Services à la personne : taux de TVA applicable aux prestations d’entretien de la maison

Le contrat portant exclusivement sur une prestation d’entretien de la maison fournie à une personne handicapée ou une personne âgée dépendante est soumis à un taux de TVA de 10 % et non de 5,5 %.

Les associations de services à la personne peuvent réaliser, au domicile de leurs clients, différents types de prestations : assistance dans les gestes du quotidien notamment auprès des personnes handicapées ou âgées, garde d’enfant, ménage, soutien scolaire, etc. Ces prestations sont, selon leur nature, soumises à des taux de TVA différents :
– un taux de 5,5 % pour les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir (toilette, habillage, alimentation, etc.) ;
– un taux de 10 % pour notamment les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers, de petit bricolage, d’assistance administrative ou de promenades d’animaux de compagnie.

Un taux de TVA de 5,5 % ou de 10 % ?

Dans un récent rescrit, l’administration fiscale a dû répondre à la question suivante : la prestation d’entretien de la maison qui est fournie au domicile de personnes handicapées et de personnes âgées dépendantes doit-elle se voir appliquer un taux de TVA de 5,5 % ou de 10 % ? Pour le fisc, c’est le taux de TVA de 10 % qui doit être appliqué dès lors que le contrat conclu avec l’association de services à la personne porte exclusivement sur l’entretien de la maison (celui-ci ne relevant pas des gestes essentiels de la vie quotidienne). En outre, le fait que cette prestation soit prise en charge par un organisme financeur (mutuelle, caisse de retraite, collectivité locale…) ne modifie en rien le taux de TVA applicable.

À savoir : les associations de services à la personne peuvent, sous conditions, être exonérées de TVA.

BOI-RES-TVA-000226 du 1er octobre 2025

Article publié le 28 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Sport : obligation d’affichage de Signal-sports

Les établissements d’activités physiques et sportives ont jusqu’au 19 novembre 2025, pour apposer, en un lieu visible de tous, une affiche informant le public de l’existence de la cellule Signal-sports.

Afin de prévenir et d’améliorer la lutte contre les violences et la discrimination pouvant survenir dans le cadre d’activités physiques ou sportives, les exploitants d’établissements où sont pratiquées de telles activités doivent afficher, en un lieu visible de tous, une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de violences physiques ou morales ou de situations de maltraitance (propos discriminants, bizutage, situations d’emprise…), ou d’éventuelles complicités et non-dénonciations délictueuses de ces faits.


À savoir : les établissements doivent apposer cet affichage d’ici le 19 novembre 2025.

Une affiche en format A3

Concrètement, cette obligation impose aux établissements concernés de mettre à la vue de tous une affiche indiquant les coordonnées de la cellule gouvernementale Signal-sports, qui est chargée du traitement des signalements de violences dans le sport, ainsi que celles d’autres dispositifs d’accompagnement des victimes ou des témoins de violences physiques, psychiques ou psychologiques.En pratique, les établissements doivent ainsi afficher, sur support papier et en format A3 (au moins 297 × 420 mm), un des deux modèles prévus par arrêté .Ces modèles mentionnent l’adresse courriel de la cellule Signal-sports (signal-sports@sports.gouv.fr), ainsi que plusieurs numéros de téléphone :
– 17 et 114 en cas d’urgence ;
– 119 pour signaler des situations d’enfance en danger ;
– 3018 pour les cyberviolences et le harcèlement en ligne ;
– et 3114 pour la prévention du suicide.Décret n° 2025-435 du 16 mai 2025, JO du 17Arrêté du 20 mai 2025, JO du 4

Article publié le 17 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : jittawit.21

Social : dons aux organismes accompagnant les victimes de violence domestique

Les associations qui accompagnent les victimes de violence domestique ou contribuent à favoriser leur relogement peuvent faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Les particuliers qui consentent des dons à certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 66 % des montants versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable.Pour les dons consentis depuis le 15 février 2025, ce taux de 66 % est porté à 75 % lorsque le don est effectué au profit d’un organisme d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique ou contribuent à favoriser leur relogement. Et ce, pour les dons effectués dans la limite de 1 000 €. Étant précisé que constituent des violences domestiques tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime.

En pratique : les particuliers qui consentent des dons à ces organismes bénéficient de la réduction d’impôt au taux de 75 % pour leur part allant jusqu’à 1 000 €. La fraction des dons dépassant le montant de 1 000 € ouvrant droit, quant à elle, à la réduction d’impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Quelles associations ?

L’administration fiscale a précisé que l’accompagnement des victimes proposé par les associations peut prendre plusieurs formes : accueil en foyers ou centres d’aide d’urgence, aide et assistance juridique, conseils médicaux et psychologiques, permanences téléphoniques et fourniture d’autres services essentiels permettant une autonomisation des victimes (assistance financière, éducative, formation et assistance en matière de recherche d’emploi).

À noter : la condition liée au caractère principal de l’activité des associations est considérée comme étant remplie dès lors qu’elles consacrent plus de 50 % des dons qu’elles reçoivent à l’accompagnement des victimes de violence domestique ou à leur relogement.

BOI-IR-RICI-250-30 du 15 juillet 2025

Article publié le 15 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Fiordaliso

Aide à domicile : contrat de travail à temps partiel modulé

Dans le secteur de l’aide à domicile, le non-respect, dans les contrats à temps partiel modulé, des dispositions de l’accord de branche du 30 mars 2006 concernant la plage de non-disponibilité du salarié ne permet pas à lui seul de requalifier ce contrat en contrat à temps complet.

L’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile permet aux associations de ce secteur de conclure des contrats de travail à temps partiel modulé. Dans le cadre de ces contrats, les associations peuvent faire varier les horaires de travail du salarié sur une base annuelle. Dans une affaire récente, une auxiliaire de vie sociale avait demandé en justice la requalification de son contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet. Elle soutenait en effet que son contrat de travail ne respectait pas les articles 21 et 26 de l’accord du 30 mars 2006.Selon l’article 21, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie de l’article 26. Et selon l’article 26, « en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine ». La Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée. Pour elle, le non-respect des articles 21 et 26 de l’accord du 30 mars 2006 ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein.

Cassation sociale, 10 septembre 2025, n° 24-14473

Article publié le 09 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : andreswd

Médico-social : missions des infirmiers coordonnateurs en Ehpad

Un récent décret définit le rôle et les missions des infirmiers coordonnateurs exerçant dans les Ehpad.

Dans un rapport d’information sur la situation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) présenté en septembre 2024, le Sénat constatait que les infirmiers coordonnateurs, bien que constituant « un maillon essentiel du fonctionnement des Ehpad », ne bénéficiaient d’aucune reconnaissance juridique. Aussi, il recommandait de reconnaître et d’encadrer leur statut, leur rôle étant « encore plus incontournable en matière de coordination des soins et d’encadrement des équipes » face à la pénurie de médecins coordonnateurs. Suivant cette recommandation, la loi sur la profession d’infirmier de juin 2025 a officialisé la présence, dans les Ehpad, d’infirmiers coordonnateurs exerçant leurs fonctions « en collaboration avec le médecin coordonnateur et en lien avec l’encadrement administratif et soignant de l’établissement ». Et un récent décret vient de définir leur rôle et leurs missions.

Les missions des infirmiers coordonnateurs

Ainsi, sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’Ehpad, et, le cas échéant, sous l’autorité du cadre de santé, l’infirmier coordonnateur :
– participe à la coordination de l’équipe paramédicale ;
– participe à l’organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l’équipe soignante ;
– contribue aux projets d’amélioration continue de la qualité des soins. En outre, il concourt à l’exercice de différentes missions incombant aux médecins coordonnateurs. Ainsi, il :
– élabore, coordonne et évalue la mise en œuvre du projet général de soins et d’un programme de prévention ;
– donne son avis sur les admissions des personnes à accueillir ;
– évalue et valide l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins ;
– veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, formule toute recommandation utile et contribue à l’évaluation de la qualité des soins ;
– contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;
– participe à l’encadrement des internes et étudiants en médecine ;
– coordonne, avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité médicale ;
– identifie les acteurs de santé du territoire afin de fluidifier le parcours de santé des résidents et favorise la mise en œuvre des projets de télémédecine ainsi que l’utilisation des services numériques en santé.

En complément : les Ehpad qui se trouvent dans l’impossibilité de disposer du temps de coordination légalement exigé peuvent faire intervenir, de manière temporaire, un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée. Ils doivent en informer préalablement l’agence régionale de santé.

Art. 2, loi n° 2025-581 du 27 juin 2025, JO du 28Décret n° 2025-897 du 4 septembre 2025, JO du 6

Article publié le 03 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Frazao Studio Latino

Sport : obligation de souscrire une assurance personnelle pour les licenciés

Le Conseil d’État ordonne à la fédération française de rugby, sous peine d’astreinte, d’abroger la disposition de ses règlements imposant aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels dont ils pourraient être victimes dans leur pratique.

Les fédérations sportives ont l’obligation de souscrire au bénéfice de tous leurs licenciés une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers. Elles doivent également, pour les sportifs de haut niveau, souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels qu’ils peuvent subir du fait de leur pratique sportive. Dans un arrêt du 27 juin 2024, le Conseil d’État avait décidé que la fédération française de rugby ne pouvait pas imposer aux licenciés autres que les sportifs de haut niveau l’obligation de souscrire une assurance personnelle. Il avait donc ordonné à la fédération d’abroger, dans les 2 mois, l’article de ses règlements généraux qui imposait à toute personne souhaitant obtenir une licence en vue de participer aux compétitions organisées et/ou autorisées par la fédération de souscrire une assurance de personnes couvrant les dommages corporels dont elle pouvait être victime dans le cadre de sa pratique du rugby.

Une astreinte de 500 € par jour

Dans une affaire récente, le Conseil d’État a constaté que la fédération n’avait pas abrogé la disposition litigieuse et qu’elle continuait de l’appliquer. Sur cette base, la fédération avait ainsi refusé de délivrer une licence pour la saison 2024/2025 aux personnes, autres que les sportifs de haut niveau, ne souhaitant pas contracter d’assurance personnelle.Le Conseil d’État a donc de nouveau ordonné à la fédération d’abroger cette disposition dans un délai de 2 mois suivant la notification de sa décision. À défaut de s’y conformer, la fédération devra payer une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette abrogation.

À noter : le Conseil d’État a rejeté l’argument de la fédération selon lequel l’abrogation de cette disposition était « susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, notamment en affectant gravement le modèle assurantiel qu’elle a mis en place et, par voie de conséquence, ses finances ».

Conseil d’État, 19 juin 2025, n° 499701

Article publié le 25 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2024

En 2024, le secteur associatif sanitaire et social employait 1,2 million de salariés dans 39 350 établissements.

En 2024, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 39 350 établissements, soit 25 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 58 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,202 million de salariés pour une masse salariale de 33,1 milliards d’euros. En moyenne, chaque établissement employait 31 salariés.


À noter : les associations représentaient 95,1 % (37 310) des employeurs et les fondations 4,9 % (2 040).

Le tableau suivant détaille l’activité des établissements employeurs dans le secteur sanitaire et social.

Établissements employeurs et effectifs par domaine d’action en 2024
Domaine d’action Établissements employeurs Salariés Masse salariale Salariés par établissement
Personnes âgées 3 598 133 215 4 Md€ 37
Handicap 7 558 360 363 8,8 Md€ 48
Aide à domicile 4 113 148 715 3 Md€ 36
Accueil de jeunes enfants sans hébergement 3 681 47 509 1,1 Md€ 13
Protection de l’enfance-jeunesse 2 667 79 324 2,4 Md€ 30
Hébergement pour adultes en difficultés 2 445 50 482 1,5 Md€ 21
Santé 5 292 195 103 7,7 Md€ 37

Bilan 2024 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2025

Article publié le 17 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot Bildbyrå

Médico-social : accueil de jour en Ehpad et petites unités de vie

Les Ehpad et les petites unités de vie peuvent désormais mettre en place un accueil de jour d’une capacité de moins de six places et ce, sans avoir besoin d’aménager un local spécifique.

Les établissements qui hébergent des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, comme les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les petites unités de vie, peuvent mettre en place un accueil de jour proposant des activités adaptées. L’accueil de jour permet notamment de rompre l’isolement des personnes accueillies et d’apporter une période de répit et un accompagnement à leurs aidants. La loi « Bien vieillir » d’avril 2024 a introduit la possibilité de recevoir des personnes en accueil de jour dans des locaux dans lesquels un accueil à titre permanent est assuré. Autrement dit, les établissements n’ont plus l’obligation de dédier un local spécifique à cette activité. Une mesure qui permet aux résidents et aux personnes accueillies à la journée de se côtoyer.

Une capacité inférieure à six places

La capacité minimale en accueil de jour est, en principe, fixée à six places. Mais la loi « Bien vieillir » a prévu que les établissements disposant d’une capacité inférieure peuvent quand même mettre en place un accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles. Ceci afin d’éviter la fermeture des accueils de jour proposant moins de six places, notamment dans les territoires ruraux. À ce titre, un récent décret vient de préciser que cette capacité minimale de six places ne concerne pas :
– les structures qui mettent en œuvre un projet spécifique à l’accueil de jour et qui se sont fixé comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d’activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget. La réalisation de cet objectif étant appréciée par l’agence régionale de santé ;
– les Ehpad et les petites unités de vie dont la capacité d’accueil autorisée est inférieure à 60 places. Cet accueil pouvant être assuré dans les locaux dédiés à l’hébergement permanent.

Art. 28, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : jose carlos cerdeno martinez

Insertion : de nouveaux droits pour les travailleurs handicapés des Esat

Les droits des travailleurs handicapés des établissements et services d’accompagnement par le travail sont renforcés.

Afin de rapprocher leur statut de celui des salariés, la loi « Plein emploi » de décembre 2023 a accordé de nouveaux droits individuels et collectifs aux travailleurs handicapés des établissements ou services d’accompagnement par le travail (Esat). Deux décrets et un arrêté viennent d’être publiés pour compléter ces dispositions. Des mesures applicables depuis le 28 août 2025.

Des précisions sur le contrat d’accompagnement par le travail

Le contrat d’accompagnement par le travail, conclu pour un an, est reconduit chaque année par tacite reconduction. Cependant, sa durée initiale peut être inférieure à un an, lorsqu’un travailleur handicapé :
– remplace un autre travailleur temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d’adoption ou d’accident, ou pour suivre une formation ;
– occupe une place partiellement libérée par un travailleur en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ;
– pourvoit la place d’un travailleur qui a quitté l’Esat pour occuper un emploi dans le cadre d’un contrat de travail.

Précision : le contrat de moins d’un an comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion et peut être prolongé jusqu’à la réalisation de son objet.

Par ailleurs, la période d’essai prévue par la décision d’orientation en Esat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne peut désormais dépasser 3 mois (au lieu de 6 mois auparavant) et ne peut être renouvelée qu’une seule fois pour 3 mois maximum (au lieu de 6 mois auparavant). En cas d’absence du travailleur handicapé pendant tout ou partie de la période d’essai, celle-ci peut être prorogée de la durée de son absence par le directeur de l’Esat. Ce dernier doit alors en informer la CADPH.

