Une justice patrimoniale entre ex-conjoints !

La loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille instaure un dispositif de décharge gracieuse de solidarité fiscale entre ex-époux et une nouvelle sanction d’indignité matrimoniale.

Une loi ayant pour objectif de rétablir une certaine équité fiscale entre les membres d’un couple et d’ajouter des cas de révocation des avantages matrimoniaux entre époux a été récemment adoptée. Tour d’horizon des principales mesures introduites.

Une décharge de solidarité fiscale

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Ce principe les oblige au paiement solidaire des dettes fiscales communes. Toutefois, en cas de divorce ou de rupture de Pacs, l’un des ex-conjoints peut adresser à l’administration fiscale une demande de décharge de l’obligation de paiement solidaire. Pour accorder cette décharge, l’administration évalue si certaines conditions sont réunies : rupture de la vie commune, disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation patrimoniale du demandeur, comportement fiscal… Devant la complexité de cette procédure, la loi nouvelle prévoit, en parallèle, un dispositif de décharge gracieuse de solidarité. En pratique, il s’agit d’une mesure de bienveillance relevant d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cette dernière pouvant accorder cette décharge quand bien même le critère de la disproportion évoqué précédemment n’est pas remplie. À noter que, lorsqu’elle est accordée, la décharge gracieuse de solidarité peut s’appliquer au paiement de toutes les impositions concernées, y compris l’impôt sur la fortune immobilière. Autre précision, les sommes déjà versées à la date de la demande de décharge peuvent être restituées.

L’indignité matrimoniale

Par principe, une donation est irrévocable. En pratique, le donateur ne peut donc plus revenir sur sa décision et récupérer le bien donné. Toutefois, une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude dans trois situations :
– le donataire a attenté à la vie du donateur ;
– le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ;
– le donataire refuse des aliments au donateur. Ce principe d’ingratitude se retrouve également dans le cadre successoral. Ainsi, est indigne de succéder et est donc exclu de la succession :
– celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
– celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. Toujours dans l’optique d’assurer une justice patrimoniale, la loi nouvelle a introduit une nouvelle sanction : l’indignité matrimoniale. Une sanction qui s’inspire largement de l’indignité successorale et qui a vocation à s’appliquer automatiquement quel que soit le régime matrimonial des époux (régimes communautaires et séparatistes). Ainsi, « l’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage ».

Précision : les avantages matrimoniaux sont les enrichissements qu’un époux retire du régime matrimonial conventionnellement adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal (régime de la communauté réduite aux acquêts). Un enrichissement qui s’opère au jour de la dissolution du régime. Étant précisé que ces avantages échappent au régime juridique des libéralités : ils ne sont ni rapportables ni réductibles lors de la succession.

Par ailleurs, l’indignité successorale peut être prononcée à titre facultatif. Ce qui signifie que cette déchéance doit être prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public. Ainsi, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage l’époux condamné :
– comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux ;
– pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
– pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
– pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, JO du 1er juin 2024

Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Assurance-vie : une collecte au beau fixe

En mai 2024, les compagnies d’assurance ont collecté 12,7 milliards d’euros en assurance-vie.

Pour le 5e mois consécutif, l’assurance-vie enregistre une collecte positive. En effet, selon les derniers chiffres publiés par France assureurs, les versements effectués par les épargnants sur leurs contrats d’assurance-vie ont atteint, fin mai 2024, 12,7 milliards d’euros. Sur la même période, l’année dernière, ce montant s’était établi à 11,7 milliards d’euros. Un léger mieux donc qui marque la poursuite d’une bonne dynamique du produit.Depuis le début de l’année, les cotisations affichent une hausse de +11,2 milliards d’euros, soit +17 %, à 77,4 milliards d’euros. La tendance est la même, mois après mois, pour les supports en euros (+21 %) et les unités de compte (+11 %). La part des cotisations en unités de compte s’établit à 37 % sur le mois de mai comme sur les 5 premiers mois de l’année 2024, en légère baisse par rapport à l’ensemble de l’année 2023 (41 %).

Et les PER ?

