Avocats : portée du secret professionnel lors d’un contrôle fiscal

L’utilisation d’une facture d’honoraires émise par un avocat, qui n’indique pas la nature de la prestation fournie, pour fonder un redressement fiscal à son encontre, ne méconnait pas le secret professionnel de sa profession.

Dans une affaire récente, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait constaté qu’une avocate avait omis de reverser au Trésor public la TVA qu’elle avait mentionnée sur une facture d’honoraires adressée à une SCI dans le cadre d’une opération de vente immobilière. L’administration fiscale avait donc mis à sa charge un redressement de TVA. Mais l’avocate avait contesté la régularité de la procédure, soutenant que cette facture était protégée par le secret professionnel et qu’elle ne pouvait donc pas fonder un redressement. À tort, a estimé le Conseil d’État. Pour les juges, la facture d’honoraires se bornait à mentionner l’acquisition d’un bien immobilier et son adresse, sans indiquer la nature de la prestation fournie par l’avocate. Ils en ont déduit que la communication de cette facture à l’administration, ainsi que la mention de celle-ci dans la notification du redressement adressée à l’avocate dans le cadre du contrôle fiscal, n’avaient pas porté atteinte au secret professionnel de sa profession. Le redressement a donc été confirmé.

Particularité : les juges ont rappelé que l’avocate était redevable de la TVA du seul fait de sa facturation. Et ce, ont-ils précisé, peu importe qu’elle n’eût pas personnellement perçu la somme en cause. En effet, dans cette affaire, le paiement de la facture était intervenu sur un compte individuel ouvert à la CARPA et non sur le compte bancaire professionnel de l’avocate.

Conseil d’État, 20 mai 2025, n° 475782

Article publié le 23 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot

Faux conseils boursiers : gare à la technique de la bouilloire

Face à la recrudescence des arnaques boursières, l’AMF alerte sur la technique de la bouilloire. Une arnaque qui consiste pour des escrocs à appâter, via des groupes de discussion privée, les investisseurs grâce à des conseils « exclusifs » portant sur des actions prometteuses.

Les escrocs ne manquent pas d’imagination. À la suite de nombreux signalements de la part d’épargnants français, l’Autorité des marchés financiers (AMF) lance une alerte sur une nouvelle pratique frauduleuse appelée « technique de la bouilloire ». Selon certains témoignages, l’arnaque débute par une publicité publiée sur internet ou sur les réseaux sociaux. Cette publicité invite les internautes à intégrer un groupe de discussion sur des messageries privées comme WhatsApp. Les participants reçoivent ensuite « en exclusivité », par message, des conseils d’investissement portant sur des actions, souvent américaines, en leur faisant miroiter des gains importants en seulement quelques jours. Sans surprise, après une phase de hausse, la valeur des actions conseillées s’effondre. Résultat : les investisseurs perdent une part importante de leur mise de départ.

La technique de la bouilloire ?

L’AMF décrit la technique de la bouilloire (ou « pump and dump ») comme une pratique consistant à approcher des investisseurs et à leur faire miroiter un fort potentiel de hausse d’une action qu’il faut saisir rapidement. Les achats ainsi suscités font monter le cours et les volumes échangés et servent l’argumentaire de la personne qui engendre de nouveaux achats, entretenant de fait une pression acheteuse sur le titre. Étant précisé que les escrocs détiennent souvent des quantités importantes des actions en question et les vendent au fil de l’eau, réalisant ainsi des plus-values élevées. Une fois les actions revendues par les escrocs, le cours du titre baisse brutalement, laissant les investisseurs avec des positions importantes, acquises à un prix artificiellement élevé.

Quelques règles de vigilance

Ainsi, l’AMF appelle les épargnants à la plus grande vigilance lorsqu’ils sont contactés par internet. Elle les invite à ne pas suivre les conseils d’investissements d’inconnus lus sur des groupes de messageries privées. Elle les invite également à vérifier systématiquement, via le site internet de l’AMF, que la personne qui émet des conseils en investissement travaille bien pour une société autorisée à proposer ses services d’investissement en France.

