Professionnels de santé : remboursement de cotisations en cas de fraude

L’annulation de la participation de l’Assurance maladie au financement des cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est désormais automatique en cas de fraude.

Les pouvoirs publics ont instauré, à compter de 2024, la possibilité pour l’Assurance maladie d’annuler la prise en charge, totale ou partielle, des cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) en cas de fraude (faux et usage de faux, falsification, facturation d’actes non réalisés…). Une sanction que la dernière loi de financement de la Sécurité sociale a rendu automatique depuis le 1er janvier 2026.


Précision : sont concernés par cette mesure les médecins (de secteur 1 et, sous certaines conditions, de secteur 2), les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes.

De quoi parle-t-on ?

Les PAMC bénéficient d’une participation, totale ou partielle, de leur Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au financement de leurs cotisations sociales personnelles sur la base du revenu de leur activité conventionnée. Le niveau de cette prise en charge varie en fonction de la convention médicale, conclue avec l’Assurance maladie, applicable à chaque profession.


Exemple : le taux de la cotisation d’assurance maladie des médecins conventionnés de secteur 1 s’élève à 6,5 %. La CPAM peut prendre en charge cette cotisation à hauteur de 6,4 % (maximum).

Une prise en charge « annulée » en cas de fraude

Depuis le 1er janvier 2026, les PAMC voient, en cas de fraude, tout ou partie de la participation de l’Assurance maladie au financement de leurs cotisations sociales automatiquement annulée. Et ce, sur la part de leurs revenus obtenus frauduleusement.


À noter : sont concernés les PAMC qui ont commis des faits frauduleux ayant donné lieu à une sanction financière (prononcée par le directeur d’une CPAM ou d’une caisse d’assurance retraite et de santé au travail) ou qui ont fait l’objet d’une enquête disciplinaire ou d’une condamnation pénale.

Concrètement, en cas de fraude, il est demandé aux PAMC de rembourser à la CPAM les cotisations sociales qu’elle a, totalement ou partiellement, prises en charge.Art. 41, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

Article publié le 20 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat

Infirmiers : parution du décret pour l’autonomie des praticiens

Le décret, pris en application de la loi du 27 juin 2025 élargissant l’autonomie des infirmiers et sécurisant l’accès direct des patients, est paru à la fin de l’année dernière. Il ouvre de nouvelles possibilités aux praticiens.

La loi du 27 juin 2025 a modernisé la profession d’infirmier en reconnaissant notamment les consultations et le diagnostic infirmiers ainsi que le pouvoir pour ces professionnels de santé de prescrire de façon autonome certains produits et examens. Le décret permettant sa mise en œuvre vient de paraître. Il consacre les compétences infirmières en matière de soins de nature préventive, éducative, curative, palliative, relationnelle ou de surveillance clinique, mais aussi d’analyse des besoins et d’initiation de soins. L’infirmier peut ainsi évaluer, décider, orienter et agir seul, y compris dans le cadre de consultations autonomes.

Prescription de produits et d’examens complémentaires

Le décret rappelle également la possibilité désormais offerte aux infirmiers de prescrire des produits de santé et des examens complémentaires adaptés à la situation clinique et dans ses domaines de compétences. Ces produits et examens seront énumérés par un arrêté qui précisera les conditions et modalités de leurs prescriptions. Un arrêté détaillant les actes et les soins relevant du rôle propre infirmier est également attendu. Ces textes devront être publiés au plus tard le 30 juin 2026.

Décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025, JO du 26

Article publié le 15 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : FG Trade Latin

Avocats : pas de convention de stage avec un titulaire du CAPA !

Un cabinet d’avocat n’est pas autorisé à signer une convention de stage avec un titulaire du CAPA. Une telle convention pouvant être requalifiée en contrat de travail par les juges.

Dans l’objectif d’acquérir une première expérience professionnelle et pour mettre en pratique les enseignements théoriques qui leur sont dispensés, les élèves-avocats doivent effectuer un stage obligatoire dans un cabinet d’avocat. Un stage qui doit alors faire l’objet d’une convention conclue entre l’élève-avocat, l’avocat maître de stage et le centre régional de formation professionnelle des avocats concerné. Mais une convention de stage peut-elle être signée entre un cabinet d’avocat et une personne déjà titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ? C’est non, pour la Cour de cassation !

