Les charmes du Plan d’épargne retraite

Issu de la loi Pacte du 22 mai 2019, le Plan d’épargne retraite (PER), qui peut être souscrit à titre individuel ou par une entreprise, est un produit d’épargne visant à aider les Français à se constituer progressivement un capital pour financer leurs vieux jours. Un produit d’épargne qui connaît un succès grandissant depuis son lancement en octobre 2019. Selon France Assureurs, à fin mars 2022, le seuil des 3 millions d’assurés détenteurs d’un PER a été dépassé, pour un encours total de 37,8 Md€. Un succès qui peut s’expliquer par le fait que le PER possède des atouts non négligeables. Explications.

Un produit performant

À l’instar de l’assurance-vie, le Plan d’épargne retraite permet d’investir dans différents supports : fonds en euros et unités de compte.

Pour préparer leur retraite, les épargnants peuvent, pendant leur activité, alimenter leur PER en toute liberté par des versements ponctuels et/ou des versements réguliers selon la périodicité choisie (mensuelle, trimestrielle, annuelle). Cette épargne est investie sur différents supports sélectionnés par l’établissement financier. Le souscripteur peut, de son côté, choisir entre des actifs peu risqués (fonds en euros, par exemple) et différentes catégories de supports financiers (OPCI, SCPI, FCPE, unités de compte…). Un panel suffisamment important pour permettre une bonne diversification de son contrat et espérer un rendement dynamique. Pour aider les épargnants à atteindre leur objectif, les établissements financiers proposent une optimisation de la gestion de l’épargne retraite en tirant le meilleur parti de l’horizon de placement de long terme. Une allocation de gestion pilotée est ainsi proposée par défaut à chaque épargnant. Dans ce cadre, au début de la phase d’épargne, lorsque la retraite est lointaine, l’épargne sera orientée vers des actifs à meilleure espérance de rendement, comme des actions d’entreprise. Et plus l’assuré s’approchera de l’âge de la retraite, plus l’épargne sera progressivement sécurisée. Cette gestion pilotée (ou à horizon) doit aussi proposer trois profils d’investissement avec des niveaux de risque différents : un profil prudent, un profil équilibré et un profil dynamique. Sachant que, sans action de la part de l’épargnant, les versements sont affectés selon une allocation correspondant à un profil équilibré. Mais s’il le souhaite, le souscripteur peut choisir de piloter seul son contrat et de réaliser sa propre allocation d’actifs.

Un produit souple

Bien que l’épargne versée soit bloquée jusqu’au départ en retraite de l’assuré, ce dernier peut, dans certains cas définis par la loi, profiter d’un déblocage anticipé.

En tant que dispositif de retraite, le capital accumulé dans un PER est bloqué jusqu’au départ en retraite du titulaire. Toutefois, le déblocage anticipé des sommes épargnées est possible, mais seulement dans certaines situations exceptionnelles, comme le décès du conjoint de l’épargnant (époux ou partenaire de Pacs) est l’une d’elles. Si la situation l’exigence, cette possibilité permettra au conjoint survivant, outre l’épargne que lui laissera le défunt, d’accéder également à celle qui est logée sur son propre PER. Autre cas de déblocage anticipé intéressant : l’achat d’une résidence principale. Là, il n’est plus question de protéger son conjoint mais d’assurer un départ dans la vie plus facile de ses enfants. Comment ? En ouvrant à leurs noms, dès leur plus jeune âge, un PER et en l’alimentant régulièrement. Contrairement à un produit d’épargne classique, ils ne pourront pas en disposer librement dès leurs 18 ans, mais devront attendre d’avoir un projet immobilier à financer.

Précision : l’épargnant peut, au moment de son départ en retraite, choisir la façon dont se dénouera son contrat. Il peut opter soit pour une sortie en capital, soit en rente viagère. Étant précisé que la sortie en capital peut se faire en une ou plusieurs fois et que la rente viagère est souvent proposée avec une option de réversion en faveur du conjoint survivant. À noter qu’il est possible également de panacher rente et capital. Ce qui permet à la fois de se garantir un revenu à vie et de disposer librement d’une partie de son argent pour financer ses projets ou donner un coup de pouce à ses proches.

Un outil pour protéger ses proches

Le Plan d’épargne retraite contient une clause bénéficiaire. Une clause qui permet d’indiquer à l’assureur les personnes qui pourront bénéficier des capitaux présents sur le contrat au décès de l’assuré.

