Comment fonctionne la retraite progressive ?

La retraite progressive permet d’effectuer une transition en douceur entre activité professionnelle et départ en retraite. Dans ce cadre, les travailleurs en fin de carrière ont la possibilité d’exercer une activité professionnelle réduite tout en percevant une fraction de leur(s) pension(s) de retraite de base. Présentation de ce dispositif.

Qui peut en bénéficier ?

La retraite progressive est ouverte :
– aux salariés, y compris à ceux qui ne sont pas soumis à une durée de travail (VRP, salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la commission…) ;
– aux travailleurs non salariés, quelle que soit leur activité (artisanale, commerciale, libérale ou agricole) ;
– aux mandataires sociaux (dirigeants assimilés salariés), qu’ils cumulent ou non leur activité avec un contrat de travail.

À quelles conditions ?

Depuis le 1er septembre 2025, les travailleurs peuvent bénéficier de la retraite progressive dès l’âge de 60 ans, à condition toutefois de comptabiliser, tous régimes de retraite obligatoires confondus, au moins 150 trimestres d’assurance retraite. En outre, pour accéder à la retraite progressive, les salariés dont la durée du travail n’est pas définie ainsi que les travailleurs non salariés et les mandataires sociaux sans contrat de travail doivent :
– exercer leur activité à titre exclusif ;
– avoir perçu un revenu professionnel annuel au moins égal à 40 % du Smic brut (environ 8 649 € en 2025) au cours de l’avant-dernière année civile qui précède la demande de retraite progressive (revenus de 2023 pris en compte pour une demande de retraite progressive effectuée en 2025). Quant aux salariés, ils doivent obtenir l’accord de leur employeur pour réduire leur durée de travail, et donc bénéficier de la retraite progressive. Pour cela, ils doivent, au moins 2 mois avant la date de départ en retraite progressive envisagée, lui adresser une demande par lettre recommandée avec avis de réception. Leur employeur peut refuser cette demande si la durée de travail sollicitée est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise. Et attention, s’il ne répond pas dans les 2 mois de la réception de la demande, il est réputé l’avoir acceptée.

Quelle diminution d’activité professionnelle ?

La retraite progressive implique que les travailleurs réduisent leur activité professionnelle dans une proportion comprise entre 20 % et 60 %.Autrement dit, les travailleurs en retraite progressive doivent conserver une activité comprise entre 40 % et 80 % :
– de la durée légale ou conventionnelle de travail pour les salariés (soit, par exemple, entre 14 et 28 heures par semaine pour un salarié travaillant 35 heures par semaine et entre 87 et 174 jours pour un salarié en forfait-jours travaillant 218 jours par an) ;
– de leur revenu professionnel pour les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail, pour les travailleurs non salariés et pour les mandataires sociaux sans contrat de travail ;
– de la surface des terres exploitées pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif assujettis à la Mutualité sociale agricole sur la base de la surface minimale d’assujettissement. Les travailleurs perçoivent la fraction de leur(s) pension(s) de retraite de base correspondant à la diminution de leur activité professionnelle, soit par exemple 30 % de leur(s) pension(s) s’ils conservent 70 % de leur activité. Toutefois, les travailleurs non salariés, les mandataires sociaux sans contrat de travail et les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail perçoivent, pendant les 18 premiers mois de leur retraite progressive, la moitié de leur(s) pension(s) de retraite, quel que soit le pourcentage de diminution de leurs revenus. À l’issue de cette période, leur caisse de retraite recalcule, au vu du montant de leurs revenus réels, le pourcentage de la fraction de pension de retraite à verser.

À noter : dans certains régimes, il est possible de percevoir une partie de sa(ses) pension(s) de retraite complémentaire dans le cadre de la retraite progressive (Agirc-Arrco, Carpimko, CARPV, etc.).

Comment demander la retraite progressive ?

Les travailleurs doivent déposer leur demande de retraite progressive, accompagnée de toutes les pièces justificatives adaptées à leur situation (bulletins de paie, avis d’imposition, déclarations fiscales, RIB, pièce d’identité, etc.), auprès de la caisse de retraite à laquelle ils sont affiliés à cette date. Sachant qu’un formulaire unique de demande de retraite progressive pour tous les régimes de retraite, de base et complémentaire, a été mise en place par les pouvoirs publics (hors professions libérales règlementées). Il est également possible d’effectuer une demande en ligne sur le site info-retraite.fr (rubrique « Mes démarches, Demander ma retraite »). Le versement de la pension de retraite progressive débute :
– à compter du 1er janvier de l’année qui suit leur demande pour les travailleurs non salariés, les salariés qui ne sont pas soumis à une durée de travail et les mandataires sociaux sans contrat de travail ;
– à la date qu’ils choisissent pour les salariés.

