Location d’une partie de l’habitation principale

Je loue une des chambres de mon habitation principale. Dois-je déclarer les loyers perçus à l’impôt sur le revenu ?

Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées totalement de l’impôt sur le revenu sur les produits retirés de cette location. Attention toutefois, cela impose que les pièces louées soient meublées et constituent la résidence principale de votre locataire. Autre condition, le loyer perçu doit également être fixé dans des limites raisonnables. Selon l’administration fiscale, le loyer annuel ne doit pas excéder un plafond, établi par mètre carré de surface habitable (charges non comprises). Pour 2024, elle a fixé ce plafond à 206 € pour l’Ile-de-France et à 152 € pour les autres régions. Précision : la location d’une partie de son habitation principale comme chambres d’hôtes, à des personnes qui n’y élisent pas domicile, peut également ouvrir droit à une exonération d’impôt sur le revenu. Pour cela, les recettes brutes issues de cette location ne doivent toutefois pas excéder 760 € par an.

Article publié le 05 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Connaissez-vous le contrat de capitalisation ?

Le contrat de capitalisation possède des atouts financiers et fiscaux proches de ceux de l’assurance-vie. Il intervient généralement en complément de cette dernière afin de répondre à certaines préoccupations patrimoniales.

À la différence de l’assurance-vie, le contrat de capitalisation n’est pas un contrat d’assurance. Il ne se dénoue pas au décès de son titulaire et ne comporte pas de bénéficiaire. Toutefois, il possède de nombreux atouts. Présentation.

Un contrat proche de l’assurance-vie

Le contrat de capitalisation est une enveloppe qui permet de se constituer une épargne de moyen ou long terme. Souscrit pour une durée déterminée, il recueille les excédents de trésorerie par des versements uniques, libres ou programmés, dont le montant minimal varie selon les établissements. Le capital ainsi versé est investi sur des fonds en euros et/ou en unités de compte au même titre qu’une assurance-vie multisupport. À tout moment, l’épargnant a la possibilité d’effectuer un rachat partiel ou total du contrat, et ce sans pénalité. S’applique, dans ce cas, la fiscalité de l’assurance-vie en cas de rachat. Et au terme du contrat (si le contrat n’est pas prorogé), le souscripteur peut récupérer son capital ainsi valorisé ou préférer recevoir une rente à échéances régulières.

Un contrat complet

Le contrat de capitalisation s’utilise de différentes manières pour optimiser la gestion d’un patrimoine. Il permet notamment de distribuer des revenus complémentaires ou de recueillir un capital démembré. Ainsi, par exemple, lorsque le conjoint survivant vend sa résidence principale, dont il a l’usufruit et dont les enfants ont hérité de la nue-propriété, le démembrement sur le prix de vente peut alors être « rapporté » dans le contrat. Le contrat peut également venir en garantie d’un prêt en lieu et place, par exemple, d’une hypothèque.

Un contrat transmissible

Le contrat de capitalisation se transmet par succession, legs ou donation. Un bon moyen donc de préparer la transmission de son patrimoine, par exemple à ses enfants. D’autant que le « bénéficiaire » du contrat de capitalisation conservera l’antériorité fiscale, ce qui lui permettra d’être imposé comme le titulaire initial.

Un contrat accessible aux sociétés

Le contrat de capitalisation peut être ouvert par une personne morale, peu importe qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. Il est adapté notamment à une société civile immobilière (SCI) qui est une structure souvent utilisée pour gérer le patrimoine familial. Ainsi, la société pourra faire fructifier sa trésorerie à un taux intéressant en attendant de recourir plus tard à ce capital. Mais attention, cette possibilité n’est pas proposée par tous les établissements.

Article publié le 03 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sommart / Getty images

Cession de titres de société par un couple : quels abattements ?

Lorsque chaque membre d’un couple marié ou pacsé cède ses titres de société, l’un peut bénéficier de l’abattement fixe et l’autre de l’abattement pour durée de détention sur la plus-value réalisée par chacun d’eux.

Les plus-values de cession de titres d’une PME réalisées par les dirigeants partant à la retraite sont, sous conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour rappel, ces plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), sauf option pour le barème progressif. Cette option étant irrévocable et globale, c’est-à-dire qu’elle s’applique, sans pouvoir changer d’avis, à tous les revenus mobiliers du foyer fiscal de la même année. Par ailleurs, en cas d’option pour le barème progressif, les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 peuvent bénéficier, sous conditions, d’un abattement pour durée de détention. L’abattement fixe n’étant pas cumulable avec l’abattement pour durée de détention. À ce titre, la question s’est posée de savoir si, dans le cas d’un couple marié ou pacsé, soumis à imposition commune, chaque conjoint cédant ses titres pouvait, malgré l’interdiction de cumul, bénéficier d’un abattement distinct. Oui, a répondu l’administration fiscale. En effet, elle a rappelé que les conditions d’application de l’abattement fixe s’apprécient, en principe, au niveau de chaque conjoint cédant pris isolément. Et il en est de même, vient-elle de préciser, à l’égard de l’abattement pour durée de détention. Elle en a donc déduit que le fait que l’un des membres du foyer fiscal bénéficie de l’abattement fixe ne prive pas l’autre de l’abattement pour durée de détention.

Vers une prorogation de l’abattement fixe

L’abattement fixe est applicable aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Toutefois, le projet de loi de finances prévoit de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2031.

Précision : son montant serait, en outre, porté à 600 000 € pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025 au profit de jeunes agriculteurs, y compris les cessions échelonnées dans le temps.

BOI-RES-RPPM-000135 du 14 novembre 2024Art. 19, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024

Article publié le 02 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : VGAJIC-+38163208618

Le label Finansol intègre de nouvelles exclusions sectorielles et normatives

Finansol actualise son règlement. Dès 2025, pour pouvoir prétendre au label Finansol, les fonds solidaires devront respecter de nouvelles exclusions sectorielles, notamment dans les énergies fossiles et le tabac. Une adaptation nécessaire face à l’évolution du marché de la finance durable et aux attentes des épargnants.

Un an après le label ISR, c’est au tour de Finansol de revoir son cahier des charges. En effet, les fonds solidaires (dits fonds « 90/10 » ou fonds « 85/15 ») devront respecter de nouvelles exclusions sectorielles et normatives. Des changements qui font suite à l’évolution du marché de la finance durable et de la demande croissante de nombreux épargnants.

Précision : le label Finansol a pour objectif de distinguer les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand public. Des produits d’épargne visant à faciliter le financement de projets destinés à lutter contre l’exclusion et à améliorer la cohésion sociale. L’épargne récoltée via des véhicules d’investissement solidaire est ensuite orientée vers des porteurs de projets développant des activités à forte utilité sociale (par exemple, de favoriser la réinsertion, de lutter contre le chômage, contre le mal logement).

Concrètement, ces nouvelles exclusions concernent entre autres certains investissements dans le secteur des énergies fossiles conventionnelles ou non conventionnelles, le charbon, le tabac, ou encore d’exclusions d’ordre éthique et de gouvernance. Elles sont alignées sur celles en vigueur dans de nombreux labels européens de finance durable, dont le label ISR français. À noter que la date d’application des évolutions du règlement du label est fixée au 1er janvier 2025 pour les nouvelles candidatures au label. Pour les produits labellisés Finansol avant le 1er janvier 2025, les gestionnaires ont un an pour intégrer ces évolutions. La conformité des produits labellisés à ces nouvelles exigences sera vérifiée lors du contrôle du label en juin 2026, dans le cadre de la collecte de données de FAIR et sur la base des portefeuilles au 31 décembre 2025.

Règlement révisé du label Finansol

Article publié le 28 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Exonération de droits de mutation en cas de transmission de biens ruraux loués par bail à long terme

Je sais que les droits de mutation dus lors de la transmission par succession ou de la donation de terres agricoles louées par bail à long terme à un exploitant sont allégés. Mais cet allègement est-il renforcé lorsque le locataire exploitant est un jeune agriculteur ?

En effet, lors de leur transmission par donation ou par succession, les biens ruraux (terres, bâtiments) qui sont donnés à bail à long terme (ou loués par bail cessible hors du cadre familial) à un exploitant agricole sont partiellement exonérés de droits de mutation. Cette exonération étant égale à 75 % de la valeur des biens ainsi transmis, dans la limite de 300 000 € lorsque les bénéficiaires de la transmission s’engagent à conserver ces biens pendant au moins 5 ans ou de 500 000 € lorsqu’ils s’engagent à les conserver pendant au moins 10 ans. Au-delà de 500 000 € de leur valeur, l’exonération est de 50 %. Le projet de loi de finances prévoit de porter ce seuil à 600 000 € lorsque le locataire exploitant est un jeune agriculteur qui justifie, lors de la conclusion du bail, de l’octroi des aides à l’installation et à condition que le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver les biens transmis pendant au moins 10 ans. Ce relèvement du seuil s’appliquerait aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.

Article publié le 28 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

La liste des Sofica 2025 est connue !

Les particuliers ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour investir dans l’une des 13 Sofica agréées en 2024 pour des investissements en 2025.

Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2024 pour les investissements de 2025. Cette année, ce sont 13 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 73,07 M€. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2024. Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.

À noter : ce type de placement est à envisager pour diversifier son patrimoine et surtout réduire son impôt sur le revenu. Il faut toutefois être conscient que les Sofica présentent certains inconvénients comme la liquidité réduite et le risque de pertes en capital.

Centre national du cinéma et de l’image animée – Campagne Sofica 2025

Article publié le 25 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : sutiporn somnam / Getty Images

En cas de comportement fautif, le conjoint survivant peut-il perdre son droit d’usufruit ?

Dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant qui n’entretient pas un bien immobilier dont il a recueilli l’usufruit peut perdre ce droit.

Lors du règlement de la succession du défunt, le conjoint survivant recueille, à son choix, soit l’usufruit de la totalité des biens composant la succession, soit la propriété du quart de ces biens. En cas d’option pour l’usufruit, le conjoint survivant a alors le droit d’utiliser les biens concernés ou d’en percevoir les revenus. Mais en cas de faute, peut-il perdre l’exercice de ce droit d’usufruit ? Une question à laquelle les juges ont apporté une réponse à l’occasion d’un contentieux récent. Dans cette affaire, au décès d’un homme, sa veuve avait recueilli, en vertu d’une donation entre époux, l’usufruit portant sur la totalité des biens composant la succession. Nés d’une précédente union, les enfants du défunt avaient notamment reproché à leur belle-mère un défaut d’entretien d’un bien immobilier. Un manque d’entretien qui avait conduit à une perte de valeur conséquente. Les enfants avaient alors sollicité la justice pour demander l’extinction de son droit d’usufruit.

Un abus de jouissance

Saisie du litige, la cour d’appel leur avait donné raison et prononcé l’extinction de l’usufruit sur ce bien en raison d’un abus de jouissance. Par la suite, la veuve avait formé un recours devant la Cour de cassation en invoquant une motivation insuffisante. Mais les juges de la Haute juridiction ont suivi le raisonnement de la cour d’appel, considérant que l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le bien, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. En outre, ils ont souligné que la carence totale et ancienne de la veuve dans l’exercice de son usufruit était à l’origine de la dégradation manifeste de l’immeuble, imposant la réalisation de travaux lourds et onéreux avant toute entrée dans les lieux. Elle en a déduit que la gravité de la faute commise devait être sanctionnée par l’extinction absolue de l’usufruit.

Cassation civile 2e, 2 octobre 2024, n° 22-15701

Article publié le 22 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jordi Salas

Prélèvement à la source : pensez à renouveler votre changement de taux !

Les contribuables qui ont demandé, en 2024, un changement de leur taux de prélèvement à la source et qui souhaitent le conserver pour 2025 doivent renouveler leur demande sans trop tarder.

Si, au cours de l’année 2024, vous avez revu à la hausse ou à la baisse votre taux de prélèvement à la source afin d’intégrer, par exemple, une chute de revenus (perte d’un client, par exemple), cette actualisation n’est valable que pour l’année civile 2024. Le taux de prélèvement ainsi revu à la hausse ou à la baisse sera donc remplacé, en janvier 2025, par le taux issu de votre déclaration de revenus 2023 effectuée au printemps dernier. Mais si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous devez renouveler votre demande de modulation. Et il ne faut pas trop tarder ! Il est conseillé d’agir dès la fin du mois de novembre pour une application à partir de janvier prochain.

À noter : sans cette demande d’actualisation, une chute ou une hausse de revenus en 2024 ne serait prise en compte qu’à partir de septembre 2025 (déclaration de revenus 2024, effectuée au printemps 2025).

Pour rappel, revoir à la baisse son prélèvement n’est possible qu’à partir d’un écart de plus de 5 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement.

La marche à suivre

En pratique, vous devez formuler votre demande de modulation sur le site impots.gouv.fr. Vous devez, pour l’année en cause, indiquer votre nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal.

Attention : lors d’une modulation à la baisse, une erreur d’estimation peut être sanctionnée par une majoration lorsque le prélèvement effectivement réalisé par l’administration fiscale est inférieur de plus de 10 % à celui qui aurait dû être effectué.

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : BernardaSv / Getty images

Mutualiser ses plafonds d’épargne retraite

Un ordre d’imputation des cotisations d’épargne retraite doit être respecté pour pouvoir utiliser au mieux les plafonds mutualisés entre époux ou entre partenaires pacsés.

Durée : 02 mn 01 s

Article publié le 19 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Un registre pour centraliser les mandats de protection future

Attendu de longue date, un décret récent crée un registre public permettant d’enregistrer les mandats de protection future.

Après 9 années d’attente, le registre des mandats de protection future vient enfin de prendre vie ! Prévu par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, ce registre était en attente de son décret d’application pour pouvoir être effectif. Un décret qui vient d’être publié et qui apporte un certain nombre de précisions sur le fonctionnement de cet outil. Tour d’horizon.

Vous avez dit mandat de protection future ?

Le mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne (le mandant) d’organiser à l’avance sa protection en donnant pouvoir à une autre personne (le mandataire) de veiller sur elle et de gérer tout ou partie de son patrimoine. Le mandat ne prenant effet que le jour où elle n’est plus en état physique ou mental de s’occuper seul de ses « affaires ». L’étendue de la mission du mandataire est librement définie par le mandant. Des pouvoirs dont les limites et les conditions d’exercice doivent être précisées par le mandat : possibilité de vendre un bien, de signer un contrat… Ce que permet un mandat établi sous la forme notariée. En revanche, lorsqu’il est dressé par acte sous seing privé, le mandataire ne peut effectuer que des actes de gestion courante. Et ce dernier est tenu, pour des actes plus importants, d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles. Il est bon de préciser que le mandat de protection future prend fin notamment lorsque le mandant retrouve pleinement ses facultés ou décède.

Le fonctionnement du registre

En pratique, le mandat de protection future doit être publié dans un registre dématérialisé tenu par le ministère de la Justice dans un délai de 6 mois à compter de son établissement. Étant précisé que, avant la prise d’effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l’inscription, à la modification et à la suppression des informations inscrites au sein du registre sont réalisées par le mandant pour ce qui concerne :
– l’inscription et la modification de ces informations ;
– la suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu’il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture. De son côté , le mandataire ou l’un des mandataires peu(ven)t également agir sur le registre pour ce qui concerne :
– la modification des informations en cas de renonciation de l’un des mandataires ou de déconfiture de l’un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;
– la suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.

À noter : en cas de requête destinée à mettre en place une mesure de protection juridique, le juge doit désormais vérifier l’existence d’un mandat de protection future au nom de la personne à protéger, en consultant ce nouveau registre.

L’accès au registre

Peuvent prendre connaissance des informations enregistrées au sein du registre notamment :
– les magistrats et les agents de greffe ;
– les attachés de justice, les assistants spécialisés qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe ;
– le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.

Décret n° 2024-1032 du 16 novembre 2024, JO du 17

Article publié le 19 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images