Cultures non-attractives pour les insectes pollinisateurs : du nouveau !

La liste des cultures non-attractives pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs vient d’être annulée par le Conseil d’État.

L’application, en période de floraison, de produits phytosanitaires autorisés sur les cultures attractives pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs est encadrée. En effet, elle doit être réalisée entre 2 heures avant et 3 heures après le coucher du soleil, c’est-à-dire à un moment où les abeilles sont censées être peu présentes.

Rappel : une culture attractive est une culture qui, par sa nature, présente un attrait pour les abeilles ou d’autres insectes pollinisateurs. Sachant que les cultures qui sont considérées comme non-attractives figurent sur une liste publiée par le ministère de l’Agriculture. Les cultures qui n’y figurent pas sont donc considérées comme attractives.

Lentille, pois, soja et vigne

À ce titre, la liste des cultures non attractives, qui avait été publiée au mois de mars 2022, vient d’être annulée par le Conseil d’État. Saisis par un syndicat d’apiculteurs, les juges ont estimé, en effet, que les pouvoirs publics ont commis une erreur en classant la lentille, le pois, le soja et la vigne parmi les cultures non attractives. À l’appui de leur décision, ils se sont basés à la fois sur une étude de l’EFSA (l’Autorité européenne de sécurité des aliments) et sur une autre de l’USDA (ministère américain de l’Agriculture) qui montrent que ces quatre cultures sont attractives pour un certain nombre d’insectes pollinisateurs, à savoir les abeilles à miel, les bourdons et les abeilles solitaires. Les juges ont également relevé que les études dont le ministre de l’Agriculture se prévaut en défense pour contester l’attractivité des cultures de pois et de soja n’apportent pas d’éléments suffisants pour remettre en cause les conclusions des études de l’EFSA et de l’USDA.

Précision : à l’inverse, les juges ont estimé que les céréales à paille, le ray-grass, le houblon et la pomme de terre, cultures qui étaient également visées par le syndicat d’apiculteurs ayant agi en justice, ont valablement été inscrites dans la liste des cultures non attractives pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs.

Une nouvelle liste des cultures non attractives pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs devra donc être établie…

Conseil d’État, 26 avril 2024, n° 467728

Article publié le 15 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ALL RIGHTS RESERVED

Viticulture : désalcoolisation possible des vins sous IGP

À certaines conditions, la désalcoolisation des vins sous IGP est désormais autorisée par l’INAO.

Demande des consommateurs oblige, les vins désalcoolisés gagnent peu à peu du terrain ! À ce titre, l’autorisation de désalcooliser partiellement les vins sous indication géographique protégée (IGP) vient d’être donnée par l’INAO, sous certaines conditions. Ainsi, dès le millésime 2024, les vins sous IGP pourront être désalcoolisés jusqu’à 6 degrés, sous réserve : que cette possibilité soit inscrite dans le cahier des charges de l’IGP considérée, à la suite d’une instruction conduite par le comité national des vins IGP, et sur la base d’une demande de l’organisme de défense et de gestion (ODG) de cette IGP ; que tous les vins soient contrôlés d’un point de vue organoleptique avant et après la désalcoolisation.

À noter : l’INAO autorise également les ODG qui auront prévu dans leur cahier des charges la possibilité de produire des vins désalcoolisés jusqu’à 6 degrés à conduire une expérimentation pour une désalcoolisation en dessous de 6 degrés. Ces expérimentations, sur la base d’une demande de l’ODG considérée, seront suivies par la commission scientifique et technique de l’INAO.

Article publié le 07 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : TomasSkopal

Aviculture : le risque de grippe aviaire retombe à « négligeable »

Qualifié de « modéré » depuis le 18 mars dernier, le niveau de risque de grippe aviaire vient d’être abaissé à « négligeable ». Un certain nombre de mesures de biosécurité sont donc levées.

Bonne nouvelle : le niveau de risque d’influenza aviaire hautement pathogène, qui était qualifié de « modéré » depuis le 18 mars dernier, vient d’être abaissé à « négligeable » sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette décision, en vigueur à compter du 3 mai 2024, a été prise en raison de l’amélioration de la situation sanitaire dans l’avifaune sauvage.