En pratique : les organismes de retraite recommandent d’effectuer la demande de retraite progressive au moins 5 à 6 mois avant la date de début envisagée.

Et à la fin de la retraite progressive ?

La retraite progressive ne prend pas fin de manière automatique. Aussi, les travailleurs qui choisissent de reprendre une activité professionnelle non réduite ou de cesser totalement leur activité professionnelle doivent en informer leur caisse de retraite. Si les travailleurs reprennent une activité professionnelle non réduite, la caisse de retraite cesse de leur verser la(les) pension(s) de retraite progressive. Quant aux travailleurs qui cessent leur activité et ont atteint l’âge légal de départ à la retraite, ils peuvent demander l’attribution définitive de leur(s) pension(s) de retraite. En revanche, s’ils n’ont pas atteint l’âge légal de départ à la retraite, ils devront attendre de l’avoir atteint pour demander leur pension de retraite.

À noter : la(les) pension(s) de retraite définitive(s) est(sont) recalculée(s) en tenant compte des droits qu’ils ont acquis en contrepartie des cotisations d’assurance vieillesse versées dans le cadre de leur retraite progressive.

Article publié le 02 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Lol2368

Quand un travailleur indépendant est, en réalité, salarié…

L’intention de recourir au travail dissimulé est établie dès lors que l’employeur s’abstient d’effectuer les déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales d’un travailleur indépendant qui, selon les juges, travaille, en réalité, dans le cadre d’une relation salariée.

Toute entreprise peut faire appel à un travailleur indépendant (un auto-entrepreneur, par exemple) dans le cadre, notamment, d’une prestation de services ou d’un contrat de sous-traitance. Mais attention, la relation existant entre l’entreprise et le travailleur indépendant doit se limiter à des liens « commerciaux » et ne pas aboutir à un lien de subordination juridique. Car en présence d’un tel lien, le contrat conclu entre l’entreprise et le travailleur indépendant peut être requalifié en contrat de travail par les juges. Dans cette situation, l’entreprise, alors considérée comme employeur, peut être condamnée à régler différentes indemnités au travailleur indépendant, alors considéré comme salarié, au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Et elle peut aussi devoir lui régler une indemnité pour travail dissimulé…

Rappel : le a de subordination est le a par lequel l’employeur exerce un pouvoir de direction sur un salarié (pouvoir de donner des directives, de contrôler l’exécution du travail, de sanctionner…).

Absence de déclarations liées au salariat = travail dissimulé !

Dans une affaire récente, un travailleur indépendant avait conclu une convention de mandat avec un groupement d’assurances afin d’exercer les missions d’agent commercial. Plus de 4 ans après, il avait mis fin à la relation contractuelle qui le liait au groupement, puis demandé en justice la requalification de la convention de mandat en contrat de travail à durée indéterminée. Saisis du litige, les juges avaient fait droit à sa demande. Ils avaient en effet estimé que le travailleur indépendant exerçait ses missions sous la subordination du groupement d’assurances, et donc dans le cadre d’un contrat de travail : présence obligatoire à l’agence à des horaires précis, remontrances verbales, ordres et directives précis, paiement des cotisations sociales par le biais de commissions, etc. Les juges avaient alors condamné le groupement à payer au travailleur une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 22 932 €. Une indemnité que le groupement avait contestée estimant que son intention de « recourir » au travail dissimulé n’avait pas été établie. Mais, amenée à se prononcer dans cette affaire, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges d’appel. Pour ces derniers, l’absence de déclarations relatives à l’embauche, aux salaires et aux cotisations sociales du travailleur indépendant, qui, en réalité, travaillait dans le cadre d’une relation salariée, démontrait l’intention du groupement de recourir au travail dissimulé. Un groupement qui avait, en effet, cherché à s’exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail « en faisant appel volontairement à l’intéressé sous le statut d’auto-entrepreneur ».

Précision : l’indemnité forfaitaire due au salarié en cas de travail dissimulé est fixée à 6 mois de salaire.

Cassation sociale, 3 septembre 2025, n° 24-13180

Article publié le 02 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Simon Ritzmann

Décembre 2025

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de novembre 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de novembre 2025.• Entreprises relevant du régime simplifié de TVA : télérèglement de l’acompte semestriel, accompagné du relevé n° 3514.

3 décembre 2025

Tous contribuables : fermeture du service de correction en ligne de la déclaration des revenus de 2024.

5 décembre 2025

Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de novembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre 2025 versés au plus tard le 30 novembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 décembre sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 décembre sur demande).

11 décembre 2025

Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en novembre 2025.• Tous contribuables : date limite pour modifier ou renoncer à l’avance de crédits et réductions d’impôt de janvier 2026.

15 décembre 2025

Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de novembre 2025.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de novembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de novembre 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de novembre 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 août 2025 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) : télérèglement de l’acompte d’IS, ainsi que, le cas échéant, de l’acompte de contribution sociale à l’aide du relevé n° 2571.• Tous contribuables : paiement des impositions mises en recouvrement le 31 octobre 2025, notamment télérèglement du solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en novembre 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.• Contribuables souhaitant opter pour le paiement mensuel de leurs impôts locaux (taxe d’habitation sur la résidence secondaire, taxe foncière, cotisation foncière des entreprises) : date limite d’exercice de l’option pour une entrée en vigueur dès janvier 2026.• Tous contribuables : paiement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de 2025 (le 20 décembre en cas de paiement en ligne).• Contribuables disposant de revenus élevés : paiement de l’acompte de la nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) au titre de 2025.

29 décembre 2025

• Régularisation, le cas échéant, du solde de l’impôt sur le revenu 2024.

30 décembre 2025

Employeurs de moins de 11 salariés : date limite d’option pour le paiement trimestriel des charges sociales en 2026.

31 décembre 2025

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 janvier).• Entreprises assujetties à la participation-construction : date limite pour investir la participation égale à 0,45 % des salaires 2024.• Établissements créés ou repris en 2025 : déclaration provisoire n° 1447-C relative à la cotisation foncière des entreprises (CFE).• Tous contribuables : date limite des réclamations relatives aux impôts payés ou mis en recouvrement en 2023 (ou en 2024 pour les impôts locaux) et aux éventuelles propositions de redressement reçues en 2022.• Entreprises assujetties à la CET : date limite de demande du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée au titre de 2024.

Article publié le 02 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Local commercial impropre à son usage et refus de paiement du loyer

Le locataire qui, en invoquant « l’exception d’inexécution », refuse de payer le loyer au motif que le local commercial est devenu impropre à son usage n’a pas à envoyer au bailleur une mise en demeure préalable.

Dans le cadre d’un contrat, une partie peut refuser d’exécuter son obligation lorsque l’autre partie n’exécute pas la sienne dès lors que cette inexécution est suffisamment grave. On parle « d’exception d’inexécution ». Ainsi, par exemple, dans un contrat de vente, l’acheteur est en droit de refuser de payer le prix tant que le vendeur ne lui a pas livré le bien. De même, dans un contrat de bail, le locataire peut refuser de payer le loyer lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrer un local conforme à l’usage auquel il est destiné. À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que le locataire peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, de payer les loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable à ce dernier. Dans cette affaire, une société locataire avait cessé de payer les loyers en raison d’importantes infiltrations dans le local commercial. À l’appui de sa décision de refuser de payer les loyers, il avait invoqué l’exception d’inexécution. En effet, selon lui, le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance puisque le local était devenu impropre à l’usage auquel il était destiné et qu’il ne pouvait plus exploiter son activité commerciale tant que des travaux ne seraient pas réalisés. Le bailleur avait alors reproché à son locataire de ne pas lui avoir envoyé de mise en demeure préalablement à la cessation du paiement des loyers, ce qui l’empêchait de se prévaloir d’une exception d’inexécution.

Pas besoin d’une mise en demeure

Mais les juges ont donné raison au locataire. En effet, ils ont rappelé que le locataire peut refuser de payer le loyer à compter du jour où le local devient impropre à son usage en raison du manquement du bailleur à ses obligations. Et que cette exception d’inexécution joue sans avoir à envoyer une mise en demeure préalable.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2025, n° 23-24005

Article publié le 01 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : worldofstock

Élevages bovins, ovins, caprins : tirs de défense contre les loups

À partir de 2026, les éleveurs pourront procéder à des tirs de défense contre les loups sans autorisation préalable des services de la préfecture.

