Gestion des biens indivis dans le cadre d’une succession

Héritier dans la succession d’un proche décédé, j’ai la charge de réaliser les démarches nécessaires pour gérer le patrimoine du défunt. Je dois notamment me pencher sur la question des contrats d’assurance. En tant qu’héritier, ai-je le droit de souscrire et de résilier de tels contrats ?

Tout à fait  ! Après un décès, en cas de pluralités d’héritiers, le patrimoine du défunt entre en indivision. Une étape transitoire dans le règlement de la succession. Sachez que tout indivisaire, dont vous faites partie, peut prendre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Il peut s’agir d’actes matériels (travaux de réparation, par exemple) ou juridiques (souscription d’un contrat d’assurance multirisque habitation).

Article publié le 14 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les cessions de parts de sociétés agricoles détenant du foncier sous contrôle !

Instauré par une loi votée il y a un an, le contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés qui détiennent ou exploitent des terres agricoles va pouvoir bientôt s’appliquer.

Pour lutter contre la concentration excessive de foncier agricole entre les mains d’une même société, les pouvoirs publics ont instauré, par une loi datant du 23 décembre 2021 (la loi dite « Sempastous  »), un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles. Mais pour que ce contrôle puisse s’appliquer, un décret d’application de la loi était attendu. Avec un certain retard, ce décret vient d’être publié. Le dispositif va donc pouvoir bientôt entrer en vigueur. Explications.

Une autorisation préfectorale

Jusqu’alors, les transferts partiels de parts sociales ou d’actions de sociétés agricoles échappaient au regard de l’administration et au droit de préemption de la Safer. Ces opérations permettaient ainsi à certaines sociétés de prendre possession d’importantes surfaces agricoles en toute liberté. Avec l’entrée en application du nouveau dispositif, la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera désormais soumise à une autorisation préalable du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle. Le seuil (on parle de « seuil d’agrandissement significatif ») à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé, par région naturelle ou par territoire ayant une certaine cohérence agricole, par un arrêté pris par le préfet de région après avis de la chambre régionale d’agriculture. Il sera compris entre 1,5 et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM) fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) et sera réexaminé tous les 5 ans au plus tard. En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées à compter du délai d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral. Cette date sera donc variable d’un territoire à un autre.

À noter : ne seront pas soumises à autorisation :

– les transmissions à titre gratuit (donation, succession) ;

– les cessions de parts ou d’actions au profit d’un conjoint (époux ou partenaire de Pacs) ou d’un parent à condition que ces personnes s’engagent à participer effectivement à l’exploitation des biens agricoles et à conserver les parts ou actions pendant 9 ans ou à les donner en location à un fermier qui s’engage à les exploiter pendant 9 ans ;

– les cessions réalisées entre associés exploitants qui détiennent des parts de la société depuis au moins 9 ans.

 

L’instruction des dossiers par la Safer

En pratique, les demandes d’autorisation devront être adressées à la Safer territorialement compétente qui sera chargée de les examiner au nom du préfet. Elle disposera d’un délai de 2 mois pour délivrer un avis et le transmettre au préfet. Et c’est ce dernier qui, ensuite, délivrera ou non l’autorisation requise. Sachant qu’il pourra autoriser l’opération à condition qu’une compensation soit fournie. Ainsi, le préfet pourra donner son autorisation sous réserve qu’une partie des terres que la société ou l’acquéreur des parts détient soit libérée au profit d’un agriculteur qui s’installe ou qui a besoin de consolider son exploitation.

Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022, JO du 4

Article publié le 13 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Investissement dans la transition énergétique : attention aux arnaques !

L’Autorité des marchés financiers met en garde le public contre des offres frauduleuses d’investissement dans la transition énergétique. Ne donnez pas suite aux démarchages en la matière par mail, par téléphone ou via les réseaux sociaux !