France assureurs a fait également un point sur le marché des Plans d’épargne retraite assurantiels. Un marché en croissance : en mai 2024, les cotisations se sont élevées à 852 millions d’euros, soit une hausse de +14 % par rapport au même mois de 2023. On a enregistré également 61 200 nouveaux assurés sur le mois. Et les transferts d’anciens contrats d’épargne retraite vers un PER ont représenté, sur le mois de mai, 19 200 assurés pour un montant de 278 millions d’euros.France assureurs – Chiffres de l’assurance-vie, mai 2024

Article publié le 03 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MicroStockHub / Getty images

Gare à la rédaction de l’objet social d’une SCI !

Faute d’être précisé dans l’objet social d’une SCI, un gérant ne peut pas mettre à disposition gratuite d’un associé un bien appartenant à la société.

Dans le cadre de la gestion d’un patrimoine immobilier, la société civile immobilière (SCI) peut être un outil intéressant. Toutefois, pour qu’elle réponde à la volonté des associés, il faut porter une attention particulière à la rédaction des statuts. Dans une affaire récente, un associé de SCI a fait les frais d’une mauvaise rédaction de l’objet social. En l’espèce, une société civile immobilière avait été constituée entre deux époux. Madame étant titulaire de 99 parts et Monsieur d’une part. Cette même SCI était propriétaire d’un immeuble de deux étages dont le rez-de-chaussée étant donné à bail commercial à une société dont l’époux était gérant. Après la séparation du couple, la SCI, représentée par l’ex-époux, avait consenti à ce dernier un prêt à usage portant sur le 1er et le 2e étage de l’immeuble. Plus tard, lors d’une assemblée générale extraordinaire, convoquée par un mandataire judiciaire, la révocation de l’ex-époux de ses fonctions de gérant et la nomination de l’ex-épouse en qualité de gérante avait été actées. De son côté, l’ex-époux avait assigné la SCI en demandant le remboursement de son compte courant d’associé. La SCI avait répliqué en demandant notamment l’annulation de la convention de prêt à usage qui avait été consenti quelques années auparavant. Saisie du litige, la cour d’appel avait annulé le prêt à usage. Elle avait motivé sa décision par le fait que le gérant n’avait pas les pouvoirs pour conclure une telle opération, sachant d’autant plus que cette dernière dépassait l’objet social de la SCI. Contestant cette décision, l’ex-époux a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Les juges de la Haute juridiction ont rejeté son recours au motif que les statuts de la SCI n’indiquaient pas dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés. De ce fait, cette mise à disposition ne peut pas être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l’assemblée des associés statuant aux conditions prévues pour la modification des statuts.

Cassation civile 3e, 2 mai 2024, n° 22-24503

Article publié le 28 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Roger Richter

Particularités du contrat de capitalisation

Je suis intéressé par un contrat de capitalisation. J’ai cru comprendre qu’il présentait de fortes similitudes avec le contrat d’assurance-vie. Quelle est la différence ?

Bien qu’ils fonctionnent quasiment de la même manière (investissement des primes, fiscalité des rachats…), le contrat de capitalisation n’est pas une assurance. Il ne se dénoue pas au décès de son titulaire et ne comporte pas de bénéficiaire. Il intègre donc la succession du souscripteur. Ainsi, les héritiers de ce dernier pourront, par exemple, le conserver et profiter de son antériorité fiscale. À noter que ce contrat peut également être donné ou légué. Autre différence, il peut être souscrit à tout âge et même par une société (SCI, holding…) ou une association.

Article publié le 27 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Du nouveau pour le PEA PME-ETI

Les critères d’éligibilité des titres de sociétés cotées au PEA PME-ETI évoluent.

Pour encourager l’épargne en direction des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les pouvoirs publics ont créé, en 2014, le PEA PME-ETI. Dix ans après son lancement, les résultats sont assez décevants. Ainsi, selon les derniers chiffres de la Banque de France, à fin 2023, 270 631 plans seulement avaient été souscrits. À titre de comparaison, le PEA dit « classique » enregistre 6 986 282 unités. Afin de lui donner un nouvel élan, la loi dite « attractivité » du 13 juin 2024 est venue simplifier l’éligibilité des valeurs cotées à ce support d’épargne. Pour rappel, jusqu’à présent, pour pouvoir être éligibles au PEA PME-ETI, une société émettrice de titres devait répondre à certains critères, à savoir :- soit être une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, dégage un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou a un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros ;- soit être une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :
– sa capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros ou l’a été à la clôture d’au moins un des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice ;

– elle occupe moins de 5 000 personnes et dégage un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou a un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.
Désormais, avec la loi attractivité, dans le deuxième cas de figure, un seul critère demeure : celui de la capitalisation. Autre nouveauté, le seuil de capitalisation boursière passe de 1 à 2 milliards d’euros. Selon les professionnels du secteur, cette évolution législative pourrait permettre de faire passer le nombre de valeurs éligibles d’environ 355 à 545 (3 400 valeurs au niveau européen).

Art. 5, loi n° 2024-53 du 13 juin 2024, JO du 14

Article publié le 26 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Myron Standret

Plan d’épargne retraite : la gestion profilée à horizon est-elle performante ?

Selon une étude récente, la gestion profilée à horizon (profil équilibré) des PER individuels a affiché un rendement moyen de 6,49 % en 2023.

Le Plan d’épargne retraite (PER) connaît un franc succès depuis son lancement fin 2019. D’après les derniers chiffres de Bercy, plus de 10 millions d’épargnants en sont équipés. Ce succès peut s’expliquer par les différents avantages qu’offre ce type de contrat, à savoir notamment : une fiscalité avantageuse, une possible transmission du capital via une clause bénéficiaire et un large panel de supports d’investissement permettant une bonne diversification. Le cabinet Good Value for Money s’est d’ailleurs intéressé à la partie financière du PER et, plus précisément, à la performance des offres de gestion profilée à horizon. Pour rappel, afin d’aider les épargnants à atteindre leur objectif de préparation à la retraite, le PER propose, par défaut, une gestion pilotée à horizon. Cette dernière consiste, au début de la phase d’épargne, donc lorsque la retraite est lointaine, à orienter l’épargne vers des actifs à meilleure espérance de rendement, comme des actions. Et plus l’assuré s’approchera de l’âge de la retraite, plus l’épargne sera progressivement sécurisée. Étant précisé que 3 profils sont proposés : un profil modéré, un profil équilibré et un profil dynamique.

Des performances positives

Après avoir analysé 38 offres de gestion profilée à horizon, Good Value for Money a pu observer que les gestions profilées à horizon ont toutes délivré des performances positives (nettes de frais) en 2023 :- 5,38 % pour les profils prudents ;- 6,49 % pour les profils équilibrés ;- 7,71 % pour les profils dynamiques. L’étude souligne aussi que l’année 2023 ayant été très favorable sur les marchés financiers (CAC 40 : +16,5 %, Euro Stoxx 50 : +17,5 %, S&P 500 : +24 %…), il est évident que la performance des gestions profilées à horizon prudent, équilibré et dynamique a été largement positive au cours de l’exercice.

Article publié le 20 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Halfpoint Images / Getty Images

Connaissez-vous le nouveau Plan d’épargne avenir climat ?

À compter du 1er juillet 2024, les mineurs pourront être titulaires du nouveau Plan d’épargne avenir climat.

Nouvel arrivant dans le paysage de l’épargne ! À compter du 1er juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) pourront proposer le Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce placement est destiné à répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ». Une série de textes publiés récemment vient d’ailleurs définir ses contours. Concrètement, le PEAC s’adresse aux moins de 21 ans et les sommes qu’il contient sont bloquées au minimum 5 ans et jusqu’à la majorité du jeune. Le contrat étant clôturé dès que le titulaire atteint l’âge de 30 ans. Des cas de déblocage de l’épargne sont toutefois prévus : en cas d’invalidité du titulaire et de décès de l’un de ses parents.

Précision : lorsqu’il est proposé par une banque, le PEAC prend la forme d’un compte titre. Proposé par un assureur, il s’agit d’un contrat de capitalisation.

Coté rendement, ce contrat d’épargne devrait, selon l’étude d’impact, être plus attractif que le Livret A (3 % actuellement). En réalité, la rémunération dépendra essentiellement des actifs dans lesquels les établissements financiers investiront (produit reposant sur une gestion pilotée à horizon). Fiscalement, le contrat « vert » jouie des mêmes avantages que certains produits de l’épargne réglementée : ni impôt ni prélèvements sociaux. À noter que le PEAC partage le même plafond que celui du Livret A, à savoir 22 950 €. Autre point commun avec le Livret A, une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan.

Précision : le PEAC est transférable d’un établissement à un autre.

Objectif affiché par l’exécutif : atteindre une collecte d’1 milliard d’euros par an.

Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, JO du 16Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, JO du 16Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d’épargne avenir climat, JO du 16

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Andriy Onufriyenko

Taux des crédits immobiliers : où en est-on ?

En mai 2024, il était possible d’emprunter en moyenne à 3,73 %, contre 3,82 % en avril 2024.

Bonne nouvelle pour les candidats à l’achat ! Selon la dernière étude de l’Observatoire Crédit Logement, les taux des crédits immobiliers continuent de baisser. En effet, en mai 2024, le taux moyen des crédits (hors assurance) s’est établi à 3,73 %, contre 3,82 % en avril 2024. Dans le détail, en moyenne, il est possible d’emprunter aujourd’hui à 3,62 % sur 15 ans, à 3,66 % sur 20 ans et à 3,76 % sur 25 ans. En abaissant leurs taux d’intérêt, les établissements bancaires tentent de redynamiser le marché du prêt à l’habitat en renforçant la capacité d’emprunt des individus. Alors que la concurrence entre les banques se manifeste généralement avec l’arrivée du printemps, elle s’est intensifiée dès le début de l’année 2024, alimentant une tendance à la baisse des taux. Cette dynamique favorise ainsi une croissance continue dans l’émission de prêts immobiliers au fil des mois. Autre information, en mai 2024, la durée moyenne des prêts accordés était de 248 mois (270 mois pour l’accession dans le neuf et 258 mois pour l’accession dans l’ancien). Reste à savoir maintenant si cette tendance baissière va durer. En effet, les récents évènements (la dégradation de la note évaluant la qualité de la dette française, le contexte politique, l’augmentation de l’OAT 10 ans…) et le retour de la nervosité des marchés financiers pourraient pousser les taux à la hausse…

Observatoire Crédit Logement, tableau de bord mensuel – Mai 2024

Article publié le 14 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©2015 Wayne E Wilson

Les Français souhaitent une baisse des droits de succession

Plus d’1 Français sur 3 préconise une baisse du taux d’imposition pour toutes les tranches du barème des droits de succession.

Selon un sondage récent réalisé par OpinionWay pour Les Échos, 74 % des Français jugent les droits de succession trop élevés (soit 1 point de plus par rapport au même sondage réalisé l’année dernière). À l’inverse, ils sont 11 % à souhaiter une hausse du tarif (soit une progression de 4 points par rapport à 2023).Pourtant, la fiscalité qui s’applique à l’occasion d’une transmission se révèle mal connue et largement surestimée. En effet, grâce à la loi « Tepa » du 21 août 2007, les transmissions entre personnes mariées ou pacsées sont exonérées de droits de succession. Et pour les transmissions en ligne directe (parents-enfants), chaque parent peut transmettre jusqu’à 100 000 € en franchise de droit (une fois consommé, cet abattement est utilisable à nouveau au bout de 15 ans).Interrogées sur la manière de réduire les droits de succession, 35 % des personnes sondées mettent en avant une baisse du taux d’imposition pour toutes les tranches du barème. Elles sont 33 % à préconiser une augmentation du montant des abattements dont peuvent bénéficier les héritiers et 29 % privilégient un élargissement des abattements liés au statut de certains biens (comme la résidence principale). Autre solution qui tient la corde pour 70 % des Français : prendre en compte l’inflation pour la révision des tranches du barème des droits de succession. Une solution déjà pratiquée pour les tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

Article publié le 11 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : AITOR DIAGO