Transfert d’un contrat d’assurance-vie

Je suis titulaire d’un contrat d’assurance-vie mais ce dernier ne répond plus à mes attentes. Puis-je transférer mon contrat actuel vers une assurance-vie nouvellement souscrite ?

Tout à fait. La loi Pacte du 22 mai 2019 vous permet de transférer vos capitaux placés sur votre « vieux » contrat vers une autre assurance-vie. Un transfert qui s’effectue sans frais et sans perdre l’antériorité fiscale de votre contrat actuel. Attention toutefois, pour bénéficier de ce transfert Pacte, vous devez souscrire un contrat commercialisé par la même compagnie d’assurance.

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Les épargnants continuent d’alimenter leurs contrats d’assurance-vie

En septembre 2024, les compagnies d’assurance ont collecté 12,3 milliards d’euros en assurance-vie.

Poursuivant sur sa lancée depuis janvier 2024, l’assurance-vie enregistre, pour le mois de septembre, une collecte positive. En effet, selon les derniers chiffres publiés par France assureurs, les versements effectués par les épargnants sur leurs contrats d’assurance-vie ont atteint, fin septembre, 12,3 milliards d’euros. Des cotisations en hausse de 10 % par rapport à septembre 2023. Et depuis le début de l’année, les cotisations sont en hausse de + 16,5 milliards d’euros, soit + 15 %, à 129,4 milliards d’euros. Cette dynamique s’observe à la fois sur les supports en euros (+ 18 %) et sur ceux en unités de compte (+ 9 %). La part des cotisations en unités de compte étant de 33 % sur le mois de septembre et de 37 % depuis le début de l’année, en légère baisse par rapport à l’ensemble de l’année 2023 (40 %).

À noter : au cours du 3e trimestre 2024, le nombre de contrats d’assurance-vie transformés (faculté de transférer, chez le même assureur, son épargne vers un nouveau contrat d’assurance-vie) est estimé à 50 000, nombre identique à celui enregistré au 3e trimestre 2023, pour un montant de 1,7 milliard d’euros, dont 0,2 milliard d’euros de réinvestissements nets en unités de compte.

France assureurs a fait également un point sur le marché des Plans d’épargne retraite assurantiels. Un marché qui suit une trajectoire haussière : en septembre 2024, les cotisations s’élèvent à 918 millions d’euros, soit une hausse de + 20 % par rapport au même mois de l’année dernière. On enregistre également 56 400 nouveaux assurés sur le mois. Et les transferts d’anciens contrats d’épargne retraite vers un PER ont représenté, sur le mois de septembre, 14 700 assurés pour un montant de 289 millions d’euros.

France assureurs – Chiffres de l’assurance-vie, octobre 2024

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Athima Tongloom/Getty images

Que pensez-vous du capital-investissement ?

Selon un sondage réalisé par Bpifrance et France invest, les Français de moins de 40 ans, disposant d’un patrimoine financier de 10 000 €, sont les plus enclins à investir en capital-investissement.

Après avoir annoncé le lancement de son fonds « Bpifrance entreprises 3 », Bpifrance a dévoilé récemment les résultats de son dernier baromètre sur la perception du capital-investissement par les Français détenteurs d’un patrimoine financier de plus de 10 000 €. Selon ce sondage, les particuliers âgés de moins de 40 ans sont ceux qui ont un comportement financier le plus entreprenant et qui sont les plus enclins à faire appel au capital-investissement. En effet, parmi eux, 72 % s’intéressent aux sujets liés à la gestion financière (contre 57 % pour l’ensemble de l’échantillon) et plus de la moitié (56 %) envisage de souscrire à un placement financier cette année, alors qu’ils sont à peine plus d’un tiers toutes générations confondues. Interrogés sur le « non coté », 81 % des personnes de moins de 40 ans en ont une bonne image (contre 69 % pour l’ensemble de l’échantillon), 23 % ont déjà investi (contre 10 %) et près de 50 % se dit prête à souscrire un produit de cette classe d’actifs (contre 30 %). Autre question qui leur a été posée : quelles sont leurs critères pour choisir un placement financier ? La réponse est claire : le risque de perte en capital (93 % jugent ce critère important), le niveau de rendement attendu (93 %) ainsi que les questions liées à la gestion : simplicité (92 %) et frais (91 %). La transparence du produit est également un critère important (92 %) pour les épargnants. À noter également que les résultats du sondage montrent qu’il y a une corrélation entre la connaissance de la classe d’actifs et l’intention d’y investir. En effet, globalement, 30 % des épargnants se disent prêts à investir en capital-investissement. Toutefois, ce pourcentage grimpe à 64 % parmi ceux qui connaissent bien cette classe d’actifs.

