Avocats : vers une nouvelle contribution pour l’aide juridique ?

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit de créer une contribution pour l’aide juridique pour toute instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes, sauf exception.

Afin de dissuader d’éventuels recours abusifs et d’assurer une solidarité financière entre les justiciables ainsi que de contribuer au financement de l’aide juridictionnelle, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit d’instaurer une nouvelle contribution pour l’aide juridique. Cette contribution serait, en principe, exigible pour toute instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes. Sachant que lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution ne serait due qu’au titre de la première des procédures intentées.


À noter : la contribution ne serait pas due dans un certain nombre de cas, notamment pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et celles de redressement et de liquidation judiciaires des professionnels.

Le tarif de cette contribution serait fixé à 50 € pour les instances introduites à compter d’une date à fixer par décret, et au plus tard à compter du 1er mars 2026. Elle serait due lors de l’introduction de l’instance. En pratique, elle devrait être acquittée par voie électronique sous forme d’un droit de timbre dématérialisé par la partie qui introduit l’instance, donc soit par le justiciable, soit par l’avocat pour le compte de son client. L’acquittement de cette contribution deviendrait une condition de recevabilité de la requête.


Précision : le produit de la contribution serait affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats qui le répartirait entre les différents barreaux.

Reste à savoir si cette mesure sera adoptée au terme de l’examen parlementaire du projet de loi de finances. Rien n’est moins sûr…Art. 30, projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025

Article publié le 04 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Sam Edwards

Vétérinaires : une étude sur la santé au travail des praticiens

Un 3 rapport de recherche consacré à la santé au travail des vétérinaires français a été réalisé pour le Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires et Vétos-Entraide. Il fait apparaître des facteurs de stress persistants et de nouvelles sources de tension.

Cette étude sur la santé au travail des vétérinaires français, menée sur une période de 33 mois, a consisté à interroger les vétérinaires sur des critères de santé « négatifs » concernant le burn-out (épuisement émotionnel, cynisme et accomplissement personnel réduit), les idées suicidaires, les tentatives de suicide, le traitement pour la dépression, les troubles somatiques et les troubles du sommeil, mais aussi sur des critères de santé au travail reflétant un état psychologique « positif », comme l’engagement ou la satisfaction au travail.

Les comportements des propriétaires d’animaux

Sans surprise, l’enquête confirme que des facteurs tels que la charge de travail, la crainte de l’erreur ou la peur d’être blessé ont un effet pathogène durable sur la santé mentale des vétérinaires. Mais aux facteurs habituels, comme les conflits avec les collègues ou le travail interrompu, s’ajoutent désormais les comportements des propriétaires d’animaux, qui se sont aggravés depuis la crise du Covid-19. L’étude relève aussi un niveau élevé de burn-out, mais aussi une proportion significative de vétérinaires qui restent fortement engagés dans leur activité. Les vétérinaires plus âgés et les libéraux se déclarent plus satisfaits que les jeunes praticiens salariés.

Pour consulter le rapport : www.veterinaire.fr

Article publié le 29 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MoMo Productions

Géomètres-experts : arpentage vs bornage

Le ministère du Logement a récemment indiqué que la rédaction d’un procès-verbal de bornage n’est pas obligatoire pour permettre l’établissement d’un document d’arpentage.

En tant que « garants » des limites de propriété et de l’aménagement foncier, les géomètres-experts se voient confier, notamment, la réalisation des documents d’arpentage et l’établissement des procès-verbaux de bornage. Deux missions distinctes qui ont toutefois soulevé une interrogation : la rédaction d’un procès-verbal de bornage est-elle obligatoire lors de la réalisation d’un document d’arpentage ? Réponse du ministère du Logement.

Rappel : le document d’arpentage permet de constater les changements de limites d’une parcelle afin de mettre à jour le plan cadastral. Le procès-verbal de bornage, quant à lui, permet de fixer juridiquement et définitivement les limites des propriétés.

Pas d’obligation de bornage

Dans le cadre d’une question ministérielle, un député a, en mai dernier, « dénoncé » l’obligation faite aux géomètres-experts, par l’Ordre de la profession, de vérifier les limites de propriété au moyen d’un bornage lors d’une division cadastrale rendue nécessaire établie au moyen d’un document d’arpentage. Une pratique qui entraîne alors deux conséquences :
– l’obligation, pour le client, de recourir à un procès-verbal de bornage, générant un surcoût d’environ 1 000 € hors taxes ;
– le refus des géomètres d’intervenir sur un dossier si le bornage n’est pas établi en même temps que le document d’arpentage. Dans une réponse datée du 9 septembre dernier, le ministère du Logement a rappelé que « le bornage n’est pas obligatoire, sauf à ce que l’un des propriétaires concernés en fasse la demande ». Aussi, la rédaction d’un procès-verbal de bornage, lequel constitue une intervention à la discrétion du propriétaire, n’est pas obligatoire pour permettre l’établissement d’un document d’arpentage.

Précision : dans une actualité publiée le 15 octobre dernier sur son site internet, l’Ordre des géomètres-experts a quelque peu nuancé la réponse du ministère du Logement. Il a confirmé ainsi que le document d’arpentage est « sans a » avec la rédaction d’un procès-verbal de bornage, rappelant au passage que ce dernier est indispensable pour sécuriser les transactions et prévenir les conflits. Mais selon lui, dès lors qu’une transaction est réalisée à l’appui d’une division foncière envisagée, « le géomètre-expert doit systématiquement et a minima mener une procédure de bornage sur la division en elle-même et sur ses extrémités ».

Réponse ministérielle du 9 septembre 2025

Article publié le 28 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : pipat wongsawang

Pharmaciens : démarrage de la phase pilote des e-notices

Depuis le 1er octobre 2025, la phase pilote de dématérialisation des notices de médicaments distribués en officine prévoit la mise en place d’un QR Code redirigeant vers la notice numérique du médicament, en plus de la version papier.

La législation pharmaceutique européenne a récemment évolué en prévoyant la mise à disposition des notices de médicaments à la fois en versions imprimée et électronique, le choix de ne proposer que la e-notice appartenant aux États membres. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) s’est saisie du sujet et y voit deux avantages : faciliter l’accès à une information médicale toujours actualisée et proposer aux patients des contenus pédagogiques, par exemple des vidéos, pour le bon usage du médicament.

Environ 170 médicaments de ville concernés

Une phase pilote de dématérialisation des notices de médicaments a donc démarré début octobre. Le QR Code apposé sur les boîtes redirige le patient vers une version numérique de la notice hébergée sur la base de données publique des médicaments (BDPM) de l’ANSM. Seuls les laboratoires volontaires qui ont répondu à l’appel à candidatures lancé par l’ANSM sont concernés, soit environ 170 médicaments de ville (statines, vaccins, inhibiteurs de la pompe à protons, paracétamol adulte voie orale…) et 420 médicaments d’hôpitaux (anticancéreux, antibiotiques, antihypertenseurs…).

Pour en savoir plus : https://ansm.sante.fr/

Article publié le 22 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : RgStudio

Architectes : contrôle de la signature du professionnel sur un permis de construire

Lorsqu’un architecte conteste avoir signé une demande de permis de construire, le juge doit vérifier l’écriture du document à moins qu’il ne dispose des éléments de conviction suffisants pour lui permettre de se prononcer sur l’authenticité de celui-ci sans avoir à procéder à cette vérification d’écriture.

Dans une affaire récente, à la suite d’un litige opposant un particulier à un constructeur auquel il avait confié l’édification de sa maison d’habitation et dans laquelle des désordres étaient apparus, la responsabilité décennale de l’architecte avait été engagée. Pour sa défense, l’architecte avait fait valoir que la signature figurant sur la demande de permis de construire n’était pas la sienne. Mais la cour d’appel avait rejeté la demande de l’architecte en vérification d’écriture au motif qu’il n’avait apporté aucun élément saillant expliquant la présence de son cachet professionnel sur la demande de permis de construire. Et elle l’avait condamné à payer diverses indemnités au particulier.

Le devoir du juge de procéder à la vérification d’écriture

Saisie à son tour du litige, Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé le principe selon lequel lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est contestée, il appartient au juge de vérifier l’écrit concerné, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il dispose des éléments de conviction suffisants pour lui permettre de se prononcer sur l’authenticité de cet acte. Or, pour la Cour de cassation, le fait que l’architecte n’ait apporté aucun élément saillant expliquant la présence de son cachet professionnel sur la demande de permis de construire ne constituait pas un élément de conviction suffisant pour permettre au juge de se prononcer sur l’authenticité du document sans recourir à une vérification d’écriture.

Précision : généralement, une vérification d’écriture est effectuée par comparaison avec d’autres pièces produites par l’intéressé, le juge ayant, le cas échéant, recours à une expertise.

Cassation civile 3e, 10 juillet 2025, n° 23-23466

Article publié le 21 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Sila Damrongsaringkan

Médecins : forte hausse des violences signalées

Le Conseil national de l’Ordre des médecins vient de publier son Observatoire annuel de la sécurité des médecins. Il indique notamment que les actes de violence envers les médecins ont augmenté de 26 % en 2024 par rapport à 2023.

Selon le dernier Observatoire annuel de la sécurité des médecins, 1 992 incidents ont été signalés en 2024 par des médecins, soit une progression de 26 % par rapport à 2023, et presque un doublement en 3 ans. Dans 61 % des cas, il s’agit d’agressions verbales et de menaces. Avec près des trois quarts des signalements, ce sont en majorité des médecins généralistes qui en sont victimes. Mais les spécialistes ne sont pas épargnés : psychiatres, cardiologues, gynécologues, pédiatres, urgentistes… sont également touchés. Et de nouvelles disciplines jusqu’à présent touchées ont fait leur apparition en 2024, notamment l’endocrinologie, la rhumatologie, la gériatrie, la cancérologie ou encore la médecine physique et de réadaptation. Les Hauts-de-France (477 signalements) et la région PACA (439) sont particulièrement impactés.

Un dispositif d’écoute et d’accompagnement

À l’occasion de la parution de cet Observatoire, le Conseil national de l’Ordre des médecins indique l’existence de la récente loi du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé. Et il rappelle son propre engagement dans la lutte contre les violences en accompagnant les médecins dans les démarches contre ces situations difficiles. Pour rappel, un dispositif d’écoute et d’accompagnement a été mis en place via le service d’entraide des conseils départementaux de l’Ordre des médecins.

Pour consulter l’Observatoire : www.conseil-national.medecin.fr

Article publié le 15 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Photo travelling people sports

Notaires : contestation de déclarations énoncées dans un acte notarié

Les énonciations faites par les parties dans un acte notarié sans que le notaire les ait constatées personnellement peuvent être contestées sans avoir à recourir à la procédure d’inscription de faux.

Dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties qui ne portent pas sur des faits personnellement constatés par le notaire peuvent faire l’objet de la preuve contraire sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux. C’est ce que la Cour de cassation a réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Dans un acte notarié de vente d’un bien immobilier, il était précisé que l’acheteur avait déjà payé le prix en dehors de la comptabilité du notaire et que le vendeur lui en donnait quittance. Or, quelques années plus tard, ce dernier avait pourtant demandé la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix. Saisie du litige, la cour d’appel avait rejeté la demande du vendeur, estimant que la mention par laquelle le vendeur avait, concomitamment à la formation du contrat, confirmé le paiement préalable du prix par l’acquéreur et qui avait été consignée à l’acte de vente ensuite signé par les parties, faisait foi et que, en l’absence d’inscription de faux, le vendeur ne pouvait pas la combattre par un autre moyen comme, par exemple, un commencement de preuve par écrit.

Pas besoin de recours à la procédure d’inscription de faux

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, considérant que puisque les énonciations faites par les parties dans l’acte notarié n’avaient pas été personnellement constatées par le notaire, elles pouvaient être contestées en apportant la preuve contraire sans avoir à recourir à la procédure d’inscription de faux.

Précision : en revanche, les mentions dans un acte notarié faisant état de faits que le notaire a énoncé comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence ne peuvent être contestées que dans le cadre de la procédure d’inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du Code de procédure civile.

Cassation civile 1re, 3 septembre 2025, n° 23-19353

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SYLVAIN ROBIN

Infirmiers : une définition officielle de la consultation infirmière

Le Conseil national de l’Ordre des infirmiers vient d’adopter la première définition officielle de la consultation infirmière, qui détaille le rôle et les compétences des praticiens dans le cadre des consultations accessibles directement aux patients, en ville comme à l’hôpital.

Il aura fallu un travail collectif réalisé par la commission « Exercice professionnel » pour que la définition de consultation infirmière voit le jour. Son objectif : reconnaître pleinement les sciences infirmières, encadrer les actes liés à la prévention, garantir la qualité et la sécurité des soins pour les patients et donner un fondement juridique clair à la profession, notamment en exercice libéral. Pour l’Ordre, les politiques de santé publique vont désormais pouvoir s’appuyer sur cette définition pour améliorer l’accès aux soins sur le territoire et réduire les inégalités.

Un mouvement international

Cette définition intervient dans la foulée de la promulgation de la loi infirmière du 27 juin 2025 et s’inscrit plus largement dans un mouvement international puisque le Conseil international des infirmières a, lui aussi, adopté une nouvelle définition de l’infirmière en juin dernier, soulignant son rôle clé pour améliorer l’accès aux soins partout dans le monde. L’Ordre attend désormais l’adoption du décret qui rendra la consultation infirmière opérationnelle dans les prochaines semaines.

