classe 1 7 % 10,40 % 12,20 % 14 % 15,80 %
Classe 2 7 % 11,60 % 13,70 % 15,80 % 17,90 %
Classe 2+ 7 % 11,60 % 13,70 % 15,80 % 20,40 %

À savoir : le montant de la cotisation forfaitaire mise à la charge des avocats inscrits à l’Ordre en 2025 ou 2026 s’élève à 639 € en classe 1.

Invalidité-décès

En matière d’invalidité-décès, les avocats non salariés sont redevables d’une cotisation forfaitaire qui s’établit, pour 2026, à :
– 68 € pour les 4 premières années d’exercice ;
– 170 € à partir de la 5e année et pour avocats âgés de 65 ans et plus ;
– 500 € pour les retraités actifs au 1er janvier 2026.

www.cnbf.fr

Article publié le 26 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Romilly Lockyer

Avocats : pas de convention de stage avec un titulaire du CAPA !

Un cabinet d’avocat n’est pas autorisé à signer une convention de stage avec un titulaire du CAPA. Une telle convention pouvant être requalifiée en contrat de travail par les juges.

Dans l’objectif d’acquérir une première expérience professionnelle et pour mettre en pratique les enseignements théoriques qui leur sont dispensés, les élèves-avocats doivent effectuer un stage obligatoire dans un cabinet d’avocat. Un stage qui doit alors faire l’objet d’une convention conclue entre l’élève-avocat, l’avocat maître de stage et le centre régional de formation professionnelle des avocats concerné. Mais une convention de stage peut-elle être signée entre un cabinet d’avocat et une personne déjà titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ? C’est non, pour la Cour de cassation !

Pas de convention de stage avec un titulaire du CAPA

Dans une affaire récente, un cabinet d’avocat avait conclu une convention de stage avec une personne qui, depuis plusieurs mois, était titulaire du CAPA. Un stage d’environ 5 mois visant à l’obtention d’une certification d’aptitude professionnelle auprès d’un établissement d’enseignement privé. Près d’un an après la fin de son stage, la titulaire du CAPA avait saisi la justice afin de voir sa convention requalifiée en contrat de travail. Pour fonder sa demande, elle avait invoqué l’accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d’avocats. Un accord qui, au sein de son préambule, dispose qu’« aucune convention de stage ne peut être conclue entre un cabinet d’avocat et une personne titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ». Et la Cour de cassation lui a donné raison, en retenant, notamment, qu’elle avait fait preuve de transparence auprès du cabinet d’avocat quant à sa qualité de titulaire du CAPA. La convention de stage a donc été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conséquences : le cabinet d’avocat a été condamné à régler, notamment, des rappels de rémunération (10 760,65 €), une indemnité compensatrice de préavis (5 228 €) et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 614 €).

Cassation sociale, 7 janvier 2026, n° 24-14659

Article publié le 13 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : PhotoAlto/Eric Audras

Professionnels du droit : une révision quinquennale des cartes d’installation

Un récent décret allonge la périodicité de révision des cartes d’installation des professions réglementées de 3 ans au minimum.

La loi du 6 août 2015 (dite loi Macron) introduit notamment une régulation des tarifs réglementés et un dispositif de liberté d’installation des professions de notaire, de commissaire de justice et d’avocat aux conseils. Un dispositif dont l’objet est d’abaisser les barrières à l’entrée de ces professions et d’adapter le maillage territorial aux besoins de l’économie. Dans ce cadre, l’Autorité de la concurrence propose, de façon régulière, aux ministres de la Justice et de l’Économie des cartes des zones d’installation des notaires et des commissaires de justice, assorties de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices. Par un décret du 22 décembre 2025, le délai de révision des zones d’installation libre des notaires et des commissaires de justice ainsi que celui des propositions de créations d’offices pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation a été porté de 2 à au moins 5 ans. Il en va de même pour la périodicité de l’avis préalable rendu par l’Autorité de la concurrence.

Précision : la possibilité d’une auto-saisine de l’Autorité de la concurrence, prévue à l’article L. 462-4 du Code de commerce, d’une part, et d’une saisine de l’Autorité par le gouvernement, prévue à l’article L. 462-1 du même Code, d’autre part, permet de procéder à cette révision dans un délai plus court en cas de besoin.

Décret n° 2025-1273 du 22 décembre 2025, JO du 24

Article publié le 06 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : La French Focale

Commissaires de justice : suspension provisoire après ouverture d’une enquête préliminaire

Le commissaire de justice qui fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République à la suite de la constatation de manquements comptables dans son étude peut valablement être provisoirement suspendu de ses fonctions par la chambre de discipline.

Dans une affaire récente, à l’occasion de l’inspection d’une étude de commissaires de justice réalisée par la chambre régionale des commissaires de justice, diverses anomalies comptables avaient été relevées, notamment des encaissements irréguliers et un manque de trésorerie à l’origine d’une représentation insuffisante des fonds-clients. Le président de la chambre régionale avait signalé ces anomalies au procureur de la République, lequel avait ouvert une enquête préliminaire. Le président de la chambre régionale avait également assigné l’un des associés de l’étude devant la chambre de discipline en vue de sa suspension provisoire, en se fondant sur l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. La chambre de discipline avait donné suite à cette demande et avait suspendu l’intéressé pour une durée de six mois.