Autorité des marchés financiers

Article publié le 23 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © Jorge Salcedo, 2008

Quels allégements de cotisations sociales patronales en 2026 ?

À compter de 2026, la réduction générale des cotisations sociales patronales concernera les rémunérations inférieures à 3 Smic et les réductions des taux de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales seront supprimées.

Amorcée en 2025, la réforme des dispositifs d’allégements des cotisations sociales dues par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés va entrer dans sa dernière phase. Ainsi, pour les cotisations sociales patronales dues pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2026, les réductions des taux de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales seront supprimées pour être intégrées dans la nouvelle formule de calcul de la réduction générale des cotisations sociales patronales.

Rappel : la réduction du taux de cotisation d’assurance maladie (7 % au lieu de 13 %) s’applique actuellement sur les rémunérations n’excédant pas 2,25 Smic (4 054,05 € bruts par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine) et celle du taux de cotisation d’allocations familiales (3,45 % contre 5,25 %) sur les rémunérations qui ne dépassent pas 3,3 Smic (5 945,94 € bruts par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine).

Une nouvelle formule pour la réduction générale des cotisations

La nouvelle formule de la réduction générale s’appliquera aux rémunérations inférieures à 3 Smic contre 1,6 Smic actuellement.

À savoir : le Smic est retenu pour sa valeur en vigueur au cours des périodes d’emploi concernées.

À compter de 2026, les employeurs devront, en principe, utiliser la formule de calcul suivante :

Nouvelle formule pour la réduction générale des cotisations patronales
Entreprises soumises au Fnal au taux de : Formule du calcul du coefficient de la réduction générale (1)
0,10 % 0,0200 (2) + (0,3773 (3) x [(1/2) x (3 x Smic annuel / rémunération annuelle brute – 1)]1,75)
0,50 % 0,0200 (2) + (0,3813 (3) x [(1/2) x (3 x Smic annuel / rémunération annuelle brute – 1)]1,75)
(1) Le coefficient obtenu doit être multiplié par la rémunération annuelle brute du salarié pour obtenir le montant de la réduction générale.
(2) Ce taux, baptisé « taux minimal » (T min), assure à chaque employeur un taux minimal d’exonération de 2 % pour les rémunérations inférieures à 3 Smic.
(3) Ce taux, baptisé « taux delta » (T delta), doit être réduit si la somme de T min et T delta est supérieure à la somme des taux des cotisations et des contributions effectivement dues par l’employeur. Il est réduit jusqu’à ce que T min + T delta soit égal au taux effectif des cotisations et contributions mis à la charge de l’employeur. En outre, ce taux pourra être modifié compte tenu de la fraction de la cotisation AT/MP comprise dans le champ de la réduction générale (actuellement fixée à 0,5 point).

Attention : des aménagements à la formule de calcul sont prévues pour certaines catégories de travailleurs comme les salariés affiliés à une caisse de congés payés (dans le bâtiment et les travaux publics ou le spectacle, par exemple) et ceux qui sont soumis à un régime d’heures d’équivalences (chauffeur routier longue distance, notamment).

Décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, JO du 5

Article publié le 23 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner

Une SCI qui souscrit un emprunt pour acheter un immeuble est-elle un professionnel ?

Une société civile immobilière (SCI) qui souscrit un prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier conformément à son objet agit en qualité de professionnel et ne peut donc pas bénéficier de la réglementation sur les clauses abusives.

La loi protège les consommateurs et les non-professionnels contre les pratiques abusives auxquelles peuvent parfois s’adonner certains professionnels. Sachant qu’est considérée comme un consommateur, au sens du Code de la consommation, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Et qu’est un non-professionnel toute personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles. À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont affirmé qu’une société civile immobilière (SCI) qui souscrit des prêts immobiliers en vue de financer l’achat de biens immobiliers conformément à son objet social agit en qualité de professionnel. Dans cette affaire, une SCI avait souscrit trois prêts immobiliers, libellés en francs suisses et remboursables dans cette devise, pour financer l’acquisition d’une maison d’habitation située en France et la réalisation de travaux dans cette maison. Par la suite, elle avait demandé en justice l’annulation des clauses de remboursement en devises suisses, considérées comme abusives.

