Sport : interdiction des manifestations sur les routes fréquentées en 2023

Les dates auxquelles les manifestations sportives sont interdites, en 2023, sur certaines routes sont désormais connues.

Les jours de trafic intense prévisible, les associations ne peuvent pas organiser de manifestations sportives (courses à pied, randonnées cyclistes…), ni de rassemblements de véhicules terrestres à moteur sur les routes à grande circulation. Un récent arrêté dresse la liste de ces dates pour l’année 2023. Sont notamment concernés, au niveau national, le week-end de Pâques (samedi 8 avril et lundi 10 avril), le week-end de l’Ascension (les mercredi 17 mai, jeudi 18 mai et dimanche 21 mai), le week-end de la Pentecôte (les vendredi 26 mai, samedi 27 mai et lundi 29 mai) ainsi que la plupart des samedis du 1er juillet au 2 septembre. De nombreuses autres dates sont également visées au niveau régional, entre autres, pour les vacances d’hiver, les vacances de Pâques et les vacances estivales (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc.).

Arrêté du 27 décembre 2022, JO du 29

Article publié le 16 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : nouveaux territoires zéro chômeur de longue durée

Cinq nouveaux territoires viennent d’être habilités pour participer à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Initiée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » consiste à créer des « entreprises à but d’emploi » qui, en contrepartie d’une aide financière des pouvoirs publics, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. Instaurée d’abord sur seulement 10 territoires, cette expérimentation est actuellement étendue à 50 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. À ce titre, cinq nouveaux territoires viennent d’être habilités : Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) ; Pantin – Quartier des 4 chemins (Seine-Saint-Denis) ; Bagnolet – Quartiers de la Capsulerie et de la Noue Jean Lolive (Seine-Saint-Denis) ; Blois (Loir-et-Cher) ; Villeurbanne Les Brosses (Rhône).

En chiffres : mi-décembre 2022, 50 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 1 385 personnes sur 47 territoires.

Arrêté du 21 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 10 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : un appel à projets de la CNSA

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lance un appel à projets destiné à innover dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) lance son appel à projets annuel sur le thème : « Expérimenter pour accompagner l’évolution de l’offre médico-sociale et l’adaptation des réponses aux besoins des personnes ».

En pratique : les associations peuvent déposer leur dossier du 12 janvier au 24 février 2023 sur la plate-forme de la CNSA (télé-procédure « Appel à projets annuel 2023 »).

Cet appel à projets vise à soutenir des expérimentations : destinées à accompagner l’évolution et la transformation de l’offre médico-sociale par l’émergence de modèles d’action, de démarches ou de dispositifs innovants favorables à la qualité des accompagnements et à l’effectivité des droits des personnes concernées ; intégrant systématiquement une démarche d’évaluation et de modélisation, permettant d’identifier les actions prometteuses ou probantes, et d’en diffuser les enseignements à des fins d’essaimage, notamment dans le cadre des publications, des évènements et de l’appui de la CNSA aux acteurs territoriaux ; dans les règles habituelles de tarification ; n’appelant pas un financement au titre de la création, de la transformation et de l’extension d’établissements ou de services médico-sociaux soumises à autorisations. Les projets proposés par les associations doivent comprendre trois volets : un volet expérimentation : conception, test et mise en œuvre en routine d’une démarche ou d’un dispositif innovant ; un volet modélisation organisationnelle et économique de la démarche ou du dispositif, dans une perspective de pérennisation et de diffusion ; un volet évaluation : évaluation externe et indépendante, réalisée par un prestataire externe ou une équipe de recherche.

Article publié le 09 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Culte : de nouvelles obligations comptables en 2023

L’Autorité des normes comptables a adopté le règlement ANC n° 2022-04 afin de tenir compte des nouvelles obligations comptables s’imposant aux associations cultuelles pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2023.

La loi confortant le respect des principes de la République a renforcé les obligations comptables des associations cultuelles et des autres associations ayant des activités en relation avec l’exercice public d’un culte. Prenant acte de ces nouvelles obligations, l’Autorité des normes comptables a adopté le règlement ANC n° 2022-04 afin de modifier le règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

À savoir : ces nouvelles obligations comptables s’imposent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