Précision : seulement 10 foyers de grippe aviaire en élevage ont été recensés depuis le 27 novembre dernier, signe que la campagne de vaccination des canards opérée depuis quelques mois a porté ses fruits. Et depuis le 7 janvier 2024, aucun nouveau cas de grippe aviaire n’a été détecté dans la faune sauvage migratrice.

Avec l’abaissement du niveau de risque, les mesures de restriction relatives à la mise à l’abri des volailles dans les zones à risque particulier (ZRP) et dans les zones à risque de diffusion (ZRD) présentant une densité élevée d’élevages de canards sont supprimées.

Arrêté du 26 avril 2024, JO du 28 (niveau de risque)Arrêté du 26 avril 2024, JO du 28 (mesures de surveillance et de prévention)Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 30 avril 2024

Article publié le 02 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Tim Graham / Getty Images

Cultures végétales : montant de six aides couplées 2023

Les montants unitaires de six nouvelles aides, dites « couplées », végétales, notamment de celles à la production de fruits destinés à la transformation, ont été fixés pour la campagne 2023.

Pour la campagne 2023, les montants unitaires de six aides, dites « couplées », végétales suivantes ont été fixés à :
– 1 300 € pour la production de poires destinées à la transformation (1 420 € en 2022) ;
– 563 € pour la production de pêches destinées à la transformation (même montant en 2022) ;
– 1 140 € pour la production de tomates destinées à la transformation (1 200 € en 2022) ;
– 81 € pour la production de chanvre (84,80 € en 2022) ;
– 104,23 € pour les légumineuses à graines et les légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences (144 € en 2022 pour les légumineuses fourragères destinées à la déshydratation).Le montant unitaire de la nouvelle aide au maraîchage est, quant à lui, fixé à 1 588 €.

Rappel : deux précédents arrêtés avaient déjà fixé les montants de sept d’entre elles, à savoir :- 950 € pour la production de prunes (1 020 € en 2022) ;- 590 € pour la production de cerises (584 € en 2022) ;- 442 € pour la production de houblon (466,50 € en 2022) ;- 133 € pour la production de riz (166,50 € en 2022) ;- 84 € pour la production de pommes de terre féculières (89 € en 2022) ;- 44 € pour la production de semences de graminées (39,50 € en 2022) ;- 52,55 € pour la production de blé dur (56 € en 2022).

Arrêté du 18 avril 2024, JO du 21

Article publié le 24 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : StockSeller_ukr / Getty images

Agriculture biologique : prolongation du délai pour demander l’aide

Les exploitants agricoles en agriculture biologique qui ont subi une perte économique importante ont jusqu’au 3 mai, et non pas jusqu’au 19 avril, pour déposer une demande d’aide.

Ouvert le 25 mars dernier sur le site de FranceAgriMer, le guichet auprès duquel les exploitations agricoles en agriculture biologique qui ont subi des pertes économiques importantes peuvent déposer une aide a été ouvert le 25 mars dernier. Et il le sera jusqu’au 3 mai prochain à 14 heures, et non pas jusqu’au 19 avril comme c’était initialement prévu. En effet, le ministre de l’Agriculture a accédé à la demande de la Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab) qui lui avait demandé d’allonger le délai pour déposer les dossiers de demande d’aide. Cette dernière craignait que certaines exploitations agricoles soient dans l’impossibilité de produire les justificatifs comptables requis dans le délai imparti en raison du risque de saturation des centres de gestion qui les délivrent et qu’elles ne puissent donc pas bénéficier de l’aide. Rappelons que cette aide est destinée aux exploitants spécialisés à 100 % en agriculture biologique et/ou en conversion au moment du dépôt de la demande ainsi qu’aux exploitations certifiées en AB ou en cours de conversion à plus de 85 % (c’est-à-dire dont le chiffre d’affaires issu de l’agriculture biologique représente plus de 85 % du chiffre d’affaires total de l’exploitation sur l’exercice indemnisé).

Attention : les exploitations viticoles bio situées dans les départements couverts par le déploiement du fonds d’urgence viticole ne sont pas éligibles à cette aide. Ces départements sont l’Ardèche, la Drôme, le Rhône, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l’Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse.

Les conditions à remplir

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’exploitation doit avoir subi :
– soit une perte d’excédent brut d’exploitation (EBE) en 2023-2024 (dernier exercice clos entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024) supérieure ou égale à 20 % par rapport à la moyenne des deux exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020 ;
– soit une perte de chiffre d’affaires en 2023-2024 supérieure ou égale à 20 % sur l’exercice indemnisé par rapport à la moyenne des deux exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020. L’aide consiste en la prise en charge de la perte d’EBE à hauteur de 50 % maximum, plafonnée à 30 000 €. Ce plafond étant porté à 40 000 € pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés.

Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 11 avril 2024

Article publié le 17 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : cyril marcilhacy / item

Toutes cultures : la dérogation aux jachères en 2024

L’obligation qui pèse sur les agriculteurs de consacrer une part minimale de leurs terres arables à des jachères ou à des éléments non productifs est assouplie en 2024.

Pour respecter la BCAE 8 (bonne condition agricole et environnementale) et pouvoir être éligibles aux aides de la Pac, les agriculteurs doivent, en principe, consacrer 4 % des terres arables de leur exploitation à des jachères ou à des espaces non productifs favorables à la biodiversité, tels que des haies, des mares ou des bosquets. Cette part en jachères ou en espaces non productifs pouvant être de 3 % seulement si l’exploitant implante, en complément, des plantes fixatrices d’azote (lentilles, pois…) ou des cultures dérobées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, à condition de consacrer au total 7 % de ses terres arables à des éléments favorables à la biodiversité. La Commission européenne a décidé d’assouplir cette obligation pour la campagne 2024, laissant aux États membres la liberté de mettre en œuvre cette dérogation. C’est chose faite en France, un décret ayant récemment été pris à cette fin par les pouvoirs publics. Ainsi, l’obligation pour les agriculteurs de consacrer une part minimale d’éléments non productifs (jachères, haies, mares, bosquets…) est aménagée en 2024 : 4 % de la part des terres arables de l’exploitation devra être affectée à des jachères, à des espaces non-productifs ou à l’implantation de plantes fixatrices d’azote ou de cultures dérobées, sans avoir recours à des produits phytopharmaceutiques. L’obligation de 4 % des terres arables en zones et en éléments non productifs pourra donc être respectée sans avoir recours aux jachères, mais en cultivant uniquement des plantes fixatrices d’azote et/ou en implantant des cultures dérobées à condition que ces deux catégories de cultures ne fassent l’objet d’aucun traitement phytosanitaire.

Décret n° 2024-292 du 29 mars 2024, JO du 31

Article publié le 10 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : C. LEHENAFF

Viticulture : autorisations de plantation de vignes nouvelles pour 2024

Les demandes d’autorisation de plantations nouvelles de vignes pour 2024 doivent être déposées le 15 mai prochain au plus tard.

Dans l’objectif de répondre aux demandes de plantations nouvelles de vignes de variétés de raisin de cuve, la France met, chaque année, à la disposition des viticulteurs de nouvelles autorisations. Au titre de la campagne 2024, des autorisations de plantations nouvelles de vignes peuvent être accordées aux viticulteurs à hauteur de 1 % de la superficie totale plantée en vignes au 31 juillet 2023, soit 8 175 hectares. À ce titre, les conditions pour obtenir ces autorisations ont été récemment déterminées par un arrêté du ministre de l’Agriculture. Ce texte fixe également les limitations du nombre d’hectares disponibles au titre de la délivrance d’autorisations de plantations nouvelles pour chaque zone géographique. En pratique, les demandes d’autorisations de plantations nouvelles doivent être formulées sur le site de FranceAgriMer, via la téléprocédure Vitiplantation, le 15 mai 2024 au plus tard. Pour cela, il convient de : disposer d’un numéro SIRET (demande auprès de l’INSEE) ;- disposer d’un numéro CVI (casier viticole/EVV) auprès du service de la viticulture (Douanes) et demander le rattachement du parcellaire sur ce CVI ; créer un compte Vitiplantation sur le e-service de FranceAgriMer ; demander une autorisation de plantation sur Vitiplantation ; après délivrance de l’autorisation, planter la vigne avant péremption de l’autorisation ; après plantation, faire une déclaration de plantation sur le site PARCEL des Douanes en utilisant l’autorisation qui a été délivrée. Les demandes d’autorisation de replantation et de replantation anticipée (plantation effectuée avant arrachage d’une autre parcelle de superficie équivalente) peuvent, quant à elles, être déposées toute l’année. Quant aux autorisations issues de conversion de droits, elles ne peuvent plus être demandées depuis le 1er janvier 2023.