Rappel : sont abusives, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné gain de cause. Car pour les juges, ayant agi à des fins professionnelles, la SCI ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives au caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt.

Cassation civile 1re, 9 juillet 2025, n° 23-23066

Article publié le 22 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Catherine Falls Commercial

Un pas de plus vers la facturation électronique

Un service de consultation en ligne de l’annuaire dédié à la facturation électronique vient d’être mis à disposition des entreprises.

Vous le savez, le passage à la facturation électronique interviendra dès le 1er septembre 2026. En effet, à compter de cette date, toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille, devront pouvoir recevoir des factures électroniques. En outre, à cette même date, l’obligation d’émettre des factures électroniques et celle de transmettre les données de transaction et/ou de paiement (e-reporting) s’appliqueront aux grandes entreprises et à celles de taille intermédiaire.

À savoir : les PME et les micro-entreprises devront, quant à elles, émettre des factures électroniques et effectuer l’e-reporting à compter du 1er septembre 2027.

Ces factures électroniques vont transiter entre les émetteurs et les destinataires par l’intermédiaire de leur plate-forme de dématérialisation partenaire (PDP ou plate-forme agréée) respectives. Les PDP se chargeront aussi d’extraire les données utiles à l’administration fiscale et de les lui envoyer sur sa plate-forme, pour l’heure baptisée « portail public de facturation » (PPF). Outre la concentration et la transmission des données, le PPF assurera également la gestion de l’annuaire central des entreprises.

Une mise à jour de l’annuaire

À ce titre, la Direction générale des Finances Publiques (DGFiP) et l’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) ont annoncé la mise à disposition d’un service de consultation en ligne de cet annuaire, permettant de vérifier les entreprises concernées par la réforme, d’identifier leur PDP et de connaître leur adresse électronique de facturation. Actuellement, près de 80 plates-formes agréées se sont raccordées à l’annuaire pour mettre à jour les adresses de facturation de leurs clients. Les entreprises peuvent, dès à présent, vérifier leur situation. Pour rappel, chaque entreprise devra avoir choisi une PDP dès le 1er septembre 2026 !

En pratique : la plate-forme de l’entreprise émettrice de la facture se connectera à l’annuaire central pour identifier la PDP de l’entreprise destinataire. Ce sont donc les informations contenues dans l’annuaire qui permettront la fiabilité de l’acheminement des factures électroniques.

Une phase pilote à partir de février 2026

En février 2026, une phase pilote devrait être lancée, permettant aux entreprises de tester la facturation électronique en conditions réelles, sans encourir le risque d’être sanctionnées.

www.impots.gouv.fr, actualité du 18 septembre 2025

Article publié le 22 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Alex Cristi

Cotisations sociales des indépendants : du nouveau !

Un décret est venu préciser les charges qui doivent être réintégrées dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants relevant des bénéfices industriels et commerciaux.

Dans un souci de simplification, les pouvoirs publics ont harmonisé l’assiette servant au calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. Concrètement, celles-ci sont désormais toutes calculées sur un même montant, à savoir le revenu professionnel des travailleurs indépendants auquel est appliqué un abattement de 26 %. Et un récent décret vient de préciser les charges à retenir dans le calcul de ce revenu. Explications.

À savoir : ces précisions concernent uniquement les travailleurs indépendants dont l’activité relève fiscalement des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Elles s’appliquent pour la première fois aux cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2025.

Des charges non déductibles !

L’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants est maintenant constituée de leur chiffre d’affaires diminué de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales), autrement dit de leur bénéfice imposable (BIC).

À noter : pour les travailleurs non salariés qui exercent dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel est constitué des sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi que d’une part de leurs dividendes.

