Aide à domicile : contrat de travail à temps partiel modulé

Dans le secteur de l’aide à domicile, le non-respect, dans les contrats à temps partiel modulé, des dispositions de l’accord de branche du 30 mars 2006 concernant la plage de non-disponibilité du salarié ne permet pas à lui seul de requalifier ce contrat en contrat à temps complet.

L’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile permet aux associations de ce secteur de conclure des contrats de travail à temps partiel modulé. Dans le cadre de ces contrats, les associations peuvent faire varier les horaires de travail du salarié sur une base annuelle.Dans une affaire récente, une auxiliaire de vie sociale avait demandé en justice la requalification de son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet. Elle soutenait en effet que son contrat de travail ne respectait pas les articles 21 et 26 de l’accord du 30 mars 2006.Selon l’article 21, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie de l’article 26. Et selon l’article 26, « en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine ».La Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée. Pour elle, le non-respect des articles 21 et 26 de l’accord du 30 mars 2006 ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein.Cassation sociale, 10 septembre 2025, n° 24-14473

Article publié le 09 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : andreswd

Médico-social : missions des infirmiers coordonnateurs en Ehpad

Un récent décret définit le rôle et les missions des infirmiers coordonnateurs exerçant dans les Ehpad.

Dans un rapport d’information sur la situation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) présenté en septembre 2024, le Sénat constatait que les infirmiers coordonnateurs, bien que constituant « un maillon essentiel du fonctionnement des Ehpad », ne bénéficiaient d’aucune reconnaissance juridique. Aussi, il recommandait de reconnaître et d’encadrer leur statut, leur rôle étant « encore plus incontournable en matière de coordination des soins et d’encadrement des équipes » face à la pénurie de médecins coordonnateurs. Suivant cette recommandation, la loi sur la profession d’infirmier de juin 2025 a officialisé la présence, dans les Ehpad, d’infirmiers coordonnateurs exerçant leurs fonctions « en collaboration avec le médecin coordonnateur et en lien avec l’encadrement administratif et soignant de l’établissement ». Et un récent décret vient de définir leur rôle et leurs missions.

Les missions des infirmiers coordonnateurs

Ainsi, sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’Ehpad, et, le cas échéant, sous l’autorité du cadre de santé, l’infirmier coordonnateur :
– participe à la coordination de l’équipe paramédicale ;
– participe à l’organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l’équipe soignante ;
– contribue aux projets d’amélioration continue de la qualité des soins. En outre, il concourt à l’exercice de différentes missions incombant aux médecins coordonnateurs. Ainsi, il :
– élabore, coordonne et évalue la mise en œuvre du projet général de soins et d’un programme de prévention ;
– donne son avis sur les admissions des personnes à accueillir ;
– évalue et valide l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins ;
– veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, formule toute recommandation utile et contribue à l’évaluation de la qualité des soins ;
– contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;
– participe à l’encadrement des internes et étudiants en médecine ;
– coordonne, avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité médicale ;
– identifie les acteurs de santé du territoire afin de fluidifier le parcours de santé des résidents et favorise la mise en œuvre des projets de télémédecine ainsi que l’utilisation des services numériques en santé.

En complément : les Ehpad qui se trouvent dans l’impossibilité de disposer du temps de coordination légalement exigé peuvent faire intervenir, de manière temporaire, un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée. Ils doivent en informer préalablement l’agence régionale de santé.

Art. 2, loi n° 2025-581 du 27 juin 2025, JO du 28Décret n° 2025-897 du 4 septembre 2025, JO du 6

Article publié le 03 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Frazao Studio Latino

Sport : obligation de souscrire une assurance personnelle pour les licenciés

Le Conseil d’État ordonne à la fédération française de rugby, sous peine d’astreinte, d’abroger la disposition de ses règlements imposant aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels dont ils pourraient être victimes dans leur pratique.

Les fédérations sportives ont l’obligation de souscrire au bénéfice de tous leurs licenciés une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers. Elles doivent également, pour les sportifs de haut niveau, souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels qu’ils peuvent subir du fait de leur pratique sportive. Dans un arrêt du 27 juin 2024, le Conseil d’État avait décidé que la fédération française de rugby ne pouvait pas imposer aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau l’obligation de souscrire une assurance personnelle. Il avait donc ordonné à la fédération d’abroger, dans les 2 mois, l’article de ses règlements généraux qui imposait à toute personne souhaitant obtenir une licence en vue de participer aux compétitions organisées et/ou autorisées par la fédération de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels dont elle pouvait être victime dans le cadre de sa pratique du rugby.

Une astreinte de 500 € par jour

Dans une affaire récente, le Conseil d’État a constaté que la fédération n’avait pas abrogé la disposition litigieuse et qu’elle continuait de l’appliquer. Sur cette base, la fédération avait ainsi refusé de délivrer une licence pour la saison 2024/2025 aux personnes, autres que les sportifs de haut niveau, ne souhaitant pas contracter d’assurance personnelle.Le Conseil d’État a donc de nouveau ordonné à la fédération d’abroger cette disposition dans un délai de 2 mois suivant la notification de sa décision. À défaut de s’y conformer, la fédération devra payer une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette abrogation.

À noter : le Conseil d’État a rejeté l’argument de la fédération selon lequel l’abrogation de cette disposition était « susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, notamment en affectant gravement le modèle assurantiel qu’elle a mis en place et, par voie de conséquence, ses finances ».

Conseil d’État, 19 juin 2025, n° 499701

Article publié le 25 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2024

En 2024, le secteur associatif sanitaire et social employait 1,2 million de salariés dans 39 350 établissements.

En 2024, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 39 350 établissements, soit 25 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 58 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,202 million de salariés pour une masse salariale de 33,1 milliards d’euros. En moyenne, chaque établissement employait 31 salariés.


À noter : les associations représentaient 95,1 % (37 310) des employeurs et les fondations 4,9 % (2 040).

Le tableau suivant détaille l’activité des établissements employeurs dans le secteur sanitaire et social.

Établissements employeurs et effectifs par domaine d’action en 2024
Domaine d’action Établissements employeurs Salariés Masse salariale Salariés par établissement
Personnes âgées 3 598 133 215 4 Md€ 37
Handicap 7 558 360 363 8,8 Md€ 48
Aide à domicile 4 113 148 715 3 Md€ 36
Accueil de jeunes enfants sans hébergement 3 681 47 509 1,1 Md€ 13
Protection de l’enfance-jeunesse 2 667 79 324 2,4 Md€ 30
Hébergement pour adultes en difficultés 2 445 50 482 1,5 Md€ 21
Santé 5 292 195 103 7,7 Md€ 37

Bilan 2024 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2025

Article publié le 17 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot Bildbyrå

Médico-social : accueil de jour en Ehpad et petites unités de vie

Les Ehpad et les petites unités de vie peuvent désormais mettre en place un accueil de jour d’une capacité de moins de six places et ce, sans avoir besoin d’aménager un local spécifique.

Les établissements qui hébergent des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, comme les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les petites unités de vie, peuvent mettre en place un accueil de jour proposant des activités adaptées. L’accueil de jour permet notamment de rompre l’isolement des personnes accueillies et d’apporter une période de répit et un accompagnement à leurs aidants. La loi « Bien vieillir » d’avril 2024 a introduit la possibilité de recevoir des personnes en accueil de jour dans des locaux dans lesquels un accueil à titre permanent est assuré. Autrement dit, les établissements n’ont plus l’obligation de dédier un local spécifique à cette activité. Une mesure qui permet aux résidents et aux personnes accueillies à la journée de se côtoyer.

Une capacité inférieure à six places

La capacité minimale en accueil de jour est, en principe, fixée à six places. Mais la loi « Bien vieillir » a prévu que les établissements disposant d’une capacité inférieure peuvent quand même mettre en place un accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles. Ceci afin d’éviter la fermeture des accueils de jour proposant moins de six places, notamment dans les territoires ruraux. À ce titre, un récent décret vient de préciser que cette capacité minimale de six places ne concerne pas :
– les structures qui mettent en œuvre un projet spécifique à l’accueil de jour et qui se sont fixé comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d’activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget. La réalisation de cet objectif étant appréciée par l’agence régionale de santé ;
– les Ehpad et les petites unités de vie dont la capacité d’accueil autorisée est inférieure à 60 places. Cet accueil pouvant être assuré dans les locaux dédiés à l’hébergement permanent.

Art. 28, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : jose carlos cerdeno martinez

Insertion : de nouveaux droits pour les travailleurs handicapés des Esat

Les droits des travailleurs handicapés des établissements et services d’accompagnement par le travail sont renforcés.

Afin de rapprocher leur statut de celui des salariés, la loi « Plein emploi » de décembre 2023 a accordé de nouveaux droits individuels et collectifs aux travailleurs handicapés des établissements ou services d’accompagnement par le travail (Esat). Deux décrets et un arrêté viennent d’être publiés pour compléter ces dispositions. Des mesures applicables depuis le 28 août 2025.

Des précisions sur le contrat d’accompagnement par le travail

Le contrat d’accompagnement par le travail, conclu pour un an, est reconduit chaque année par tacite reconduction. Cependant, sa durée initiale peut être inférieure à un an, lorsqu’un travailleur handicapé :
– remplace un autre travailleur temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d’adoption ou d’accident, ou pour suivre une formation ;
– occupe une place partiellement libérée par un travailleur en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ;
– pourvoit la place d’un travailleur qui a quitté l’Esat pour occuper un emploi dans le cadre d’un contrat de travail.

Précision : le contrat de moins d’un an comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion et peut être prolongé jusqu’à la réalisation de son objet.

Par ailleurs, la période d’essai prévue par la décision d’orientation en Esat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne peut désormais dépasser 3 mois (au lieu de 6 mois auparavant) et ne peut être renouvelée qu’une seule fois pour 3 mois maximum (au lieu de 6 mois auparavant). En cas d’absence du travailleur handicapé pendant tout ou partie de la période d’essai, celle-ci peut être prorogée de la durée de son absence par le directeur de l’Esat. Ce dernier doit alors en informer la CADPH.

En complément : l’Esat peut affecter une partie de son excédent d’exploitation à l’intéressement des travailleurs handicapés. Désormais, le montant de la prime versée à chaque travailleur ne peut dépasser 50 % du montant total annuel de la part de sa rémunération garantie directement financée par l’Esat au cours de l’exercice au titre duquel l’excédent est constaté. Ce pourcentage était jusqu’alors fixé à 10 %.

De nouveaux droits à congés payés

Les droits des travailleurs handicapés en termes de congés payés sont renforcés. Ainsi, les périodes d’arrêts de travail, quelles qu’en soient la cause et la durée, sont désormais entièrement comptabilisées pour déterminer leurs droits à congés payés. Sachant que celles pour maladie et accident d’origine personnelle entraînent l’acquisition de seulement 2 jours ouvrables par mois (2,5 jours ouvrables par mois pour les autres absences).L’Esat doit, dans le mois qui suit la reprise du travail, informer le travailleur handicapé de retour après un arrêt de travail du nombre de jours de congés dont il dispose ainsi que la date jusqu’à laquelle il doit les poser.

Important : les travailleurs handicapés peuvent réclamer à l’Esat dans lequel leur contrat est en cours les congés payés dus au titre des arrêts de travail pour maladie et accident d’origine personnelle intervenus depuis le 1er décembre 2009. Une réclamation à déposer devant les tribunaux d’ici le 27 août 2026. Les travailleurs handicapés peuvent également réclamer ces congés (sous la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés) auprès de leurs anciens employeurs dans les 3 ans à compter de la fin de leur contrat. Dans le cadre de ces actions, ils ne peuvent toutefois pas obtenir plus de 24 jours ouvrables de congés payés par an, en tenant compte de ceux déjà acquis.

Une couverture minimale « frais de santé » obligatoire

Depuis le 1er juillet 2024, chaque Esat est tenu de faire bénéficier les travailleurs handicapés d’une complémentaire minimale « frais de santé » qu’il doit financer au moins pour moitié. Pour les cotisations dues à ce titre à compter de 2025, l’État rembourse à l’Esat la moitié de leur montant. Pour cela, l’Esat doit transmettre à l’agence de services et de paiement (ASP) une attestation délivrée par sa mutuelle (ou société d’assurances) qui mentionne la dénomination sociale et le Siret de l’Esat, le montant de la cotisation payée pour les travailleurs handicapés, le nombre de travailleurs handicapés couverts et la période couverte par cette cotisation.

Une instance représentative

Les Esat doivent instaurer une instance, composée en nombre égal de représentants des salariés de l’Esat et de représentants des travailleurs handicapés, qui peut donner son avis et formuler des propositions sur la qualité de vie au travail, sur l’hygiène et la sécurité ainsi que sur l’évaluation et la prévention des risques professionnels. Les représentants des travailleurs handicapés sont ceux qui siègent au sein du conseil de la vie sociale ainsi que le délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l’Esat, sur des situations d’ordre individuel. Quant aux représentants des salariés, ils sont désignés pour 3 ans renouvelables par le directeur de l’Esat, au moins un d’entre eux devant être formé sur les différents types de handicap et les premiers secours en santé mentale.

En pratique : cette instance doit se réunir au moins une fois tous les trimestres.

Le président de l’instance, un représentant élu par cette instance parmi les travailleurs handicapés ainsi que le délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l’Esat, sur des situations d’ordre individuel assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique de l’Esat.

Un parcours renforcé en emploi

Le travailleur handicapé qui sort d’un Esat pour travailler « en milieu ordinaire » bénéficie d’un « parcours renforcé en emploi » préparé et formalisé par l’Esat en lien avec l’employeur. Ce parcours, rédigé dans un langage accessible au travailleur handicapé, mentionne :
– les actions prévues dans la convention d’appui conclu entre l’Esat et l’employeur (modalités de l’aide apportée par l’Esat au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail et, le cas échéant, facturation de cet accompagnement) ;
– les différentes mesures et prestations à mobiliser pour accompagner le travailleur dans sa prise de poste, puis dans l’exercice de son activité ;
– les mesures d’hygiène et de sécurité que le travailleur doit respecter ;
– les modalités d’encadrement hiérarchique et technique de son activité professionnelle. L’employeur présente ce parcours au travailleur lors d’un entretien se déroulant sur son site d’activité. Dans les 2 semaines suivant cet entretien, et après avoir intégré les observations du travailleur, le parcours est signé par ce dernier, l’Esat et l’employeur.

Décret n° 2025-844 du 25 août 2025, JO du 27Décret n° 2025-845 du 25 août 2025, JO du 27Arrêté du 25 août 2025, JO du 27

Article publié le 04 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Royalty-free

Services à la personne : remplacement d’un proche aidant par un salarié associatif

L’expérimentation visant à permettre à des salariés d’associations de suppléer les proches aidants des personnes âgées ou handicapées est pérennisée.

Inspiré par le « baluchonnage » québécois, le gouvernement avait mis en place, jusqu’à fin 2024, une expérimentation dite « de relayage » visant à remplacer par le salarié d’une association un proche aidant qui s’occupe d’une personne âgée ou handicapée dont l’état requiert une présence ou des soins permanents.Concrètement, le salarié se rend au domicile d’une personne âgée ou handicapée nécessitant une surveillance permanente afin de remplacer le proche aidant ou intervient dans le cadre d’un séjour dit « de répit aidants-aidés », c’est-à-dire d’un séjour de vacances organisé avec le proche aidant et la personne accompagnée.


À noter : l’idée de cette expérimentation étant qu’un seul salarié puisse intervenir plusieurs jours de suite auprès d’une même personne âgée ou handicapée. Éviter la rotation de plusieurs salariés permettant d’assurer à cette dernière de la stabilité et un accompagnement de meilleure qualité.

La loi du 15 novembre 2024 « visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants » avait pérennisé ce dispositif de suppléance. Mais son entrée en vigueur était subordonnée à la publication du décret fixant ses modalités d’application. C’est désormais chose faite depuis le 21 août 2025.

Des salariés volontaires

Peut bénéficier de ce dispositif de suppléance la personne qui présente une altération de ses fonctions mentales, psychiques ou cognitives, associée à des troubles du comportement, ou des troubles neuro-développementaux associés à des troubles du comportement lorsque le(s) proche(s) aidant(s) permette(nt) d’assurer une présence constante au domicile de la personne aidée et intervienne(nt) auprès d’elle à titre non professionnel.Peuvent y participer les salariés volontaires des établissements et services :
– d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
– qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
– qui accueillent des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
– qui mettent en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
– à caractère expérimental.