À la suite de nombreux signalements d’épargnants, l’Autorité des marchés financiers (AMF) appelle à la plus grande vigilance à l’égard de propositions d’investissement dans la transition énergétique, thème très « à la mode » actuellement. Ces propositions consistent à investir, par exemple, dans un « livret thématique », décliné en version « hydrogène » ou « solaire », ou dans des places de stationnement avec bornes de recharge électrique (« éco-parkings »), ou encore dans des centrales photovoltaïques installées en Espagne, au Portugal, en France ou en Belgique. L’AMF souligne que ces offres d’investissement frauduleuses s’appuient généralement sur l’usurpation d’identité de groupes connus du secteur de l’énergie ou de la grande distribution, d’opérateurs immobiliers, mais aussi de professionnels de la finance, sociétés de gestion ou conseillers en investissements financiers. Elles prétendent aussi parfois bénéficier d’une soi-disant garantie de capital de l’ACPR, de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne (BCE). Pour inciter les victimes à souscrire ces offres, de fausses brochures commerciales promettent notamment des taux de rendement élevé (de 6 à 12 % par an) pour pouvoir valoriser un capital. En pratique, les victimes sont démarchées par mail ou par téléphone après avoir communiqué leurs coordonnées dans un formulaire de contact sur Internet. Les réseaux sociaux sont également un vecteur, indique le gendarme de la bourse, pour propager ces offres et atteindre les cibles. Bien évidemment, peu après avoir effectué des virements, les victimes ne parviennent plus à joindre les faux conseillers ni à récupérer leurs fonds. L’Autorité des marchés financiers estime que les épargnants qui ont été tentés par ce type d’offres ont perdu en moyenne 70 000 euros. Pour déjouer certaines de ces arnaques, l’AMF invite les épargnants à appliquer les règles suivantes de vigilance avant tout investissement : attention aux publicités que vous voyez sur internet et particulièrement sur les réseaux sociaux. Ce sont les terrains de prédilection des escrocs pour hameçonner leurs futures victimes ; ne communiquez pas vos coordonnées personnelles (téléphone, mail, pièces d’identité, RIB, IBAN, justificatifs de domicile…) à des sites dont vous ne pouvez attester la fiabilité ; méfiez-vous des promesses de gains rapides sans contreparties. Il n’y a pas de rendement élevé sans risque élevé ; ne prenez pas pour argent comptant les informations données par les sociétés, que ce soit à l’oral ou à l’écrit. Les usurpations sont fréquentes, nombreuses et faciles à réaliser ; si la société qui vous contacte n’a pas fait l’objet d’une mise en garde de la part de l’AMF, cela ne signifie pas pour autant qu’elle est autorisée à vous fournir des services financiers ;- ne cédez pas à l’urgence ni aux pressions de votre interlocuteur ; prenez le temps de la réflexion.

Article publié le 13 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

SCI : attribution des pertes de la société à certains associés

En principe, chaque associé se partage les bénéfices et les pertes de la société à proportion de sa part dans le capital social. Toutefois, de manière ponctuelle, les associés peuvent valablement décider d’une répartition fortement déséquilibrée.

Dans une affaire récente, un couple marié était associé d’une société civile immobilière (SCI). Ce couple détenait, depuis une donation consentie le 28 septembre 2005, 1 % du capital social et leurs 5 enfants 99 %. Lors de délibérations prises en assemblée générale extraordinaire des 30 décembre 2014, 28 décembre 2015 et 30 décembre 2016, la totalité des pertes enregistrées par la SCI pour les exercices 2014, 2015 et 2016 avait été attribuée intégralement aux époux (les parents). Ces derniers avaient ainsi déclaré, au titre de leurs revenus imposables des années 2014 à 2016, des déficits fonciers correspondant à la totalité des pertes enregistrées par la société au titre de ces mêmes années.

Précision : selon l’article 1844-1 du Code civil, « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social […]. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale avait estimé que la fraction des déficits fonciers de la SCI attribuée aux époux devait être limitée à celle correspondant à leur part dans le capital social de la société, soit 1 %. En conséquence, elle avait adressé aux époux des propositions de rectification conduisant à un rehaussement de leurs revenus fonciers. Face à cette situation, les époux avaient formé un recours devant la justice administrative. Saisi du litige, le Conseil d’État a considéré que les décisions des assemblées générales visées ne dérogeaient que de manière ponctuelle (2014, 2015 et 2016) aux règles statutaires organisant la répartition des seules pertes constatées à la clôture des exercices concernés et qu’elles ne pouvaient donc pas être regardées comme des clauses léonines réputées non écrites, alors même que ces décisions avaient eu pour effet d’exonérer certains associés (les enfants) de toute participation à ces pertes. Le redressement fiscal a donc été annulé.

Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 462497

Article publié le 09 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le transfert des fonds d’une assurance-vie vers un PER

En transférant les capitaux de son assurance-vie vers son PER, l’épargnant peut bénéficier d’avantages fiscaux particuliers. Mais pour en profiter, ce transfert doit être effectué avant le 1er janvier 2023.

Durée : 01 mn 44 s

Article publié le 07 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Squat : une proposition de loi pour protéger les propriétaires

Actuellement en discussion au Parlement, une proposition de loi vise notamment à durcir les sanctions contre les squatteurs.

C’est fait ! Les députés viennent d’adopter à une large majorité le texte dit « anti-squat ». Un texte qui vise à mieux protéger les propriétaires en triplant les sanctions encourues par les personnes qui squattent un logement. Le délit de violation de domicile (squat), qui est actuellement puni d’un an de prison et de 15 000 € d’amende, serait à l’avenir passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende. Ces sanctions seraient ainsi alignées sur celles pesant sur les propriétaires qui expulsent par leurs propres moyens (sans concours de la force publique) des squatteurs de leur logement.

À noter : la proposition de loi étend la violation de domicile aux logements non-meublés qui étaient jusque-là exclus par les juges.

En outre, ce texte prévoit l’insertion systématique d’une clause de résiliation automatique en cas d’impayés de loyers dans les contrats de location, autorisant un propriétaire à « provoquer la résiliation automatique du bail lorsqu’un commandement de payer est demeuré infructueux », sans avoir à engager une action en justice. Le juge pourra, à la demande du locataire, lui accorder des délais de paiement ou vérifier sa dette locative et suspendre la clause de résiliation si le locataire a repris avant la date de l’audience le paiement de ses loyers. Le juge ne pourra plus se saisir d’office. Toujours dans l’optique de protéger les propriétaires, les députés ont complété le texte pour créer un nouveau délit « d’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage économique » visant le squat mais aussi les locataires défaillants qui se maintiennent dans un logement une fois la procédure judiciaire d’expulsion terminée. Ces derniers risqueraient jusqu’à 6 mois de prison et 7 500 € d’amende. Les locataires susceptibles d’être concernés par la trêve hivernale ou ceux bénéficiant d’une décision de sursis à expulsion ou d’un logement social ne seraient pas concernés. Enfin, en cas d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, cette proposition de loi libère le propriétaire de l’obligation d’entretien et dégage sa responsabilité en cas de dommage. Jusqu’à présent, le propriétaire d’un logement squatté pouvait en effet voir sa responsabilité engagée pour défaut d’entretien. Reste à savoir maintenant si le texte va connaître des évolutions après son passage devant le Sénat. Affaire à suivre, donc…

Article publié le 07 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les Français font preuve de générosité

Les associations et fondations ont collecté 1,54 milliard d’euros de dons en 2021.

D’après la 27e édition du rapport du réseau associatif Recherches & Solidarités, les Français ont fait preuve de générosité ces dernières années. En effet, ce réseau associatif a constaté que, après une forte augmentation du montant des dons déclarés au titre de l’impôt sur le revenu en 2020 (+7,1 %), 2021 a suivi cette tendance à la hausse (+1,9 %), et ce malgré un contexte incertain. Globalement, les associations et fondations ont collecté 1,54 milliard d’euros de dons en 2021. En réalité, les montants donnés sont bien plus importants. En effet, selon les chiffres officiels et l’estimation des dons qui ne sont pas déclarés et de ceux qui sont consentis de la main à la main, les particuliers auraient donné entre 5,3 et 5,5 milliards d’euros en 2021. À noter également que le montant moyen annuel du don est passé en 2021 de 570 à 591 €. Point négatif, la progression du nombre de foyers donateurs (+3,4 % en 2020) a été éphémère. Pour 2021, un repli de 1,9 % a ainsi été constaté. Parmi les personnes interrogées pour l’établissement de ce rapport, ce sont les moins de 30 ans qui se démarquent de leurs aînés. Ils affichent un don moyen de 365 € (347 € en 2020). Certes inférieur à celui des générations suivantes, leur « effort de don » au regard de leurs revenus rejoint presque celui des plus de 70 ans.

Rappel : les dons aux associations ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable, ou de 75 % dans la limite de 1 000 €, puis de 66 % pour les dons au-delà de 1 000 € (secteur caritatif notamment). Pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), les dons consentis à certains organismes d’intérêt général permettent une réduction d’impôt égale à 75 % des versements, retenus dans la limite de 50 000 € par an.

Article publié le 02 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les tendances qui se dégagent du marché immobilier en 2022

La crise du Covid-19 a été l’élément déclencheur pour 34 % des Français qui ont affirmé avoir commencé à louer ou acheter leur nouveau logement entre fin 2020 et fin 2021.

