Protection de l’enfance : licenciement discriminatoire en raison de la religion

Le licenciement d’une salariée qui, en dehors de son temps et de son lieu du travail, remet une bible à une bénéficiaire de l’association est nul pour discrimination religieuse.

Les employeurs ne peuvent pas prononcer de sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…) à l’encontre de leurs salariés pour des faits commis dans le cadre de leur vie personnelle, soit en dehors du temps et du lieu du travail, sauf notamment lorsque ces agissements constituent un manquement aux obligations découlant de leur contrat de travail (obligation de loyauté, obligation de sécurité…). Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant qu’agente de service dans une association spécialisée dans la protection de l’enfance avait été licenciée pour avoir remis une bible à une adolescente hospitalisée. La salariée avait alors contesté en justice son licenciement estimant qu’il constituait une discrimination en raison de sa religion. La cour d’appel avait validé le licenciement de la salariée. Elle avait, en effet, estimé que l’association, qui accueillait des mineurs fragiles et influençables, se devait d’être un espace neutre et ne pouvait accepter de prosélytisme. Pour les juges, le licenciement de la salariée était justifié par un abus de sa liberté d’expression et de manifestation de ses convictions religieuses. Mais la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. Elle a, en effet, constaté d’une part, que la salariée n’était pas éducatrice mais agente de service et d’autre part, que la remise de la bible était survenue en dehors du temps et du lieu de travail de la salariée. La Cour de cassation en a conclu que le licenciement de la salariée, prononcé pour des faits de sa vie personnelle relevant de l’exercice de sa religion, était discriminatoire et donc nul.

Cassation sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22722

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : doidam10

Environnement : responsabilité de l’État pour préjudice écologique

Les tribunaux ont reconnu que l’État avait commis des manquements ayant conduit à autoriser à tort des produits phytopharmaceutiques et, en conséquence, à aggraver le préjudice écologique.

La notion de préjudice écologique, d’abord appliquée par la Cour de cassation, a été introduite dans le Code civil par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’août 2016. Ce préjudice est défini comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Peuvent engager une action en réparation de ce préjudice, dans les 10 ans suivant sa découverte, les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans et ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. Dans une affaire récente, plusieurs associations de protection de l’environnement avaient poursuivi l’État pour préjudice écologique. Elles lui reprochaient « ses carences et insuffisances en matière d’évaluation des risques, d’autorisation de mise sur le marché, de suivi et surveillance des produits phytopharmaceutiques et de protection de la biodiversité contre les effets de ces produits ».Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Paris a d’abord estimé qu’une action en préjudice écologique peut être dirigée contre l’État puisque l’article 1246 du Code civil prévoit que « toute personne » responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.

La reconnaissance de la responsabilité de l’État

Suivant l’argumentation des associations, la Cour a ensuite considéré qu’il existait un préjudice écologique et que celui-ci avait été causé par des manquements commis par l’État. Concernant le préjudice écologique, elle a, en tenant compte des différentes études scientifiques, reconnu l’existence, en France, d’une contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par des produits phytopharmaceutiques (pesticides, insecticides, herbicides et fongicides), d’un déclin de la biodiversité et de la biomasse dû à leur utilisation et de problèmes de santé liés à l’exposition à ces produits. Pour la Cour, tout ceci constitue une atteinte non négligeable aux éléments des écosystèmes et aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement. Concernant les carences de l’État, la Cour a estimé que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) avait commis des manquements dans la procédure d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en s’appuyant sur des études, souvent obsolètes, de la Commission européenne sans tenir compte systématiquement du dernier état des connaissances scientifiques et techniques. Et la Cour a conclu en estimant que ces manquements avaient conduit à autoriser des produits à tort ou sans les prescriptions ou restrictions d’utilisation nécessaires et, en conséquence, à aggraver le préjudice écologique.

Solution : les juges ont ordonné à l’État de réaliser une évaluation des risques présentés par les produits phytopharmaceutiques « à la lumière » du dernier état des connaissances scientifiques (en particulier, pour les espèces non visées par ces produits), et, le cas échéant, de procéder, dans les 24 mois, à un réexamen des autorisations de mise sur le marché déjà délivrées. L’État doit, en outre, verser 1 € symbolique à chacune des associations au titre du préjudice moral subi.

Cour administrative d’appel de Paris, 3 septembre 2025, n° 23PA03881

Article publié le 14 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / oticki

Sport : responsabilité de l’association gérant une patinoire

L’association qui ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter un accident peut être déclarée responsable s’il survient.