En complément : l’Esat peut affecter une partie de son excédent d’exploitation à l’intéressement des travailleurs handicapés. Désormais, le montant de la prime versée à chaque travailleur ne peut dépasser 50 % du montant total annuel de la part de sa rémunération garantie directement financée par l’Esat au cours de l’exercice au titre duquel l’excédent est constaté. Ce pourcentage était jusqu’alors fixé à 10 %.

De nouveaux droits à congés payés

Les droits des travailleurs handicapés en termes de congés payés sont renforcés. Ainsi, les périodes d’arrêts de travail, quelles qu’en soient la cause et la durée, sont désormais entièrement comptabilisées pour déterminer leurs droits à congés payés. Sachant que celles pour maladie et accident d’origine personnelle entraînent l’acquisition de seulement 2 jours ouvrables par mois (2,5 jours ouvrables par mois pour les autres absences).L’Esat doit, dans le mois qui suit la reprise du travail, informer le travailleur handicapé de retour après un arrêt de travail du nombre de jours de congés dont il dispose ainsi que la date jusqu’à laquelle il doit les poser.

Important : les travailleurs handicapés peuvent réclamer à l’Esat dans lequel leur contrat est en cours les congés payés dus au titre des arrêts de travail pour maladie et accident d’origine personnelle intervenus depuis le 1er décembre 2009. Une réclamation à déposer devant les tribunaux d’ici le 27 août 2026. Les travailleurs handicapés peuvent également réclamer ces congés (sous la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés) auprès de leurs anciens employeurs dans les 3 ans à compter de la fin de leur contrat. Dans le cadre de ces actions, ils ne peuvent toutefois pas obtenir plus de 24 jours ouvrables de congés payés par an, en tenant compte de ceux déjà acquis.

Une couverture minimale « frais de santé » obligatoire

Depuis le 1er juillet 2024, chaque Esat est tenu de faire bénéficier les travailleurs handicapés d’une complémentaire minimale « frais de santé » qu’il doit financer au moins pour moitié. Pour les cotisations dues à ce titre à compter de 2025, l’État rembourse à l’Esat la moitié de leur montant. Pour cela, l’Esat doit transmettre à l’agence de services et de paiement (ASP) une attestation délivrée par sa mutuelle (ou société d’assurances) qui mentionne la dénomination sociale et le Siret de l’Esat, le montant de la cotisation payée pour les travailleurs handicapés, le nombre de travailleurs handicapés couverts et la période couverte par cette cotisation.

Une instance représentative

Les Esat doivent instaurer une instance, composée en nombre égal de représentants des salariés de l’Esat et de représentants des travailleurs handicapés, qui peut donner son avis et formuler des propositions sur la qualité de vie au travail, sur l’hygiène et la sécurité ainsi que sur l’évaluation et la prévention des risques professionnels. Les représentants des travailleurs handicapés sont ceux qui siègent au sein du conseil de la vie sociale ainsi que le délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l’Esat, sur des situations d’ordre individuel. Quant aux représentants des salariés, ils sont désignés pour 3 ans renouvelables par le directeur de l’Esat, au moins un d’entre eux devant être formé sur les différents types de handicap et les premiers secours en santé mentale.

En pratique : cette instance doit se réunir au moins une fois tous les trimestres.

Le président de l’instance, un représentant élu par cette instance parmi les travailleurs handicapés ainsi que le délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l’Esat, sur des situations d’ordre individuel assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique de l’Esat.

Un parcours renforcé en emploi

Le travailleur handicapé qui sort d’un Esat pour travailler « en milieu ordinaire » bénéficie d’un « parcours renforcé en emploi » préparé et formalisé par l’Esat en lien avec l’employeur. Ce parcours, rédigé dans un langage accessible au travailleur handicapé, mentionne :
– les actions prévues dans la convention d’appui conclu entre l’Esat et l’employeur (modalités de l’aide apportée par l’Esat au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail et, le cas échéant, facturation de cet accompagnement) ;
– les différentes mesures et prestations à mobiliser pour accompagner le travailleur dans sa prise de poste, puis dans l’exercice de son activité ;
– les mesures d’hygiène et de sécurité que le travailleur doit respecter ;
– les modalités d’encadrement hiérarchique et technique de son activité professionnelle. L’employeur présente ce parcours au travailleur lors d’un entretien se déroulant sur son site d’activité. Dans les 2 semaines suivant cet entretien, et après avoir intégré les observations du travailleur, le parcours est signé par ce dernier, l’Esat et l’employeur.

Décret n° 2025-844 du 25 août 2025, JO du 27Décret n° 2025-845 du 25 août 2025, JO du 27Arrêté du 25 août 2025, JO du 27

Article publié le 04 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Royalty-free

Services à la personne : remplacement d’un proche aidant par un salarié associatif

L’expérimentation visant à permettre à des salariés d’associations de suppléer les proches aidants des personnes âgées ou handicapées est pérennisée.

Inspiré par le « baluchonnage » québécois, le gouvernement avait mis en place, jusqu’à fin 2024, une expérimentation dite « de relayage » visant à remplacer par le salarié d’une association un proche aidant qui s’occupe d’une personne âgée ou handicapée dont l’état requiert une présence ou des soins permanents.Concrètement, le salarié se rend au domicile d’une personne âgée ou handicapée nécessitant une surveillance permanente afin de remplacer le proche aidant ou intervient dans le cadre d’un séjour dit « de répit aidants-aidés », c’est-à-dire d’un séjour de vacances organisé avec le proche aidant et la personne accompagnée.


À noter : l’idée de cette expérimentation étant qu’un seul salarié puisse intervenir plusieurs jours de suite auprès d’une même personne âgée ou handicapée. Éviter la rotation de plusieurs salariés permettant d’assurer à cette dernière de la stabilité et un accompagnement de meilleure qualité.

La loi du 15 novembre 2024 « visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants » avait pérennisé ce dispositif de suppléance. Mais son entrée en vigueur était subordonnée à la publication du décret fixant ses modalités d’application. C’est désormais chose faite depuis le 21 août 2025.

Des salariés volontaires

Peut bénéficier de ce dispositif de suppléance la personne qui présente une altération de ses fonctions mentales, psychiques ou cognitives, associée à des troubles du comportement, ou des troubles neuro-développementaux associés à des troubles du comportement lorsque le(s) proche(s) aidant(s) permette(nt) d’assurer une présence constante au domicile de la personne aidée et intervienne(nt) auprès d’elle à titre non professionnel.Peuvent y participer les salariés volontaires des établissements et services :
– d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
– qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
– qui accueillent des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
– qui mettent en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
– à caractère expérimental.


Important : les établissements intéressés doivent répondre aux appels à manifestation d’intérêt organisés, selon leur statut, par le président du conseil départemental, le préfet ou le directeur général de l’agence régionale de santé.

Une pratique encadrée

L’association, le proche aidant ainsi que la personne accompagnée ou son représentant légal doivent conclure une convention d’intervention.Les associations offrant des prestations de suppléance bénéficient de la possibilité de déroger, pour les salariés concernés, aux règles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit, à la durée quotidienne minimale de repos, aux temps de pause et aux régimes d’équivalence prévues par le Code du travail ou les conventions ou les accords collectifs.Certaines limites sont toutefois posées :
– le salarié ne peut intervenir que pendant 6 jours consécutifs et pas plus de 94 jours sur 12 mois consécutifs ;
– il ne peut intervenir plus de 48 heures par semaine en moyenne par période de 4 mois consécutifs ;
– il doit bénéficier d’au moins 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures. Ce repos pouvant cependant être supprimé ou réduit ;
– il a droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont il n’a pas pu bénéficier.Art. 9, loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024, JO du 16Décret n° 2025-827 du 19 août 2025, JO du 20

Article publié le 25 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Alistair Berg