Mais attention, car certaines charges, déductibles fiscalement pour déterminer les BIC des travailleurs indépendants, doivent être réintégrées dans l’assiette servant au calcul de l’assiette des cotisations et contributions sociales. C’est le cas de certains amortissements, provisions et déductions exceptionnelles comme :
– le suramortissement pratiqué pour les poids lourds et les véhicules utilitaires légers peu polluants ;
– la franchise d’impôt liée aux plus-values sur les biens non amortissables pour les contribuables qui exercent, pour la première fois, une option pour un régime réel d’imposition.

Précision : la liste des charges qui ne sont pas déductibles de l’assiette des cotisations sociales figure à l’article R 136-1 du Code de la Sécurité sociale.

Décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025, JO du 27

Article publié le 22 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner

Une enquête sur la santé financière des associations

Après une première enquête sur la santé financière des associations menée en début d’année, Le Mouvement associatif lance une seconde enquête sur ce sujet afin de mesurer l’évolution de la situation des associations.

En mars 2025, Le Mouvement associatif publiait les résultats de son enquête sur la santé financière des associations. Il en ressortait qu’en ce début d’année, plus de la moitié des associations employeuses rencontraient des problèmes de trésorerie (23 % de manière récurrente et 31 % de manière ponctuelle). Près du tiers des associations employeuses (31 %) disposant de moins de 3 mois de réserve. Face à cette situation, et au vu de la conjoncture, 18 % des associations employeuses ne remplaçaient pas les départs définitifs de leurs salariés et 16 % annulaient ou reportaient leurs recrutements.

Une seconde enquête

En ce début d’automne, les responsables associatifs sont invités à répondre à une nouvelle enquête sur la santé financière de leur structure. Un moyen pour Le Mouvement associatif et le Réseau national des Maisons des associations d’évaluer sur ces derniers mois l’évolution de la situation financière et économique des associations.

À savoir : cette enquête, d’une durée de 15 minutes, s’adresse à toutes les associations quelles que soient leur taille et leur activité et qu’elles aient répondu ou non à la première enquête.

Article publié le 19 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : tibor13

Révocation d’un dirigeant de SAS : les associés peuvent-ils déroger aux statuts ?

Dans une société par actions simplifiée, si une décision des associés peut venir compléter les dispositions des statuts prévoyant les modalités de révocation des dirigeants, elle ne peut pas y déroger, même si elle est prise à l’unanimité.

Dans une société par actions simplifiée (SAS), les statuts fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. À ce titre, la Cour de cassation vient de réaffirmer que si une décision des associés peut venir compléter les statuts sur ce point, elle ne peut pas y déroger, quand bien même serait-elle prise à l’unanimité. Dans cette affaire, les statuts d’une SAS prévoyaient que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du président. Mais dans la décision, prise à l’unanimité des associés, désignant le directeur général, il était prévu que ce dernier pourrait être révoqué seulement dans trois cas précisément définis. Lorsqu’il avait été révoqué, le directeur général avait fait valoir que sa révocation était intervenue sans juste motif, donc au mépris de ce que prévoyait la décision des associés qui l’avait désigné, et réclamé des dommages-intérêts à la société.

Une décision qui déroge aux statuts

Dans un premier temps, la cour d’appel avait donné gain de cause au directeur général, estimant que la décision de désignation de ce dernier, prise par les associés à l’unanimité, démontrait leur volonté de déroger aux statuts puisqu’il s’agissait d’une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts (même si les statuts n’avaient pas été modifiés). Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel au motif que les associés d’une SAS ne peuvent pas, même à l’unanimité, prendre une décision qui déroge aux statuts s’agissant des modalités de révocation des dirigeants.

Cassation commerciale, 9 juillet 2025, n° 24-10428

Article publié le 19 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Cravetiger

Assurance-vie après 70 ans : est-ce toujours un bon placement ?

Fiscalité, transmission, exonérations… Même après les 70 ans du souscripteur, l’assurance-vie conserve de sérieux atouts.