Pour consulter la définition : www.ordre-infirmiers.fr/

Article publié le 08 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MoMo Productions

Pharmaciens : suspension de la baisse des remises sur les génériques

Face à la forte mobilisation des pharmaciens, le gouvernement a temporairement (?) suspendu la baisse du plafond des remises commerciales pratiquées sur les ventes de médicaments génériques.

Journées de fermeture, pétition, recours juridiques, lettre ouverte au Premier ministre… depuis le 4 août dernier, les pharmaciens et les syndicats représentatifs de la profession se mobilisent. En cause, une diminution drastique des remises commerciales qui peuvent leur être accordées sur les achats de médicaments génériques.

Un plafond divisé par deux

Depuis plus de 10 ans, les pharmaciens bénéficient, sur les achats de médicaments génériques, de remises commerciales pouvant atteindre 40 % du prix fabricant hors taxes (par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine). Mais en août dernier, les pouvoirs publics avaient programmé une diminution progressive de ce taux plafond, qui, au terme d’une période transitoire, devait être divisé par deux pour s’établir à 20 %.

Précision : le plafond des remises commerciales sur les génériques (mais aussi sur les médicaments hybrides substituables) devait passer à 30 % en septembre 2025, à 25 % en juillet 2026 et, enfin, à 20 % en juillet 2027.

Les inquiétudes de la profession

La diminution du montant des remises commerciales consenties aux pharmaciens entraînerait mécaniquement une baisse importante de leur marge : une perte estimée, en moyenne, à près de 20 000 € par an et par officine, selon l’Union de syndicats de pharmaciens d’officine (USPO). Car les remises commerciales pèsent lourd dans la balance, près du tiers de l’EBE des officines, soit une part importante de leur rentabilité. Une rentabilité qui s’en trouverait alors menacée, tout comme la solidité du maillage officinal, si l’on en croit le nombre de fermetures d’officines « annoncées » par les syndicats de la profession (environ 6 000).

Une suspension de 3 mois minimum

Reçus à Matignon le 24 septembre dernier, les syndicats et l’Ordre de la profession ont obtenu la suspension temporaire de la réduction du plafond des remises sur les génériques, autrement dit son maintien à 40 % pour une durée minimale de 3 mois. En outre, le chef du gouvernement (Sébastien Lecornu) s’est engagé à renforcer l’offre de soins de proximité dans les pharmacies rurales. Enfin, une mission permettant d’analyser les flux financiers de la distribution du médicament est lancée, afin d’éclairer les futures décisions. À suivre donc.

En complément : depuis le 1er octobre 2025, les prix et tarifs forfaitaires de responsabilité d’une cinquantaine de groupes de génériques ont diminué. Objectif poursuivi par le Comité économique des produits de santé (CEPS) : réguler le prix des médicaments génériques et réaliser près de 200 M€ d’économies sur les dépenses de l’Assurance maladie.

Communiqué de presse du Premier ministre, 24 septembre 2025Arrêté du 4 août 2025, JO du 6

Article publié le 07 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Luis Alvarez

Masseurs-kinésithérapeutes : les règles générales du zonage

Alors que le zonage concerne plus d’un kinésithérapeute sur deux en France, le syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR) propose, au travers de fiches pratiques, de récapituler les évolutions issues de la signature de l’avenant 7.

Pour réguler les installations de praticiens, un zonage a été élaboré permettant d’améliorer l’accès aux soins. Ainsi, par exemple, des zones dites « non prioritaires » ont été créées, dans lesquelles le conventionnement ne peut être accordé qu’à un seul kinésithérapeute assurant la succession d’un confrère cessant définitivement son activité dans la zone. Ce dernier a, en effet, 2 ans maximum à compter de la cessation de son activité pour désigner un successeur. Et le conventionnement ne peut être accordé que si l’activité représentait au moins 1 200 actes réalisés l’année précédente.

Des aides qui varient selon la zone

Les règles qui régissent le zonage ont été modifiées par l’avenant 7, signé en 2023. Pour accompagner les kinés qui souhaitent s’implanter ou changer d’emplacement, le SNMKR a élaboré plusieurs fiches expliquant les règles générales de ce zonage. Synthétiques et immédiatement compréhensibles, elles rappellent ainsi les 4 types de zones (très sous dotées, sous dotées, intermédiaires, non prioritaires), les aides disponibles selon le lieu d’exercice, ainsi que les modalités d’installation pour les futurs jeunes diplômés.

Pour en savoir plus : https://snmkr.fr/

Article publié le 01 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Halfpoint Images