Dans une affaire récente, une commune, propriétaire d’une patinoire, avait conclu une convention avec une association en vue de son exploitation. Cette association avait ensuite passé une convention avec un club de hockey sur glace pour l’utilisation de la patinoire. Quelques minutes avant la fin d’un match de hockey, un enfant de 8 ans avait été frappé à la tête par un palet alors qu’il participait à une haie d’honneur pour saluer les joueurs lors de leur sortie de la glace. Il était décédé le lendemain. Saisi d’une action en responsabilité, le tribunal judiciaire avait condamné le club de hockey, organisateur du match, a versé aux parents de l’enfant des dommages-intérêts pour un montant d’environ 130 000 €. L’assureur du club de hockey avait alors poursuivi la commune propriétaire des lieux afin d’être remboursé de cette somme. Dans le cadre de ce litige, les juges avaient reconnu la responsabilité de la commune à hauteur de 20 %. Un jugement contesté en appel par la commune.

La responsabilité de l’association exploitant la patinoire

Quant aux circonstances de l’accident, les juges de la Cour administrative d’appel de Douai ont constaté que l’enfant avait été frappé par le palet alors qu’il était debout sur un banc, derrière des protections vitrées, dans le couloir d’accès aux tribunes. Ils ont relevé que, malgré la pose partielle de plexiglas et de filets de protection, cette zone n’était pas à l’abri d’un tir dévié en raison de « l’absence d’installation d’équipements assurant une protection effective de la totalité de la périphérie de la patinoire ». Quant à la responsabilité des travaux dans la patinoire, les juges ont noté que selon la convention conclue entre la commune et l’association, la première se chargeait des grosses réparations et du gros entretien alors que la seconde devait maintenir en bon état d’entretien et de propreté l’immeuble et les installations et acheter le mobilier, le matériel et les appareils nécessaires à l’exploitation de la patinoire. Pour les juges, cette convention avait donc substitué l’association à la commune pour la réparation des dommages découlant d’un défaut d’entretien de la patinoire ne relevant pas de grosses réparations. Les juges ont considéré que les équipements dont l’absence avait mené à l’accident étaient nécessaires à l’exploitation de la patinoire et que leur installation ne constituait pas de grosses réparations. Ils en ont donc déduit que seule la responsabilité de l’association exploitant la patinoire devait être retenue dans la réalisation de l’accident.

Cour administrative d’appel de Douai, 11 juin 2025, n° 22DA01777

Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Grant Faint

Services à la personne : taux de TVA applicable aux prestations d’entretien de la maison

Le contrat portant exclusivement sur une prestation d’entretien de la maison fournie à une personne handicapée ou une personne âgée dépendante est soumis à un taux de TVA de 10 % et non de 5,5 %.

Les associations de services à la personne peuvent réaliser, au domicile de leurs clients, différents types de prestations : assistance dans les gestes du quotidien notamment auprès des personnes handicapées ou âgées, garde d’enfant, ménage, soutien scolaire, etc. Ces prestations sont, selon leur nature, soumises à des taux de TVA différents :
– un taux de 5,5 % pour les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir (toilette, habillage, alimentation, etc.) ;
– un taux de 10 % pour notamment les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers, de petit bricolage, d’assistance administrative ou de promenades d’animaux de compagnie.

Un taux de TVA de 5,5 % ou de 10 % ?

Dans un récent rescrit, l’administration fiscale a dû répondre à la question suivante : la prestation d’entretien de la maison qui est fournie au domicile de personnes handicapées et de personnes âgées dépendantes doit-elle se voir appliquer un taux de TVA de 5,5 % ou de 10 % ? Pour le fisc, c’est le taux de TVA de 10 % qui doit être appliqué dès lors que le contrat conclu avec l’association de services à la personne porte exclusivement sur l’entretien de la maison (celui-ci ne relevant pas des gestes essentiels de la vie quotidienne). En outre, le fait que cette prestation soit prise en charge par un organisme financeur (mutuelle, caisse de retraite, collectivité locale…) ne modifie en rien le taux de TVA applicable.

À savoir : les associations de services à la personne peuvent, sous conditions, être exonérées de TVA.

BOI-RES-TVA-000226 du 1er octobre 2025

Article publié le 28 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Sport : obligation d’affichage de Signal-sports

Les établissements d’activités physiques et sportives ont jusqu’au 19 novembre 2025, pour apposer, en un lieu visible de tous, une affiche informant le public de l’existence de la cellule Signal-sports.

Afin de prévenir et d’améliorer la lutte contre les violences et la discrimination pouvant survenir dans le cadre d’activités physiques ou sportives, les exploitants d’établissements où sont pratiquées de telles activités doivent afficher, en un lieu visible de tous, une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de violences physiques ou morales ou de situations de maltraitance (propos discriminants, bizutage, situations d’emprise…), ou d’éventuelles complicités et non-dénonciations délictueuses de ces faits.


À savoir : les établissements doivent apposer cet affichage d’ici le 19 novembre 2025.