Encore aujourd’hui, pour réaliser un tir de défense destiné à protéger un troupeau des attaques d’un loup, un éleveur doit obtenir une autorisation préalable du préfet. Une autorisée accordée à titre dérogatoire (il est interdit de tuer des loups) et sous réserve que l’éleveur ait déjà mis en œuvre tout un ensemble de dispositifs de protection (clôtures électriques, chiens de protection…). Or, avec une hausse de 25 % des attaques et l’abaissement du niveau européen de protection du loup, passé d’espèce « strictement protégée » à « protégée », ce carcan administratif est de plus en plus contesté.

Vers un système déclaratif

Dans ce cadre, la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de coordonner le Plan national d’actions sur le loup, vient d’annoncer qu’à partir de 2026, la demande d’autorisation préalable des tirs de défense sera remplacée par une simple déclaration. Concrètement, les éleveurs victimes d’une attaque seront tenus, non plus de solliciter une autorisation de tir, mais d’effectuer une déclaration en préfecture une fois le loup abattu. Un dispositif non seulement plus simple mais qui permet également d’agir plus rapidement.En revanche, le taux de prélèvement de 19 % de la population estimée, qui fixe le nombre maximum de loups qui peuvent être tués chaque année, restera inchangé. Un taux que la Fédération nationale ovine (FNO) juge insuffisant au regard de la pression subie par les éleveurs.

Article publié le 01 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Manuel ROMARIS

Masseurs-kinésithérapeutes : les règles générales du zonage

Alors que le zonage concerne plus d’un kinésithérapeute sur deux en France, le syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR) propose, au travers de fiches pratiques, de récapituler les évolutions issues de la signature de l’avenant 7.

Pour réguler les installations de praticiens, un zonage a été élaboré permettant d’améliorer l’accès aux soins. Ainsi, par exemple, des zones dites « non prioritaires » ont été créées, dans lesquelles le conventionnement ne peut être accordé qu’à un seul kinésithérapeute assurant la succession d’un confrère cessant définitivement son activité dans la zone. Ce dernier a, en effet, 2 ans maximum à compter de la cessation de son activité pour désigner un successeur. Et le conventionnement ne peut être accordé que si l’activité représentait au moins 1 200 actes réalisés l’année précédente.

Des aides qui varient selon la zone

Les règles qui régissent le zonage ont été modifiées par l’avenant 7, signé en 2023. Pour accompagner les kinés qui souhaitent s’implanter ou changer d’emplacement, le SNMKR a élaboré plusieurs fiches expliquant les règles générales de ce zonage. Synthétiques et immédiatement compréhensibles, elles rappellent ainsi les 4 types de zones (très sous dotées, sous dotées, intermédiaires, non prioritaires), les aides disponibles selon le lieu d’exercice, ainsi que les modalités d’installation pour les futurs jeunes diplômés.

Pour en savoir plus : https://snmkr.fr/

Article publié le 01 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Halfpoint Images

Démarrage du CyberTour de France

À l’occasion du Cybermois d’octobre 2025, Cybermalveillance.gouv.fr lance un CyberTour de France pour sensibiliser aux cyberattaques au travers d’événements régionaux organisés sur tout le territoire.

Promu à l’échelle européenne, le Mois de la cybersécurité vise à sensibiliser aux cybermenaces et aux bons réflexes pour s’en protéger. En France, il est piloté par Cybermalveillance.gouv.fr qui propose cette année un CyberTour de France. Des événements régionaux portés par les Campus Cyber et leurs partenaires locaux sont ainsi proposés pour mobiliser autour des bons réflexes numériques.

Se former aux bons réflexes

Dès le 1er octobre, le CyberTour est attendu à Rennes pour son lancement. Il se poursuivra le 6 octobre à Périgueux, le 15 octobre à Lille, le 17 octobre à Rouen et le 27 octobre à Paris. En fonction des lieux d’accueil, des ateliers, conférences, démonstrations (phishing, hacking…) seront proposés. À noter, par exemple, le 27 octobre : le Campus Cyber national de Paris la Défense proposera aux collaborateurs des entreprises qui souhaitent se former et se protéger contre les cybermenaces de participer à un événement de sensibilisation « Fresque de la cybersécurité – Formez-vous aux bons réflexes ! » de 9h à 12h30.

