Sport : obligation de souscrire une assurance personnelle

Les fédérations sportives ne peuvent pas imposer aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau d’adhérer à un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels dont ils pourraient être victimes dans le cadre de leur pratique.

Les fédérations sportives ont l’obligation de souscrire au bénéfice de tous leurs licenciés une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers.Elles doivent également, pour les sportifs de haut niveau, souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels qu’ils peuvent subir du fait de leur pratique sportive. Mais peuvent-elles obliger les autres licenciés à souscrire une telle assurance ?À ce titre, dans une affaire récente, un licencié de la fédération française de rugby (FFR) lui avait demandé d’abroger un article de ses règlements généraux pour l’année 2023-2024 qui imposait à toute personne souhaitant obtenir une licence en vue de participer aux compétitions organisées et/ou autorisées par la FFR de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels dont elle pouvait être victime dans le cadre de sa pratique du rugby. Face au refus de la FFR, le joueur avait saisi les tribunaux en vue d’obtenir cette annulation.Et le Conseil d’État lui a donné raison. En effet, pour les licenciés autres que les sportifs de haut niveau, le Code du sport impose seulement aux fédérations sportives de les « informer de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ». Le Conseil d’État en a conclu que les fédérations sportives ne peuvent pas leur imposer de conclure une assurance personnelle. Il a donc ordonné à la FFR d’abroger dans les 2 mois l’article litigieux de ses règlements généraux.


Précision : les fédérations sportives peuvent proposer à leurs licenciés d’adhérer à un contrat collectif d’assurance de personnes tout en leur précisant que cette adhésion n’est pas obligatoire.

Conseil d’État, 27 juin 2024, n° 489391

Article publié le 16 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Frank Herholdt / Getty images

Protection de l’enfance : entrée en vigueur du contrôle des antécédents judiciaires

La procédure de contrôle des antécédents judiciaires pour les personnes œuvrant dans les secteurs de la protection de l’enfance ou de l’accueil du jeune enfant est entrée en vigueur le 23 septembre 2024 à Paris, en Essonne, en Vendée ainsi que dans les Hauts-de-Seine, le Maine-et-Loire et le Nord.

Les personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, agression sexuelle, viol, trafic de drogue, harcèlement moral, vol, chantage, escroquerie, etc.) ne peuvent pas exploiter ni diriger un établissement, un service ou un lieu de vie ou d’accueil œuvrant dans les champs de la protection de l’enfance ou des modes d’accueil du jeune enfant. Ils ne peuvent pas non plus y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit (salarié, bénévole, professionnel libéral, etc.).À ce titre, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires de ces personnes a été récemment mise en place.

Qui est visé par ce contrôle ?

Sont concernés par ce contrôle des antécédents judiciaires les personnes œuvrant notamment dans :
– les structures d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ;
– les structures mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance et les prestations d’aide sociale à l’enfance, y compris l’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés ;
– les structures mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés ;
– les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et qui prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de 21 ans.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant tout prise de fonction, les personnes majeures souhaitant travailler dans une association concernée par cette mesure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive.


En pratique : la demande de l’attestation d’honorabilité est effectuée par la personne concernée via le site FranceConnect. L’attestation est délivrée dans un délai d’environ 15 jours.

Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité via le site honorabilite.social.gouv.fr ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.


À savoir : une nouvelle attestation d’honorabilité doit être fournie et authentifiée tous les 3 ans tant que la personne intervient dans l’association.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive.Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

À partir de quand ?

Les mesures relatives aux contrôles des antécédents judiciaires sont entrées en vigueur le 23 septembre 2024 dans les six départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris et Vendée.Elles entreront en vigueur :
– au 1er trimestre 2025 dans les 23 départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var et Val-D’Oise ;
– au 2e trimestre 2025, sur l’ensemble du territoire français.


Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.

Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, JO du 30Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

Article publié le 10 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FatCamera / Getty Images

Culture : remboursement des frais de service d’ordre d’un évènement

Les associations organisant un évènement nécessitant un service d’ordre important doivent rembourser à l’État les prestations de sécurisation directement imputables à l’évènement, exécutées dans leur intérêt et excédant les besoins normaux de sécurité.