Selon une idée répandue, l’assurance-vie perdrait de son attrait après 70 ans. Certes, la fiscalité qui s’applique à ce placement évolue avec l’âge, mais il est important de savoir que ce contrat d’épargne présente encore de nombreux atouts même après 70 ans. Explications.

Avant 70 ans

Au dénouement du contrat (comprendre au décès du souscripteur), les montants transmis aux bénéficiaires, pour les primes versées avant 70 ans, bénéficient d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Peu important le lien de parenté qui existe entre le défunt et le bénéficiaire. Au-delà de ce montant, les sommes perçues sont taxées à un taux forfaitaire de 20 %, puis de 31,25 % au-delà de 700 000 €.


Précision importante : en raison d’une taxation forfaitaire, il n’est pas possible de bénéficier des abattements personnels prévus pour le paiement des droits de succession (par exemple, l’abattement parent-enfant de 100 000 €).

Après 70 ans

Lorsque les sommes transmises ont été versées au contrat après les 70 ans du souscripteur, un abattement est également applicable, mais réduit à 30 500 € que se partagent l’ensemble des bénéficiaires. Et au-delà de ce montant, des droits de succession trouvent à s’appliquer. Le montant de ces derniers étant déterminé selon le lien de parenté entre le souscripteur et le bénéficiaire. Contrairement à la situation précédente, les abattements prévus en matière de succession opèrent ici. Ainsi, par exemple, pour une transmission entre un parent et un enfant unique, l’exonération peut atteindre 130 500 € (100 000 € + 30 500 €). Intéressant !Même si elle ne permet de transmettre « que » 30 500 € sans fiscalité, l’assurance-vie après 70 ans présente d’autres avantages. Par exemple, les plus-values générées par les primes versées après 70 ans échappent totalement aux droits de succession. Il en va de même pour les intérêts produits par le contrat.


À noter : les sommes transmises au conjoint survivant (marié ou pacsé) ou à un frère ou à une sœur (sous conditions) sont totalement exonérées d’impôts.

Article publié le 19 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : solidcolours

Améliorer la situation du conjoint survivant avec la clause de préciput

Intégrer une clause de préciput dans un contrat de mariage permet au conjoint survivant de prélever, avant tout partage, certains biens appartenant à la communauté des époux. Sachant que la valeur des biens prélevés ne s’impute pas sur ses droits successoraux.

La plupart des époux sont mariés sous le régime de la communauté légale. Au décès de l’un d’eux, le conjoint survivant recueille alors la moitié des biens communs, l’autre moitié tombant dans la succession du défunt. Sur cette seconde moitié, le conjoint survivant est alors en concurrence avec d’éventuels autres héritiers (enfants…), ce qui peut sérieusement compromettre son bien-être matériel. Pour éviter cette situation, les époux peuvent se consentir des avantages matrimoniaux leur permettant de récupérer une part plus importante du patrimoine du conjoint décédé. Parmi ces avantages figure la clause de préciput.

Intérêt de la clause de préciput

La clause de préciput offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Les époux peuvent ainsi prévoir que sera transmis un logement ou un contrat d’assurance-vie au conjoint survivant, ce dernier demeurant toutefois libre d’exercer ou non cet avantage.Introduire une telle clause permet, en outre, d’éviter une situation d’indivision successorale sur certains biens. L’indivision pouvant, en effet, être source de conflit entre les héritiers dont les intérêts sont souvent divergents.

Un avantage matrimonial encadré

Le préciput s’adresse aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens et sous le régime de participation aux acquêts. En revanche, il ne peut pas, en principe, être stipulé dans un régime de séparation de biens. Et attention, il conviendra d’être vigilant lorsqu’une clause de préciput est mise en place en présence d’enfants qui ne sont pas communs aux deux époux. En effet, l’avantage est alors susceptible d’être réduit si son application va à l’encontre des intérêts de ces enfants.

Article publié le 18 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Daniel de la Hoz