Réclamation fiscale et sursis de paiement : quelles garanties ?

Un contribuable peut valablement fournir une caution en garantie d’une demande de sursis de paiement présentée dans le cadre d’une réclamation fiscale dès lors qu’elle est suffisante pour assurer le recouvrement de l’impôt contesté.

Un contribuable qui effectue une réclamation fiscale n’est pas dispensé du paiement de l’impôt contesté dans le délai imparti. Néanmoins, il peut assortir sa réclamation d’une demande de sursis de paiement. Si le montant de l’impôt contesté excède 4 500 €, des garanties « propres à en assurer le recouvrement » (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…) doivent alors être constituées. Sachant que l’administration fiscale peut refuser les garanties qu’elle estime insuffisantes et prendre des mesures conservatoires. À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si le contribuable pouvait fournir une caution. Dans cette affaire, une société avait présenté, en garantie d’une demande de sursis de paiement, la caution de sa société-mère. Mais cette garantie avait été rejetée par l’administration fiscale au motif qu’il ne s’agissait pas d’une sûreté réelle. Une analyse censurée par le Conseil d’État, qui a rappelé que la présentation d’une sûreté personnelle telle qu’une caution figure bien parmi les garanties légalement admises. L’administration fiscale aurait donc dû rechercher si la caution de la société-mère était suffisante pour garantir le paiement de l’impôt contesté, avant de la rejeter ou de l’accepter.

Conseil d’État, 12 décembre 2022, n° 453950

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Saisine de l’interlocuteur départemental lors d’un contrôle fiscal : ne tardez pas trop !

Un contribuable peut demander la saisine de l’interlocuteur départemental dès l’issue de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sans attendre une prise de position formelle de ce dernier.

À l’issue d’un contrôle fiscal (examen contradictoire de situation fiscale personnelle, vérification ou examen de comptabilité), le contribuable qui est en désaccord avec le redressement envisagé peut bénéficier, à sa demande, d’un entretien avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur. En pratique, il doit d’abord se tourner vers l’inspecteur principal puis, si des divergences importantes subsistent, faire appel à l’interlocuteur départemental, et ce avant la mise en recouvrement du redressement.

À noter : ce double recours hiérarchique est une garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui s’impose à l’administration fiscale.

À ce titre, dans une affaire récente, une société avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l’administration fiscale lui avait notifié un redressement. Cette société avait rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur le 28 novembre 2017. Puis, le 6 décembre 2017, ce dernier avait fait parvenir à la société un courrier confirmant le redressement. Et le redressement avait été mis en recouvrement le 15 décembre 2017. Un redressement dont la société avait demandé l’annulation faute d’avoir disposé d’un délai suffisant entre la réception du courrier et la mise en recouvrement (9 jours) pour saisir l’interlocuteur départemental. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. En effet, les juges ont rappelé que le supérieur hiérarchique n’est pas tenu de prendre expressément position après son entretien avec le contribuable. En l’absence d’une prise de position, le désaccord avec l’administration fiscale est donc présumé persister. En l’espèce, dès la fin de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, la société pouvait demander la saisine de l’interlocuteur départemental. Le Conseil d’État a donc estimé que la société avait bénéficié d’un délai raisonnable entre l’entretien avec le supérieur hiérarchique et la mise en recouvrement (17 jours) pour faire appel à l’interlocuteur départemental.

Conseil d’État, 10 mars 2023, n° 464123

Article publié le 03 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Date de présentation d’une réclamation fiscale à l’administration

J’ai envoyé une réclamation à l’administration fiscale le 31 décembre dernier, jour de l’expiration du délai imparti. Les services fiscaux l’ayant reçue début janvier, ils soutiennent que ma réclamation n’est pas valable. Ont-ils raison ?

Non, le respect du délai s’apprécie par rapport à la date d’envoi de la réclamation par le contribuable, et non par rapport à sa date de réception par l’administration fiscale. Une réclamation peut donc valablement être postée jusqu’au dernier jour du délai imparti, peu importe qu’elle soit réceptionnée ultérieurement par l’administration. En pratique, il est conseillé d’envoyer la réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, afin d’être en mesure de prouver sa date d’envoi en cas de contestation.

Article publié le 14 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Délai de réponse à une proposition de rectification fiscale

Mon entreprise a reçu une proposition de redressement fiscal en date du 10 mars 2023. J’ai demandé une prorogation du délai de réponse. Quelle est alors la date limite à respecter ?

Vous disposez de 30 jours pour répondre à une proposition de rectification fiscale, prorogeables, à votre demande, de 30 autres jours. Dans ce cas, vous disposez d’un délai franc de 60 jours. Ce délai franc se décompte en faisant abstraction du jour de la réception de la proposition de rectification et de celui de son échéance. Autrement dit, il commence à courir le lendemain de la réception de la proposition de rectification et expire le lendemain de son échéance. Dans votre cas, le délai commence donc à courir le 11 mars et se termine le 10 mai 2023 inclus. À noter que si le dernier jour pour répondre tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.

Article publié le 20 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Envoi d’une réclamation fiscale : quelle est la date limite ?

Une entreprise peut valablement envoyer une réclamation à l’administration fiscale le jour de l’expiration du délai imparti, le cachet de la Poste faisant foi.

Une entreprise qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal peut contester le redressement envisagé en adressant une réclamation à l’administration. Sachant que cette réclamation doit, en principe, être présentée au plus tard le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification.

À noter : la réclamation peut porter tant sur les impositions supplémentaires établies à la suite de la proposition de rectification que sur les impositions initiales visées par la procédure.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si une réclamation postée le jour de l’expiration du délai imparti, et donc reçue postérieurement par les services fiscaux, était valable. Oui, a jugé le Conseil d’État, qui a rappelé que le respect du délai s’apprécie par rapport à la date d’envoi de la réclamation par le contribuable, et non par rapport à sa date de réception par l’administration. Une réclamation peut donc valablement être envoyée jusqu’au dernier jour de la date limite. Ainsi, par exemple, une réclamation formulée pour contester une proposition de rectification notifiée en 2020 peut être postée au plus tard le 31 décembre 2023, peu importe qu’elle soit réceptionnée ultérieurement par l’administration.

En pratique : il est conseillé d’envoyer une réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la Poste faisant foi, afin d’être en mesure de prouver sa date d’envoi.

Conseil d’État, 23 septembre 2022, n° 458597

Article publié le 06 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Pensez aux réclamations fiscales avant le 31 décembre 2022

Compte tenu des délais impartis, les entreprises qui souhaitent contester certaines impositions doivent adresser une réclamation à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2022.

Au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de l’imposition de votre entreprise, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander dans votre déclaration le bénéfice d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration. Mais, passé le 31 décembre, cette action sera toutefois prescrite pour certains impôts. Ainsi, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2022 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2020 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2021 (CFE, CVAE, taxe foncière…). Vous devez donc vérifier que vous n’avez pas de réclamation à formuler avant cette date.

Précision : l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification. Vous pouvez donc contester une proposition de rectification reçue en 2019 jusqu’à la fin de cette année.

En pratique, il est recommandé d’envoyer votre réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que vous puissiez, le cas échéant, prouver la date de son envoi et donc le respect du délai imparti.

À savoir : une réclamation fiscale doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires (identification de l’entreprise, imposition contestée, motif de la demande…).

Et un oubli de TVA ?

Vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible sans avoir à présenter de réclamation fiscale, en la mentionnant simplement sur votre prochaine déclaration. Vous avez jusqu’à la fin de cette année pour corriger les déclarations de TVA de l’année 2020.

Article publié le 12 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déclaration « pays par pays » : à souscrire pour le 31 décembre 2022 !

Les entreprises qui font partie d’un groupe international peuvent être dans l’obligation de procéder à un reporting fiscal avant la fin de l’année, en souscrivant une déclaration dite « pays par pays » au titre de leur exercice 2021.

Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de déposer une déclaration de reporting fiscal, dite déclaration « pays par pays ». Ainsi, cette déclaration doit être souscrite par les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés et qui réalisent, au cours de l’exercice qui précède celui faisant l’objet de la déclaration, un chiffre d’affaires HT consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à l’obligation de reporting. Sont également concernées les entreprises établies en France détenues par une société implantée dans un État ne participant pas à l’échange automatique d’informations et qui serait tenue à la déclaration si elle était implantée en France, lorsqu’elles ont été désignées par leur groupe pour souscrire la déclaration, ou ne peuvent démontrer qu’une autre entité de ce groupe a fait l’objet d’une telle désignation.

En pratique : la déclaration doit être souscrite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entreprises présentes, les informations suivantes : le montant de chiffre d’affaires intra et hors groupe ; le bénéfice (ou la perte) avant impôts ;- les impôts sur les bénéfices acquittés et dus ; le capital social ; les bénéfices non distribués ; le nombre d’employés ; les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie. L’entreprise doit également indiquer, par pays, la liste de toutes les entreprises constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.

À noter : les informations fournies dans la déclaration doivent être indiquées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2021, au plus tard le 31 décembre 2022. Et attention, le défaut de déclaration entraîne, notamment, l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Article publié le 31 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Saisine de la commission départementale des impôts : un droit à respecter !

Lorsqu’un désaccord entre une entreprise vérifiée et l’administration fiscale sur le redressement envisagé est susceptible de soulever des questions de fait, l’entreprise a le droit de saisir la commission départementale des impôts.

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration qui souhaite notifier un redressement à l’entreprise vérifiée doit, en principe, d’abord lui adresser une proposition de rectification. Une proposition à l’encontre de laquelle l’entreprise peut opposer ses « observations », autrement dit ses arguments. Si celles-ci n’emportent pas la conviction de l’administration et qu’un désaccord persiste sur le redressement envisagé, l’entreprise peut alors demander à saisir la commission départementale des impôts pour soumettre le litige à son avis. Sachant toutefois que l’intervention de la commission ne peut porter que sur certains domaines, limitativement prévus par la loi (le résultat fiscal, par exemple), et sur des questions de fait. Ainsi, dans une affaire récente, une société civile professionnelle (SCP) de médecins avait cédé son cabinet médical. À la suite de la vérification de comptabilité de cette société et du contrôle fiscal de l’un de ses associés, l’administration avait assujetti ce dernier à un redressement. Mais cet associé en avait demandé l’annulation car il reprochait à l’administration de ne pas lui avoir permis de saisir la commission départementale des impôts. Le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, dans sa réponse aux observations émises par l’associé, le vérificateur avait rayé la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts. Or, pour les juges, la réponse du vérificateur sur le point soulevé par l’associé dans ses observations restait susceptible, à ce stade de la procédure, de soulever des questions de fait et donc de relever de la compétence de la commission. L’associé, qui avait renoncé à la saisir, a donc été privé d’un droit.

À noter : l’associé s’interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales que le vérificateur avait utilisée pour déterminer la plus-value imposable.

Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 441999

Article publié le 06 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022