Une affiche en format A3

Concrètement, cette obligation impose aux établissements concernés de mettre à la vue de tous une affiche indiquant les coordonnées de la cellule gouvernementale Signal-sports, qui est chargée du traitement des signalements de violences dans le sport, ainsi que celles d’autres dispositifs d’accompagnement des victimes ou des témoins de violences physiques, psychiques ou psychologiques.En pratique, les établissements doivent ainsi afficher, sur support papier et en format A3 (au moins 297 × 420 mm), un des deux modèles prévus par arrêté .Ces modèles mentionnent l’adresse courriel de la cellule Signal-sports (signal-sports@sports.gouv.fr), ainsi que plusieurs numéros de téléphone :
– 17 et 114 en cas d’urgence ;
– 119 pour signaler des situations d’enfance en danger ;
– 3018 pour les cyberviolences et le harcèlement en ligne ;
– et 3114 pour la prévention du suicide.Décret n° 2025-435 du 16 mai 2025, JO du 17Arrêté du 20 mai 2025, JO du 4

Article publié le 17 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : jittawit.21

Social : dons aux organismes accompagnant les victimes de violence domestique

Les associations qui accompagnent les victimes de violence domestique ou contribuent à favoriser leur relogement peuvent faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Les particuliers qui consentent des dons à certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 66 % des montants versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable.Pour les dons consentis depuis le 15 février 2025, ce taux de 66 % est porté à 75 % lorsque le don est effectué au profit d’un organisme d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique ou contribuent à favoriser leur relogement. Et ce, pour les dons effectués dans la limite de 1 000 €. Étant précisé que constituent des violences domestiques tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime.

En pratique : les particuliers qui consentent des dons à ces organismes bénéficient de la réduction d’impôt au taux de 75 % pour leur part allant jusqu’à 1 000 €. La fraction des dons dépassant le montant de 1 000 € ouvrant droit, quant à elle, à la réduction d’impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Quelles associations ?

L’administration fiscale a précisé que l’accompagnement des victimes proposé par les associations peut prendre plusieurs formes : accueil en foyers ou centres d’aide d’urgence, aide et assistance juridique, conseils médicaux et psychologiques, permanences téléphoniques et fourniture d’autres services essentiels permettant une autonomisation des victimes (assistance financière, éducative, formation et assistance en matière de recherche d’emploi).

À noter : la condition liée au caractère principal de l’activité des associations est considérée comme étant remplie dès lors qu’elles consacrent plus de 50 % des dons qu’elles reçoivent à l’accompagnement des victimes de violence domestique ou à leur relogement.

BOI-IR-RICI-250-30 du 15 juillet 2025

Article publié le 15 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Fiordaliso

Aide à domicile : contrat de travail à temps partiel modulé

Dans le secteur de l’aide à domicile, le non-respect, dans les contrats à temps partiel modulé, des dispositions de l’accord de branche du 30 mars 2006 concernant la plage de non-disponibilité du salarié ne permet pas à lui seul de requalifier ce contrat en contrat à temps complet.

L’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile permet aux associations de ce secteur de conclure des contrats de travail à temps partiel modulé. Dans le cadre de ces contrats, les associations peuvent faire varier les horaires de travail du salarié sur une base annuelle. Dans une affaire récente, une auxiliaire de vie sociale avait demandé en justice la requalification de son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet. Elle soutenait en effet que son contrat de travail ne respectait pas les articles 21 et 26 de l’accord du 30 mars 2006.Selon l’article 21, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie de l’article 26. Et selon l’article 26, « en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine ». La Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée. Pour elle, le non-respect des articles 21 et 26 de l’accord du 30 mars 2006 ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein.

Cassation sociale, 10 septembre 2025, n° 24-14473

Article publié le 09 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : andreswd

Médico-social : missions des infirmiers coordonnateurs en Ehpad

Un récent décret définit le rôle et les missions des infirmiers coordonnateurs exerçant dans les Ehpad.

Dans un rapport d’information sur la situation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) présenté en septembre 2024, le Sénat constatait que les infirmiers coordonnateurs, bien que constituant « un maillon essentiel du fonctionnement des Ehpad », ne bénéficiaient d’aucune reconnaissance juridique. Aussi, il recommandait de reconnaître et d’encadrer leur statut, leur rôle étant « encore plus incontournable en matière de coordination des soins et d’encadrement des équipes » face à la pénurie de médecins coordonnateurs. Suivant cette recommandation, la loi sur la profession d’infirmier de juin 2025 a officialisé la présence, dans les Ehpad, d’infirmiers coordonnateurs exerçant leurs fonctions « en collaboration avec le médecin coordonnateur et en lien avec l’encadrement administratif et soignant de l’établissement ». Et un récent décret vient de définir leur rôle et leurs missions.