Intégrer le PER dans une stratégie de protection de ses proches oblige à s’intéresser au fonctionnement de ce dispositif dans les situations les plus critiques comme le décès du souscripteur avant sa retraite. Une situation qui entraîne de facto la clôture du PER. L’épargne accumulée est alors transmise aux bénéficiaires désignés dans le contrat quand il a été ouvert dans une compagnie d’assurance. Désigner son conjoint en tant que bénéficiaire de son PER, c’est lui permettre de percevoir, en cas de décès prématuré, l’ensemble de l’épargne accumulée. Cette désignation va s’opérer dans ce que l’on appelle la clause bénéficiaire. Associé au Plan d’épargne retraite, c’est elle qui va indiquer à la compagnie d’assurance la ou les personnes qui percevront les sommes épargnées au dénouement du contrat. N’importe qui pouvant être désigné qu’il soit on non héritier de l’assuré.

Une fiscalité avantageuse

Le Plan d’épargne retraite bénéficie d’un régime fiscal particulier et avantageux. Un régime qui permet notamment de déduire les cotisations versées des revenus de l’assuré.

Pour inciter les Français à se pencher sur la question de l’épargne retraite supplémentaire, le PER offre un régime fiscal favorable. À la sortie, la fiscalité applicable dépend de l’option choisie à l’entrée (déductibilité ou non des versements) et de l’origine des versements. Pour mieux comprendre, le régime fiscal du Plan d’épargne retraite est présenté dans le tableau synthétique ci-dessous.

Fiscalité du Plan d’épargne retraite individuel
Fiscalité des versements Fiscalité à la sortie (hors décès et cas de sortie anticipée)
Sortie en rente Sortie en capital(hors cas de sortie anticipée pour accidents de la vie)
Compartiment des versements volontaires Deux options au choix :Option 1 : versements déductibles des revenus déclarés à l’impôt sur le revenu dans les limites légales en vigueur en fonction de l’activité (TNS, TNS AGRI, salarié) Rente totalement soumise à l’impôt sur le revenu après un abattement forfaitaire de 10 % + prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente avec un abattement en fonction de l’âge Capitaux soumis à l’impôt sur le revenu +  plus-values soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %
Option 2 : pas de déduction fiscale des sommes versées au contrat Rente partiellement soumise à l’impôt sur le revenu selon l’âge du rentier au 1er versement + prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente avec un abattement en fonction de l’âge Capitaux exonérés d’impôt sur le revenu mais plus-values soumises au PFU au taux de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %
Compartiment de l’épargne salariale Alimentation par transfert uniquement Rente partiellement soumise à l’impôt sur le revenu selon l’âge du rentier au 1er versement + prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente avec un abattement en fonction de l’âge Capitaux exonérés d’impôt sur le revenu mais plus-values soumises aux prélèvements sociaux de 17,2 %
Compartiment des versements obligatoires Rente totalement soumise à l’impôt sur le revenu après un abattement forfaitaire de 10 % + prélèvements sociaux de 10,1 % sur le montant total de la rente Sortie en capital non autorisée(sauf rente de faible montant)

 

La fiscalité en cas de décès de l’assuré peut aussi être qualifiée d’avantageuse puisqu’elle reprend pour partie le régime fiscal attaché à l’assurance-vie. Ainsi, en cas de décès, lorsque le bénéficiaire désigné est, par exemple, le conjoint (marié ou pacsé), le transfert des sommes présentes sur le PER du défunt vers le conjoint survivant est totalement exonéré d’impôt. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un concubinage, ou lorsque ce sont les enfants, petits-enfants ou toutes autres personnes qui ont été désignés comme bénéficiaires, des impôts devront être acquittés. Concrètement, lorsque le décès de l’assuré survient : avant ses 70 ans, aucun impôt n’est dû jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire. Entre 152 500 € et 700 000 € un prélèvement de 20 % s’applique et, au-delà, son taux passe à 31,25 % ; après ses 70 ans, des droits de succession, calculés suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré, sont appliqués après un abattement de 30 500 € (tous bénéficiaires confondus).

Article publié le 29 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un nouvel outil pour rechercher les contrats de retraite supplémentaire

Afin de lutter contre les contrats en déshérence, www.info-retraite.fr met à disposition des assurés un outil pour retrouver les contrats d’épargne retraite ouverts à leur nom.