Une enquête préliminaire…

Saisie du litige, la cour d’appel avait infirmé la décision de la chambre disciplinaire. En effet, selon elle, en vertu de l’ordonnance du 13 avril 2022, la suspension provisoire des fonctions d’un officier ministériel, lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exigent, ne peut être prononcée que si ce dernier fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale. Or, pour la cour d’appel, la suspension provisoire des fonctions de ce professionnel ne pouvait pas être prononcée puisque, d’une part, aucune poursuite disciplinaire n’était engagée contre lui à la date à laquelle la mesure de suspension avait été ordonnée, d’autre part, l’enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République à son encontre ne constitue pas une poursuite pénale, et enfin, l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une enquête disciplinaire.

… justifie la suspension

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a estimé qu’une enquête pénale, préliminaire ou de flagrance, ouverte à l’encontre d’un officier ministériel est de nature à permettre de prononcer une mesure de suspension provisoire contre lui, au même titre qu’une enquête disciplinaire.

Cassation civile 1re, 15 octobre 2025, n° 24-15996

Article publié le 30 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kazuhiro Nakamura/AFLO

Avocats : désignation d’un avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle

Lorsque l’avocat désigné pour assister un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, il doit être immédiatement remplacé.

Les justiciables qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour défendre leurs droits devant la justice peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle, c’est-à-dire d’une prise en charge, totale ou partielle, de leurs frais de procédure (honoraires des avocats et des notaires, expertises, frais de signification, etc). Dans ce cadre, ils gardent la possibilité de choisir leur avocat, ce dernier étant, à défaut de choix ou en cas de refus du professionnel choisi, désigné par le bâtonnier. Et si cet avocat est ensuite déchargé de sa mission, un remplaçant doit toujours être désigné, même si, en raison de la « mauvaise volonté » du justiciable, plusieurs professionnels se sont déjà succédé…

Le droit à l’assistance d’un avocat

Ainsi, dans une affaire récente, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, six avocats successifs avaient été désignés par le bâtonnier pour assurer la défense d’un justiciable bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Des professionnels qui avaient tous été successivement déchargés de leur mission. Et le bâtonnier avait, conformément à une délibération du conseil de l’Ordre, refusé de désigner un septième avocat, estimant que le justiciable s’était, de façon « délibérée et volontaire », privé de la possibilité d’être assisté. Concrètement, ce dernier avait, à l’égard de chaque avocat désigné, tenté d’imposer sa propre interprétation, factuelle et juridique, de la situation et exigé simplement l’apposition de leur nom sur ses propres écritures, les laissant ainsi dans l’impossibilité d’exercer leur mission. Mais pour la Cour de cassation, quel que soit le comportement adopté par le justiciable, lorsque l’avocat désigné pour assister un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, il doit être immédiatement remplacé. Une règle à laquelle avait contrevenu la délibération du conseil de l’Ordre.

Cassation civile 2e, 20 novembre 2025, n° 22-17442

Article publié le 09 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : seb_ra

Avocats : une plate-forme pour les dépôts et suivis des demandes d’aide juridictionnelle

Dans le cadre d’une procédure portée devant une juridiction judiciaire, les demandes d’aide juridictionnelle peuvent être déposées via un nouvel outil en ligne.

Pour simplifier les démarches des justiciables concernant l’aide juridictionnelle, une plate-forme en ligne a été déployée à l’échelle nationale (Système d’Information de l’Aide Juridictionnelle). Concrètement, les justiciables peuvent se connecter sur ce nouvel outil via leur espace sécurisé FranceConnect et suivre toutes les étapes de leur demande d’aide juridictionnelle en ligne, directement sur le site officiel www.aidejuridictionnelle.justice.fr. Étant précisé que leur demande est pré-remplie grâce aux informations fournies par FranceConnect et la direction générale des Finances publiques. À noter que la plate-forme permet également de déposer des pièces justificatives (justificatif de domicile, copie de la carte nationale d’identité, avis d’imposition…) nécessaires au traitement du dossier.

Quelles demandes peuvent être déposées ?

Le Système d’Information de l’Aide Juridictionnelle peut accueillir les demandes pour les procédures devant les juridictions judiciaires. Attention toutefois, les demandes pour un mineur, les procédures devant la Cour de cassation, le Conseil d’État et la Cour nationale du droit d’asile doivent être effectuées en version papier.

À noter : une expérimentation est en cours pour certaines juridictions administratives, avec un déploiement prévu à terme.

Pour faciliter l’usage de cette plate-forme, un tutoriel a été développé conjointement par le SADJAV et le Conseil national des barreaux. Il fournit toutes les informations nécessaires à l’avocat pour guider les justiciables et orienter ses clients. Ce tutoriel est accessible en cliquant ici.

Article publié le 18 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot