Le prix des terres agricoles et viticoles en 2022

Le ministère de l’Agriculture a publié récemment le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2022.

Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2022, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Ce barème peut évidemment servir de base pour les transactions entre vendeurs et acquéreurs de terres agricoles. Mais attention, il n’a qu’une valeur indicative.

Précision : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2022, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :
– le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;
– le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;
– le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;
– le prix des vignes par hectare. Trois valeurs sont systématiquement données :
– la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;
– des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Le barème figure en annexe de la décision du 25 juillet 2023.Décision du 25 juillet 2023, JO du 3 août

Article publié le 12 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : (C)2017 Igor Stevanovic, [**] Bits And Splits, all rights reserved

Location meublée et parahôtellerie : quels critères pour l’application de la TVA ?

Les critères permettant d’apprécier la situation de concurrence d’une location meublée avec le secteur de l’hôtellerie, conduisant à son imposition à la TVA, viennent d’être jugés incompatibles avec la directive européenne relative à la TVA.

Les locations meublées à usage d’habitation sont, en principe, exonérées de TVA, qu’elles soient occasionnelles, permanentes ou saisonnières, sauf exceptions. Ainsi, sont notamment exclues de cette exonération les prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourismes classés ou encore celles proposées dans des conditions similaires à celles de l’hôtellerie (on parle de « parahôtellerie »). Jusqu’à présent, pour caractériser cette concurrence potentielle avec le secteur hôtelier, le loueur devait offrir, outre l’hébergement, au moins trois des quatre prestations accessoires suivantes :
– le petit déjeuner ;
– le nettoyage régulier des locaux ;
– la fourniture de linge de maison ;
– la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Une règle que le Conseil d’État vient de juger incompatible avec les objectifs de la directive européenne sur la TVA. Selon lui, l’administration fiscale et les juges doivent apprécier la situation de concurrence potentielle d’une location meublée avec le secteur hôtelier au cas par cas, au regard des « conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale de séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement ». Autrement dit, les critères précités ne sont pas abandonnés mais deviennent des indices parmi d’autres.

À noter : les nouveaux critères caractérisant la concurrence d’une location meublée avec le secteur hôtelier devraient être fixés dans le cadre d’une prochaine loi de finances.

Avis du Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 471877

Article publié le 11 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : KerkezPhotography.com

Crédit d’impôt transition énergétique : l’heure est au bilan

En moyenne, le montant total des dépenses de CITE a représenté 6 milliards d’euros entre 2015 et 2019.

Après de nombreuses évolutions, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui avait pour objet d’encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans l’habitation principale, a pris fin en janvier 2021. Après 6 ans d’application, l’administration fiscale a dressé le bilan de l’utilisation de ce crédit d’impôt. Ainsi, cette étude nous apprend notamment que, de 2015 à 2019, le montant de CITE accordé aux contribuables a varié autour de 1,5 milliard d’euros, avec une tendance baissière constatée au fil des années (2 milliards d’euros de réductions d’impôt accordées en 2017 contre 1,1 milliard d’euros en 2019). À partir de 2020, année à partir de laquelle le CITE est devenu accessible seulement aux foyers « plus modestes », les dépenses déclarées et les effectifs de foyers bénéficiaires ont baissé fortement pour atteindre respectivement 2,1 milliards d’euros et 0,3 million de foyers fiscaux en 2020. Globalement, le CITE a été mis en œuvre pour financer des dépenses en isolation (fenêtres, murs, sols ou plafonds). Des dépenses qui ont représenté l’essentiel de la dépense engagée, soit plus de 50 % de la dépense totale, malgré les évolutions du champ des travaux éligibles. Ajoutées à celles en chaudières et en équipements de chauffage à partir de bois ou de biomasses, ces dépenses ont constitué plus des trois quarts de la dépense totale déclarée chaque année.

À noter : selon l’année considérée, entre 23 000 et 45 000 foyers fiscaux ont pu bénéficier d’une exonération partielle ou totale de taxe foncière, en a avec des travaux éligibles au dispositif CITE.

Par ailleurs, l’administration fiscale a pu établir un profil type des personnes ayant eu recours au CITE. Généralement, ces personnes sont mariées et plus âgées que le reste des foyers fiscaux. Elles sont également plus aisées et plus souvent propriétaires de leur habitation principale. Elles vivent dans des logements plus anciens et de plus grande taille, probablement moins bien isolés, et situés généralement dans des zones rurales.

DGFiP Analyses n°4, juillet 2023

Article publié le 08 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Sebastian Dorn

Déductibilité fiscale d’une indemnité d’occupation d’un logement

En instance de divorce, j’occupe seule le logement familial. En contrepartie, je verse à mon futur ex-époux une indemnité d’occupation de ce logement. J’aimerais savoir si je peux déduire le montant de cette indemnité de mes impôts.

Non. Dans cette situation, le fisc considère que le versement d’une telle indemnité ne résulte pas de l’exécution d’une obligation alimentaire mais de la contrepartie de la jouissance privative du logement. De ce fait, ces sommes ne sont pas admises en déduction de votre revenu global.

Article publié le 07 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le manque de culture financière coûterait 2 390 € par an aux épargnants français

Les épargnants français font partie des mauvais élèves en matière de culture financière.

Les Français sont souvent considérés comme des mauvais élèves en ce qui concerne la culture financière. Des lacunes démontrées à travers de nombreux sondages réalisés de façon régulière. Récemment, l’assureur Allianz s’est, lui aussi, emparé du sujet et a réalisé une enquête auprès de plus de 1 000 personnes dans 7 pays (Allemagne, Australie, Espagne, États-Unis, France, Italie et Royaume-Uni). L’objectif était d’évaluer le niveau de culture financière autour de sujets comme les taux d’intérêt, l’inflation, mais aussi les risques et rendements associés aux investissements. À en croire cette étude, le niveau de culture financière est globalement faible. Seuls 10 à 18 % de l’ensemble des répondants ont un niveau élevé de culture financière. Certains pays s’en sortent mieux que d’autres : l’Italie enregistre la plus grande proportion de personnes ayant un niveau élevé de culture financière (18 % des répondants italiens), tandis que les États-Unis et la France sont en bas du classement, avec seulement 10 % de répondants ayant un niveau élevé de culture financière. Par ailleurs, l’auteur de l’étude, après avoir établi des portefeuilles types, a ainsi pu déterminer, par pays, les niveaux de rendements réels des placements des ménages en fonction de leur niveau de connaissances financières. Globalement, l’écart de rendement annuel moyen entre une personne dotée d’un faible niveau de culture financière et une personne dotée d’un niveau moyen de culture financière est particulièrement élevé, allant de 1,2 % en France à 1,5 % en Espagne. Dans le but d’évaluer les avantages financiers d’une bonne culture financière, l’étude, toujours par le biais de portefeuilles types, montre qu’un manque de culture financière coûterait environ 2 390 € par an à un épargnant français ayant un faible niveau de culture financière, par rapport à un épargnant doté d’un niveau moyen de connaissances en la matière. À l’inverse, un épargnant français bénéficiant d’une instruction financière élevée peut, quant à lui, espérer générer 2 730 € de plus par an qu’une personne dénuée de culture financière.

Article publié le 07 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Javier Ghersi. Todos los derechos reservados.

Des aménagements pour le dispositif Defi-forêt

Une loi récente apporte des modifications au dispositif Defi-forêt. Une prorogation de 2 ans du dispositif est notamment prévue.

Les particuliers qui réalisent des opérations forestières (acquisition de terrains, souscription de parts dans des groupements forestiers…) peuvent bénéficier d’un avantage fiscal (dispositif Defi-forêt). Étant précisé que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023, l’acquisition de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ouvre désormais droit au crédit d’impôt déjà applicable aux travaux forestiers (au lieu d’une réduction d’impôt). Le taux du crédit d’impôt est fixé à 25 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite annuelle de 6 250 € pour les personnes seules et de 12 500 € pour les personnes mariées ou pacsées, soumises à une imposition commune. Nouveautés : une loi récente vient aménager le dispositif Defi-forêt. Tout d’abord, cet avantage fiscal, qui devait prendre fin au 31 décembre 2025, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027. Ensuite, pour les acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées depuis le 1er janvier 2023, le dispositif prévoyait que le crédit d’impôt s’appliquait aux opérations permettant d’obtenir, après acquisition, une unité de gestion comprise entre 4 et 25 hectares. Avec le nouveau texte de loi, la limite supérieure de 25 hectares est supprimée. Enfin, l’avantage fiscal est désormais étendu aux propriétaires qui bénéficient de la présomption des garanties de gestion durable. Une présomption qui s’applique aux contribuables qui adhèrent au code des bonnes pratiques sylvicoles et qui le respectent pendant au moins 10 ans. Autre condition, le propriétaire doit avoir fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière.