Les associations organisant un évènement culturel exigeant un dispositif de sécurité important (concert, festival…) doivent rembourser aux pouvoirs publics le coût (personnel et matériel) des missions de service d’ordre (police et gendarmerie) mises en place qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (escorte des artistes, régulation de la circulation, gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…). En principe, cette mise à disposition des forces de sécurité par l’État fait l’objet d’une convention préalable entre l’association et les pouvoirs publics. Pour autant, pour les tribunaux, l’absence d’une telle convention ne dispense pas l’association de devoir rembourser le coût de l’intervention des forces de l’ordre. Dans cette affaire, une association organisant un important festival de musique avait contesté devant les tribunaux une facture d’environ 80 000 € présentée par le préfet pour la sécurisation de cet évènement. Elle invoquait notamment le fait qu’elle n’avait pas signé de convention avec les pouvoirs publics pour ce service d’ordre. Pour les juges, cet évènement, organisé sur 3 jours, générait un « afflux de spectateurs ou de véhicules de nature à créer une augmentation importante du trafic aux abords des sites et des troubles nécessitant la mise en place d’un service d’ordre ». Dès lors, l’association devait, même en l’absence de convention, rembourser à l’État les prestations de sécurisation directement imputables à l’évènement, exécutées dans son intérêt et excédant les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité était tenue de pourvoir dans l’intérêt général.

Cour d’appel administrative de Paris, 15 décembre 2023, n° 22PA03170

Article publié le 03 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Klaus Vedfelt / Getty Images

Protection des animaux : absence de caractère philanthropique

L’association dont l’activité est principalement, voire exclusivement, consacrée à la protection animale ne peut pas se voir reconnaître un caractère philanthropique et, en conséquence, ne peut pas recevoir de libéralités.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, seules certaines d’entre elles disposent de la capacité de recevoir des libéralités entre vifs (des donations autres que des dons manuels) ou par testament (des legs). Ainsi en est-il notamment des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités relève de l’article 200 1 b du Code général des impôts (CGI), soit des associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Les legs et les donations que les associations reçoivent doivent être déclarés au préfet. Ce dernier peut s’y opposer s’il considère que l’association ne respecte pas les critères de l’article 200 1 b du CGI. Ainsi, dans une affaire récente, le préfet s’était opposé à une libéralité reçue par une association luttant « contre la vivisection et l’expérimentation sur l’homme et l’animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives ». Une décision que l’association avait contestée en justice. Pour la cour d’appel, cette association pouvait valablement recevoir des libéralités. En effet, l’association présentait un caractère philanthropique puisque ces actions avaient pour objet « de mettre fin aux souffrances résultant des expérimentations menées sur les animaux, en sensibilisant le public à ces souffrances et en encourageant la recherche scientifique à développer des méthodes de recherches substitutives permettant l’abandon de l’expérimentation sur l’animal ». Mais le Conseil d’État a estimé, au contraire, que la philanthropie ne concernait que les activités à destination des humains. Il a donc refusé de reconnaître ce caractère à l’association car son activité, à travers ses statuts et ses publications, était, en pratique, « principalement, voire exclusivement », consacrée à la protection animale.

À noter : l’association, qui n’avait pas d’activités propres d’enseignement ou de recherche scientifique, ne pouvait non plus revendiquer un caractère éducatif ou scientifique.

Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 466731

Article publié le 30 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Nazar Rybak / Getty Images

Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2023

En 2023, le secteur associatif sanitaire et social employait 1,181 million de salariés dans 38 838 établissements.

En 2023, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 38 838 établissements, soit 25 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 58 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,181 million de salariés pour une masse salariale de 31,76 milliards d’euros. En moyenne, chaque établissement employait 30 salariés.

À noter : les associations représentaient 95,1 % des employeurs et les fondations 4,9 %.

Le tableau suivant détaille l’activité des établissements employeurs dans le secteur sanitaire et social.