Pas de convention de stage avec un titulaire du CAPA

Dans une affaire récente, un cabinet d’avocat avait conclu une convention de stage avec une personne qui, depuis plusieurs mois, était titulaire du CAPA. Un stage d’environ 5 mois visant à l’obtention d’une certification d’aptitude professionnelle auprès d’un établissement d’enseignement privé. Près d’un an après la fin de son stage, la titulaire du CAPA avait saisi la justice afin de voir sa convention requalifiée en contrat de travail. Pour fonder sa demande, elle avait invoqué l’accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d’avocats. Un accord qui, au sein de son préambule, dispose qu’« aucune convention de stage ne peut être conclue entre un cabinet d’avocat et une personne titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ». Et la Cour de cassation lui a donné raison, en retenant, notamment, qu’elle avait fait preuve de transparence auprès du cabinet d’avocat quant à sa qualité de titulaire du CAPA. La convention de stage a donc été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conséquences : le cabinet d’avocat a été condamné à régler, notamment, des rappels de rémunération (10 760,65 €), une indemnité compensatrice de préavis (5 228 €) et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 614 €).

Cassation sociale, 7 janvier 2026, n° 24-14659

Article publié le 13 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : PhotoAlto/Eric Audras

Sages-femmes : un nouveau Code de déontologie

Un décret modifiant le Code de déontologie des sages-femmes a été pris le 30 décembre 2025. De nouvelles dispositions sont donc entrées en vigueur en ce début d’année, prévoyant notamment la suppression de règles jugées obsolètes.

La dernière réforme du Code de déontologie des sages-femmes, qui portait sur l’évolution des règles de communication professionnelle, datait de 2020. Mais avec l’évolution récente de leurs compétences, l’Ordre a souhaité moderniser, harmoniser et faciliter l’activité des sages-femmes tout en réaffirmant le caractère médical de la profession, en modifiant son code de déontologie. Parmi les nouvelles mesures introduites, les articles relatifs aux compétences ont été supprimés et un champ de compétence sans liste exhaustive des actes qu’elles sont habilitées à pratiquer a été défini.

Qualité et sécurité des soins

Jugée superfétatoire et stigmatisante, la clause de conscience a également disparu. De même que la clause de non-concurrence interdisant aux sages-femmes ayant remplacé une consœur pendant 3 mois de s’installer dans un cabinet où elles pourraient entrer en concurrence ou de s’installer dans le même immeuble que celle-ci, sans l’accord préalable de cette dernière. En revanche, de nouveaux articles concernant les droits des patients, la qualité et la sécurité des soins (violences, consentement, charlatanisme…) ont vu le jour dans le Code de déontologie.

Décret n° 2025-1426 du 30 décembre 2025, JO du 31

Article publié le 08 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Iuliia Burmistrova

Professionnels du droit : une révision quinquennale des cartes d’installation

Un récent décret allonge la périodicité de révision des cartes d’installation des professions réglementées de 3 ans au minimum.

La loi du 6 août 2015 (dite loi Macron) introduit notamment une régulation des tarifs réglementés et un dispositif de liberté d’installation des professions de notaire, de commissaire de justice et d’avocat aux conseils. Un dispositif dont l’objet est d’abaisser les barrières à l’entrée de ces professions et d’adapter le maillage territorial aux besoins de l’économie. Dans ce cadre, l’Autorité de la concurrence propose, de façon régulière, aux ministres de la Justice et de l’Économie des cartes des zones d’installation des notaires et des commissaires de justice, assorties de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices. Par un décret du 22 décembre 2025, le délai de révision des zones d’installation libre des notaires et des commissaires de justice ainsi que celui des propositions de créations d’offices pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation a été porté de 2 à au moins 5 ans. Il en va de même pour la périodicité de l’avis préalable rendu par l’Autorité de la concurrence.