Précision : les aménagements du dispositif Defi-forêt sont applicables aux opérations réalisées depuis le 12 juillet 2023.

Art. 34, loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, JO du 11

Article publié le 01 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Alexander Fattal

Majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires : du nouveau !

Plus de 2 200 communes françaises peuvent désormais mettre en place une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Les communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Sont concernés les logements loués, à l’année ou à titre saisonnier, ou occupés par leur propriétaire.

À noter : les communes visées par cette faculté de majoration sont celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant (comme Paris, Nantes, Strasbourg…).

Afin de donner davantage de moyens et d’outils aux collectivités locales pour réguler le marché immobilier dans un certain nombre d’endroits, la loi de finances pour 2023 a étendu le champ d’application du dispositif en permettant aux communes qui, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, connaissent une tension locative forte. Ainsi, dans la continuité de la loi de finances, un décret récent vient d’établir la liste des nouvelles communes autorisées à mettre en place cette surtaxe. En pratique, près de 2 200 communes entrent dans ce dispositif. La liste de ces communes figure dans le décret.

Décret n° 2023-822 du 25 août 2023, JO du 26

Article publié le 30 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright: Tomaz Levstek

Insaisissabilité de la résidence principale : à condition d’y habiter !

Pour pouvoir s’opposer à la saisie d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire doit être en mesure de prouver qu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, il s’agissait bien de sa résidence principale.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Mais à condition qu’il s’agisse bien de sa résidence principale, c’est-à-dire qu’il y habite vraiment !Ainsi, dans une affaire récente, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire n’a pas été admis à se prévaloir de l’insaisissabilité d’une maison d’habitation, faute d’avoir pu prouver qu’il s’agissait bien de sa résidence principale au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

À noter : c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un bien immobilier de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, ce bien constituait sa résidence principale.

Exerçant son activité professionnelle en Guadeloupe, cet entrepreneur, placé en liquidation judiciaire en 2017, avait vu l’un de ses biens immobiliers, situé dans le Val-d’Oise, mis en vente par adjudication sur requête du liquidateur judiciaire. Faisant valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale, il s’était opposé à cette vente forcée. Pour le prouver, il avait produit un certificat de travail attestant d’un emploi occupé en 2017-2018 dans une commune du Val-d’Oise proche de celle où était situé le bien immobilier concerné ainsi que des courriers de la caisse d’assurance-maladie du Val-d’Oise envoyés à cette même époque à l’adresse de ce bien immobilier. Mais les juges ont estimé que ces arguments n’étaient pas suffisants pour établir que ce bien immobilier correspondait à la résidence principale de l’intéressé. En effet, selon des documents rapportés par la direction des finances publiques, il apparaissait que ce dernier n’avait jamais payé de taxe d’habitation pour ce bien, celle-ci ayant, au contraire, été émise au nom d’un locataire. En outre, le fonds de commerce situé en Guadeloupe était exploité personnellement par l’entrepreneur. Cet entrepreneur n’a donc pas pu s’opposer à la vente forcée de ce bien immobilier dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l’objet.

Cassation commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24207

Article publié le 28 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : turkstockfotograf@gmail.com

Du nouveau pour les petites rentes issues de l’épargne retraite

Grâce à un arrêté récent, les titulaires d’un contrat d’épargne retraite qui bénéficient d’une rente de faible montant peuvent la faire racheter pour obtenir un versement unique en capital.

Le Plan d’épargne retraite est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite introduite par la loi du 22 mai 2019 dite « loi Pacte ». Ce contrat, venant remplacer notamment le contrat Madelin et le Perp, permet d’accumuler une épargne pour compléter ses revenus au moment de la retraite, sous forme de rente ou de capital, selon le choix de l’épargnant au moment du déblocage du plan. Bonne nouvelle pour les épargnants ! Un arrêté récent vient renforcer le dispositif existant permettant à un assureur de verser un capital, en substitution d’une rente d’un montant inférieur à 100 euros par mois. Parmi les évolutions du dispositif, on peut mentionner le fait que les assureurs ne peuvent plus procéder au rachat de la rente sans recueillir au préalable le consentement du bénéficiaire. Cette obligation s’applique désormais aux contrats d’épargne retraite antérieurs au nouveau Plan d’épargne retraite (par exemple, le Perp, le contrat retraite Madelin, le contrat de l’article 83…). Autre apport, pour tenir compte de l’inflation, le seuil minimal de rachat des rentes est revalorisé de 100 à 110 euros. Enfin, l’arrêté vient préciser que les rentes déjà en cours de liquidation (après le départ en retraite) sont susceptibles d’être rachetées, alors que ce rachat ne pouvait se faire jusque-là qu’au moment du départ à la retraite.

Arrêté du 17 juillet 2023, JO du 21

Article publié le 25 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : P.Chotthanawarapong

Investir dans l’économie réelle avec le private equity

De nombreuses formules existent pour les particuliers qui souhaitent contribuer au financement des PME.

En France, le financement des PME et des ETI passe presque exclusivement par le système bancaire. Pourtant, les épargnants peuvent aussi apporter leur concours au financement de ces entreprises (on parle de « private equity » ou de capital-investissement). Voici quelques dispositifs qui peuvent être choisis dans ce but.

Les fonds de capital-investissement

Premier dispositif : les parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces fonds ont vocation à prendre des participations en capital de PME européennes. Étant précisé qu’une partie de l’actif des FCPI est investie en titres de sociétés innovantes non cotées en Bourse, tandis qu’une partie de l’actif des FIP est investie dans des PME régionales. L’objectif pour l’investisseur est de réaliser à terme une plus-value lors de la vente de ses parts. Sachant que, le plus souvent, il n’y a pas de distribution de revenus pendant la phase d’investissement. Avantage de ces fonds, lorsque les parts sont détenues depuis au moins 5 ans, les produits et les plus-values réalisés lors de la cession ou du rachat sont exonérés d’impôt sur le revenu. De plus, les souscriptions aux FCPI et FIP ouvrent droit chacune à une réduction d’impôt sur le revenu.

À noter : il est possible d’acquérir des parts de fonds de capital-investissement via un compte-titres ou un PEA mais également sous forme d’unités de compte logées au sein d’une assurance-vie ou d’un Plan d’épargne retraite.

Le crowdfunding

En butte à des modèles de financement traditionnels trop rigides, de plus en plus d’entreprises se tournent vers le crowdfunding. Cette technique consiste à mettre en relation, via une plate-forme internet, un entrepreneur à la recherche des fonds nécessaires au démarrage de son activité ou au lancement d’un projet et un épargnant souhaitant investir en direct. En choisissant le « crowdequity » (crowdfunding en fonds propres), l’épargnant devient copropriétaire de l’entreprise dans laquelle il investit. En échange de sa contribution pécuniaire, il reçoit des actions ou des parts de la société. Il perçoit ainsi des dividendes et, le cas échéant, le produit des plus-values réalisées lors de la vente de ses titres. Pour encourager ce type d’initiative, ces opérations sont également éligibles aux réductions d’impôt sur le revenu.

Devenir « business angel »

Le business angel est un particulier qui investit une partie de son patrimoine (dans l’espoir de réaliser une plus-value) dans le capital d’entreprises dites innovantes présentant un fort potentiel de croissance. Mais pas seulement ! Il met également ses compétences, son expérience, son carnet d’adresses ainsi qu’une partie de son temps à la disposition des entrepreneurs qu’il soutient. Il agit donc comme un véritable accompagnateur de l’entreprise à chaque étape du projet. Le business angel peut apporter son aide dans tous les secteurs d’activités, pour peu qu’il développe certaines affinités avec l’entrepreneur et ait une bonne impression générale du projet. À noter d’ailleurs qu’il se gardera bien de devenir majoritaire au capital de la société pour laisser une plus grande autonomie au dirigeant. Un business angel investit généralement de 5 000 € à 200 000 € (en moyenne 40 000 € par an) par entreprise, sachant qu’il lui est possible d’être « à la tête » de plusieurs projets simultanément. Sous certaines conditions, il peut, là encore, profiter d’avantages fiscaux venant réduire son impôt sur le revenu. En France, de nombreux réseaux de business angels se sont développés. Ils permettent notamment de guider et de conseiller les nouveaux arrivants et de leur proposer des projets à soutenir.

Les incitations fiscales

Pour attirer les investisseurs, les pouvoirs publics ont mis en place des avantages fiscaux. Ainsi, le dispositif « Madelin » permet aux personnes qui investissent au capital de PME ou qui souscrivent des parts de FCPI ou de FIP de bénéficier, dans la limite d’un certain plafond (50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune), d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction étant fixé à 25 % pour les versements effectués du 12 mars 2023 au 31 décembre 2023, et de 18 % pour les versements de début d’année.

Article publié le 24 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SvetaZi