Les avantages et ressources provenant de l’étranger

Les associations cultuelles et les associations ayant des activités en relation avec l’exercice public d’un culte (associations cultuelle mixtes) qui reçoivent des avantages et ressources provenant de l’étranger doivent tenir un état séparé de ces éléments. Ainsi, le règlement ANC n° 2022-04 insère dans le titre III du livre IV du règlement ANC n° 2018-06 un nouveau chapitre intitulé « Dispositions spécifiques relatives à la tenue d’un état séparé des avantages et des ressources provenant de l’étranger ». Un chapitre qui comprend un modèle, sous forme de tableau, de cet état séparé qui doit figurer dans l’annexe des comptes annuels. L’état séparé présente l’ensemble des avantages et ressources reçus par l’association regroupés par pays. Ceux-ci sont classés, pour chaque pays, par ordre chronologique et le total des financements correspondant à chaque pays doit être indiqué. En outre, il précise pour chacun des avantages et ressources : la date de l’encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il est effectivement acquis ou la période durant laquelle il est accordé ; la personnalité juridique du contributeur (État, personne morale, personne physique…) ; la nature de l’avantage ou de la ressource (apports en fonds propres, prêts, subventions, dons manuels, mécénats de compétence, libéralités, contributions volontaires…) ; le caractère direct ou indirect de l’avantage ou de la ressource ; le mode de paiement ; le montant ou la valorisation de l’avantage ou de la ressource.

D’autres obligations comptables

À l’instar des associations cultuelles, les associations ayant des activités en relation avec l’exercice public d’un culte doivent désormais établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. À cette fin, le règlement ANC n° 2022-04 insère dans le titre I du livre V du règlement ANC n° 2018-06 un chapitre IV intitulé « Associations ayant des activités en relation avec l’exercice public d’un culte ». Ainsi, le compte de résultat doit faire apparaître distinctement le résultat des activités en relation avec l’exercice public d’un culte, ainsi que les produits et les charges dont il est la résultante. Les comptes de produits et de charges communs aux différentes activités doivent être ventilés entre les activités en relation avec l’exercice public d’un culte et les autres activités au moyen de clés de répartition documentées dans l’annexe. Et le résultat, le report à nouveau et les réserves des activités en relation avec l’exercice public d’un culte doivent être présentés séparément au passif du bilan. Par ailleurs, l’annexe doit comporter : une description de la nature et du périmètre des activités en relation avec l’exercice public d’un culte et une description des moyens mis en œuvre ; des informations relatives aux modalités de répartition des produits et des charges entre les activités en relation avec l’exercice public d’un culte et les autres activités (affectation des différents postes de charges et de produits à chaque activité et description des clés de répartition utilisées) ; des informations relatives à l’affectation du résultat des activités en relation avec l’exercice public d’un culte, en complément du tableau de variation des fonds propres.

Arrêté du 13 décembre 2022, JO du 18

Article publié le 02 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : des mesures pour l’emploi des personnes handicapées en Esat

Le gouvernement adopte différentes mesures afin de renforcer les droits des personnes handicapées travaillant dans les Esat et de favoriser leur insertion professionnelle.

La loi de différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de février 2022 avait mis en place plusieurs mesures destinées notamment à faciliter l’accès en milieu ordinaire des personnes handicapées travaillant dans des établissements et services d’aide par le travail (Esat). Un récent décret permet leur entrée en vigueur.

De nouveaux droits pour les personnes handicapées

Les personnes handicapées travaillant dans des Esat ne sont pas des salariés. En conséquence, le Code du travail ne leur est pas applicable. Ils bénéficient néanmoins de droits fixés par le Code de l’action sociale et des familles. Des droits qui viennent d’être renforcés. Ainsi, les travailleurs en Esat ont droit à des congés annuels (30 jours ouvrables par an). Désormais, il est précisé que les congés non pris en raison d’une absence pour maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle sont reportés après la date de reprise du travail. De même, les travailleurs de retour d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption ont droit à ces congés annuels. En outre, à présent, les travailleurs en Esat ont droit à des congés lors de certains événements familiaux et, notamment, de : 4 jours pour leur mariage ou la conclusion d’un Pacs ; 3 jours pour une naissance ; 3 jours pour le décès de leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, de leur père, de leur mère, de leur beau-père, de leur belle-mère, de leur frère ou de leur sœur. Maintenant, ils bénéficient également des dispositions du Code du travail sur les autorisations d’absence en cas de grossesse, le congé de maternité, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé parental d’éducation, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé de proche aidant, le congé pour enfant malade et le congé de deuil en cas de décès d’un enfant. Par ailleurs, l’Esat doit désormais recueillir leur accord écrit avant de faire travailler les personnes handicapées le dimanche (que ce soit à titre exceptionnel ou régulier). Celles-ci doivent, dans ce cas, bénéficier d’un repos compensateur et d’une rémunération doublée. Enfin, l’Esat peut accorder au travailleur handicapé qui travaille un jour férié une journée de repos compensateur. Le travail le 1er mai est interdit, sauf dans les Esat qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Sachant que les personnes handicapées qui travaillent le 1er mai ont droit à une rémunération doublée.

À savoir : les travailleurs handicapés âgés d’au moins 18 ans et accueillis dans l’Esat depuis au moins 6 mois élisent parmi eux un délégué chargé de les représenter auprès de l’établissement sur des situations d’ordre individuel. Élu pour 3 ans renouvelables, le délégué doit recevoir une formation prise en charge par l’Esat. Il a droit à 5 heures de délégation par mois pour exercer ses fonctions.

Un cumul d’activités possible

À compter du 1er janvier 2023, les personnes handicapées exerçant une activité dans un Esat peuvent, simultanément et à temps partiel, travailler en milieu ordinaire (entreprise, collectivité territoriale, établissement public, association, fondation, personne physique…) ou dans une entreprise adaptée ou bien exercer une activité professionnelle indépendante.

À noter : l’activité à temps partiel en milieu ordinaire ne peut pas se dérouler dans la structure où le travailleur handicapé est éventuellement mis à disposition.

Plusieurs limites sont néanmoins posées à ce cumul d’activités. Ainsi, leur durée de travail rémunérée ne peut pas dépasser :- la durée maximale quotidienne de 10 heures (personnes majeures) ou de 8 heures (personnes mineures) ;- la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine.

Précision : la répartition du temps de travail et des congés est organisée d’un commun accord entre le travailleur, l’Esat et l’employeur.

Un meilleur accompagnement

Les travailleurs en Esat disposent à présent d’un carnet de parcours et de compétences dont le modèle sera fixé par arrêté. Ce carnet leur permet, lors de chaque entretien annuel, d’évaluer eux-mêmes leurs compétences, leurs formations et expériences et d’exprimer leurs souhaits pour l’année suivante. Enfin, les personnes handicapées qui sortent d’un Esat pour exercer une activité professionnelle dans le milieu ordinaire bénéficient désormais d’un « parcours renforcé en emploi ». Ce parcours, qui a vocation à agir comme une passerelle, consiste en un accompagnement du travailleur handicapé par un professionnel de l’Esat en lien avec la plate-forme départementale chargée du dispositif d’emploi accompagné.

Loi n° 2022-217 du 21 février 2022, JO du 22Décret n° 2022-1561 du 13 décembre 2022, JO du 14

Article publié le 26 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Les salariés mis à disposition par les associations intermédiaires ne sont pas pris en compte pour calculer le seuil d’assujettissement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Les associations comptant au moins 20 salariés sont soumises à une obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). Ainsi, elles doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés. À la suite d’une réforme de l’OETH en 2018, cette exception ne concernait plus les associations intermédiaires qui, elles, embauchent des personnes qui rencontrent des difficultés d’accès au marché du travail (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés…) et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, associations, entreprises…).

Rappel : le projet de loi de finances pour 2022 avait souhaité réparer cet oubli et étendre cette exception aux associations intermédiaires. Mais cette disposition avait été annulée par le Conseil constitutionnel au motif qu’il s’agissait d’un « cavalier législatif », c’est-à-dire d’un texte sans rapport avec le sujet de la loi dans laquelle il était inséré.

Récemment, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) a finalement précisé, dans son chapitre 6 relatif au décompte de l’effectif en matière d’OETH, que pour les associations intermédiaires, l’effectif d’assujettissement à cette obligation est apprécié en fonction de leurs seuls effectifs permanents, après exclusion des salariés mis à disposition.

À noter : le BOSS indique que cette mesure, qui constitue une évolution par rapport à la doctrine antérieure, est applicable rétroactivement à compter de la contribution au titre de l’OETH due au titre de l’année 2020.

Article publié le 19 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : sanction disciplinaire infligée à un représentant du personnel

Sauf abus, un représentant du personnel ne peut être sanctionné en raison de l’exercice de son mandat pendant son temps de travail.

Dans une affaire récente, une déléguée syndicale occupant le poste d’aide médico-psychologique au sein d’une association avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour avoir adressé à l’Agence régionale de santé (ARS) un courrier qui, selon l’employeur, mettait « gravement en cause l’organisation de l’établissement et les décisions de sa directrice ». Une sanction disciplinaire que la salariée avait contestée en justice.La Cour de cassation a donné raison à la salariée. En effet, la représentante du personnel avait adressé un courrier à l’ARS à la demande des salariés et en l’absence de réponse de l’association à leurs interrogations quant aux projets envisagés par la directrice de l’établissement et leur impact sur leurs conditions de travail et la qualité de l’accueil des résidents. Par ailleurs, cette lettre ne comportait aucun élément injurieux, abusif ou excessif et l’association ne démontrait pas la mauvaise foi de la salariée.La sanction disciplinaire de la salariée a donc été annulée. L’association a dû lui verser le salaire correspondant aux 3 jours de mise à pied, ainsi que 3 000 € de dommages et intérêts pour atteinte portée à l’exercice de ses fonctions représentatives du personnel.


Rappel : un salarié peut librement s’exprimer au sein de l’association et en dehors de celle-ci. Dès lors, sauf abus (paroles injurieuses, diffamatoires…), un employeur ne peut pas sanctionner un salarié usant de sa liberté d’expression. En outre, sauf abus, un représentant du personnel ne peut être sanctionné en raison de l’exercice de son mandat pendant son temps de travail.

Cassation sociale, 28 septembre 2022, n° 21-14814

Article publié le 12 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transition écologique : référencement des associations sur Carteco

Les associations œuvrant dans l’agriculture et l’alimentation durables peuvent désormais se référencer sur la carte Carteco mise en ligne par ESS France.

Il y a un peu plus d’un an, ESS France mettait en ligne une carte interactive destinée à donner de la visibilité aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) œuvrant pour la transition écologique au cœur des territoires. Jusqu’alors, seules pouvaient s’inscrire sur Carteco les structures de l’ESS (associations, fondations, coopératives…) ayant une activité de prévention et de gestion des déchets. Ce qui comprend notamment la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, la récupération d’invendus, la mise à disposition de matériels, la vente de pièces détachées, les ateliers vélos, les repair cafés, la consigne pour réemploi et le réemploi des objets en fin de vie. Désormais, peuvent également y être référencées les associations œuvrant dans l’agriculture et l’alimentation durables : activités durables de production agricole, de transformation alimentaire, de distribution, de vente ou de restauration de produits respectueux de la nature, de renaturation urbaine, de sensibilisation à la préservation de la biodiversité, etc. Et cette carte interactive sera progressivement ouverte aux structures œuvrant pour la transition énergétique, l’éducation à l’environnement et la mobilité durable.

En chiffres : fin novembre 2022, Carteco recensait 3 601 structures œuvrant pour la prévention et la gestion des déchets en métropole, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte et à La Réunion, ainsi que 262 œuvrant dans l’agriculture et l’alimentation durables en métropole.

Article publié le 05 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion : de nouveaux territoires zéro chômeur de longue durée

Quatre nouveaux territoires viennent d’être habilités pour participer à l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ».

Initiée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » consiste à créer des « entreprises à but d’emploi » qui, en contrepartie d’une aide financière des pouvoirs publics, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. Instaurée d’abord sur seulement 10 territoires, cette expérimentation est actuellement étendue à de nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures. À ce titre, quatre nouveaux territoires viennent d’être habilités : Val de Drôme – Livron sur Drôme (Drôme) ; Semur-en-Auxois (Côte-d’Or) ; Rivière Pilote (Martinique) ; Le Port (La Réunion).

En chiffres : mi-novembre 2022, 48 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 1 385 personnes sur 42 territoires.

Arrêté du 28 octobre 2022, JO du 4 novembre

Arrêté du 28 novembre 2022, JO du 1er décembre

Article publié le 01 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Défense des consommateurs : action en justice et retrait de l’agrément d’une association

Les associations de défense des consommateurs peuvent, dans le cadre d’une constitution de partie civile, obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs par une infraction pénale, à condition toutefois de bénéficier d’un agrément valable au jour du jugement.

Les associations agréées de défense des consommateurs peuvent se constituer partie civile pour demander, devant un tribunal correctionnel, la réparation du dommage qu’une infraction pénale a causé aux intérêts collectifs des consommateurs. Mais encore faut-il que leur agrément ne leur soit pas retiré avant que le tribunal rende son jugement… Dans une affaire récente, une association, agréée en 2006, avait poursuivi devant le tribunal correctionnel une société de construction de maisons individuelles et ses dirigeants. Elle leur reprochait notamment d’avoir exigé de ses clients la remise du solde du prix de la construction de leur maison en violation du Code de la construction et de l’habitation. En avril 2018, un arrêté préfectoral avait retiré l’agrément de l’association. En novembre 2020, la Cour d’appel de Lyon avait estimé que l’action de l’association était recevable car son agrément était valable lorsque le préjudice avait été subi par les consommateurs (entre novembre 2013 et janvier 2015). Elle avait alors condamné la société et ses dirigeants à verser à l’association 3 000 € à titre de réparation du préjudice collectif des consommateurs. Mais la Cour de cassation a annulé cette condamnation. Car pour elle, au jour où la Cour d’appel avait rendu sa décision, soit en novembre 2020, l’association ne disposait plus d’un agrément lui permettant de solliciter la réparation d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.

Cassation criminelle, 6 septembre 2022, n° 20-86225

Article publié le 28 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022