Rappel : les autorisations de plantations nouvelles, de replantation et de replantation anticipée sont valables pendant 3 ans à compter de leur délivrance.

Arrêté du 28 février 2024, JO du 29

Article publié le 03 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cosimo Calabrese

Cultures végétales : montant de deux aides couplées 2023

Les montants unitaires de deux nouvelles aides, dites « couplées », végétales ont été fixés pour la campagne 2023.

Pour la campagne 2023, les montants unitaires de deux nouvelles aides, dites « couplées » végétales, ont été fixés. Ainsi, le montant de l’aide à la production de semences de graminées s’élève à 44 € en 2023 (39,50 € en 2022) et celui de l’aide à la production de blé dur à 52,55 € (56 € en 2022).

Rappel : un précédent arrêté avait déjà fixé les montants de cinq d’entre elles, à savoir : 950 € pour la production de prunes (1 020 € en 2022) ; 590 € pour la production de cerises (584 € en 2022) ; 442 € pour la production de houblon (466,50 € en 2022) ; 133 € pour la production de riz (166,50 € en 2022) ; 84 € pour la production de pommes de terre féculières (89 € en 2022).

À l’heure où nous publions cet article, les montants des autres aides couplées végétales pour 2023 n’étaient toujours pas connus.

Arrêté du 1er mars 2024, JO du 6

Article publié le 28 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : victimewalker

Élevage bovin : aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio 2023

Le montant de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique a été déterminé pour la campagne 2023.

Le montant de l’aide aux veaux sous la mère (IGP, label rouge) et aux veaux issus de l’agriculture biologique est fixé à 65,67 € par animal éligible pour la campagne 2023 (57 € en 2022).À noter que l’aide spécifique aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs (74 € en 2022) n’existe plus désormais.

Rappel : pour 2023, le montant de la nouvelle aide aux bovins de plus de 16 mois a été fixé à 106 € par unité de gros bétail (UGB) pour le montant unitaire supérieur et à 58 € par UGB pour le montant de base.

Et rappelons que les demandes pour bénéficier des aides bovines (nouvelle aide bovine à l’UGB, aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio) au titre de la campagne 2024 doivent être formulées le 15 mai 2024 au plus tard sur Telepac.

Arrêté du 7 mars 2024, JO du 14

Article publié le 27 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Aviculture : le risque de grippe aviaire redevient « modéré »

Qualifié « d’élevé » depuis le 5 décembre dernier, le niveau de risque de grippe aviaire vient d’être abaissé à « modéré ». La sortie de certaines volailles en parcours extérieur redevient donc possible, mais sous conditions.

Le niveau de risque d’influenza aviaire hautement pathogène, qui était qualifié d’« élevé » depuis le 5 décembre dernier, vient d’être abaissé à « modéré » sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette décision a été prise en raison de l’amélioration de la situation sanitaire dans l’avifaune sauvage. En effet, aucun nouveau foyer n’y a été détecté depuis le 12 février dernier ni d’ailleurs dans les élevages depuis le 16 janvier.

Précision : 10 foyers de grippe aviaire en élevage ont été recensés depuis la première détection dans une exploitation le 27 novembre dernier.

Avec l’abaissement du niveau de risque, la sortie des canards en parcours extérieur redevient possible de même que celle de certaines autres volailles, sous réserve toutefois d’un certain nombre de restrictions dans les zones à risque particulier (ZRP) et dans les zones à risque de diffusion (ZRD). Ainsi, dans les ZRP et dans les ZRD présentant une densité élevée de canards, les canards de plus de 42 jours peuvent sortir en parcours extérieur, mais après avis favorable du vétérinaire. Dans les ZRP, les poules pondeuses élevées en plein air, les dindes de plus de 8 semaines ainsi que les poulets de chair et les pintades de plus de 6 semaines peuvent sortir en parcours adapté pour des motifs de bien-être animal.

Attention : pour prévenir le risque de diffusion du virus, tout mouvement d’un élevage vers un autre élevage de canards ayant été en parcours extérieur doit être précédé de tests virologiques. Ces tests doivent être réalisés sur 20 canards dans les 72 heures précédant le déplacement, leurs résultats devant évidemment se révéler favorables.

Arrêté du 14 mars 2024, JO du 17 (niveau de risque)Arrêté du 14 mars 2024, JO du 17 (prévention)

Article publié le 20 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Richard Clark