Les missions des infirmiers coordonnateurs

Ainsi, sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’Ehpad, et, le cas échéant, sous l’autorité du cadre de santé, l’infirmier coordonnateur :
– participe à la coordination de l’équipe paramédicale ;
– participe à l’organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l’équipe soignante ;
– contribue aux projets d’amélioration continue de la qualité des soins. En outre, il concourt à l’exercice de différentes missions incombant aux médecins coordonnateurs. Ainsi, il :
– élabore, coordonne et évalue la mise en œuvre du projet général de soins et d’un programme de prévention ;
– donne son avis sur les admissions des personnes à accueillir ;
– évalue et valide l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins ;
– veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, formule toute recommandation utile et contribue à l’évaluation de la qualité des soins ;
– contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;
– participe à l’encadrement des internes et étudiants en médecine ;
– coordonne, avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité médicale ;
– identifie les acteurs de santé du territoire afin de fluidifier le parcours de santé des résidents et favorise la mise en œuvre des projets de télémédecine ainsi que l’utilisation des services numériques en santé.

En complément : les Ehpad qui se trouvent dans l’impossibilité de disposer du temps de coordination légalement exigé peuvent faire intervenir, de manière temporaire, un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée. Ils doivent en informer préalablement l’agence régionale de santé.

Art. 2, loi n° 2025-581 du 27 juin 2025, JO du 28Décret n° 2025-897 du 4 septembre 2025, JO du 6

Article publié le 03 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Frazao Studio Latino

Sport : obligation de souscrire une assurance personnelle pour les licenciés

Le Conseil d’État ordonne à la fédération française de rugby, sous peine d’astreinte, d’abroger la disposition de ses règlements imposant aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels dont ils pourraient être victimes dans leur pratique.

Les fédérations sportives ont l’obligation de souscrire au bénéfice de tous leurs licenciés une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers. Elles doivent également, pour les sportifs de haut niveau, souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels qu’ils peuvent subir du fait de leur pratique sportive. Dans un arrêt du 27 juin 2024, le Conseil d’État avait décidé que la fédération française de rugby ne pouvait pas imposer aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau l’obligation de souscrire une assurance personnelle. Il avait donc ordonné à la fédération d’abroger, dans les 2 mois, l’article de ses règlements généraux qui imposait à toute personne souhaitant obtenir une licence en vue de participer aux compétitions organisées et/ou autorisées par la fédération de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels dont elle pouvait être victime dans le cadre de sa pratique du rugby.

Une astreinte de 500 € par jour

Dans une affaire récente, le Conseil d’État a constaté que la fédération n’avait pas abrogé la disposition litigieuse et qu’elle continuait de l’appliquer. Sur cette base, la fédération avait ainsi refusé de délivrer une licence pour la saison 2024/2025 aux personnes, autres que les sportifs de haut niveau, ne souhaitant pas contracter d’assurance personnelle.Le Conseil d’État a donc de nouveau ordonné à la fédération d’abroger cette disposition dans un délai de 2 mois suivant la notification de sa décision. À défaut de s’y conformer, la fédération devra payer une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette abrogation.

À noter : le Conseil d’État a rejeté l’argument de la fédération selon lequel l’abrogation de cette disposition était « susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, notamment en affectant gravement le modèle assurantiel qu’elle a mis en place et, par voie de conséquence, ses finances ».

Conseil d’État, 19 juin 2025, n° 499701

Article publié le 25 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2024

En 2024, le secteur associatif sanitaire et social employait 1,2 million de salariés dans 39 350 établissements.

En 2024, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 39 350 établissements, soit 25 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 58 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,202 million de salariés pour une masse salariale de 33,1 milliards d’euros. En moyenne, chaque établissement employait 31 salariés.


À noter : les associations représentaient 95,1 % (37 310) des employeurs et les fondations 4,9 % (2 040).

Le tableau suivant détaille l’activité des établissements employeurs dans le secteur sanitaire et social.

Établissements employeurs et effectifs par domaine d’action en 2024
Domaine d’action Établissements employeurs Salariés Masse salariale Salariés par établissement
Personnes âgées 3 598 133 215 4 Md€ 37
Handicap 7 558 360 363 8,8 Md€ 48
Aide à domicile 4 113 148 715 3 Md€ 36
Accueil de jeunes enfants sans hébergement 3 681 47 509 1,1 Md€ 13
Protection de l’enfance-jeunesse 2 667 79 324 2,4 Md€ 30
Hébergement pour adultes en difficultés 2 445 50 482 1,5 Md€ 21
Santé 5 292 195 103 7,7 Md€ 37

Bilan 2024 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2025

Article publié le 17 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot Bildbyrå