Pour en savoir plus : www.Cybermalveillance.gouv.fr

Article publié le 30 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Notaires : le CNUE présente son nouveau plan de formation pour 2026-2028

Grâce à un nouveau plan de formation du Conseil des notariats de l’Union européenne, les notaires européens pourront étendre leurs compétences dans le domaine du numérique et du droit des sociétés.

Depuis 2014, et grâce à 4 programmes de formation successifs soutenus par la Commission européenne, près de 6 000 notaires ont pu suivre des formations en droit européen ou en droit d’un autre État membre. À ce titre, le Conseil des notariats de l’Union européenne (CNUE) a contribué directement à la formation de près de 12 % des notaires européens, principalement en droit des successions, en droit de la famille et pour la lutte contre le blanchiment d’argent. Après approbation par la Commission européenne, le Conseil des notariats de l’Union européenne vient de présenter son nouveau plan de formation pour 2026-2028 (projet EL@N III). Un plan de formation qui se concentrera sur deux axes stratégiques :

1- Les compétences numériques pour les notaires

La formation abordera les défis de l’ère numérique, notamment :
– Cybersécurité, hameçonnage (phishing) et sécurité de l’information ;
– Authentification des visioconférences et des certificats numériques ;
– Outils de communication sécurisée et gestion des documents numériques ;
– Crypto-actifs et lutte contre le blanchiment d’argent (AML) ;
– Interconnexion des registres des testaments.

2- La mobilité des sociétés

La formation couvrira les thématiques suivantes :
– Registres des bénéficiaires effectifs ;
– Mise en œuvre des directives européennes et bonnes pratiques ;
– Système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS).

Précision : la formation sera dispensée via des modules d’e-learning (plate-forme du réseau notarial européen) et des séminaires transfrontaliers en présentiel dans 4 États membres de l’UE.

Par ailleurs, le CNUE envisage le développement d’un « Erasmus des notaires » afin de favoriser l’échange de connaissances et une coopération renforcée entre notariats européens.

Article publié le 30 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kawee Srital-on

Déduction pour épargne de précaution : une nouvelle exonération

La réintégration au résultat imposable de la déduction pour épargne de précaution (DEP) peut être partiellement exonérée lorsque cette DEP est utilisée pour faire face à un aléa climatique, sanitaire, environnemental ou à une calamité agricole.

Les exploitants agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent réduire leur bénéfice imposable en pratiquant une « déduction pour épargne de précaution » (DEP), sous réserve d’inscrire sur un compte bancaire une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit.

À noter : ce dispositif peut s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025, sauf prorogation par la prochaine loi de finances.

La DEP peut être utilisée au cours des 10 exercices suivants pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Sachant qu’elle est réintégrée au résultat de l’exercice au cours duquel elle est utilisée ou de l’exercice suivant.

Précision : les sommes non utilisées dans ce délai de 10 ans sont réintégrées aux résultats du 10e exercice suivant celui au titre duquel la DEP a été pratiquée.

Une nouvelle exonération partielle

Pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration peut être exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes considérées sont employées dans certaines circonstances, à savoir en cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental, de perte de récoltes ou de cultures liée à un aléa climatique ou de calamités agricoles.

À savoir : les sommes exonérées ne peuvent excéder 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu).

L’actualisation du plafond annuel

La DEP est plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Ce plafond a été actualisé pour la détermination des exercices clos à compter du 1er janvier 2025 (v. tableau ci-dessous).

Plafond 2025 de la DEP en fonction du bénéfice
Bénéfice imposable (b) Montant du plafond
b < 32 990 € 100 % du bénéfice
32 990 € ≤ b < 61 092 € 32 990 € + 30 % du bénéfice > 32 990 €
61 092 € ≤ b < 91 639 € 41 421 € + 20 % du bénéfice > 61 092 €
91 639 € ≤ b < 122 184 € 47 529 € + 10 % du bénéfice > 91 639 €
b ≥ 122 184 € 50 585 €

Précision : pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu, ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, et sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.

La DEP est également soumise à un plafond pluriannuel. En effet, la DEP déduite au titre d’un exercice ne peut pas excéder la différence entre 150 000 € (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL imposables à l’impôt sur le revenu) et le montant des DEP pratiquées au titre des exercices antérieurs et non encore réintégrées au résultat.

Art. 66, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15Décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, JO du 18BOI-BA-BASE-30-45-20 du 13 août 2025

Article publié le 30 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Anastasiia Yanishevska