Décès d’un non-salarié agricole : capital décès pour ses ayants droit

Le décès d’un non-salarié agricole consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit désormais au paiement d’un capital décès à ses ayants droit.

Lors du décès d’un non-salarié agricole (chef d’exploitation ou d’entreprise, aide familial, associé d’exploitation…), la Mutualité sociale agricole (MSA) verse un capital décès à ses ayants droit (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, enfants, ascendants).

À noter : le montant de ce capital décès s’élève à 3 977 € (depuis le 1er avril 2025).

Jusqu’alors, ce capital décès n’était versé que si le décès du non-salarié agricole était dû à une maladie d’origine personnelle ou un accident de la vie privée. Pour les décès survenus depuis le 1er janvier 2026, le capital décès est également versé aux ayants droit d’un travailleur non-salarié agricole :
– décédé à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
– ou ayant perçu, au cours des 3 mois précédant son décès, une prestation d’invalidité ou une rente d’incapacité permanente.

Précision : les conditions de versement du capital décès en raison du décès d’un non-salarié agricole titulaire d’une prestation d’invalidité ou d’une rente d’incapacité permanente doivent encore être déterminées par décret. Ceci concerne la durée minimale d’affiliation au régime des non-salariés agricoles (qui pourrait être d’un an) ainsi que le taux minimal d’incapacité permanente (qui pourrait être fixé à 66,66 %).

Article 97, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

Article publié le 03 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Pressmaster

Vente de la résidence principale d’un entrepreneur individuel en liquidation

Lorsqu’un entrepreneur individuel est mis en liquidation judiciaire et que cette procédure de liquidation affecte tant son patrimoine professionnel que son patrimoine personnel, le liquidateur peut être autorisé à vendre la résidence principale de l’intéressé, mais au seul profit de ses créanciers personnels.

Depuis une loi du 14 février 2022, les entrepreneurs individuels disposent de deux patrimoines distincts :
– un patrimoine professionnel, composé des biens « utiles » à leur activité, qui constitue le gage de leurs créanciers professionnels ;
– et un patrimoine personnel, composé des autres biens, notamment la résidence principale (ou la partie de celle-ci qui n’est pas utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle), qui constitue le gage de leurs créanciers personnels. Avantage de cette séparation : seul le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel peut être saisi par ses créanciers professionnels, son patrimoine personnel (donc sa résidence principale ou la partie de celle-ci qui n’est pas utilisée pour l’exercice de son activité professionnelle) étant, quant à lui, à l’abri des poursuites de ces derniers. À ce titre, interrogée sur l’articulation de ces dispositions, la Cour de cassation vient de préciser (dans un avis) que lorsqu’une procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel d’un entrepreneur individuel, le liquidateur judiciaire peut être autorisé par le juge à vendre la résidence principale de ce dernier mais au seul profit de ses créanciers personnels.

Précision : lorsque les dettes d’un entrepreneur individuel concernent tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, le tribunal peut ouvrir une procédure collective (redressement, liquidation judiciaire) pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel. Sachant toutefois que la procédure collective peut concerner les deux patrimoines lorsque, par exemple, ils ne sont pas bien distincts ou lorsqu’un créancier professionnel dispose d’un gage sur le patrimoine personnel. C’est dans cette dernière hypothèse (procédure collective concernant les deux patrimoines) que la Cour de cassation a été appelée à donner un avis sur la vente par le liquidateur de la résidence principale d’un entrepreneur individuel.

Cassation commerciale, 10 décembre 2025, n° 25-70020 (avis)

Article publié le 02 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Nick White

Avril 2026

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de mars 2026 ou du 1er trimestre 2026 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de mars 2026 ou du 1er trimestre 2026.• Déclaration, via la DSN, des honoraires, commissions et courtages (> 2 400 € par bénéficiaire) versés en 2025.

5 avril 2026

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de mars 2026 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mars 2026 versés au plus tard le 31 mars 2026 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre de l’année 2025.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 avril sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 avril sur demande).

13 avril 2026

• Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en mars 2026.