Investir dans la pierre fait partie des priorités pour une grande partie des Français. Cet appétit pour l’immobilier peut avoir plusieurs motivations. Après avoir interrogé 1 000 Français sur cette thématique, Software Advice a publié les résultats de son rapport sur les tendances du marché immobilier en 2022. Selon ce rapport, la crise du Covid-19 a donné des envies de grand air, d’espace et de nature pour de nombreux Français avides de quitter leurs zones urbaines. Les personnes interrogées le confirment : 33 % des nouveaux acheteurs invoquent une volonté de posséder plus d’espace quand 37 % expriment un désir de changer de cadre de vie. Interrogés sur leur budget, 71 % des acheteurs affirment qu’ils ont « à peu près » respectés l’enveloppe qu’ils avaient défini au départ. 17 % soulignent qui l’ont dépassé (pour 48 % de ces derniers, la fluctuation était de l’ordre de 5 à 10 %). Seuls 11 % déclarent être resté en dessus du budget initial. Autre point, la notion d’immobilier durable semble concerner de plus en plus de Français. En effet, 74 % des répondants affirment prendre en compte la durabilité au moment de choisir une nouvelle propriété. L’efficacité énergétique arrive en tête du sondage pour 99 % des répondants valorisant la durabilité quand 98 % d’entre eux accordent une attention particulière à l’isolation des murs et fenêtres. D’autres facteurs ont été jugés primordiaux tels que l’usage de matériaux de construction durables (91 %), l’utilisation de l’eau responsable (90 %), le recours aux énergies vertes (87 %) ou au gaz naturel (70 %).

Article publié le 29 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La prescription fiscale

L’administration ne peut corriger les erreurs constatées dans l’établissement d’un impôt que pendant un certain temps.

Durée : 01 mn 35 s

Article publié le 29 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Plus que quelques semaines pour transférer les fonds d’une assurance-vie vers un PER

Les épargnants qui transfèrent les fonds d’un contrat d’assurance-vie vers un Plan d’épargne retraite peuvent bénéficier d’avantages fiscaux particuliers. Des avantages qui prendront fin au 31 décembre 2022.

Le Plan d’épargne retraite est un succès. Selon les derniers chiffres publiés par le Trésor, plus de 6 millions de personnes bénéficient de ce nouveau produit d’épargne retraite lancé par la loi « Pacte » du 22 mai 2019, soit plus du double de l’objectif de 3 millions initialement fixé par les pouvoirs publics pour fin 2022.

Rappel : le Plan d’épargne retraite (PER) est un produit d’épargne permettant de se constituer un capital ou une rente qui sera versé(e) au moment du départ en retraite de l’épargnant.

Afin d’inciter les Français à s’orienter vers ce nouveau produit, les pouvoirs publics ont prévu, au lancement d’un PER, des avantages fiscaux particuliers. Des avantages limités dans le temps qui s’appliquent lorsque le souscripteur, titulaire par ailleurs d’un contrat d’assurance-vie, effectue un rachat total de ce dernier pour alimenter son PER. Ainsi, l’année du transfert, il est possible de profiter du doublement de l’abattement annuel sur les gains des sommes rachetées du contrat d’assurance-vie. Concrètement, cet abattement s’établit à 9 200 € pour un célibataire et à 18 400 € pour un couple (contre respectivement 4 600 € et 9 200 € en temps normal).

À noter : au 1er semestre 2022, 216 000 contrats d’assurance-vie ont fait l’objet « d’un transfert » dans le cadre de la loi « Pacte ».

Attractifs, ces avantages fiscaux ne sont toutefois accordés que sous certaines conditions. Première condition : seuls les contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans sont concernés par le dispositif. Deuxième condition : le rachat et le réinvestissement des capitaux doivent être réalisés au moins 5 ans avant l’âge légal de départ en retraite de l’épargnant. Troisième condition : il faut réinvestir l’intégralité des capitaux rachetés sur un PER avant le 31 décembre 2022. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour profiter de cet avantage. Mais attention, avant de se lancer, il convient de vérifier, avec l’aide de son conseil habituel, l’opportunité de mettre en œuvre une telle opération. Sachant que cette dernière peut avoir des impacts non seulement fiscaux mais aussi successoraux.

Art. 72, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23

Article publié le 23 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022