Important : les établissements intéressés doivent répondre aux appels à manifestation d’intérêt organisés, selon leur statut, par le président du conseil départemental, le préfet ou le directeur général de l’agence régionale de santé.

Une pratique encadrée

L’association, le proche aidant ainsi que la personne accompagnée ou son représentant légal doivent conclure une convention d’intervention.Les associations offrant des prestations de suppléance bénéficient de la possibilité de déroger, pour les salariés concernés, aux règles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit, à la durée quotidienne minimale de repos, aux temps de pause et aux régimes d’équivalence prévues par le Code du travail ou les conventions ou les accords collectifs.Certaines limites sont toutefois posées :
– le salarié ne peut intervenir que pendant 6 jours consécutifs et pas plus de 94 jours sur 12 mois consécutifs ;
– il ne peut intervenir plus de 48 heures par semaine en moyenne par période de 4 mois consécutifs ;
– il doit bénéficier d’au moins 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures. Ce repos pouvant cependant être supprimé ou réduit ;
– il a droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont il n’a pas pu bénéficier.Art. 9, loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024, JO du 16Décret n° 2025-827 du 19 août 2025, JO du 20

Article publié le 25 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Alistair Berg

Enseignement, sport et social : interdiction de fumer

Les associations exerçant leur activité notamment dans l’enseignement, l’accueil ou l’hébergement de mineurs ou le sport sont concernées par de nouvelles interdictions de fumer.

Afin de limiter l’incitation des jeunes à fumer et de réduire l’exposition au tabagisme passif, le gouvernement a étendu l’interdiction de fumer aux lieux publics très fréquentés par les mineurs (plages, parcs, jardins, abribus, abords des écoles…). Une mesure qui devrait aussi permettre de diminuer le nombre de mégots jetés à terre (30 milliards par an en France, chacun pouvant polluer 500 litres d’eau).

De nouveaux lieux visés par l’interdiction de fumer

Concernant plus spécifiquement les associations, il était déjà interdit de fumer notamment dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou constituant des lieux de travail, dans les espaces non couverts des écoles, des collèges, des lycées et des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs (crèches, garderies, centres de loisirs, colonies de vacances, instituts médico-éducatifs, centres de formation des apprentis, hôpitaux pédiatriques…).Depuis le 29 juin 2025, cette interdiction concerne aussi les espaces non couverts des bibliothèques (y compris ludothèques) et des équipements sportifs définis comme « tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux » (stades, piscines, gymnases, terrains de sport, centres équestres…).Et depuis le 23 juillet 2025, il est également interdit de fumer, pendant leurs heures d’ouverture, dans la zone de l’espace public (rues, trottoirs, places…) comprise dans un rayon de 10 mètres autour des accès publics (portails, portes d’entrées, grilles, sorties de secours…) :
– des écoles, collèges et des lycées ;
– des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs ;
– des bibliothèques ;
– des équipements sportifs.


À noter : les associations peuvent consulter la foire aux questions disponible sur le site du ministère de la Santé.

Une signalisation à afficher

Les associations gérant les établissements concernés par l’interdiction de fumer doivent apposer, dans leurs locaux et sur leurs façades, une « signalisation apparente » rappelant l’interdiction de fumer. Ces signalisations doivent respecter des modèles fixés par un récent arrêté.


En pratique : les associations peuvent télécharger les affiches à apposer sur le site du ministère de la Santé.

Les associations doivent vérifier que les affiches qui auraient déjà été apposées sont toujours conformes à ces nouveaux modèles. À ce titre, celles-ci sont considérées comme valides si elles mentionnent :
– le principe de l’interdiction de fumer ;
– le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service (3989) ;
– la référence à l’article R. 3512-2 du Code de la santé publique (qui fixe l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif) ;
– les sanctions prévues en cas d’infraction (amende forfaitaire de 135 € ou poursuites judiciaires).


Important : les associations responsables des lieux risquent une amende maximale de 3 750 € si elles n’affichent pas la signalisation exigée.

Décret n° 2025-582 du 27 juin 2025, JO du 28Arrêté du 21 juillet 2025, JO du 22

Article publié le 21 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Simon McGill

Sport : obligation d’affichage de la cellule Signal-sports

Les établissements d’activités physiques et sportives doivent, d’ici le 19 novembre 2025, apposer, en un lieu visible de tous, une affiche informant le public de l’existence de la cellule Signal-sports.

Le gouvernement souhaite prévenir et améliorer la lutte contre les violences et la discrimination pouvant survenir dans le cadre d’activités physiques ou sportives. Dans cette optique, les exploitants d’établissements où sont pratiquées de telles activités doivent désormais afficher, en un lieu visible de tous, une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de violences physiques ou morales ou de situations de maltraitance (propos discriminants, bizutage, situations d’emprise…), ou d’éventuelles complicités et non-dénonciations délictueuses de ces faits.

Une affiche en format A3

Concrètement, cette obligation impose aux établissements concernés de mettre à la vue de tous une affiche indiquant les coordonnées de la cellule gouvernementale Signal-sports, qui est chargée du traitement des signalements de violences dans le sport, ainsi que celles d’autres dispositifs d’accompagnement des victimes ou des témoins de violences physiques, psychiques ou psychologiques. En pratique, les établissements doivent ainsi afficher, sur support papier et en format A3 (au moins 297 × 420 mm), un des deux modèles prévus par arrêté. Ces modèles mentionnent l’adresse courriel de la cellule Signal-sports (signal-sports@sports.gouv.fr), ainsi que plusieurs numéros de téléphone : 17 et 114 en cas d’urgence, 119 pour signaler des situations d’enfance en danger, 3018 pour les cyberviolences et le harcèlement en ligne et 3114 pour la prévention du suicide.

À savoir : les établissements doivent effectuer cet affichage d’ici le 19 novembre 2025.

Décret n° 2025-435 du 16 mai 2025, JO du 17Arrêté du 20 mai 2025, JO du 4

Article publié le 11 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Peshkova

Enseignement : recueil et traitement de signalements de violences

Les établissements d’enseignement privés doivent instaurer un dispositif interne permettant le recueil et le traitement des signalements de violences physiques ou morales subies par les élèves et le personnel.

La récente médiatisation des violences physiques et sexuelles perpétrées contre des élèves par des enseignants et des surveillants, en toute impunité, pendant des dizaines d’années dans plusieurs établissements d’enseignement privé ont amené le gouvernement à dévoiler le plan « Brisons le silence, agissons ensemble ». Un plan destiné à lutter contre toutes les formes de violence dans le milieu scolaire.

Une obligation de signalement des violences physiques et morales

Dans cette optique, les établissements d’enseignement privés sous contrat et hors contrat doivent désormais mettre en place un dispositif interne permettant le recueil et le traitement des signalements d’atteintes à l’intégrité physique ou morale :
– des élèves accueillis dans l’établissement ;
– des élèves internes ;
– des élèves qui participent à des voyages scolaires avec nuitées ;
– des personnels.Sont visés les violences, le harcèlement, les agissements sexistes, les menaces, l’intimidation ainsi que « tout incident susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l’établissement ».


À noter : le gouvernement précise que les établissements privés sont tenus d’établir une « fiche de procédure interne de gestion et de signalement des incidents » indiquant les modalités concrètes de signalement et les circuits de prise en charge. Un document qui doit être communiqué à l’ensemble des personnels.

En outre, les chefs d’établissement doivent à présent informer sans délai les recteurs d’académie des faits de violence subis par les élèves ou leur personnel ainsi que de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l’intégrité physique ou morale de ces mêmes personnes. Les modalités d’application de cette mesure doivent encore être définies par arrêté.


En pratique : le gouvernement indique que les établissements privés peuvent, à cette fin, se servir de l’application « Faits Établissement » (accessible par le portail ARENA ou une clé OTP). Un outil utilisé depuis 2016 par les établissements publics.

Décret n° 2025-542 du 16 juin 2025, JO du 17

Article publié le 25 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Roman Bodnarchuk