Article publié le 16 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Ilona Shorokhova / Getty images

Une meilleure régulation des crypto-actifs d’ici la fin de l’année

Les mesures prévues par le règlement européen sur les marchés de crypto-actifs entreront en vigueur le 30 décembre 2024.

Connus notamment pour leur valorisation spectaculaire, les crypto-actifs sont « des monnaies » électroniques émises et contrôlées non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme présent sur un réseau informatique décentralisé, la blockchain (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur).Afin de pouvoir mieux les contrôler, l’Union européenne s’est dotée d’un arsenal juridique. Ainsi, publié au Journal officiel de l’Union européenne en juin 2023, le règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets) sera applicable à partir du 30 décembre 2024. À compter de cette date, un cadre harmonisé européen viendra remplacer les cadres nationaux mis en place.

Une définition des crypto-actifs

Dans le détail, ce règlement couvre à la fois l’offre et l’admission aux négociations de crypto-actifs, (y compris de stablecoins) et la fourniture de services sur ces crypto-actifs. Il donne notamment une définition plus précise des crypto-actifs. Il s’agit « d’une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ». En se basant sur cette définition, sont exclus :- les crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instruments financiers. Ceux-ci sont soumis à la réglementation existante encadrant les instruments financiers. Les critères permettant de qualifier un crypto-actif en tant qu’instrument financier sont précisés par des orientations publiées par l’ESMA ;- d’autres produits tels que les dépôts, dépôts structurés, fonds, positions de titrisation, produits d’assurance, d’assurance-vie et de réassurance, ou certains produits de retraite, entrant dans le champ d’application des règlementations européennes existantes ;- les activités d’emprunt ou de prêt de crypto-actifs pour lesquelles on se réfère à l’application des règles nationales des Etats membres à ce sujet. En outre, le texte contient un dispositif d’encadrement des abus de marché sur crypto-actifs qui sera applicable à toute personne impliquée dans la réalisation de transactions sur ces actifs. À ce titre, le règlement prévoit des règles pour interdire certains comportements, notamment les manquements d’initiés, la divulgation d’informations privilégiées et les manipulations de marchés. Ces dispositions ne s’appliquent pas uniquement aux opérations sur les plates-formes de négociation mais à toutes les transactions sur crypto-actifs que ce soit sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation. L’ensemble des acteurs qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs doivent disposer de dispositifs pour prévenir et détecter les abus de marché.

Un agrément obligatoire

Autre apport de ce texte, un agrément sera obligatoire pour les prestataires fournissant des services sur crypto-actifs (PSCA). Un agrément dont les exigences sont proches de l’agrément optionnel du régime français. Les prestataires qui seront agréés en application du règlement MiCA pourront bénéficier du passeport européen et fournir leurs services dans tous les pays de l’UE.

À noter : une directive européenne visant à renforcer la coopération entre les autorités fiscales nationales (DAC8) doit entrer en vigueur courant 2026. Cette règlementation obligera notamment les prestataires de services sur actifs numériques à déclarer tous les mouvements sur les « wallets » de leurs cats à l’administration fiscale du pays où ils sont établis.

Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, JO du 9 juin 2023

Article publié le 09 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : BlackJack3D / Getty images

Quasi-usufruit : certaines créances de restitution ne sont plus déductibles

L’administration fiscale a publié des précisions sur les limitations de la déductibilité d’une créance de restitution d’un nu-propriétaire dans le cadre d’une transmission de sommes d’argent avec réserve d’usufruit.

Lorsqu’une somme d’argent est transmise (par exemple, par le biais d’une donation) avec une réversion d’usufruit, on parle alors d’un quasi-usufruit. Cette situation permet à l’usufruitier de se comporter comme un véritable propriétaire, c’est-à-dire de dépenser ou de réinvestir ces sommes, à charge pour lui de les restituer à l’extinction de ses droits, c’est-à-dire à son décès. Lorsque cet évènement se produit, le quasi-usufruit s’éteint et le nu-propriétaire (le plus souvent des héritiers), titulaire d’une créance dite de restitution, deviennent alors pleins propriétaires du capital. Cette créance venant s’exercer sur l’actif de succession de l’usufruitier. Le nu-propriétaire « récupère » ainsi la propriété de la somme d’argent en franchise de droits de mutation puisque cette créance va pouvoir être déduite fiscalement de cette même succession.

Limiter les abus

Pour limiter les abus et les effets d’aubaine, la loi de finances pour 2024 a introduit notamment des dispositions visant à rendre non déductible les créances de restitution portant sur les sommes d’argent (chèque, virement, mandat ou remise d’espèces) dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Il en va de même, en principe, lors d’une opération par laquelle le bien sur lequel le défunt s’était réservé l’usufruit est liquidé sous forme d’une somme d’argent (paiement ou remboursement d’une créance, rachat d’un contrat de capitalisation, par exemple), avec report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de la liquidation.

Précision : lorsque les droits d’usufruit réservé et de nue-propriété du bien démembré sont, postérieurement à la cession, reportés par subrogation réelle, légale ou conventionnelle, sur un bien autre qu’une somme d’argent (tel qu’un contrat de capitalisation, des valeurs mobilières, des crypto-actifs, un compte courant d’associé, etc.), le report ne crée pas de dette de restitution portant sur une somme d’argent.

Récemment, l’administration fiscale a publié ses commentaires sur ce dispositif. Des commentaires permettant de dissiper certaines interrogations. Premier point, ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.Deuxième point, la créance de restitution exigible par le nu-propriétaire donne désormais lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs. Étant précisé que l’imputation des droits déjà payés est applicable même si les droits de donation ont été acquittés par le donateur. Autre précision, si l’actif successoral est insuffisant pour régler la créance de restitution, le nu-propriétaire ne sera pas imposable à concurrence du montant irrécouvrable. À noter que certaines situations ne sont pas concernées par cette non-déductibilité. Tel est le cas des créances de restitution issues :
– d’un quasi-usufruit successoral (quasi-usufruit légal du conjoint survivant) ;
– de l’exercice d’un avantage matrimonial ou d’un préciput ;
– d’un quasi-usufruit mis en place dans les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ;
– d’un quasi-usufruit résultant de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves ;
– d’un quasi-usufruit constitué sur le prix de cession d’un bien non contracté dans un objectif principalement fiscal.

Un objectif principalement fiscal

Toutefois, dans ce dernier cas, une source d’inquiétude demeure. Pour prétendre au bénéfice de la déductibilité, le nu-propriétaire doit être en mesure de justifier que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Des moyens de preuve qui peuvent être difficiles à apporter en pratique. Pour caractériser cette absence de but principalement fiscal, l’administration fiscale se base sur un faisceau d’indices tenant compte notamment :
– du temps écoulé entre le démembrement de propriété et la cession du bien démembré ou de l’opération assimilable. En effet, plus la durée écoulée entre le démembrement et la cession ou la liquidation des biens démembrés est longue, moins la dette de restitution sur la somme d’argent résultant de cette liquidation est susceptible d’être regardée comme poursuivant un but principalement fiscal. Cette durée est également à apprécier à la lumière de la variation à la baisse de la valeur des biens démembrés (exemples : valeurs mobilières non garanties, contrat de capitalisation en unités de comptes) ;
– des motivations patrimoniales de la cession du bien ou de l’opération assimilable. Par exemple, le report de l’usufruit sur la somme d’argent constituant le prix de cession ou le produit de la liquidation du bien démembré peut s’expliquer par la motivation patrimoniale de pallier l’insuffisance de liquidités nécessaires pour s’acquitter de dépenses d’hébergement de l’usufruitier ;
– du degré de latitude de l’usufruitier à décider du report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de l’opération assimilable à la cession. À cet égard, en cas de cession de la nue-propriété d’un bien au prix du marché avec réserve d’usufruit par le cédant, l’exercice par le nu-propriétaire de ses droits pour permettre, tant la cession ultérieure du bien que le report de l’usufruit sur le produit de la cession permet de déduire que la dette de restitution à son profit n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Au final, avant de mettre en œuvre certaines opérations de démembrement de propriété, il conviendra de tenir compte de ces différentes précisions afin d’éviter de tomber sous le coup de cette présomption d’objectif principalement fiscal !

BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 du 26 septembre 2024

Article publié le 03 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Thai Noipho / Getty images

L’investissement responsable peine à se faire connaître

Selon un sondage récent, 73 % des Français n’ont jamais entendu parler des labels liés à l’investissement responsable.

Dans la 15e édition de son enquête annuelle, le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) a interrogé les Français sur leurs rapports à l’investissement responsable ainsi qu’à leurs attentes en la matière. Globalement, 1 Français sur 2 (51 %) déclare accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans ses décisions de placements. Un chiffre en baisse (59 % en 2023) par rapport aux dernières éditions du sondage qui reflète la tendance générale de recul des préoccupations environnementales observée dans d’autres sondages. Les Français sont d’ailleurs 45 % à penser que leur épargne peut avoir un impact réellement positif sur l’environnement et la société. 59 % des répondants estiment que ce type d’investissement a un impact « neutre ».

À noter : les personnes interrogées souhaitent, dans le cadre d’un investissement responsable, que soient tenus compte prioritairement du bien-être au travail (76 %), des pollutions (76 %) et des droits humains (75 %). Viennent ensuite l’agroécologie (68 %) et le vieillissement de la population (55 %).