Précision : la possibilité d’une auto-saisine de l’Autorité de la concurrence, prévue à l’article L. 462-4 du Code de commerce, d’une part, et d’une saisine de l’Autorité par le gouvernement, prévue à l’article L. 462-1 du même Code, d’autre part, permet de procéder à cette révision dans un délai plus court en cas de besoin.

Décret n° 2025-1273 du 22 décembre 2025, JO du 24

Article publié le 06 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : La French Focale

Commissaires de justice : suspension provisoire après ouverture d’une enquête préliminaire

Le commissaire de justice qui fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République à la suite de la constatation de manquements comptables dans son étude peut valablement être provisoirement suspendu de ses fonctions par la chambre de discipline.

Dans une affaire récente, à l’occasion de l’inspection d’une étude de commissaires de justice réalisée par la chambre régionale des commissaires de justice, diverses anomalies comptables avaient été relevées, notamment des encaissements irréguliers et un manque de trésorerie à l’origine d’une représentation insuffisante des fonds-clients. Le président de la chambre régionale avait signalé ces anomalies au procureur de la République, lequel avait ouvert une enquête préliminaire. Le président de la chambre régionale avait également assigné l’un des associés de l’étude devant la chambre de discipline en vue de sa suspension provisoire, en se fondant sur l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. La chambre de discipline avait donné suite à cette demande et avait suspendu l’intéressé pour une durée de six mois.

Une enquête préliminaire…

Saisie du litige, la cour d’appel avait infirmé la décision de la chambre disciplinaire. En effet, selon elle, en vertu de l’ordonnance du 13 avril 2022, la suspension provisoire des fonctions d’un officier ministériel, lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exigent, ne peut être prononcée que si ce dernier fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale. Or, pour la cour d’appel, la suspension provisoire des fonctions de ce professionnel ne pouvait pas être prononcée puisque, d’une part, aucune poursuite disciplinaire n’était engagée contre lui à la date à laquelle la mesure de suspension avait été ordonnée, d’autre part, l’enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République à son encontre ne constitue pas une poursuite pénale, et enfin, l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une enquête disciplinaire.

… justifie la suspension

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a estimé qu’une enquête pénale, préliminaire ou de flagrance, ouverte à l’encontre d’un officier ministériel est de nature à permettre de prononcer une mesure de suspension provisoire contre lui, au même titre qu’une enquête disciplinaire.

Cassation civile 1re, 15 octobre 2025, n° 24-15996

Article publié le 30 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kazuhiro Nakamura/AFLO

Professionnels de santé : retraite complémentaire des conjoints collaborateurs

Le conjoint collaborateur de certains professionnels de santé doit choisir le montant de sa cotisation de retraite complémentaire par écrit dans le mois qui suit le début de son activité.

Le conjoint collaborateur d’un pharmacien, d’un chirurgien-dentiste, d’une sage-femme, d’un vétérinaire, d’un infirmier, d’un masseur-kinésithérapeute, d’un pédicure, d’un orthophoniste ou d’un orthoptiste verse une cotisation de retraite complémentaire dont le montant correspond, selon son choix, au quart ou à la moitié de la cotisation payée par le professionnel libéral. Jusqu’alors, le conjoint collaborateur devait effectuer ce choix par écrit dans les 60 jours suivant l’envoi de son avis d’affiliation et avant tout paiement de cotisation. Désormais, ce choix doit être effectué dans le mois qui suit le début de son activité. Si le conjoint collaborateur n’effectue aucun choix dans ce délai, il doit verser une cotisation égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Rappel : le statut de conjoint collaborateur est limité à une durée de 5 ans. Au terme de ce délai, le conjoint doit opter pour le statut de conjoint associé ou de conjoint salarié.

Décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, JO du 13

Article publié le 23 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Luis Alvarez

Masseurs-kinésithérapeutes : comment pratiquer le hors nomenclature

La pratique d’actes hors nomenclature nécessite de respecter un cadre précis afin de garantir transparence et sécurité au praticien comme au patient. Le SNMKR met à la disposition des kinés des modèles de documents pour pratiquer sereinement le hors nomenclature.