Depuis début juillet 2022, il est possible de faire appel à un nouvel outil pour retrouver un contrat d’épargne retraite ouvert à son nom. Accessible sur www.info-retraite.fr ou via l’application mobile « mon compte retraite », cet outil, développé par la Caisse des dépôts et l’Agirc-Arrco, permet de consulter à tout moment la liste de tous les produits de retraite supplémentaire individuels ou collectifs (Perco, Per, Perp, Madelin, contrat « article 39 », contrat « article 83 ») dont vous êtes éventuellement bénéficiaire. Ainsi, si un produit s’affiche lorsque vous interrogez ce site internet, cela signifie que vous êtes titulaire d’un contrat retraite qui peut avoir été souscrit par l’un de vos employeurs ou dont vous avez oublié l’existence.

Précision : selon un rapport de la Cour des comptes, environ 13 Md€ disponibles sur les contrats d’épargne retraite ne sont pas réclamés par les assurés de plus de 62 ans et sont donc en déshérence. Une loi du 26 février 2021 a ajouté les contrats de retraite supplémentaire au sein du dispositif visant à lutter contre les contrats d’épargne en déshérence.

Pour vous aider dans vos démarches, le site internet www.info-retraite.fr indique le nom des organismes qui gèrent le contrat retrouvé ainsi que l’entreprise qui vous l’a ouvert. Figurent également les coordonnées pour contacter l’organisme gestionnaire du contrat.

Article publié le 12 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Assurance-vie : les critères pour qualifier des primes manifestement exagérées

Pour juger du caractère excessif des primes versées sur un contrat d’assurance-vie, les juges doivent se fonder sur un certain nombre de critères. Un seul critère ne peut être retenu pour fonder leurs décisions.

Rien n’interdit à un épargnant de détenir une part importante de son patrimoine au sein d’une assurance-vie. En revanche, le contrat d’assurance-vie ne doit pas être un moyen pour empêcher les héritiers réservataires de percevoir, au moment du décès de l’épargnant, leur part de réserve. Si tel était le cas, la loi protège ces derniers en leur ouvrant une action judiciaire spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer, au sein de la succession du défunt, soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées. Pour juger ou non du caractère excessif des primes versées, les juges se basent sur un certain nombre de critères consacrés par la jurisprudence. À ce titre, l’utilisation de ces critères par les juridictions a fait l’objet d’un récent contentieux. Dans cette affaire, une veuve était décédée le 25 novembre 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles. Elle avait souscrit un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaires l’une de ses deux filles ainsi que les deux filles de cette dernière. Lésée, la fille « écartée » avait assigné en justice sa sœur afin de demander le rapport à la succession des primes versées au titre de cette assurance-vie. Saisie du litige, la Cour d’appel de Douai avait retenu que la veuve détenait, lors de la souscription de ce contrat d’assurance-vie, des liquidités s’élevant à environ 150 000 € et qu’elle était par ailleurs propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain. Au vu de ces éléments, il n’apparaissait pas que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie étaient manifestement exagérées par rapport aux revenus et au patrimoine de l’intéressée à la date de la souscription du contrat d’assurance-vie. Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges de la Cour de cassation. En effet, ces derniers ont souligné que les règles du rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux primes versées en assurance-vie, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier. Or la Cour d’appel de Douai avait motivé sa décision en se fondant uniquement sur la situation patrimoniale (importance des primes versées par rapport à son épargne globale, train de vie) du souscripteur. En clair, chaque critère doit être étudié pour juger du caractère excessif des primes.

Cassation civile 2e, 16 juin 2022, n° 20-20544

Article publié le 08 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fraude bancaire : un remboursement plus rapide de la part des banques ?

Le projet de loi dit « pouvoir d’achat » prévoit des sanctions pour inciter les banques à rembourser rapidement les victimes de fraudes bancaires.