Interrogés sur la façon d’accéder à ce type d’investissement, 68 % des Français estiment que ce sont les conseillers financiers et/ou en gestion de patrimoine qui sont les mieux à même de les informer et de leur proposer des produits liés à l’investissement socialement responsable. Point négatif, les labels des produits d’épargne responsables (ISR, Greenfin et Finansol) sont encore peu connus. 73 % des Français n’ayant jamais entendu parler de l’une ou de l’autre de ces appellations. Et ils sont seulement 9 % à pouvoir citer spontanément le label ISR à l’évocation de l’investissement responsable. Un travail de pédagogie sur le sujet reste à faire !

Forum pour l’Investissement Responsable – Les Français et la finance responsable, septembre 2024

Article publié le 27 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Natnan Srisuwan / Getty Images

Private equity : Bpifrance lance un nouveau fonds accessible aux particuliers

Afin d’aider les PME-ETI à se financer, Bpifrance lance un fonds de capital-investissement dont le ticket d’entrée est fixé à 500 €. Un fonds qui peut être logé notamment dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie ou un PER.

Bpifrance, la banque publique d’investissement, vient d’annoncer le lancement d’un nouveau fonds de capital-investissement. Baptisé « Bpifrance entreprises 3 », l’objectif de ce fonds est d’attirer les capitaux des particuliers pour aider au financement des entreprises principalement françaises et européennes non cotées. En pratique, le fonds (FCPR), dont le ticket d’entrée est fixé à 500 €, investira directement dans un portefeuille d’environ 76 fonds de capital-investissement, gérés par des sociétés de gestion autres que Bpifrance Investissement, et indirectement dans 1 200 sociétés non cotées en bourse.

Précision : ce fonds d’investissement peut être logé dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie, un contrat de capitalisation ou un Plan d’épargne retraite individuel ou collectif.

Point important, selon Bpifrance, l’horizon de maturité du fonds est fixé à 7 ans (prorogeable de 3 années) et l’objectif de rendement annuel net est fixé entre 8 et 10 %. Attention toutefois, cet objectif de rendement n’est pas garanti et ne constitue qu’un objectif de gestion. Le fonds Bpifrance entreprises 3 présente notamment un risque de perte en capital, les investisseurs pouvant perdre totalement ou partiellement les montants investis, sans recours possible contre Bpifrance Investissement. Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance entreprises 3 est possible sur une plate-forme internet sécurisée. Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine. Le fonds est ouvert à la souscription pendant 12 mois à compter du 19 septembre 2024.

Article publié le 23 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : We Are / Getty Images

Le crowdfunding montre quelques signes de faiblesse

Selon le dernier baromètre de France FinTech, le ralentissement de la collecte en crowdfunding (-25 % par rapport au 1 semestre 2023) est dû à un fort repli du secteur de l’immobilier.

France FinTech, association dont la mission est notamment de représenter les fintechs françaises, a publié son premier baromètre portant sur le crowdfunding. Et à la lecture de celui-ci, on observe que la pratique du crowdfunding connaît certaines difficultés. En effet, après avoir interrogé plus d’une cinquantaine de plates-formes de crowdfunding, on constate que la collecte s’élève à 830 millions d’euros seulement au 1er semestre 2024, pour un total de 46 204 projets (64 556 projets au 1er semestre 2023), soit un repli de 25 % par rapport au 1er semestre 2023 qui affichait une collecte de 1 106 millions d’euros. Selon France FinTech, cette chute de la collecte s’explique notamment par le repli de l’immobilier qui constitue une part importante de la collecte en crowdfunding depuis quelques années. Au 1er semestre 2024, l’immobilier représente tout de même 55 % de la collecte globale en financement participatif.

Précision : le crowdfunding est une méthode de financement alternative qui met en relation, le plus souvent via des plates-formes internet, des porteurs de projets cherchant à se faire financer et des personnes désirant les soutenir. Il se présente principalement sous trois formes : le don avec ou sans contrepartie, le prêt avec ou sans intérêt et la souscription de titres.

Un risque de non-remboursement

Comme le souligne le baromètre, le crowdfunding sous forme de prêts présente différents risques, et plus particulièrement un risque de non-remboursement. Un risque qui s’est particulièrement manifesté pour des projets de financement d’opérations immobilières. Dans le détail, fin 2023, entre 2 et 4 % des projets immobiliers ont subi un coup d’arrêt conduisant à la perte totale des sommes versées par les investisseurs. 4 à 6 % des projets ont basculé en procédure collective. Et entre 15 et 20 % des projets immobiliers ont connu un retard de plus de 6 mois. À l’inverse, les projets liés aux énergies renouvelables ont été très résilients et ne déclarent quasiment aucune procédure collective ou perte. Et la proportion de dossiers en retard reste marginale. Le financement des TPE/PME connaît une situation contrastée avec une hausse sensible des procédures collectives qui atteignent la tranche de 6 à 8 % des dossiers en cours.

Article publié le 19 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR