Sport : interdiction des manifestations sur les routes fréquentées en 2026

Les dates auxquelles les manifestations sportives sont interdites, en 2026, sur certaines routes sont désormais connues.

Les jours de trafic intense prévisible, les associations ne peuvent pas organiser de manifestations sportives (courses à pied, randonnées cyclistes…), ni de rassemblements de véhicules terrestres à moteur sur les routes à grande circulation.Un récent arrêté dresse la liste de ces dates du 1er janvier 2026 au 3 janvier 2027.Sont concernés notamment, au niveau national, le vendredi 3 avril, le jeudi 30 avril, le jeudi 7 mai, le dimanche 10 mai, le mercredi 13 mai, le jeudi 14 mai, le dimanche 17 mai, le vendredi 22 mai, le vendredi 26 juin, tous les vendredis et samedis du mois de juillet, plusieurs vendredis, samedis et dimanches du mois d’août et certains vendredis des vacances de la Toussaint. De nombreuses autres dates sont également visées au niveau régional, entre autres, pendant les vacances scolaires, le week-end de Pâques et les jours fériés du mois de mai (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc.).Arrêté du 26 décembre 2025, JO du 28

Article publié le 29 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Sport : CDD de sportif professionnel et indemnité de fin de contrat

Les sportifs professionnels dont le contrat à durée déterminée se termine n’ont pas droit à une indemnité de fin de contrat.

À la fin de son contrat à durée déterminée (CDD), le salarié a droit, en principe, à une indemnité de fin de contrat, souvent appelée « indemnité de précarité ». Dans une affaire récente, un joueur professionnel dont le CDD, conclu avec un club de hand-ball, avait cessé, avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement d’une telle indemnité.

Pas d’indemnité de fin de contrat pour les sportifs professionnels

Le CDD que les associations sportives concluent avec les sportifs et entraîneurs professionnels salariés est un contrat spécifique régi non pas par le Code du travail, mais par le Code du sport. À ce titre, plusieurs dispositions du Code du travail relatifs au CDD ne s’appliquent pas au CDD conclu par les sportifs professionnels. Ainsi, selon l’article L222-2-1 du Code du sport, l’article L1243-8 du Code du travail, qui prévoit le paiement d’une indemnité de fin de contrat au salarié, ne s’applique pas au CDD conclu par des sportifs professionnels. La Cour de cassation en a conclu qu’un joueur professionnel ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat.

Cassation sociale, 10 décembre 2025, n° 24-16829

Article publié le 23 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Santé et médico-social : travail temporaire dans les établissements de santé et les ESSMS

L’exigence d’une durée minimale d’exercice de 2 ans pour pouvoir recruter en intérim est étendue, depuis le 1 décembre dernier, aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens.

La loi du 27 décembre 2023 « visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels » a supprimé la possibilité pour les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de recruter en intérim certains professionnels en début de carrière.Ainsi, depuis le 1er juillet 2024, une durée minimale d’exercice de 2 ans (en équivalent temps plein et hors intérim) est exigée pour que les établissements de santé recrutent dans le cadre d’un contrat de travail temporaire des sages-femmes ainsi que des professionnels de santé relevant du livre III de la 4e partie du Code de la santé publique (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, etc.).Cette même durée minimale d’exercice s’impose aux ESSMS qui souhaitent engager en intérim des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux.Depuis le 1er décembre dernier, sont concernés par cette restriction :
– les médecins pour les établissements de santé et les ESSMS ;
– les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens pour les établissements de santé uniquement.


Précision : seuls les professionnels qui signent un contrat de travail temporaire pour la première fois en vue d’exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, sont concernés par cette mesure.

Des vérifications et des sanctions

C’est à l’entreprise de travail temporaire qu’il appartient de vérifier que le candidat remplit bien cette condition de durée minimale d’exercice. Pour cela, ce dernier doit lui communiquer :
– une attestation sur l’honneur précisant notamment, pour chaque période de travail, sa nature (libérale, salariée ou publique), le cas échéant, le nom de l’employeur, ainsi que les dates de début et de fin de période ;
– pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice de la profession, et, le cas échéant, de la spécialité concernée.L’entreprise de travail temporaire doit, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, transmettre à l’établissement de santé ou à l’ESSMS une attestation justifiant que la condition de durée minimale d’exercice préalable est satisfaite.L’établissement de santé ou l’ESSMS qui engagent des professionnels en intérim sans avoir reçu cette attestation encourt une sanction administrative. Son montant, proportionné à la gravité des faits, ne peut dépasser 5 % des recettes d’assurance maladie de l’établissement de santé ou du chiffre d’affaires de l’ESSMS réalisés lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 €.Décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025, JO du 30Note d’information n° DGOS/RH4/RH5/DGCS/SD4B/2025/149 du 2 décembre 2025

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Luis Alvarez

Environnement : délai de prescription de l’action pour préjudice écologique

Le point de départ de la prescription de l’action en réparation d’un préjudice écologique se situe à la date à laquelle des « indices graves, précis et concordants d’imputabilité du préjudice environnemental » peuvent être raisonnablement invoqués.

La notion de préjudice écologique, d’abord appliquée par la Cour de cassation, a été introduite dans le Code civil par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’août 2016. Ce préjudice est défini comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Peuvent intenter une action en réparation de ce préjudice les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans et ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. L’action doit être engagée dans les 10 ans à compter du jour où l’association « a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique ». La Cour de cassation a dû récemment se prononcer sur le point de départ de ce délai de prescription. Dans cette affaire, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) avait intenté une action en réparation du préjudice écologique à l’encontre de plusieurs sociétés produisant et/ou commercialisant des néonicotinoïdes. Elle soutenait que « le fort déclin des populations d’oiseaux dans les milieux agricoles était à mettre en perspective avec l’utilisation massive d’un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, l’imidaclopride, commercialisé en France depuis les années 1990 ». Les sociétés prétendaient que cette action, déclenchée devant les tribunaux en juin 2021, était prescrite puisqu’un rapport de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (intitulé « surveillance de la mortalité des oiseaux et des mammifères sauvages ») avait, dès avril 2011, documenté les premières manifestations en France du préjudice écologique lié à l’exposition à l’imidaclopride et que la LPO, en tant qu’association agréée pour la protection de l’environnement, devait en avoir connaissance.

Une action en réparation non prescrite

Pour la Cour de cassation, le point de départ de la prescription de l’action en réparation d’un préjudice écologique ne se situe pas « dès les premières suspicions » de l’effet indésirable d’un produit sur l’environnement. En effet, selon elle, il ne peut être fixé avant la date à laquelle des « indices graves, précis et concordants d’imputabilité du préjudice environnemental » peuvent être raisonnablement invoqués. Dans cette affaire, pour les juges, la prescription de 10 ans avait donc commencé à courir non pas en avril 2011, mais au printemps 2014. En effet, à cette date, plusieurs revues scientifiques avaient publié des articles démontrant la toxicité de l’imidaclopride sur de nombreux oiseaux et la plupart des poissons (mortalité due à l’ingestion de semences traitées ou reproduction altérée). En conséquence, selon la Cour de cassation, l’action en réparation du préjudice écologique intentée en juin 2021 par la LPO n’était pas prescrite.

À noter : la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que les tribunaux judiciaires étaient compétents pour statuer sur cette action même si les sociétés vendaient un produit dont la commercialisation exigeait l’autorisation de l’administration.

Cassation civile 3, 13 novembre 2025, n° 24-10959

Article publié le 12 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : benedek

Culture : déduction forfaitaire pour frais professionnels pour les salariés du spectacle

Le taux de la déduction forfaire spécifique pour frais professionnels applicable dans le domaine du spectacle vivant et du spectacle enregistré diminuera au 1er janvier 2026.

Certaines professions du spectacle vivant et du spectacle enregistré bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS). Le montant de la DFS est plafonné à 7 600 € par an et par salarié. Depuis 2021, le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle. Cependant, les salariés du spectacle vivant et du spectacle enregistré peuvent continuer à bénéficier de la DFS même en l’absence de frais professionnels réellement supportés. En contrepartie, depuis le 1er janvier 2024, le taux de la DFS baisse progressivement jusqu’à devenir nul au 1er janvier 2032.

Le taux de la DFS en 2026

Pour les professions ayant un taux initial de DFS de 20 % (musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre), ce taux diminuera de deux points au 1er janvier 2026 pour s’établir à 16 %. Et pour les professions ayant un taux initial de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques), ce taux sera réduit de trois points au 1er janvier 2026 pour s’établir à 18 %.

Taux de la DFS dans le spectacle vivant et le spectacle enregistré à compter du 1er janvier 2024
Année Taux initial de 25 % Taux initial de 20 %
2024 23 % 19 %
2025 21 % 18 %
2026 18 % 16 %
2027 15 % 14 %
2028 12 % 12 %
2029 9 % 9 %
2030 6 % 6 %
2031 3 % 3 %
2032 0 % 0 %

Article publié le 03 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Flashpop

Jeunesse et Éducation populaire : demande de subventions pour 2026

Les associations nationales agréées Jeunesse et Éducation populaire ont jusqu’au 30 janvier 2026 pour répondre à l’appel à projets lancé par le gouvernement.

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative vient de lancer son appel à projets annuel dans le cadre des partenariats qui seront établis en 2026 avec les associations nationales agréées Jeunesse et Éducation populaire.

En pratique : les associations doivent déposer leur dossier de demande de subvention via Le Compte Asso au plus tard le 30 janvier 2026.

Cette année, les financements sont destinés à soutenir en priorité les actions mises en œuvre par ces associations afin de favoriser :
– l’engagement (accès aux responsabilités des jeunes, promotion de la citoyenneté, liens intergénérationnels, lutte contre les discriminations…) ;
– l’émancipation et la réduction des inégalités (mobilité nationale, européenne et internationale des jeunes, accès aux vacances, à la culture et aux loisirs…). En outre, les projets devront inclure, dans leurs objectifs, des priorités transversales qui pourront aussi faire l’objet d’actions dédiées : transition écologique, préservation de la santé mentale, prévention des violences sexistes et sexuelles, etc.

À savoir : la part des subventions publiques dans la réalisation de ces projets ne doit pas représenter plus de 75 % de leur budget total.

Article publié le 26 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : diego_cervo

Protection de l’enfance : licenciement discriminatoire en raison de la religion

Le licenciement d’une salariée qui, en dehors de son temps et de son lieu du travail, remet une bible à une bénéficiaire de l’association est nul pour discrimination religieuse.

Les employeurs ne peuvent pas prononcer de sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…) à l’encontre de leurs salariés pour des faits commis dans le cadre de leur vie personnelle, soit en dehors du temps et du lieu du travail, sauf notamment lorsque ces agissements constituent un manquement aux obligations découlant de leur contrat de travail (obligation de loyauté, obligation de sécurité…). Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant qu’agente de service dans une association spécialisée dans la protection de l’enfance avait été licenciée pour avoir remis une bible à une adolescente hospitalisée. La salariée avait alors contesté en justice son licenciement estimant qu’il constituait une discrimination en raison de sa religion. La cour d’appel avait validé le licenciement de la salariée. Elle avait, en effet, estimé que l’association, qui accueillait des mineurs fragiles et influençables, se devait d’être un espace neutre et ne pouvait accepter de prosélytisme. Pour les juges, le licenciement de la salariée était justifié par un abus de sa liberté d’expression et de manifestation de ses convictions religieuses. Mais la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. Elle a, en effet, constaté d’une part, que la salariée n’était pas éducatrice mais agente de service et d’autre part, que la remise de la bible était survenue en dehors du temps et du lieu de travail de la salariée. La Cour de cassation en a conclu que le licenciement de la salariée, prononcé pour des faits de sa vie personnelle relevant de l’exercice de sa religion, était discriminatoire et donc nul.

Cassation sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22722

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : doidam10

Environnement : responsabilité de l’État pour préjudice écologique

Les tribunaux ont reconnu que l’État avait commis des manquements ayant conduit à autoriser à tort des produits phytopharmaceutiques et, en conséquence, à aggraver le préjudice écologique.

La notion de préjudice écologique, d’abord appliquée par la Cour de cassation, a été introduite dans le Code civil par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’août 2016. Ce préjudice est défini comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Peuvent engager une action en réparation de ce préjudice, dans les 10 ans suivant sa découverte, les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans et ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. Dans une affaire récente, plusieurs associations de protection de l’environnement avaient poursuivi l’État pour préjudice écologique. Elles lui reprochaient « ses carences et insuffisances en matière d’évaluation des risques, d’autorisation de mise sur le marché, de suivi et surveillance des produits phytopharmaceutiques et de protection de la biodiversité contre les effets de ces produits ».Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Paris a d’abord estimé qu’une action en préjudice écologique peut être dirigée contre l’État puisque l’article 1246 du Code civil prévoit que « toute personne » responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.

La reconnaissance de la responsabilité de l’État

Suivant l’argumentation des associations, la Cour a ensuite considéré qu’il existait un préjudice écologique et que celui-ci avait été causé par des manquements commis par l’État. Concernant le préjudice écologique, elle a, en tenant compte des différentes études scientifiques, reconnu l’existence, en France, d’une contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par des produits phytopharmaceutiques (pesticides, insecticides, herbicides et fongicides), d’un déclin de la biodiversité et de la biomasse dû à leur utilisation et de problèmes de santé liés à l’exposition à ces produits. Pour la Cour, tout ceci constitue une atteinte non négligeable aux éléments des écosystèmes et aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement. Concernant les carences de l’État, la Cour a estimé que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) avait commis des manquements dans la procédure d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en s’appuyant sur des études, souvent obsolètes, de la Commission européenne sans tenir compte systématiquement du dernier état des connaissances scientifiques et techniques. Et la Cour a conclu en estimant que ces manquements avaient conduit à autoriser des produits à tort ou sans les prescriptions ou restrictions d’utilisation nécessaires et, en conséquence, à aggraver le préjudice écologique.

Solution : les juges ont ordonné à l’État de réaliser une évaluation des risques présentés par les produits phytopharmaceutiques « à la lumière » du dernier état des connaissances scientifiques (en particulier, pour les espèces non visées par ces produits), et, le cas échéant, de procéder, dans les 24 mois, à un réexamen des autorisations de mise sur le marché déjà délivrées. L’État doit, en outre, verser 1 € symbolique à chacune des associations au titre du préjudice moral subi.

Cour administrative d’appel de Paris, 3 septembre 2025, n° 23PA03881

Article publié le 14 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / oticki

Sport : responsabilité de l’association gérant une patinoire

L’association qui ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter un accident peut être déclarée responsable s’il survient.

Dans une affaire récente, une commune, propriétaire d’une patinoire, avait conclu une convention avec une association en vue de son exploitation. Cette association avait ensuite passé une convention avec un club de hockey sur glace pour l’utilisation de la patinoire. Quelques minutes avant la fin d’un match de hockey, un enfant de 8 ans avait été frappé à la tête par un palet alors qu’il participait à une haie d’honneur pour saluer les joueurs lors de leur sortie de la glace. Il était décédé le lendemain. Saisi d’une action en responsabilité, le tribunal judiciaire avait condamné le club de hockey, organisateur du match, a versé aux parents de l’enfant des dommages-intérêts pour un montant d’environ 130 000 €. L’assureur du club de hockey avait alors poursuivi la commune propriétaire des lieux afin d’être remboursé de cette somme. Dans le cadre de ce litige, les juges avaient reconnu la responsabilité de la commune à hauteur de 20 %. Un jugement contesté en appel par la commune.

La responsabilité de l’association exploitant la patinoire

Quant aux circonstances de l’accident, les juges de la Cour administrative d’appel de Douai ont constaté que l’enfant avait été frappé par le palet alors qu’il était debout sur un banc, derrière des protections vitrées, dans le couloir d’accès aux tribunes. Ils ont relevé que, malgré la pose partielle de plexiglas et de filets de protection, cette zone n’était pas à l’abri d’un tir dévié en raison de « l’absence d’installation d’équipements assurant une protection effective de la totalité de la périphérie de la patinoire ». Quant à la responsabilité des travaux dans la patinoire, les juges ont noté que selon la convention conclue entre la commune et l’association, la première se chargeait des grosses réparations et du gros entretien alors que la seconde devait maintenir en bon état d’entretien et de propreté l’immeuble et les installations et acheter le mobilier, le matériel et les appareils nécessaires à l’exploitation de la patinoire. Pour les juges, cette convention avait donc substitué l’association à la commune pour la réparation des dommages découlant d’un défaut d’entretien de la patinoire ne relevant pas de grosses réparations. Les juges ont considéré que les équipements dont l’absence avait mené à l’accident étaient nécessaires à l’exploitation de la patinoire et que leur installation ne constituait pas de grosses réparations. Ils en ont donc déduit que seule la responsabilité de l’association exploitant la patinoire devait être retenue dans la réalisation de l’accident.

Cour administrative d’appel de Douai, 11 juin 2025, n° 22DA01777

Article publié le 07 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Grant Faint

Services à la personne : taux de TVA applicable aux prestations d’entretien de la maison

Le contrat portant exclusivement sur une prestation d’entretien de la maison fournie à une personne handicapée ou une personne âgée dépendante est soumis à un taux de TVA de 10 % et non de 5,5 %.

Les associations de services à la personne peuvent réaliser, au domicile de leurs clients, différents types de prestations : assistance dans les gestes du quotidien notamment auprès des personnes handicapées ou âgées, garde d’enfant, ménage, soutien scolaire, etc. Ces prestations sont, selon leur nature, soumises à des taux de TVA différents :
– un taux de 5,5 % pour les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir (toilette, habillage, alimentation, etc.) ;
– un taux de 10 % pour notamment les prestations d’entretien de la maison et de travaux ménagers, de petit bricolage, d’assistance administrative ou de promenades d’animaux de compagnie.

Un taux de TVA de 5,5 % ou de 10 % ?

Dans un récent rescrit, l’administration fiscale a dû répondre à la question suivante : la prestation d’entretien de la maison qui est fournie au domicile de personnes handicapées et de personnes âgées dépendantes doit-elle se voir appliquer un taux de TVA de 5,5 % ou de 10 % ? Pour le fisc, c’est le taux de TVA de 10 % qui doit être appliqué dès lors que le contrat conclu avec l’association de services à la personne porte exclusivement sur l’entretien de la maison (celui-ci ne relevant pas des gestes essentiels de la vie quotidienne). En outre, le fait que cette prestation soit prise en charge par un organisme financeur (mutuelle, caisse de retraite, collectivité locale…) ne modifie en rien le taux de TVA applicable.

À savoir : les associations de services à la personne peuvent, sous conditions, être exonérées de TVA.

BOI-RES-TVA-000226 du 1er octobre 2025

Article publié le 28 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR