Professionnels du droit : une révision quinquennale des cartes d’installation

Un récent décret allonge la périodicité de révision des cartes d’installation des professions réglementées de 3 ans au minimum.

La loi du 6 août 2015 (dite loi Macron) introduit notamment une régulation des tarifs réglementés et un dispositif de liberté d’installation des professions de notaire, de commissaire de justice et d’avocat aux conseils. Un dispositif dont l’objet est d’abaisser les barrières à l’entrée de ces professions et d’adapter le maillage territorial aux besoins de l’économie.Dans ce cadre, l’Autorité de la concurrence propose, de façon régulière, aux ministres de la Justice et de l’Économie des cartes des zones d’installation des notaires et des commissaires de justice, assorties de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices.Par un décret du 22 décembre 2025, le délai de révision des zones d’installation libre des notaires et des commissaires de justice ainsi que celui des propositions de créations d’offices pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation a été porté de 2 à au moins 5 ans. Il en va de même pour la périodicité de l’avis préalable rendu par l’Autorité de la concurrence.


Précision : la possibilité d’une auto-saisine de l’Autorité de la concurrence, prévue à l’article L. 462-4 du Code de commerce, d’une part, et d’une saisine de l’Autorité par le gouvernement, prévue à l’article L. 462-1 du même Code, d’autre part, permet de procéder à cette révision dans un délai plus court en cas de besoin.

Décret n° 2025-1273 du 22 décembre 2025, JO du 24

Article publié le 06 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : La French Focale

Commissaires de justice : suspension provisoire après ouverture d’une enquête préliminaire

Le commissaire de justice qui fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République à la suite de la constatation de manquements comptables dans son étude peut valablement être provisoirement suspendu de ses fonctions par la chambre de discipline.

Dans une affaire récente, à l’occasion de l’inspection d’une étude de commissaires de justice réalisée par la chambre régionale des commissaires de justice, diverses anomalies comptables avaient été relevées, notamment des encaissements irréguliers et un manque de trésorerie à l’origine d’une représentation insuffisante des fonds-clients. Le président de la chambre régionale avait signalé ces anomalies au procureur de la République, lequel avait ouvert une enquête préliminaire. Le président de la chambre régionale avait également assigné l’un des associés de l’étude devant la chambre de discipline en vue de sa suspension provisoire, en se fondant sur l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. La chambre de discipline avait donné suite à cette demande et avait suspendu l’intéressé pour une durée de six mois.

Une enquête préliminaire…

Saisie du litige, la cour d’appel avait infirmé la décision de la chambre disciplinaire. En effet, selon elle, en vertu de l’ordonnance du 13 avril 2022, la suspension provisoire des fonctions d’un officier ministériel, lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exigent, ne peut être prononcée que si ce dernier fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale. Or, pour la cour d’appel, la suspension provisoire des fonctions de ce professionnel ne pouvait pas être prononcée puisque, d’une part, aucune poursuite disciplinaire n’était engagée contre lui à la date à laquelle la mesure de suspension avait été ordonnée, d’autre part, l’enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République à son encontre ne constitue pas une poursuite pénale, et enfin, l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une enquête disciplinaire.

… justifie la suspension

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a estimé qu’une enquête pénale, préliminaire ou de flagrance, ouverte à l’encontre d’un officier ministériel est de nature à permettre de prononcer une mesure de suspension provisoire contre lui, au même titre qu’une enquête disciplinaire.

Cassation civile 1re, 15 octobre 2025, n° 24-15996

Article publié le 30 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kazuhiro Nakamura/AFLO

Professionnels de santé : retraite complémentaire des conjoints collaborateurs

Le conjoint collaborateur de certains professionnels de santé doit choisir le montant de sa cotisation de retraite complémentaire par écrit dans le mois qui suit le début de son activité.

Le conjoint collaborateur d’un pharmacien, d’un chirurgien-dentiste, d’une sage-femme, d’un vétérinaire, d’un infirmier, d’un masseur-kinésithérapeute, d’un pédicure, d’un orthophoniste ou d’un orthoptiste verse une cotisation de retraite complémentaire dont le montant correspond, selon son choix, au quart ou à la moitié de la cotisation payée par le professionnel libéral. Jusqu’alors, le conjoint collaborateur devait effectuer ce choix par écrit dans les 60 jours suivant l’envoi de son avis d’affiliation et avant tout paiement de cotisation. Désormais, ce choix doit être effectué dans le mois qui suit le début de son activité. Si le conjoint collaborateur n’effectue aucun choix dans ce délai, il doit verser une cotisation égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Rappel : le statut de conjoint collaborateur est limité à une durée de 5 ans. Au terme de ce délai, le conjoint doit opter pour le statut de conjoint associé ou de conjoint salarié.

Décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, JO du 13

Article publié le 23 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Luis Alvarez

Masseurs-kinésithérapeutes : comment pratiquer le hors nomenclature

La pratique d’actes hors nomenclature nécessite de respecter un cadre précis afin de garantir transparence et sécurité au praticien comme au patient. Le SNMKR met à la disposition des kinés des modèles de documents pour pratiquer sereinement le hors nomenclature.

Les actes hors nomenclature ne sont pas répertoriés dans la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Ils peuvent être à visée thérapeutique, esthétique ou de bien-être, préventive ou de remise en forme et sont à la charge exclusive du patient. Un devis préalable et une facturation sous forme de note d’honoraires sont donc nécessaires. Ces actes doivent porter la mention HN ou NR pour Non Remboursable.Ils ont tendance à se multiplier dans la pratique des kinésithérapeutes. À ce titre, pour aider les praticiens à sécuriser leur pratique en la matière, le syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR) propose, sur son site, des documents et informations pratiques à leur intention.

Des exemples de devis et de facture

Y sont notamment disponibles un modèle d’affichage pour le cabinet ainsi que des exemples de devis et de facture, téléchargeables en format word et pdf. Un webinaire, disponible en replay, propose également de faire le point sur la distinction entre les actes hors nomenclature et les dépassements d’honoraires, les obligations déontologiques associées, l’information préalable à délivrer au patient, les règles de facturation et de traçabilité ainsi que les bonnes pratiques pour sécuriser l’exercice quotidien.Pour en savoir plus : https://snmkr.fr/

Article publié le 19 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Aldo Murillo

Pharmaciens : une nouvelle version de l’outil DP-Ruptures

Permettant aux praticiens de se tenir informés sur l’approvisionnement des produits pharmaceutiques, l’outil DP-Ruptures vient de paraître dans une nouvelle version dotée de plusieurs nouveautés.

Le DP-Ruptures est un service mis à disposition des laboratoires pour échanger avec les grossistes répartiteurs et les pharmaciens sur l’approvisionnement des médicaments. Il relie 99 % des officines aux fabricants qui produisent plus de 84 % des médicaments accessibles en France. Dans une démarche d’amélioration pour les utilisateurs, il vient de faire l’objet d’une optimisation avec l’intégration de nouvelles fonctionnalités. Des webinaires sont régulièrement organisés pour prendre connaissance de ces nouveautés.

Une date de réapprovisionnement prévisionnel

Dans cette nouvelle version, outre l’accès à l’ensemble des médicaments de chaque portefeuille et la mise en place d’une nouvelle navigation au sein de l’outil, les laboratoires et grossistes répartiteurs peuvent désormais associer un statut à l’ensemble de leurs médicaments, en amont des déclarations de ruptures. Ils ont également la possibilité de communiquer une date de réapprovisionnement prévisionnel, qui sera mise en évidence sur le logiciel de gestion d’officine (LGO).

Article publié le 19 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Warut Lakam

Médecins : la pratique de ville évolue

En 2025, 42 % des médecins exercent exclusivement en libéral selon les derniers chiffres de la Drees (ministère de la Santé). Un chiffre en baisse, révélateur de changements profonds de la pratique.

L’image du médecin libéral isolé dans son cabinet est de moins en moins représentative. Si le nombre de praticiens a augmenté de 9,9 % entre 2012 et 2025, avec un nombre de médecins en activité qui est passé de 215 930 à 237 214 sur cette période, seuls 100 739 exercent leur activité en libéral en 2025, contre 111 069 en 2012, soit une diminution de 9 % des effectifs. Une baisse encore plus marquée pour les généralistes libéraux puisque leurs effectifs ont chuté de 13 %. L’exercice libéral exclusif n’est donc plus majoritaire chez les médecins, 42 % des professionnels étant en exercice libéral en 2025, alors qu’ils étaient 51 % en 2012.

