Jeunesse et Éducation populaire : demande de subventions pour 2025

Les associations nationales agréées Jeunesse et Éducation populaire ont jusqu’au 28 février 2025 pour répondre à l’appel à projets lancé par le gouvernement.

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative vient de lancer un appel à projets dans le cadre des partenariats qui seront établis en 2025 avec les associations nationales agréées Jeunesse et Éducation populaire.

En pratique : les associations doivent déposer leur dossier de demande de subvention via Le Compte Asso au plus tard le 28 février 2025.

Cette année, les financements sont destinés à soutenir en priorité les actions mises en œuvre par ces associations afin de favoriser :
– l’engagement (accès aux responsabilités des jeunes, promotion de la citoyenneté, liens intergénérationnels…) ;
– l’émancipation et la réduction des inégalités (mobilité nationale, européenne et internationale des jeunes, accès aux vacances, à la culture et aux loisirs…). En outre, les projets devront inclure, dans leurs objectifs, des priorités transversales qui pourront aussi faire l’objet d’actions dédiées : transition écologique, préservation de la santé mentale, prévention des violences sexistes et sexuelles, etc.

Article publié le 24 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2014 Thomas M. Barwick INC

Communication : une aide supplémentaire pour les radios associatives

Les radios situées outre-mer et dans les zones rurales peuvent désormais percevoir une part complémentaire à leur subvention d’exploitation.

Depuis 1982, les quelques 700 radios associatives locales françaises peuvent bénéficier de subventions du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER).Pour cela, les radios doivent :
– être autorisées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) ;
– accomplir une mission de communication sociale de proximité, c’est-à-dire favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion ;
– disposer de ressources commerciales provenant de publicités diffusées à l’antenne inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total.

Un montant complémentaire pour l’outre-mer et les zones rurales

Les radios associatives peuvent recevoir une subvention d’installation, une subvention d’équipement, une subvention d’exploitation et une « subvention sélective à l’action radiophonique ».La subvention d’exploitation, dont le montant est compris entre 4 000 à 40 000 € selon les revenus de la radio, est accordée aux radios qui :
– proposent une programmation d’intérêt local spécifique à la zone géographique de diffusion d’une durée quotidienne d’au moins 4 heures entre 6 heures et minuit, hors programmes musicaux dépourvus d’animation ou fournis par un tiers ;
– justifient que cette programmation est réalisée par des personnels d’antenne et dans des locaux situés dans cette zone de diffusion.Désormais, sont éligibles à une part complémentaire à leur subvention d’exploitation les radios situées :
– dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation (FRR) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) ;
– en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.


En pratique : les radios doivent demander la subvention d’exploitation au plus tard le 15 avril de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice.

Décret n° 2024-1095 du 3 décembre 2024, JO du 4

Article publié le 17 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : eclipse_images / Getty Images

Insertion : revalorisation des montants des aides financières versées aux SIAE

Les montants de l’aide financière versée par l’État aux structures d’insertion par l’activité économique sont revalorisés pour tenir compte du relèvement du Smic au 1 novembre 2024.

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er novembre 2024.Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, depuis le 1er novembre 2024, à :
– 23 921 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 619 € pour les associations intermédiaires ;
– 12 459 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 781 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.


À savoir : pour les entreprises d’insertion, le montant socle de l’aide financière par poste de travail occupé à temps plein s’élèvera à 13 304 € à compter du 1er janvier 2025.

Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.


À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.

Enfin, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion qui mettent en place l’expérimentation des « contrats passerelles » bénéficient d’une aide d’un montant de 2 376 € pour chaque poste occupé à temps plein sur 6 mois. Les contrats passerelles permettent de mettre des salariés à disposition auprès d’entreprises « classiques » pendant une durée de 3 mois renouvelable une fois.Arrêté du 4 décembre 2024, JO du 6

Article publié le 11 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iakov Filimonov

Sport : sécurité renforcée des manifestations sportives

La liste des manifestations sportives soumises à une obligation de prévoir des billets nominatifs, dématérialisés et infalsifiables vient d’être fixée par arrêté.

Dans un souci de sécurité, les organisateurs de certaines manifestations sportives sont soumis à une obligation de prévoir des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables. Sont ainsi visées par cette obligation les manifestations exposées à un risque de fraude, lorsque le nombre de billets proposés au public est supérieur à 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ou hors enceinte sportive et à 20 000 pour celles organisées dans une enceinte sportive de plein air. Quant au risque de fraude, il est apprécié selon plusieurs critères :
– l’ampleur de la manifestation sportive (dimension nationale ou internationale) ;
– son écho médiatique ;
– les fraudes dont elle a pu faire l’objet par le passé ;
– la présence attendue d’un nombre élevé de personnes susceptibles de ne pas avoir de billets ;
– l’adéquation des modalités d’accès et de contrôle en amont de la manifestation avec le nombre de spectateurs attendus.

Important : pour être valable, le titre d’accès doit comporter le nom de la personne ou de l’entreprise qui l’a acquis en premier, être cessible par voie électronique, permettre d’accéder au lieu de la manifestation sur sa présentation au format numérique ou en version papier réalisée à partir du format numérique et permettre de s’assurer de sa validité.

Quelles manifestations ?

Un récent arrêté détermine les manifestations sportives débutant à compter du 19 février 2025 et soumises à cette obligation. Il s’agit :
– des matchs officiels de l’équipe de France masculine de rugby ;
– de la finale du championnat de France professionnel de 1re division (Top 14) de rugby ;
– du tournoi de tennis de Roland-Garros ;
– des matchs officiels de l’équipe de France masculine de football ;
– de la finale de la coupe de France de football masculin ;
– des matchs de football masculin organisés dans le cadre de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence de l’Union européenne de football association (UEFA), à l’exception des matchs de qualification préalables.Sont également visées certaines rencontres organisées dans le cadre de la ligue 1 du championnat de France de la Ligue de football professionnel (le premier club cité évoluant à domicile) :
– Paris Saint-Germain Football Club – Olympique de Marseille ;
– Paris Saint-Germain Football Club – Olympique Lyonnais ;
– Olympique de Marseille ;
– Paris Saint-Germain Football Club ;
– Olympique de Marseille ;
– Olympique Lyonnais ;
– Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain Football Club ;
– Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille.

Décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, JO du 5Arrêté du 19 novembre 2024, JO du 5 décembre

Article publié le 05 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Image Source / Getty Images

Culture : déduction forfaitaire pour frais professionnels pour les salariés du spectacle

Le taux de la déduction forfaire spécifique pour frais professionnels applicable dans le domaine du spectacle vivant et du spectacle enregistré diminuera au 1 janvier 2025.

Certaines professions du spectacle vivant et du spectacle enregistré bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS). Le montant de la DFS est plafonné à 7 600 € par an et par salarié.Depuis 2021, le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle. Cependant, les salariés du spectacle vivant et du spectacle enregistré peuvent continuer à bénéficier de la DFS même en l’absence de frais professionnels réellement supportés. En contrepartie, depuis le 1er janvier 2024, le taux de la DFS baisse progressivement jusqu’à devenir nul au 1er janvier 2032.

Le taux de la DFS en 2025

Pour les professions ayant un taux initial de DFS de 20 % (musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre), ce taux diminuera d’un point à compter du 1er janvier 2025 pour s’établir à 18 %.Et pour les professions ayant un taux initial de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques), ce taux sera réduit de 2 points à compter du 1er janvier 2025 pour s’établir à 21 %.

Taux de la DFS dans le spectacle vivant et du spectacle enregistré à compter du 1er janvier 2024
Année Taux initial de 25 % Taux initial de 20 %
2024 23 % 19 %
2025 21 % 18 %
2026 18 % 16 %
2027 15 % 14 %
2028 12 % 12 %
2029 9 % 9 %
2030 6 % 6 %
2031 3 % 3 %
2032 0 % 0 %

Article publié le 27 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Organisation de séjours : responsabilité d’une association

La victime d’un dommage qui veut engager la responsabilité d’une association organisant des séjours de vacances doit démontrer que celle-ci a commis une faute dans l’exécution de son obligation de moyens de surveillance.

L’association qui organise des séjours de vacances est tenue d’une obligation de moyens à l’égard des personnes qui participent à ses activités. Ceci signifie qu’en cas d’accident subi par un participant, la responsabilité contractuelle de l’association ne sera engagée que si la victime prouve qu’elle a commis une faute dans l’exécution de ses obligations. Dans une affaire récente, lors d’un séjour en montagne organisé l’été par une association, un mineur s’était blessé à la jambe au cours d’une randonnée guidée par une animatrice. Il avait mis le pied sur un rouleau métallique délimitant les passages réservés aux piétons, aux vélos et aux véhicules et empêchant les vaches de sortir de leur pâturage, ce rouleau étant endommagé par le passage des véhicules.

Une absence de faute de l’animatrice

Ses parents avaient attaqué l’association en justice afin d’obtenir réparation du dommage subi par leur enfant. Une demande rejetée par la Cour d’appel de Rouen. En effet, les juges ont estimé que la victime n’avait pas établi que l’association avait commis une faute dans l’exécution de son obligation de moyens de surveillance. Ils ont constaté que ni l’emplacement de la randonnée ni l’état du dispositif de passage des bovins, aisément visibles par tout piéton, ne démontraient un manquement de l’animatrice, « aucune signalétique particulière n’ayant d’ailleurs été implantée à proximité pour alerter et prévenir d’un danger à emprunter ce chemin et ce dispositif au sol ».

Cour d’appel de Rouen, 25 septembre 2024, n° 23/02995

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Fabiano Mesquita

Environnement : constitution de partie civile des associations agréées

Les associations agréées de protection de l’environnement ne peuvent pas se constituer partie civile pour toute infraction entraînant des conséquences environnementales.

Les associations agréées de protection de l’environnement peuvent se constituer partie civile pour les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une des infractions listées à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement. Sont notamment concernées les dispositions relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à la protection de l’eau, de l’air et des sols ou encore ayant pour objet la lutte contre les « pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».

Une constitution de partie civile irrecevable

À ce titre, une association agréée de protection de l’environnement s’était constituée partie civile dans le cadre d’une procédure pénale relative à une infraction de « tromperie aggravée portant sur les qualités substantielles de véhicules équipés de certains moteurs dépassant les seuils réglementaires d’émissions d’oxydes d’azote et les contrôles effectués sur ces moteurs, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation des marchandises dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal ».La Cour de cassation a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable. En effet, pour les juges, l’article L. 142-2 du Code de l’environnement énumère de façon limitative les infractions permettant une telle intervention. Et la tromperie aggravée n’en fait pas partie.


Précision : pour les juges, la tromperie aggravée ne peut être assimilée aux « pratiques commerciales et publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales » figurant à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement.

Cassation criminelle, 1er octobre 2024, n° 23-81328

Article publié le 14 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : hirun / Getty Images

Sport : responsabilité d’un club pour les dommages causés par ses supporters

Les clubs visiteurs sont responsables du comportement de leurs supporters lors des matchs ainsi que des dommages qu’ils peuvent causer.

Les clubs de football ont une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. À ce titre, les clubs visiteurs sont responsables du comportement de leurs supporters et des dommages qu’ils peuvent causer.Dans une affaire récente, des supporters d’un club de football visiteur avaient allumé des engins pyrotechniques pendant un match. Pour ces faits, la Fédération française de football lui avait infligé une sanction de 7 000 €. Une décision que le club avait contesté en justice.

Bel et bien des supporters

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris avait annulé cette sanction. Elle avait, en effet, considéré que les personnes à l’origine des incidents n’étaient pas des supporters du club visiteur puisque ce dernier n’avait pas vendu de billet pour ce match, ni organisé ou autorisé le déplacement de supporters, que les personnes en cause ne portaient pas toutes le maillot du club, que son drapeau n’était pas le seul présent et que les noms sur la banderole brandie ne correspondaient pas à ceux de ses joueuses.Le Conseil d’État a refusé de valider cette solution. Pour ces juges, les personnes en cause devaient bel et bien être considérées comme des supporters du club visiteur dès lors que la zone où avaient été allumés les engins pyrotechniques avait été spécialement aménagée pour accueillir les personnes venues soutenir le club visiteur, que ses joueuses les avaient saluées après le match et que les drapeaux brandis étaient aux couleurs de ce club.


Précision : selon les règlements généraux de la Fédération française de football, ont la qualité de supporters d’un club de football les personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés, la détention de billets permettant d’accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions d’organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club.

Conseil d’État, 18 juillet 2024, n° 489827

Article publié le 07 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : John Rowley / Getty Images

Environnement : intérêt à agir contre un acte administratif

Une association de protection de l’environnement peut agir en justice contre un permis de construire uniquement si elle a un intérêt à agir au vu de son périmètre géographique.

Une association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut, même si elle ne bénéficie pas d’un agrément, demander en justice l’annulation d’un acte administratif ayant des effets dommageables sur l’environnement. Mais encore faut-il qu’elle ait un intérêt à agir non seulement quant à la nature des intérêts qu’elle défend mais également quant à son périmètre géographique.Ainsi, dans une affaire récente, une association avait saisi le tribunal administratif afin de faire annuler le permis de construire délivré pour la construction d’un hôtel 4 étoiles, par réhabilitation et extension d’un bâtiment existant. Une demande qui a été rejetée par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon faute, pour l’association, d’avoir un intérêt à agir quant à son ressort géographique.

Pas d’intérêt à agir

En effet, les juges ont constaté que l’association, domiciliée à Mâcon en Saône-et-Loire, avait pour objet « de sauvegarder le bâtiment de la chapelle Soufflot – la Charité (résidence Soufflot) et plus généralement le patrimoine Mâconnais dans l’intérêt général et de mettre en œuvre toute action pour que le patrimoine architectural, urbain, paysager soit visible, compréhensible et accessible ». Ils en ont déduit que son champ d’action géographique était limité au patrimoine de Mâcon. Dès lors, pour les juges, l’association ne pouvait pas demander en justice l’annulation d’un permis de construire accordé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-sur-Saône située dans l’Ain et séparée de la ville de Mâcon par la Saône. Ce projet ne portant pas atteinte, par ailleurs, au patrimoine situé sur le territoire de Mâcon.Cour administrative d’appel de Lyon, 4 septembre 2024, n° 24LY00417

Article publié le 31 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright: P Bates, UK.

Sport : mise à disposition d’un joueur auprès d’une autre association

La convention par laquelle le joueur d’une association sportive est temporairement prêté et rémunéré par une autre association constitue un contrat de travail.

Dans une affaire récente, un club de rugby avait recruté un joueur professionnel pour trois saisons successives (2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019) via un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Il avait ensuite conclu, avec un autre club et le joueur, une convention aux termes de laquelle ce dernier était prêté en tant que « joker médical » jusqu’à la fin de la saison 2016/2017. Ce second club payant au joueur notamment une rémunération mensuelle, une prime d’objectifs et une prime de jeu, en plus de prendre en charge son logement. Le joueur, qui avait réintégré son club d’origine à la fin de la saison, avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès du second club. Une demande favorablement accueillie par les juges. En effet, selon le Code du sport, « afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions », tout contrat par lequel une association sportive s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un CDD. Dès lors, pour les juges, la convention par laquelle le joueur d’un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail. Or ce contrat doit respecter les conditions de fond et de forme exigées par le Code du sport, sous peine d’être requalifié en CDI. La convention tripartite conclue entre les deux clubs et le joueur ne respectant pas ces conditions, les juges ont estimé que le joueur et le second club étaient liés par un CDI.

À noter : le second club a été condamné à verser au joueur notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier.

Cassation sociale, 19 juin 2024, n° 22-18022

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : www.peopleimages.com