Ergothérapeutes : faculté de renouveler les prescriptions

Pour simplifier le parcours de soins des patients, les ergothérapeutes sont désormais autorisés à renouveler, dans certaines conditions, les prescriptions de séances délivrées par les médecins.

Dans la lignée des différents textes pris ces derniers mois pour libérer du temps de travail aux médecins en application de la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (loi Rist), des simplifications sont proposées aux professionnels de santé. C’est le cas avec un décret du 18 juillet dernier qui confère une nouvelle compétence aux ergothérapeutes pour faciliter leur travail.

Un renouvellement possible une seule fois

Ainsi, lorsqu’un patient, muni d’une prescription émise par un médecin, consulte un ergothérapeute, ce dernier peut, sous certaines conditions, renouveler la prescription. C’est le cas lorsque la prescription fait état d’un nombre précis de séances d’ergothérapie qui se révèlent ne pas suffire et que le document ne contient pas de contre-indication de la part du médecin pour les renouveler. Ce renouvellement n’est toutefois possible qu’une fois. Et il doit être porté à la connaissance du médecin prescripteur voire, le cas échéant, à celle d’un autre médecin désigné par le patient.

Décret n° 2024-846 du 18 juillet 2024, JO du 19

Article publié le 19 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : andresr / Getty Images

Pharmaciens : ouverture d’officines dans les territoires fragiles

Un décret vient de préciser les critères permettant d’identifier les territoires fragiles au sein desquels des officines peuvent être ouvertes, par voie de transfert ou de regroupement, dans des communes de moins de 2 500 habitants.

Dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé, une ordonnance de 2018 prévoyait l’ouverture d’officines dans des territoires dits « fragiles », c’est-à-dire des territoires au sein lesquels l’accès aux médicaments n’est pas assuré de manière satisfaisante pour la population. Une nouvelle mesure qui, concrètement, autorisait l’ouverture d’officines, par voie de transfert ou de regroupement, dans les communes de moins de 2 500 habitants. Très attendu par l’ensemble de la profession, un décret vient de préciser les critères permettant aux directeurs des agences régionales de santé (ARS) de fixer la liste de ces territoires fragiles.

Un ensemble de communes contiguës

L’ordonnance de 2018 autorise l’ouverture d’une officine, par voie de transfert ou de regroupement, dans une commune de mois de 2 500 habitants uniquement si celle-ci fait partie d’un ensemble de communes contiguës dépourvues d’officine. Et à condition que cet ensemble compte au moins 2 500 habitants et comporte une commune d’au moins 2 000 habitants.

Précision : l’ordonnance autorise également l’ouverture d’une officine, par voie de transfert ou de regroupement, « auprès d’un centre commercial, d’une maison de santé ou d’un centre de santé », dans une zone qui ne répond pas à ces seuils de population.

Sur quels critères ?

Il appartient aux directeurs des ARS de définir les territoires fragiles au sein desquels il est possible de prévoir l’ouverture d’une pharmacie dans une commune de moins de 2 500 habitants. Et ce, en fonction de plusieurs critères : le classement du territoire en zone sous-dense, la récurrence de la participation des officines du territoire au service de garde et d’urgence, le nombre de pharmacies, au sein du territoire, exploitées par un seul pharmacien titulaire et le nombre de pharmacies, au sein du territoire, exploitées par un seul pharmacien titulaire âgé de plus de 65 ans.

En complément : conformément à l’avenant 1 à la convention pharmaceutique qui favorise la lutte contre les déserts pharmaceutiques, les officines en difficultés situées dans les territoires fragiles pourront bénéficier d’une aide financière (jusqu’à 20 000 €) de l’Assurance maladie.

Décret n° 2024-756 du 7 juillet 2024, JO du 8

Article publié le 11 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Médecins : déduction forfaitaire du bénéfice imposable

Les médecins conventionnés du secteur I peuvent appliquer des déductions forfaitaires spécifiques sur leur bénéfice imposable.

Les médecins conventionnés du secteur I, relevant du régime de la déclaration contrôlée, ont la possibilité, au lieu de justifier l’intégralité de leurs frais réels professionnels, de pratiquer des déductions forfaitaires spécifiques, notamment un abattement forfaitaire, dont le montant varie selon les praticiens et le niveau de recettes, et une déduction complémentaire de 3 %, calculée sur le montant de leurs honoraires conventionnels.

À noter : sont concernés les médecins généralistes, les chirurgiens, les spécialistes médicaux ou chirurgicaux et les électroradiologistes conventionnés.

Jusqu’alors, ces déductions ne pouvaient pas se cumuler avec la dispense de majoration des revenus imposables accordée en cas d’adhésion à une association de gestion agréée (AGA). Mais cette majoration ayant été supprimée depuis l’imposition des revenus de 2023, l’administration fiscale a précisé, en toute logique, que cette interdiction de cumul n’existait plus. Les médecins adhérents à une AGA peuvent donc désormais utiliser librement l’abattement forfaitaire et la déduction de 3 %. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’Homme a récemment sanctionné l’application de la majoration. En conséquence, les médecins adhérents à une AGA peuvent demander, rétroactivement, le bénéfice des déductions, lequel n’est donc plus subordonné au non-cumul avec la dispense de majoration.

Précision : les réclamations au titre de 2021 sont possibles jusqu’au 31 décembre 2024, et au titre de 2022 jusqu’au 31 décembre 2025.

BOI-BNC-SECT-40 du 28 août 2024, n° 160

Article publié le 10 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PeopleImages.com – #2752930

Masseurs-kinésithérapeutes : publication du rapport d’activité de l’Ordre

L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui rassemble plus de 105 000 praticiens en France, a publié cet été son rapport d’activité pour l’année 2023. L’occasion de revenir sur les nombreuses actions menées l’an dernier.

Outre un point sur ses compétences, son fonctionnement et l’utilisation de son budget, le dernier rapport d’activité de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes détaille les actions qui ont été menées au cours de l’année 2023. Ainsi, notamment, l’organisme a fortement œuvré pour la possibilité d’accéder sans prescription médicale aux kinésithérapeutes, ce qui a fait l’objet d’une loi du 19 mai 2023, et ce en multipliant les rendez-vous auprès des institutionnels pour rappeler le rôle majeur des kinésithérapeutes dans la vie de leurs patients.

Un Ordre engagé

L’Ordre s’est aussi engagé dans plusieurs luttes comme celle contre les violences sexistes et sexuelles, en signant par exemple un protocole de transmission des signalements d’infractions sexuelles avec la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Ou encore contre les dérives thérapeutiques, en travaillant en étroite collaboration avec la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Le rapport revient également sur les actions de l’Ordre à l’international ou encore sur ses échanges avec les ordres régionaux et départementaux. Pour télécharger le rapport d’activité : www.ordremk.fr

Article publié le 05 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ljubaphoto / getty Images

Biologistes : une démographie toujours en baisse

Dans son étude annuelle sur la démographie de ses professions, le Conseil de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) consacre une section aux évolutions et aux tendances des praticiens biologistes en 2023.

Le dernier panorama démographique des pharmaciens pointe un manque d’attractivité de la spécialité de biologie médicale. En 10 ans, le nombre de biologistes médicaux pharmaciens en activité a, en effet, diminué de 90 praticiens en moyenne tous les ans, avec une nette accélération depuis 2017, portant leur nombre de 7 655 en 2013 à 6 684 seulement en 2023. Et l’augmentation récente du numerus clausus de l’internat en biologie médicale ne règle pas le problème. Porté à 228 pour la rentrée 2023-2024 et à 253 pour la rentrée 2024-2025, il peine déjà à maintenir les effectifs de diplômés à court et à moyen terme.

Les jeunes plébiscitent le secteur public

Autre évolution : les jeunes tendent à plébisciter le secteur public au détriment du privé, même si les pharmaciens biologistes du secteur privé restent plus nombreux que ceux exerçant à l’hôpital public (56 %, soit 3 723 pharmaciens biologistes dans le secteur privé). L’âge moyen des praticiens est stable à 49,5 ans. Il est un peu plus élevé dans le secteur privé (52,3 ans) que dans le public (45,9 ans).


À noter : la France compte 4 863 sites de LBM (laboratoires de biologie médicale) publics et privés, soit 7,4 sites pour 100 000 habitants (-0,1 par rapport à 2022).

Pour en savoir plus : www.ordre.pharmacien.fr

Article publié le 28 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vittorio Gravino / Getty Images

Auxiliaires médicaux : du nouveau pour le régime d’assurance invalidité-décès

Certaines prestations servies par le régime d’assurance invalidité-décès des auxiliaires médicaux libéraux de la Carpimko, la caisse de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes sont revues à la baisse.

Pour faire face à une augmentation de la sinistralité et ne pas être contrainte d’augmenter les cotisations, la Carpimko a fait le choix de diminuer certaines prestations allouées aux auxiliaires médicaux dont elle gère le régime d’assurance invalidité-décès (les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes). Ainsi, par exemple, il ne sera plus possible, à partir du 1er janvier 2025, de cumuler l’allocation journalière d’inaptitude avec les prestations de maternité de l’Assurance maladie, et ce afin d’éviter les doubles indemnisations. À compter de cette même date, l’exonération du paiement de cotisation (avec maintien des droits) pour les personnes atteintes d’une incapacité totale d’exercice de plus de 6 mois sera également supprimée.

Le partenaire de Pacs, nouveau bénéficiaire du capital-décès

Autre modification : la suppression ou la baisse de certaines majorations des prestations en cas d’incapacité temporaire totale de travail ou d’invalidité totale de travail, notamment celles pour conjoint ou descendant à charge. Et ce, à compter du 1er janvier 2025. Sont également apportées des précisions sur les bénéficiaires des prestations, avec l’ajout, depuis le 1er juillet 2024, du partenaire de Pacs comme bénéficiaire du capital-décès et de la rente de survie alors que, auparavant, le versement n’était possible qu’au seul conjoint en cas de décès.

Arrêté du 14 juin 2024, JO du 25

Article publié le 22 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Anchiy / Getty images

Médecins : vers un déremboursement des prescriptions des praticiens déconventionnés ?

Dans son dernier rapport « Charges et produits », la Caisse nationale d’assurance-maladie (Cnam) envisage de ne plus rembourser les prescriptions des médecins libéraux ayant choisi d’exercer en dehors du système conventionnel.

Alors qu’une nouvelle convention a été signée par cinq des six syndicats, la CNAM souhaite qu’il y ait moins de médecins déconventionnés. Ceux-ci peuvent, en effet, se déconventionner, puis changer d’avis et revenir quand ils le souhaitent sous le système de convention en envoyant un courrier avec accusé de réception qui prend effet un mois plus tard. Dans son dernier rapport « Charges et produits », la CNAM indique qu’« un médecin ne souhaitant pas contractualiser avec l’Assurance-maladie ne sera pas éligible à la prise en charge solidaire ni pour ses actes, ni pour les soins issus de ses prescriptions ».

Un délai de carence plus dissuasif

L’Assurance-maladie souhaite même aller plus loin. Elle voudrait également installer un délai de carence plus dissuasif, en l’occurence de deux ans au lieu d’un mois, entre le déconventionnement et un éventuel reconventionnement. Autrement dit, deux ans sans prise en charge des cotisations sociales, sans paiements forfaitaires en sus des honoraires et sans remboursement aux patients.

À noter : selon la CNAM, 575 généralistes et 215 spécialistes exercent actuellement en dehors de la convention médicale, sur les 112 000 praticiens qui exercent en libéral.

Pour consulter le rapport, rendez-vous sur le site de l’Assurance maladie.

Article publié le 14 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / zerocreatives

Médecins : utilisation d’un dossier médical à des fins pédagogiques

Le médecin qui transmet à ses étudiants des photographies permettant de reconnaître une patiente doit obtenir l’accord de cette dernière.

Selon l’article R. 4127-73 du Code de la santé publique, les médecins peuvent utiliser des documents médicaux de leurs patients à des fins d’enseignement. Mais ils doivent alors soit s’assurer que l’identification de ces derniers n’est pas possible, soit obtenir l’accord des intéressés. Ainsi, dans une affaire récente, un chirurgien-dentiste, professeur dans une faculté de chirurgie-dentaire, avait utilisé plusieurs photographies du visage et de la dentition d’une de ses patientes pour illustrer un cas pratique adressé à ses étudiants. Informée de ce fait, la patiente avait engagé une action en responsabilité contre l’université (en tant qu’employeur du médecin) afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la diffusion non autorisée de ces photographies. Une demande favorablement accueillie par le Tribunal administratif de Strasbourg. En effet, les juges ont constaté que la patiente était reconnaissable sur les photographies transmises aux étudiants et qu’elle avait même été reconnue. Or, celle-ci n’avait pas consenti à cette divulgation.Dans cette affaire, le chirurgien-dentiste, contrairement aux exigences de l’article R. 4127-73 du Code de la santé publique, n’avait donc ni vérifié que la patiente n’était pas identifiable ni obtenu son consentement à la diffusion de ses photographies. Les juges en ont conclu que le médecin avait commis une faute engageant la responsabilité de l’université en tant qu’employeur.

Précision : les juges ont noté que l’absence de caractère dégradant de ces photographies ne remettait pas en cause la faute commise par le médecin.

Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juillet 2024, n° 2207563

Article publié le 13 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © www.buero-monaco.de

Chirurgiens esthétiques : quid des opérations exonérées de TVA ?

En matière de médecine ou de chirurgie esthétique, seuls les actes poursuivant une finalité thérapeutique sont exonérés de TVA, a rappelé le Conseil d’État.

Dans le domaine de la santé, certaines activités bénéficient d’une exonération de TVA. Sont notamment concernés les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées. À ce titre, en matière de médecine ou de chirurgie esthétique, le Conseil d’État a rappelé récemment que seuls les actes qui poursuivent une finalité thérapeutique sont exonérés de TVA, c’est-à-dire ceux qui sont dispensés dans le but de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des personnes qui, à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap physique congénital, nécessitent de faire l’objet d’une telle intervention.

À noter : dans cette affaire, l’administration fiscale avait remis en cause l’exonération de TVA appliquée par une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) d’un médecin exerçant l’activité de chirurgie plastique et esthétique en raison du caractère non thérapeutique d’une partie des actes réalisés, à savoir ceux qui n’avaient pas été effectivement remboursés par l’Assurance maladie. Pour établir le caractère thérapeutique des actes en cause, et bénéficier de l’exonération de TVA, la Selarl avait produit un tableau, établi par ses soins, avec la mention « acte remboursable ou non selon les circonstances », estimant que la qualification thérapeutique des actes dépendait de l’appréciation du médecin. Insuffisant, ont estimé les juges, tout comme le rapport d’expertise analysant 10 dossiers choisis au hasard sur la base des données transmises par la Selarl sans examen des patients.

Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 476051

Article publié le 23 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Gorodenkoff Productions OU

Pharmaciens : un avenant à la Convention nationale

Un avenant à la Convention nationale de 2022 acte de nouvelles missions à l’officine, revalorise certains honoraires et fixe de nouveaux objectifs de transition écologique et de santé publique.

Composé de 18 articles, l’avenant, approuvé par un arrêté du 5 juillet 2024, entend renforcer le rôle et le maillage des officines. Il prévoit, par exemple, une rémunération forfaitaire exceptionnelle (qui sera versée en 2025 pour les actes effectués en 2024) comme la réalisation de TROD angine à l’officine, l’aménagement de locaux nécessaires au dépistage d’une cystite bactérienne ou encore la réalisation d’entretiens auprès de patients atteints de maladies chroniques.

Une aide pour les officines en territoire fragile

La rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp) est élargie avec l’ajout du taux de connexion à l’outil anti-fraude ASAFO-PHARMA, de l’atteinte d’un niveau de démarche écoresponsable ou de la pénétration des médicaments génériques, biosimilaires ou hybrides.

Autre nouveauté : une aide pouvant aller jusqu’à 20 000 € par an est créée pour les officines situées dans les territoires fragiles. L’avenant prévoit, en outre, l’augmentation, au 1er trimestre 2025, des indemnités d’astreintes, de gardes et d’urgences.

Arrêté du 5 juillet 2024, JO du 7

Article publié le 19 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Thana Prasongsin / Getty Images