L’activité mixte séduit de plus en plus

Seuls les généralistes privilégient l’exercice libéral, avec encore 55,8 % des praticiens en exercice. En revanche, l’activité mixte libérale et salariée séduit de plus en plus de praticiens, avec un exercice en moyenne de 1,6 activité en 2025 contre 1,2 en 2012. Autre tendance : le regroupement en exercice pluriprofessionnel pour faire face notamment à l’augmentation des maladies chroniques qui nécessitent une proximité entre différents professionnels, comme les infirmiers de pratiques avancées, les kinésithérapeutes ou d’autres spécialistes.

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ©REB Images/Blend Images LLC

Architectes : pas de changement pour la cotisation à l’Ordre

Le montant et les modalités de paiement et d’exonération de la cotisation à l’Ordre des architectes sont maintenus pour 2026.

Après avis des Conseils régionaux, le règlement des cotisations à l’Ordre des architectes a été voté le 20 novembre dernier en Conseil national. Ce dernier a reconduit le montant des cotisations applicables l’an dernier.

Exemples : la cotisation à l’Ordre reste donc fixée (sauf exonération), en 2026, à 720 € pour les architectes exerçant à titre libéral, à 360 € pour les gérants et associés de sociétés d’architecture et à 90 € pour les conjoints collaborateurs.

Une augmentation des montants de réinscription

Une nouveauté toutefois : une modification des tarifs pour les architectes qui souhaitent se réinscrire à l’Ordre après une période d’inactivité a été votée. Pour 2026, le montant des réinscriptions a été fixé au niveau de l’inscription (première inscription), précise l’Ordre dans son communiqué.

Exemple : le montant d’une réinscription s’élève à 360 € (contre 90 € en 2025) pour les architectes exerçant à titre libéral, les gérants et associés de sociétés d’architecture et les associés de SPFPL.

Les appels à cotisations seront lancés dès le 15 janvier 2026 avec une date butoir fixée fin mars, sachant que la possibilité de règlement en 10 mensualités est ouverte aux architectes qui en feront la demande dès le début de l’année.

Le maintien des dispositifs d’exonération

Les deux procédures permettant de bénéficier d’exonérations de cotisation ont été maintenues. Pour rappel, d’une part, les architectes peuvent obtenir une exonération partielle accordée automatiquement sur simple justificatif de ressources. D’autre part, dans des cas plus spécifiques (difficultés matérielles temporaires, problème de santé…), il est possible de saisir la Commission solidaire entraide (CSE) pour qu’elle statue sur la demande d’exonération. Pour saisir la CSE, les architectes doivent passer par leur Conseil régional.

Article publié le 16 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SIRISAK__BOAKAEW

Infirmiers : rappel des règles déontologiques concernant les temps de soins

L’Ordre national des infirmiers vient de faire un rappel sur les principes d’indépendance, d’autonomie et de qualité des soins qui régissent la profession.

C’est parce que l’Ordre a été saisi à plusieurs reprises de situations dans lesquelles des infirmiers subissaient des organisations imposant un rythme strict de soins ou conditionnant leur rémunération à des objectifs quantitatifs qu’il a voulu rappeler quelques règles déontologiques. Il a notamment cité le Code de la santé publique, qui interdit à tout infirmier de subordonner son indépendance professionnelle à une quelconque forme de rémunération liée à la quantité ou à la productivité des actes effectués.

Pas de logique de rendement

Le soin infirmier nécessitant du temps, de l’écoute et une évaluation individualisée de chaque situation, les praticiens ne peuvent être astreints à des cadences ou à des quotas qui sont incompatibles avec les exigences de leur métier, quels que soient le lieu ou le mode d’exercice. Seuls des critères qualitatifs tels que l’implication dans des projets, le développement des compétences, l’encadrement ou la participation à l’amélioration des pratiques peuvent être fondés pour l’évaluation du travail infirmier. L’Ordre appelle donc à la vigilance face à toute dérive de ces principes réduisant l’acte de soin à une logique de rendement, au détriment de la qualité des prises en charge.

Pour en savoir plus : www.ordre-infirmiers.fr

Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot

Avocats : désignation d’un avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle

Lorsque l’avocat désigné pour assister un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, il doit être immédiatement remplacé.