Établissements employeurs et effectifs par domaine d’action en 2023
Domaine d’action Établissements employeurs Salariés Masse salariale Salariés par établissement
Personnes âgées 3 569 130 630 3,9 Md€ 37
Handicap 7 566 357 621 8,6 Md€ 47
Aide à domicile 4 152 147 447 2,9 Md€ 36
Accueil de jeunes enfants sans hébergement 3 696 47 533 998 M€ 13
Protection de l’enfance-jeunesse 2 583 75 654 2,3 Md€ 29
Hébergement pour adultes en difficultés 2 390 49 171 1,4 Md€ 21
Santé 5 162 188 428 7,3 Md€ 37

Bilan 2023 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2024

Article publié le 23 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Branislav Kapetanovic

Sanitaire, social et médico-social : subvention pour prévenir les risques ergonomiques

Les associations œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social peuvent bénéficier de subventions pour prévenir les facteurs de risques ergonomiques pesant sur leurs salariés.

L’Assurance maladie – Risques professionnels met en place une subvention « Prévention des risques ergonomiques » destinée à réduire l’exposition des salariés des associations du secteur sanitaire, social et médico-social à trois facteurs de risques ergonomiques. Sont ainsi visés :
– les manutentions manuelles de charges, c’est-à-dire toutes les opérations de transport ou de soutien d’une charge (levage, pose, poussée, traction, port, déplacement…), qui exigent l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ;
– les postures pénibles, soit les positions forcées des articulations ;
– les vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras ou à l’ensemble du corps.

Quelles actions de prévention ?

Avec cette subvention, les associations peuvent financer :
– des actions de prévention : diagnostics ergonomiques et formations ;
– des actions de sensibilisation aux facteurs de risques : supports print et/ou web, événementiels… ;
– des équipements : lève-personnes sur rails (configuration en H) avec moteurs et harnais, par exemple ;
– des aménagements de postes de travail proposés par le médecin du travail dans le cadre d’une démarche de Prévention de la désinsertion professionnelle ;
– des frais de personnel dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds. Le montant de la subvention s’élève à 85 % des investissements réalisés dans la limite de 50 000 € par type d’investissement et de 125 000 € par association jusqu’à fin 2027. Sachant que pour les associations d’au moins 200 salariés, ces deux plafonds sont limités à 25 000 €.

En pratique : la demande de subvention s’effectue en ligne sur le site net-entreprises.fr via le compte de l’association (rubrique Obtenir une Subvention Prévention).

Article publié le 16 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Protection de l’enfance : modalités du contrôle des antécédents judiciaires

Une procédure de contrôle des antécédents judiciaires est instaurée pour les personnes œuvrant dans les secteurs de la protection de l’enfance ou de l’accueil du jeune enfant.

Les personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, agression sexuelle, viol, trafic de drogue, harcèlement moral, vol, chantage, escroquerie, etc.) ne peuvent pas exploiter ni diriger un établissement, un service ou un lieu de vie ou d’accueil œuvrant dans les champs de la protection de l’enfance ou des modes d’accueil du jeune enfant. Elles ne peuvent pas non plus y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit (salarié, bénévole, professionnel libéral, etc.).À ce titre, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires de ces personnes a été récemment mise en place.

Qui est visé par ce contrôle ?

Sont concernées par ce contrôle des antécédents judiciaires les personnes œuvrant notamment dans :
– les structures d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ;
– les structures mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance et les prestations d’aide sociale à l’enfance, y compris l’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés ;
– les structures mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés ;
– les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et qui prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de 21 ans.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant tout prise de fonction, les personnes souhaitant travailler dans une association concernée par cette mesure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violente (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive. Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental. Une nouvelle attestation d’honorabilité doit être fournie et authentifiée tous les 3 ans tant que la personne intervient dans l’association.

En pratique : la demande de l’attestation d’honorabilité ainsi que la vérification de son authenticité seront effectuées via le portail « Demande Honorabilité », bientôt accessible sur le site FranceConnect.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive. Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

À partir de quand ?

Les mesures relatives aux contrôles des antécédents judiciaires entrent en vigueur :
– au 3e trimestre 2024 dans les six départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris et Vendée ;
– au 1er trimestre 2025 dans les 23 départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var et Val-D’Oise ;
– au 2nd trimestre 2025, sur l’ensemble du territoire français.

Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.

Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, JO du 30Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

Article publié le 09 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Insertion : territoires zéro chômeur de longue durée

Sept nouveaux territoires sont habilités pour participer à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ».

Depuis 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle. Instaurée d’abord sur 10 territoires, cette expérimentation a été étendue à plus de 50 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. Et sept nouveaux territoires viennent encore d’être habilités à ce titre, à savoir :
– Antony (quartiers Noyer-Doré et Pajeaud) (Hauts-de-Seine) ;
– Concarneau (Finistère) ;
– Arc Nord-Ouest Roubaix (Nord) ;
– Costa Verde (Corse) ;
– Bondy : Noue Caillet/Terre-Saint-Blaise (Seine-Saint-Denis) ;
– Petit-Couronne (Seine-Maritime) ;
– Montpellier-Grabels (Hérault).

En chiffres : mi-juillet 2024, 79 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 3 023 personnes sur 75 territoires.

Décret n° 2024-691 du 5 juillet 2024, JO du 6

Article publié le 02 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Médico-social : présence du médecin coordonnateur en Ehpad

Les Ehpad dont la capacité d’accueil autorisée est inférieure à 200 résidents ne peuvent désigner qu’un seul médecin coordonnateur.

Les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent se doter d’un médecin coordonnateur. Ce dernier assure l’encadrement médical de l’équipe soignante de l’Ehpad. Il peut également effectuer le suivi médical des résidents qui le souhaitent et réaliser, pour eux, des prescriptions médicales. Un Ehpad peut choisir d’avoir un ou plusieurs médecins coordonnateurs. Cependant, depuis le 11 juillet dernier, et « face au risque des inégalités et des insuffisances des accès aux soins dans certains territoires », les Ehpad dont la capacité d’accueil autorisée est inférieure à 200 résidents ne peuvent désigner qu’un seul médecin coordonnateur.

Rappel : le temps de présence obligatoire du (ou des) médecin(s) coordonnateur(s) dans l’Ehpad varie selon sa capacité. Ainsi, un Ehpad dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places doit avoir un médecin coordonnateur présent à 40 % d’un équivalent temps plein. Un temps de présence fixé à un équivalent temps plein pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.

Décret n° 2024-779 du 9 juillet 2024, JO du 10

Article publié le 26 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Santé, social et médico-social : recours au travail temporaire

Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent recruter en intérim uniquement des professionnels ayant au moins 2 ans d’expérience dans leur domaine.

La loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels dite loi « Valletoux » a supprimé la possibilité pour les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de recruter en intérim des professionnels en début de carrière. Une mesure qui, selon le gouvernement, vise notamment à stabiliser les équipes de travail, à garantir la qualité et la sécurité des soins pour les patients et à « limiter les effets délétères de la concurrence salariale à laquelle se livrent les établissements sanitaires et médico-sociaux et les entreprises de travail temporaire ».

À noter : cette mesure s’applique aux contrats de mise à disposition signés entre l’établissement et l’entreprise de travail temporaire depuis le 1er juillet 2024.

Quels professionnels ?

Les établissements de santé ne peuvent recruter dans le cadre du travail temporaire des sages-femmes ainsi que des professionnels de santé relevant du livre III de la 4e partie du Code la santé publique (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistant dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, etc.) que si ces derniers ont déjà exercé leur activité pendant au moins 2 ans (en équivalent temps plein) hors intérim. Cette même durée minimale d’exercice s’impose aux ESSMS qui souhaitent engager en intérim des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux.

Des vérifications

Il appartient à l’entreprise de travail temporaire de vérifier que le candidat remplit bien cette condition de durée minimale d’exercice. Pour cela, ce dernier doit lui communiquer :
– une attestation sur l’honneur précisant notamment, pour chaque période de travail, sa nature (libérale, salariée ou publique), le cas échéant, le nom de l’employeur, ainsi que les dates de début et de fin de période ;
– pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice de la profession, et, le cas échéant, de la spécialité concernée.

À noter : l’entreprise de travail temporaire doit confirmer le respect de cette condition à l’établissement de santé ou l’ESSMS et lui transmettre, à sa demande, les pièces justificatives.

Décret n° 2024-583 du 24 juin 2024, JO du 25Arrêté du 28 juin 2024, JO du 30

Article publié le 21 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : elCasanelles