Phénomène d’ampleur, la fraude bancaire (hacking, phishing notamment) représente, selon le dernier rapport de la Banque de France, plus d’1,2 Md€ en 2021. Un fléau qui pénalise d’autant plus les ménages puisque qu’une fraude bancaire sur six n’est pas remboursée par les banques (après analyse de 4 300 signalements auprès de l’UFC-Que Choisir). Afin de contraindre les établissements bancaires à respecter leur obligation, le projet de loi dit « pouvoir d’achat » intègre des sanctions. Ainsi, si la banque ne rembourse pas immédiatement la victime de fraude, elle s’expose à des pénalités : les sommes dues portent intérêt au taux légal majoré de 10 points. Au-delà de 30 jours, les pénalités sont majorées de 20 points par mois de retard. Une sanction qui peut être extrêmement dissuasive. Pour le second semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à 3,15 %. Majoré de 10 points, le taux de pénalité grimpe à 13,15 % dès le deuxième jour suivant la fraude. Et à 33,15 % au bout d’un mois.Reste à savoir maintenant si le Parlement conservera ce nouveau dispositif. Affaire à suivre, donc…Article 9 bis, projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, enregistré à l’Assemblé nationale le 7 juillet 2022

Article publié le 25 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’Autorité des marchés financiers s’inquiète des risques d’instabilité financière

Selon le gendarme de la Bourse, l’effet conjugué de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la résurgence du risque sanitaire ont dégradé l’environnement des marchés financiers.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier sa cartographie 2022 des marchés et des risques. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la remontée des risques sanitaires, cette édition 2022 fait le constat de risques économiques et financiers accrus : tensions inflationnistes, accélération de la normalisation des politiques monétaires, pression sur la solvabilité des entreprises et correction des marchés financiers.Selon le gendarme de la Bourse, l’effet conjugué de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la résurgence du risque sanitaire, notamment en Chine, ont dégradé l’environnement des marchés financiers et les perspectives de croissance tout en accentuant les tensions inflationnistes apparues lors de la reprise post-Covid. Dans ce contexte, les grandes banques centrales occidentales ont été amenées à accélérer la normalisation de leur politique monétaire et à mettre fin à l’environnement de taux bas. L’inflation a, en effet, atteint des niveaux record avec +8,6 % sur un an en mai 2022 aux États-Unis et +8,6 % en juin 2022 dans la zone euro.Du côté des marchés financiers, les prix des actifs ont subi d’importantes corrections depuis le début de l’année 2022. Ainsi, à fin juin 2022, le CAC 40 (dividendes réinvestis) a perdu près de 15 % par rapport à son niveau de fin 2021. Les cours restent volatils et les valorisations demeurent élevées sur certains segments. L’AMF n’exclut pas une correction abrupte des marchés.L’Autorité des marchés financiers observe également que la fin de la politique monétaire accommodante aura des conséquences sur la valorisation de l’ensemble des titres en portefeuille. Dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, les fonds obligataires ainsi que les fonds monétaires pourraient enregistrer une baisse de performance associée à des réallocations de portefeuille. Les fonds immobiliers cumulent un ensemble de facteurs de risques liés à des tensions sur le marché immobilier résidentiel, mais aussi sur le marché de l’immobilier commercial, très impacté par la pandémie de Covid.Autorité des marchés financiers

Article publié le 21 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La pierre papier se porte bien

Au premier semestre 2022, les SCPI de rendement ont collecté 2,6 milliards d’euros, un volume en hausse de 18 % par rapport au dernier trimestre 2021.

L’ASPIM et l’IEIF viennent de publier leurs statistiques portant sur le marché des SCPI de rendement au 1er semestre 2022. Selon ces statistiques, les SCPI ont collecté 5,2 Md€, un volume en hausse de 39 % par rapport au dernier semestre 2021 et de 44 % par rapport au 1er semestre 2021.À noter que ce sont les SCPI de bureaux qui ont porté la collecte (45 % de la collecte nette), devançant les SCPI à stratégie diversifiée (27 %), suivies des SCPI « santé et éducation » (15 %). Arrivent en queue de peloton les SCPI à prépondérance « logistique et locaux d’activité » (6 %) et les SCPI « commerces » et résidentiels (5 % et 3 %).


Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial ou une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Soulignons que la capitalisation des SCPI (hors fiscales) s’élève à 84,1 Md€ au 30 juin 2022, en hausse de 3 % sur un trimestre. Autre information, les sociétés civiles supports d’unités de compte immobilières ont enregistré pour 2,5 Md€ de souscriptions nettes au 1er semestre 2022, volume en hausse de 67 % par rapport au dernier semestre 2021 et de 37 % par rapport au 1er trimestre 2021. Au 30 juin 2022, l’actif net des sociétés civiles unités de compte immobilières s’établit à 21,7 Md€, en augmentation de 8 % sur un trimestre.

Article publié le 21 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Près d’un Français sur deux compte faire appel à un spécialiste du patrimoine

En raison du contexte actuel, nombre de personnes manifestent une inquiétude pour leur patrimoine. Afin de le sécuriser, 47 % des Français ont déclaré qu’ils allaient prochainement consulter un professionnel du patrimoine.