15 avril 2026

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN de mars 2026 et paiement des cotisations sociales sur les salaires du 1er trimestre 2026 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de mars 2026 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mars 2026 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de mars 2026 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mars 2026 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre de l’année 2025.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en mars 2026 lorsque le total des sommes dues au titre de 2025 excédait 10 000 €, ou au cours du 1er trimestre 2026 lorsque le total des sommes dues au titre de 2025 était compris entre 4 000 et 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

24 avril 2026

• Redevables partiels de la TVA : détermination du coefficient de déduction définitif pour 2024 et régularisation des déductions opérées en 2025 sur la base du coefficient provisoire.

30 avril 2026

• Versement de régularisation, le cas échéant, de la participation-construction auprès du service des impôts des entreprises sur un bordereau n° 2485.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 janvier 2026 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 mai).• Entreprises bénéficiant d’une exonération de cotisations sociales au titre de leur implantation dans une zone franche urbaine : envoi à l’Urssaf et à la Dreets de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre pour l’année 2025.

Article publié le 02 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2026

Le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective passe à 0,20 % en 2026.

Outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son client étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.

0,20 % pour 2026

Le taux de la cotisation due par chaque titulaire d’office au titre de la garantie collective s’établit à 0,20 % en 2026, contre 0,13 % en 2025. Un taux qui s’applique sur la moyenne des produits totaux réalisés au cours des années 2023 et 2024. Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2023 et 2024 est inférieure à un certain montant. Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2023 et 2024 est inférieure à :
– 160 000 €, la décote est de 100 % ;
– 180 000 €, la décote est de 50 % ;
– 200 000 €, la décote est de 25 %.

Arrêté du 29 janvier 2026, JO du 31

Article publié le 02 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : djedzura

Respectez bien les temps de pause de vos salariés

Le salarié dont l’employeur ne respecte pas les temps de pause peut obtenir des dommages-intérêts en justice sans avoir à prouver que ce manquement lui a causé un préjudice.

Les salariés doivent, en principe, bénéficier d’une pause d’au moins 20 minutes consécutives dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures. Et attention, en cas de non-respect de ses temps de pause par l’employeur, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts en justice.

Peu importe l’absence de préjudice

Dans une affaire récente, un salarié avait réclamé en justice des dommages-intérêts à son ancien employeur au motif, notamment, que ce dernier n’avait « pas toujours » respecté ses temps de pause.Saisie du litige, la Cour d’appel de Poitiers n’avait pas fait droit à la demande du salarié dans la mesure où celui-ci n’avait pas prouvé que le non-respect de ses temps de pause lui avait causé un préjudice. Ce dernier s’étant, selon les juges, « borné » à leur indiquer que le manquement de son employeur avait contribué à dégrader son état de santé.Mais pour la Cour de cassation, il n’est pas nécessaire au salarié de prouver qu’il a subi un préjudice. Le seul constat du non-respect des temps de pause par son employeur lui ouvre droit à des dommages-intérêts.

À noter : les juges appliquent le même principe, notamment, lorsque l’employeur ne respecte pas la durée quotidienne maximale de travail (Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-22281), la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit (Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 21-24782) ou fait travailler un salarié durant un arrêt de travail (Cassation sociale, 4 septembre 2024, n° 23-15944).

Cassation sociale, 17 décembre 2025, n° 24-17035

Article publié le 02 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : http://www.rossi-photography.com

Cautionnement souscrit par un dirigeant marié sous le régime de la communauté

En contrepartie de l’obtention d’un prêt pour mon entreprise, je me suis porté caution auprès de la banque. Les biens que je détiens en commun avec mon épouse sont-ils engagés par ce cautionnement ?

Non. Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple un dirigeant de société en contrepartie de l’octroi par la banque d’un crédit pour son entreprise, les biens communs du couple ne sont pas engagés. Seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution (le dirigeant dans notre exemple) peuvent donc servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement du débiteur (l’entreprise dans notre exemple). Toutefois, lorsque le conjoint a expressément donné son consentement au cautionnement – ce qui est souvent le cas car beaucoup de banques l’exigent –, les biens communs des époux sont alors engagés. Mais attention, même dans ce cas, les revenus et les biens propres du conjoint restent à l’abri des poursuites des créanciers.

Précision : lorsque les époux s’engagent tous les deux en tant que caution pour garantir la même dette, tous les biens, communs et propres de chacun des époux, sont, cette fois, engagés.

Article publié le 02 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

L’assurance-vie, grande gagnante en 2025

En 2025, l’assurance-vie a atteint une collecte nette record de 50,6 milliards d’euros, un niveau inégalé depuis 2010.

L’année 2025 a été un bon cru pour l’assurance-vie. En effet, d’après les chiffres publiés récemment par France Assureurs, la collecte nette en 2025 s’est élevée à 50,6 Md€, soit 22,1 Md€ de plus qu’en 2024. La barre des 50 Md€ n’avait pas été franchie depuis 2010 !Cette collecte nette positive concerne à la fois les supports en unité de compte (+42,5 Md€) et les supports en euros (+8,1 Md€). Pour ces derniers, la collecte nette redevient donc positive après 5 années consécutives de décollecte. À noter que l’encours en assurance-vie a atteint 2 107 Md€ à fin décembre 2025, en hausse de +6,1 % (+122 Md€ sur un an).

Précision : les supports en unité de compte représentent 32 % de l’encours en assurance-vie à fin 2025, soit 13 points de plus qu’il y a 20 ans.

Comme l’indique le directeur général de France Assureurs : « Le bilan 2025 de la collecte de l’assurance-vie confirme l’attractivité et la solidité de ce placement de long terme qui s’adresse à tous les Français. Cette épargne contribue chaque jour au financement de l’économie française : elle soutient l’industrie et le tissu économique dans son ensemble et participe également au financement des infrastructures et de la santé publique. L’assurance-vie joue ainsi un rôle essentiel d’intermédiaire entre l’épargne des Français et les besoins de financement de l’économie réelle. ».

Un produit qui capte de plus en plus de liquidités

D’après France Assureurs, sur un patrimoine financier de 3 620 Md€ (hors titres, billets, pièces, créances d’assurance non-vie, crédits, dépôts dans les banques étrangères, cautionnements divers…), l’assurance-vie représente plus de la moitié (54 %) des principaux placements financiers des Français en 2025. Viennent ensuite les dépôts et livrets soumis à l’impôt (19 %), le Livret A et le LDDS (15 %), suivis du Plan d’épargne logement (5 %) et des comptes à terme (4 %). Globalement, en France, 20 millions de personnes détiennent 57 millions de contrats d’assurance-vie, dont l’encours médian s’élève à 35 000 €.Il faut dire que l’attrait des Français pour l’assurance-vie s’est renforcé ces dernières années du fait notamment de l’amélioration du rendement des fonds en euros. Pour 2025, le rendement moyen de ces derniers devrait tourner autour de 2,7 %, soit 1,5 point de plus qu’en 2020 et 2021. Durant ces années, le rendement avait atteint un point bas en raison de la faiblesse des taux des obligations d’État, tombées en territoire négatif. Autre facteur, l’assurance-vie a également profité de la baisse des taux de l’épargne réglementée. Ainsi, par exemple, le taux du Livret A est passé de 3 % au 1er février 2023 à 1,7 % au 1er août 2025. Résultat : le Livret A a enregistré l’année dernière une décollecte nette de plus de 2 Md€. Une première en 10 ans !

Chiffres France Assureurs

Article publié le 30 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : mixetto