Les justiciables qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour défendre leurs droits devant la justice peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle, c’est-à-dire d’une prise en charge, totale ou partielle, de leurs frais de procédure (honoraires des avocats et des notaires, expertises, frais de signification, etc). Dans ce cadre, ils gardent la possibilité de choisir leur avocat, ce dernier étant, à défaut de choix ou en cas de refus du professionnel choisi, désigné par le bâtonnier. Et si cet avocat est ensuite déchargé de sa mission, un remplaçant doit toujours être désigné, même si, en raison de la « mauvaise volonté » du justiciable, plusieurs professionnels se sont déjà succédé…

Le droit à l’assistance d’un avocat

Ainsi, dans une affaire récente, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, six avocats successifs avaient été désignés par le bâtonnier pour assurer la défense d’un justiciable bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Des professionnels qui avaient tous été successivement déchargés de leur mission. Et le bâtonnier avait, conformément à une délibération du conseil de l’Ordre, refusé de désigner un septième avocat, estimant que le justiciable s’était, de façon « délibérée et volontaire », privé de la possibilité d’être assisté. Concrètement, ce dernier avait, à l’égard de chaque avocat désigné, tenté d’imposer sa propre interprétation, factuelle et juridique, de la situation et exigé simplement l’apposition de leur nom sur ses propres écritures, les laissant ainsi dans l’impossibilité d’exercer leur mission. Mais pour la Cour de cassation, quel que soit le comportement adopté par le justiciable, lorsque l’avocat désigné pour assister un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, il doit être immédiatement remplacé. Une règle à laquelle avait contrevenu la délibération du conseil de l’Ordre.

Cassation civile 2e, 20 novembre 2025, n° 22-17442

Article publié le 09 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : seb_ra

Ostéopathes : exercice au sein d’une maison de santé

Si les ostéopathes ne peuvent pas être membres d’une maison de santé, ils peuvent néanmoins y exercer leur activité libérale en adhérant au projet de santé de la structure.

Pour améliorer l’accès aux soins tout en mutualisant les moyens nécessaires à leur activité (en particulier, les locaux professionnels), les professionnels de santé ont la possibilité de créer des maisons de santé pluriprofessionnelles. Des structures de soins de proximité au sein desquelles médecins, généralistes et spécialistes, infirmiers ou encore biologistes exercent ensemble, et de manière coordonnée, leur activité libérale. Mais tous les professionnels qui pratiquent des soins, comme les ostéopathes, ont-ils la possibilité d’exercer dans une maison de santé ? Réponse de la Cour de cassation.

Créer, non, mais exercer, oui !

Dans une affaire récente, plusieurs professionnels de santé avaient décidé de se regrouper au sein d’une maison de santé pluriprofessionnelle. À cet effet, ils avaient constitué une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (Sisa) et, pour exercer leur activité, ils avaient loué un bâtiment appartenant à la commune. Un bâtiment qu’ils avaient, en partie, décidé de sous-louer à un ostéopathe afin qu’il puisse y exercer son activité libérale. Mais l’Union régionale des professionnels de santé des masseurs-kinésithérapeutes libéraux et le conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’avaient pas vu cette « installation » d’un bon œil. Ils avaient, en effet, demandé en justice qu’il soit mis fin à l’activité de l’ostéopathe au sein de la maison de santé. Pour fonder leur demande, ces organisations prétendaient que les ostéopathes, qui ne sont pas considérés comme des professionnels de santé, ne pouvaient pas exercer au sein d’une maison de santé, au risque de créer une confusion dans l’esprit des patients (entre professionnels de santé et ostéopathes). Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que le Code de la santé publique ne permet qu’aux seuls professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens de constituer une personne morale dans le but d’exercer collectivement au sein d’une maison de santé. Et donc que les ostéopathes ne sont pas autorisés à faire partie des membres d’une telle structure. Mais que cela ne les empêche pas d’y exercer leur activité libérale, dès lors qu’ils adhèrent et participent au projet de santé élaboré par les professionnels de santé (actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé…). Le contrat de sous-location consenti à l’ostéopathe pour lui permettre d’exercer son activité au sein de la maison de santé était donc licite.

Cassation civile 1re, 13 novembre 2025, n° 24-18125

Article publié le 02 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Fiordaliso