En cette période d’incertitude (crise économique, inflation, guerre en Ukraine…), la convention Patrimonia a récemment interrogé les Français pour savoir comment ils vivent cette situation et dans quelle mesure elle bouscule la gestion de leur patrimoine.Globalement, ce sondage montre que les Français sont inquiets pour leur patrimoine. 13 % ont d’ailleurs investi ou placé leurs économies dans des valeurs plus sûres afin d’éviter de les voir disparaître en cas de crise économique et 6 % ont déjà pris rendez-vous avec un spécialiste pour sécuriser leur patrimoine.


À noter : seulement 3 % des sondés sont plus audacieux et tentent des placements plus risqués dans l’espoir d’un rendement plus dynamique.

Malgré ce contexte, selon le sondage, pour le moment, les Français sont plutôt attentistes. Si 65 % d’entre eux ne changent rien à leurs habitudes de gestion, ils sont 47 % à déclarer compter faire prochainement appel notamment à un conseiller en gestion de patrimoine afin de se faire aider. Parmi eux, 25 % n’avaient pas songé à cette possibilité jusqu’alors mais l’envisagent sérieusement désormais à cause de l’inflation galopante. Et 22 % sont convaincus que ce serait une aide précieuse pour protéger leur patrimoine.

Article publié le 20 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un coup de pouce pour le Livret A et le Livret d’épargne populaire

Au 1er août 2022, le taux du Livret A passera de 1 à 2 %.

Dans le contexte actuel, l’épargne réglementée vit des moments douloureux. En effet, l’inflation, qui a atteint 5,8 % fin juin 2022, vient grignoter progressivement la valeur de cette épargne. Afin de parer à cette situation, le gouvernement, à travers la voix de Bruno Le Maire, a annoncé que le taux du Livret A bénéficierait d’une hausse de son taux d’intérêt. Fixé jusqu’à présent à 1 %, il rapportera 2 % à compter du 1er août 2022. Un coup de pouce est également prévu pour le livret d’épargne populaire (LEP). Son taux passera, lui, de 2,2 à 4,6 %.Cette revalorisation des taux d’intérêt signifie que le ministre de l’Économie et des Finances a suivi les recommandations du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Ce dernier étant chargé d’appliquer la formule de calcul du taux. Selon ce dernier, ces taux « permettent de soutenir la rémunération des épargnants face à la hausse des prix ».

Article publié le 19 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’AMF fait le point sur la détention d’actions

Selon la dernière lettre de l’Observatoire de l’épargne de l’AMF, 6,7 % des Français de 15 ans et plus déclarent détenir, à fin mars 2022, des actions en direct.

À en croire la dernière lettre publiée par l’Observatoire de l’épargne de l’AMF (Autorité des marchés financiers), 6,7 % des Français de 15 ans et plus déclarent détenir, à fin mars 2022, des actions en direct. Après une dizaine d’années de baisse, ce taux évolue peu depuis 7 ans. Par ailleurs, l’AMF note que ce taux de détention d’actions varie selon les « caractéristiques » de la personne interrogée. Globalement, le taux de détention en actions atteint 15 % lorsque l’investisseur est actif, 23 % lorsqu’il est doté d’une épargne supérieure à 30 000 €, 26 % lorsqu’il se dit tolérant au risque. Lorsque l’investisseur cumule ces trois caractéristiques, le taux de détention d’actions cotées monte à 31 %. Autre information à tirer de cette étude, entre 2019 et 2021, le profil des investisseurs en actions s’est nettement rajeuni. Parmi les détenteurs d’actions en direct, la proportion des moins de 35 ans avait augmenté de 11 à 18 % en 2 ans. Elle est redescendue à 17 % en mars 2022. Leur taux de détention d’actions en direct, qui avait progressé de 2,3 à 4,4 %, est retombé à 4,1 % en 2022. Chez les 25-34 ans, le taux de détention est passé de 4 % en 2021 à 3,4 % en 2022. Parallèlement, la détention d’actions en direct recule parmi les personnes âgées de 55 à 74 ans. En 2022, elles sont 8,4 % à déclarer détenir des actions en direct, contre 9 % en 2021.

Lettre de l’Observatoire de l’épargne de l’AMF n° 49 – Juin 2022

Article publié le 08 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022