Médico-social : appel à projets de la CNSA

Les associations ont jusqu’au 5 mars 2026 pour répondre à l’appel à projets de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie destiné à innover dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a lancé un appel à projets sur le thème : « Expérimenter pour accompagner l’évolution de l’offre médico-sociale et l’adaptation des réponses aux besoins des personnes ».Cet appel à projets vise à soutenir des expérimentations :
– destinées à accompagner l’évolution de l’offre médico-sociale par l’émergence de modèles d’action, de démarches ou de dispositifs innovants favorables à la qualité des accompagnements et à l’effectivité des droits des personnes concernées ;
– intégrant systématiquement une démarche d’évaluation et de modélisation, permettant d’identifier les actions prometteuses ou probantes, et d’en diffuser les enseignements à des fins d’essaimage, notamment dans le cadre des publications, des évènements et de l’appui de la CNSA aux acteurs territoriaux ;
– dans les règles habituelles de tarification ; n’appelant pas un financement au titre de la création, de la transformation et de l’extension d’établissements ou de services médico-sociaux soumises à autorisations. Les projets proposés par les associations, qui peuvent durer jusqu’à 3 ans, doivent comprendre trois volets :
– un volet expérimentation : conception, test et mise en œuvre en routine d’une démarche ou d’un dispositif innovant ;
– un volet modélisation organisationnelle et économique de la démarche ou du dispositif, dans une perspective de pérennisation et de diffusion ;
– un volet évaluation : évaluation externe et indépendante, réalisée par un prestataire externe ou une équipe de recherche.

En pratique : les associations peuvent déposer leur dossier jusqu’au 5 mars 2026 sur le télé-service de la CNSA.

Article publié le 30 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Abraham Gonzalez Fernandez

Opposition à contrôle fiscal : gare à l’attitude du dirigeant !

L’attitude d’un dirigeant peut caractériser une opposition à contrôle fiscal justifiant l’application d’une majoration de 100 %.

Lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable, l’administration peut établir « d’office » le redressement d’impôt et l’assortir d’une majoration de 100 %. Une sanction lourde qui doit amener les dirigeants à être vigilants sur leur attitude et à coopérer lors d’un contrôle fiscal, comme l’illustre une récente affaire.Une société civile était l’unique associé d’une SCI. Ces deux sociétés avaient chacune fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Alors que la vérification de la SCI s’était déroulée sans difficulté, celle de la société civile s’était soldée par un échec du fait du comportement de son dirigeant. En effet, ce dernier ne s’était pas présenté aux rendez-vous convenus avec le vérificateur et avait refusé, de façon répétée, de présenter la comptabilité de la société, et ce malgré deux mises en garde. Une attitude caractérisant une opposition à contrôle fiscal, selon l’administration, qui avait donc taxé d’office la société et mis à sa charge la majoration de 100 %. Un redressement qui a été confirmé par les juges.

Précision : le dirigeant avait contesté l’application de la majoration, considérant qu’il n’avait pas empêché le contrôle fiscal de la société civile dans la mesure où les seuls bénéfices de celle-ci provenaient de la SCI. Et puisque la SCI avait pu faire l’objet d’une vérification sur place, il estimait que la propre vérification de la société civile était inutile. Mais, selon les juges, le contribuable n’avait pas à apprécier l’opportunité d’une vérification à son égard.

Conseil d’État, 3 octobre 2025, n° 501373Cour administrative d’appel de Nancy, 19 décembre 2024, n° 22NC00068

Article publié le 30 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Yuliia Kaveshnikova

Associations : il est temps de déclarer vos activités de représentation d’intérêts

Les associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2025 doivent, d’ici le 31 mars 2026, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2025.

Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique AGORA géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site www.hatvp.fr, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.

Qu’est-ce qu’un représentant d’intérêts ?

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics, aux niveaux national et/ou local, afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, qu’elles soient générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public…).

Précision : sont des responsables publics notamment les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, les députés, les sénateurs, les collaborateurs parlementaires, les directeurs généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Cnil…), les préfets, les présidents et membres des conseils régionaux ou départementaux, le président du conseil de la métropole de Lyon, les maires d’une commune de plus de 100 000 habitants, etc.

Cette activité est exercée :
– à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;
-à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de 10 de ces actions.

Illustrations : sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.

Une déclaration d’ici fin mars

Les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2025 doivent, via le site de la HATVP et d’ici le 31 mars 2026, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2025.Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :
– le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ;
– l’objet et le domaine d’intervention de ces actions ;
– le type d’actions effectuées ;
– les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ;
– le montant des dépenses consacrées à ces actions, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.

Attention : le fait, pour un représentant d’intérêt, de ne pas communiquer ces informations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Article publié le 29 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : AzmanL