Les actes hors nomenclature ne sont pas répertoriés dans la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Ils peuvent être à visée thérapeutique, esthétique ou de bien-être, préventive ou de remise en forme et sont à la charge exclusive du patient. Un devis préalable et une facturation sous forme de note d’honoraires sont donc nécessaires. Ces actes doivent porter la mention HN ou NR pour Non Remboursable.Ils ont tendance à se multiplier dans la pratique des kinésithérapeutes. À ce titre, pour aider les praticiens à sécuriser leur pratique en la matière, le syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR) propose, sur son site, des documents et informations pratiques à leur intention.

Des exemples de devis et de facture

Y sont notamment disponibles un modèle d’affichage pour le cabinet ainsi que des exemples de devis et de facture, téléchargeables en format word et pdf. Un webinaire, disponible en replay, propose également de faire le point sur la distinction entre les actes hors nomenclature et les dépassements d’honoraires, les obligations déontologiques associées, l’information préalable à délivrer au patient, les règles de facturation et de traçabilité ainsi que les bonnes pratiques pour sécuriser l’exercice quotidien.Pour en savoir plus : https://snmkr.fr/

Article publié le 19 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Aldo Murillo

Pharmaciens : une nouvelle version de l’outil DP-Ruptures

Permettant aux praticiens de se tenir informés sur l’approvisionnement des produits pharmaceutiques, l’outil DP-Ruptures vient de paraître dans une nouvelle version dotée de plusieurs nouveautés.

Le DP-Ruptures est un service mis à disposition des laboratoires pour échanger avec les grossistes répartiteurs et les pharmaciens sur l’approvisionnement des médicaments. Il relie 99 % des officines aux fabricants qui produisent plus de 84 % des médicaments accessibles en France. Dans une démarche d’amélioration pour les utilisateurs, il vient de faire l’objet d’une optimisation avec l’intégration de nouvelles fonctionnalités. Des webinaires sont régulièrement organisés pour prendre connaissance de ces nouveautés.

Une date de réapprovisionnement prévisionnel

Dans cette nouvelle version, outre l’accès à l’ensemble des médicaments de chaque portefeuille et la mise en place d’une nouvelle navigation au sein de l’outil, les laboratoires et grossistes répartiteurs peuvent désormais associer un statut à l’ensemble de leurs médicaments, en amont des déclarations de ruptures. Ils ont également la possibilité de communiquer une date de réapprovisionnement prévisionnel, qui sera mise en évidence sur le logiciel de gestion d’officine (LGO).

Article publié le 19 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Warut Lakam

Médecins : la pratique de ville évolue

En 2025, 42 % des médecins exercent exclusivement en libéral selon les derniers chiffres de la Drees (ministère de la Santé). Un chiffre en baisse, révélateur de changements profonds de la pratique.

L’image du médecin libéral isolé dans son cabinet est de moins en moins représentative. Si le nombre de praticiens a augmenté de 9,9 % entre 2012 et 2025, avec un nombre de médecins en activité qui est passé de 215 930 à 237 214 sur cette période, seuls 100 739 exercent leur activité en libéral en 2025, contre 111 069 en 2012, soit une diminution de 9 % des effectifs. Une baisse encore plus marquée pour les généralistes libéraux puisque leurs effectifs ont chuté de 13 %. L’exercice libéral exclusif n’est donc plus majoritaire chez les médecins, 42 % des professionnels étant en exercice libéral en 2025, alors qu’ils étaient 51 % en 2012.

L’activité mixte séduit de plus en plus

Seuls les généralistes privilégient l’exercice libéral, avec encore 55,8 % des praticiens en exercice. En revanche, l’activité mixte libérale et salariée séduit de plus en plus de praticiens, avec un exercice en moyenne de 1,6 activité en 2025 contre 1,2 en 2012. Autre tendance : le regroupement en exercice pluriprofessionnel pour faire face notamment à l’augmentation des maladies chroniques qui nécessitent une proximité entre différents professionnels, comme les infirmiers de pratiques avancées, les kinésithérapeutes ou d’autres spécialistes.

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ©REB Images/Blend Images LLC