Loi de finances 2025 : plusieurs changements en matière de TVA

Mention sur la facture pour le taux réduit sur les travaux dans les logements, fin de l’attestation de l’éditeur pour les logiciels de caisse sécurisés et gel jusqu’au 1er juin prochain de la réforme de la franchise en base sont au menu.

Plusieurs mesures de la loi de finances pour 2025 viennent modifier, plus ou moins en profondeur, les règles applicables en matière de TVA.

Travaux dans les logements

Jusqu’à présent, le bénéfice du taux de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien et de 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique, réalisés dans les locaux d’habitation (maison, appartement…) achevés depuis plus de 2 ans, nécessitait la remise au prestataire par le client d’une attestation certifiant que les conditions d’application du taux réduit étaient remplies (nature des travaux, âge du logement…). Depuis le 16 février 2025, cette attestation est remplacée par une mention sur le devis ou la facture.

À savoir : l’administration fiscale autorise déjà cette mesure de simplification pour les travaux de réparation et d’entretien dont le montant est inférieur à 300 € TTC.

Ces devis et factures doivent être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité. Le client devant en garder une copie pendant 5 ans.

Utilisation d’un logiciel de caisse

Les entreprises et professionnels assujettis à la TVA qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ne sont pas tenus d’émettre une facture (clients particuliers), et qui ont choisi de les enregistrer avec un logiciel de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé et pouvoir justifier de sa conformité. Jusqu’à présent, ils pouvaient produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur. Depuis le 16 février 2025, l’attestation de l’éditeur n’est plus valable. Les entreprises doivent donc s’assurer d’être en possession d’un certificat, sinon elles doivent se tourner vers leur éditeur afin d’en obtenir un.

Attention : en l’absence de certificat, une amende de 7 500 € est encourue.

Transition énergétique des logements

Depuis le 1er mars 2025, la fourniture ou la pose de chaudières à combustibles fossiles relèvent du taux de 20 % (8,5 % dans les DOM), sauf devis et acompte encaissé avant cette date ouvrant droit au taux réduit de 10 %. Et à compter du 1er octobre 2025, le taux de TVA de 5,5 % s’appliquera sur la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques (≤ 9 kWc) dans les logements, sous réserve d’un arrêté d’application.

Chamboulement des régimes de TVA des petites entreprises

À compter du 1er mars 2025, les limites de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA devaient être abaissées à 25 000 €, quelle que soit l’activité exercée. Mais face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a suspendu cette réforme jusqu’au 1er juin prochain afin de pouvoir proposer des adaptations. Les limites actuelles continuent donc à s’appliquer jusqu’à cette date.

Rappel : depuis le 1er janvier 2025, les limites sont fixées à 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement et à 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.

Par ailleurs, le régime simplifié de TVA sera supprimé à compter du 1er janvier 2027. Les entreprises et les professionnels relevant jusqu’alors du régime simplifié seront donc soumis au régime normal de TVA et devront déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Sachant que, sauf option contraire, le régime déclaratif trimestriel s’appliquera automatiquement aux entreprises dont le chiffre d’affaires des années N-1 et N n’excèdera pas, respectivement, 1 M€ et 1,1 M€, quelle que soit l’activité.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 03 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : malerapaso

Contenu de la loi d’orientation agricole

Que prévoit précisément la loi d’orientation agricole qui vient enfin d’être adoptée par le Parlement ?

Comme son nom l’indique, la loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture » contient notamment des mesures visant à favoriser la transmission des exploitations agricoles et l’installation des jeunes en agriculture. Elle prévoit également un certain nombre de simplifications réglementaires. Et elle érige la souveraineté alimentaire de la France en « intérêt général majeur ». Les principales nouveautés introduites par cette loi feront l’objet d’articles publiés dans les pages Actualités de ce site.

Article publié le 28 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Mai 2025

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations d’avril 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois d’avril 2025.

5 mai 2025

• Dépôt des principales déclarations professionnelles annuelles• Le cas échéant, déclaration n° 1447-M relative à la cotisation foncière des entreprises (CFE).• Télédéclaration n° 1330-CVAE relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (report jusqu’au 20 mai).• Télédéclaration n° 1329-DEF de liquidation et de régularisation de la CVAE 2024 et télérèglement de l’impôt correspondant.• Redevables de la TVA soumis au régime simplifié dont l’exercice clôture au 31 décembre 2024 :

– télédéclaration annuelle de régularisation de TVA n° 3517 (CA 12)
– télédéclaration et télépaiement des taxes sur les véhicules affectés à l’activité.• Sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés : déclaration de résultats sur l’imprimé n° 2072 et ses annexes (report jusqu’au 20 mai).• Sociétés civiles de moyens : télétransmission de la déclaration de résultats n° 2036 et des annexes (report jusqu’au 20 mai).• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2024 (ou n’ayant clos aucun exercice en 2024) et entreprises à l’IR locataires de locaux commerciaux ou professionnels : télétransmission du formulaire Decloyer (report jusqu’au 20 mai).• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés n’ayant clos aucun exercice en 2024 ou ayant clos leur exercice le 31 décembre 2024 : télétransmission de la déclaration des résultats et des annexes (report jusqu’au 20 mai).• Télétransmission de la déclaration des résultats et des annexes des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) et de bénéfices non commerciaux (BNC) imposés d’après un régime réel, quelle que soit la date de clôture de l’exercice 2024 (report jusqu’au 20 mai).• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN d’avril 2025, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2024, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2025 versés au plus tard le 30 avril 2025, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2024, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2024.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 mai sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 mai sur demande).• Travailleurs indépendants n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.

14 mai 2025

Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en avril 2025.

15 mai 2025

Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN d’avril 2025 et paiement du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2024.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN d’avril 2025, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2024, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2025, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2024, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2024.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN d’avril 2025, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2024, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2025, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2024, de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2024.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 décembre 2024, le 31 janvier 2025, ou qui n’ont pas clôturé d’exercice au titre de l’année 2024 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Sociétés possédant des immeubles en France : télédéclaration n° 2746 et télépaiement de la taxe annuelle de 3 %.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en avril 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

31 mai 2025

Entreprises appliquant la participation et l’intéressement dont l’exercice s’est clos au 31 décembre 2024 : versement aux salariés des sommes attribuées au titre de la participation et de l’intéressement pour 2024.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 28 février 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 juin).

Article publié le 28 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Mise en jeu de la responsabilité du gérant de SARL par les associés

Lorsque le gérant d’une SARL a conclu un contrat constituant une convention réglementée ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, les associés peuvent valablement mettre en jeu sa responsabilité pour faute de gestion plutôt qu’agir sur le fondement des dispositions spécifiques aux conventions réglementées.

Les gérants de SARL sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les personnes extérieures à la société :- des infractions qu’ils commettent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL ;- des violations des statuts ;- des fautes commises dans leur gestion. Ils sont également tenus de supporter les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées qui n’ont pas été approuvées par les associés.

Rappel : les conventions réglementées sont notamment celles qui sont conclues entre la SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés, ou celles qui sont conclues avec une société dont un associé, le gérant, le directeur général ou un administrateur est également gérant ou associé de la SARL. Sauf si elles portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ces conventions doivent être approuvées par les associés.

Sur quel fondement agir ?

À ce titre, la question suivante s’est récemment posée en justice : lorsque le gérant d’une SARL a conclu un contrat constituant une convention réglementée ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, les associés peuvent-ils mettre en cause sa responsabilité pour faute de gestion ? Dans cette affaire, les associés d’une SARL avaient agi en responsabilité contre le gérant auquel ils reprochaient d’avoir commis une faute de gestion en ayant conclu une convention entre la SARL et une autre société dont il détenait 99 % des parts sociales à des conditions financières très défavorables à la SARL. Le gérant avait alors fait valoir que les associés auraient dû agir sur le fondement des dispositions spécifiques aux conventions réglementées et pas sur celui de la responsabilité pour faute de gestion. Les juges n’ont pas été d’accord avec cet argument. Au contraire, ils ont estimé que la possibilité prévue par la loi de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de la faute de gestion. Et ce, ont ajouté les juges, que ces conventions aient ou non été approuvées. Autrement dit, les associés peuvent agir sur l’un ou l’autre de ces deux fondements.

Cassation commerciale, 18 décembre 2024, n° 22-21487

Article publié le 28 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.peopleimages.com

La baisse des indemnités journalières impactera les employeurs !

Le montant maximal de l’indemnité journalière versée au salarié en arrêt de travail, d’origine non professionnelle, diminue à compter du 1 avril 2025, augmentant ainsi mécaniquement le montant des indemnités complémentaires dues par l’employeur.

Les salariés en arrêt de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle perçoivent des indemnités journalières de l’Assurance maladie. Conformément à ce qu’il avait annoncé, le gouvernement, qui poursuit un objectif de réduction des dépenses publiques, a modifié le calcul du montant maximal de ces indemnités. Une situation qui entraîne des conséquences sur les indemnités complémentaires dues par les employeurs.

À savoir : cette mesure concerne les salariés affiliés au régime général de la Sécurité sociale ou au régime agricole.

Une baisse du montant de l’indemnité journalière…

Le montant de l’indemnité journalière versée par l’Assurance maladie aux salariés en arrêt de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle correspond à 50 % de leur revenu d’activité antérieur (ou salaire de base).

À noter : ce revenu d’activité antérieur équivaut, en principe, à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des 3 mois qui précèdent son arrêt de travail.

Actuellement, le revenu d’activité antérieur du salarié est pris en compte dans la limite de 1,8 Smic (soit 3 243,24 € par mois). Aussi, le montant de l’indemnité journalière réglée par l’Assurance maladie est-il plafonné à 53,31 €.Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025, seul le revenu d’activité antérieur du salarié qui n’excède pas 1,4 Smic (soit 2 522,52 €) servira au calcul de l’indemnité journalière. Une indemnité qui sera alors plafonnée à 41,47 € par jour. En conséquence, les salariés dont la rémunération mensuelle dépasse 1,4 Smic verront le montant de leur indemnité journalière diminuer.

… qui impacte les employeurs

En principe, les salariés qui ont au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient, en cas d’arrêt de travail, d’indemnités journalières complémentaires versées par leur employeur. Ces indemnités complémentaires, ajoutées aux indemnités réglées par l’Assurance maladie, doivent permettre au salarié de percevoir 90 % (ou, après un certain temps, 66,66 %) de sa rémunération brute. La diminution des indemnités versées par l’Assurance maladie aux salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à un 1,4 Smic implique donc une augmentation des indemnités complémentaires réglées par l’employeur pour permettre un maintien de rémunération à hauteur de 90 % (ou de 66,66 %).

Précision : les employeurs peuvent aussi, conformément à leur convention collective, être contraints de maintenir, en tout ou partie, la rémunération des salariés en arrêt de travail. Des employeurs qui verront également le montant des indemnités complémentaires augmenter s’agissant des salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à 1,4 Smic.

Décret n° 2025-160 du 20 février 2025, JO du 21

Article publié le 28 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SimpleImages

Impôt sur le revenu : les nouveautés de la loi de finances 2025

La loi de finances pour 2025 revalorise notamment les tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

La loi de finances pour 2025 procède à une réévaluation du barème de l’impôt sur le revenu. Une contribution différentielle sur les plus hauts revenus est également à l’ordre du jour.

Une revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2024, qui sera liquidé en 2025, sont revalorisées de 1,8 % afin de prendre en compte l’inflation. Le barème est donc le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2024
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 11 497 € 0 %
De 11 498 € à 29 315 € 11 %
De 29 316 € à 83 823 € 30 %
De 83 824 € à 180 294 € 41 %
Plus de 180 294 € 45 %

De la même façon, le plafonnement des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2024, de 1 759 à 1 791 € pour chaque demi-part accordée, soit 896 € (au lieu de 880 € auparavant) par quart de part additionnel.

Précision : le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part. Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des couples mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés séparément.

Du changement pour le taux de prélèvement à la source des couples

Le prélèvement à la source est opéré à partir d’un taux calculé par l’administration pour chaque foyer fiscal, sur la base de la dernière déclaration de revenus. Le taux appliqué aux revenus d’un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune est donc identique. Les deux membres d’un couple peuvent toutefois opter pour des taux différents afin de tenir compte d’un écart de revenus entre eux. Nouveauté : à compter du 1er septembre 2025, ce taux individualisé sera la règle et non plus une option. Bien évidemment, les couples concernés pourront toujours demander à bénéficier du taux unique du foyer fiscal.

Une nouvelle contribution différentielle sur les plus hauts revenus

Pour contribuer au redressement des comptes publics, la loi de finances instaure une contribution temporaire, dite « différentielle », permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, dès lors que la somme de l’impôt sur le revenu, des prélèvements libératoires à cet impôt, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et d’une majoration liée à la composition du foyer fiscal est inférieure à 20 % du revenu fiscal de référence (sous réserve de retraitements), une contribution différentielle est appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.

À noter : l’impôt sur le revenu retenu pour ce calcul fait également l’objet de plusieurs ajustements.

Cette contribution s’applique aux contribuables dont le revenu fiscal de référence « retraité » dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Sachant que pour atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ d’application de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu. Ce dispositif, qui vise seulement les revenus 2025, donnera lieu au versement d’un acompte de 95 % de la contribution, estimée par le contribuable, entre le 1er et le 15 décembre 2025, sous peine d’une majoration de 20 % (!).

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 27 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PeopleImages.com – #2696438

Pacte civil de solidarité et succession

Je viens de contracter un pacte civil de solidarité (Pacs) avec mon amie. Si je venais à disparaître, bénéficierait-elle des mêmes droits sur ma succession que si nous étions mariés ?

Les partenaires pacsés ne bénéficient pas des mêmes droits que les personnes mariées. En effet, contrairement au conjoint survivant, le partenaire pacsé survivant n’est pas considéré comme un héritier de son défunt partenaire. Pour qu’il recueille tout ou partie de la succession, il faut que le partenaire prédécédé ait établi un testament en sa faveur. Dans ce cas, le partenaire survivant est exonéré de droits de succession. À noter que les biens transmis par testament ne doivent pas porter atteinte aux droits des éventuels héritiers réservataires (les descendants) du défunt. En l’absence de testament, le partenaire pacsé n’aura aucun droit sur l’héritage du défunt.

Article publié le 27 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Suppression de la CVAE : 3 ans de plus !

La loi de finances pour 2025 reporte de 2027 à 2030 la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et crée une contribution complémentaire afin de compenser la baisse des taux d’imposition pour 2025.

Ultime étape du parcours législatif du budget 2025, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, validant la quasi-totalité de ce texte et permettant enfin sa promulgation par le Président de la République. Et parmi les principales mesures introduites par cette loi de finances, figure le report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pour rappel, la CVAE, qui est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), devait diminuer progressivement, de 2024 à 2026, pour disparaître définitivement en 2027. Mais malheureusement pour les entreprises, cette trajectoire de baisse est revue et corrigée par la loi de finances pour 2025.

À noter : la CVAE est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, sauf exonérations. Pour les entreprises redevables, le taux d’imposition varie selon le montant de leur chiffre d’affaires.

Un report de la suppression à 2030

La suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030, soit un décalage de 3 ans. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, est reconduit pour 2026 et 2027. Puis, il sera réduit à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. Particularité pour 2025 : la baisse de la CVAE initialement prévue s’applique en raison de l’adoption tardive du budget mais une cotisation complémentaire est créée pour la compenser. Corrélativement, la baisse du taux du plafonnement de la CET est également reportée, sauf pour 2025. Il restera donc fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026 et 2027, puis diminuera à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, ce plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera ramené à 1,25 %.

Précision : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (appelé « plafonnement »).

Une contribution complémentaire pour 2025

Pour la CVAE due au titre de 2025, le taux d’imposition maximal diminue à 0,19 % et le taux du plafonnement de la CET à 1,438 %. Pour compenser cette baisse (qui n’aurait donc pas dû avoir lieu si la loi de finances avait été adoptée à la fin de l’année 2024), une contribution complémentaire à la CVAE est instaurée au titre de l’exercice clos à compter du 15 février 2025. Égale à 47,4 % de la CVAE due en 2025, elle donnera lieu à un acompte unique de 100 %, à payer au plus tard le 15 septembre 2025, et à une liquidation définitive, donc le cas échéant avec le versement du solde correspondant, au plus tard le 5 mai 2026 sur la déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF.

À savoir : cet acompte est calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de CVAE, également dû au 15 septembre 2025. En conséquence, une entreprise qui clôture son exercice le 31 décembre 2025 déterminera le montant de son acompte à partir de la CVAE 2024.

En outre, le plafonnement de la CET ne s’applique pas à la contribution complémentaire.

Art. 62, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 27 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : @XinZheng. All Rights Reserved.

Zoom sur les garanties légales dues par le vendeur

Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs à la fois contre les défauts de conformité et contre les défauts cachés des biens qu’ils leur vendent. Sachant qu’en complément de ces deux garanties légales, les commerçants peuvent proposer à leurs clients une garantie commerciale ou contractuelle, gratuite ou payante selon les cas, parfois appelée « extension de garantie », qui leur offre des services complémentaires. Voici un point sur la nature et l’étendue de ces deux obligations légales.

La garantie de conformité

Lorsqu’un commerçant vend un bien, il doit garantir l’acheteur contre les défauts de conformité que ce bien pourrait présenter. C’est la garantie de conformité.

Le champ d’application de la garantie de conformité

Le champ d’application de la garantie de conformité est très large. En effet, elle concerne tout type de biens ou service numérique, achetés par un consommateur en magasin ou sur internet, neufs ou d’occasion, auprès d’un vendeur professionnel (mais pas à un particulier). Et elle a vocation à s’appliquer dans toutes les situations où le produit n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description que le commerçant en a donnée à l’acheteur ou ne possède pas les qualités annoncées ou convenues avec ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement du bien mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances, ou non conforme par rapport au bon de commande.

L’action en garantie de conformité

Pour que la garantie de conformité puisse jouer, le ou les défauts devaient exister au jour de l’achat du bien et le consommateur devait ignorer leur existence. Sachant que si le défaut apparaît dans les 2 ans (un an pour les biens d’occasion) suivant l’achat, cette condition est présumée remplie. L’acheteur n’est alors pas tenu de rapporter la preuve de son existence. C’est donc au professionnel de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien, en démontrant, par exemple, que ce dernier a été endommagé à la suite d’une chute qui s’est produite postérieurement à l’achat et en ayant recours, le cas échéant, à une expertise. En cas de défaut de conformité, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la prise de possession du bien pour, à son choix, demander au vendeur de procéder gratuitement à sa réparation ou à son remplacement. Ce dernier est alors tenu de s’exécuter. Sachant qu’il est en droit de refuser la solution choisie par le consommateur si son coût est disproportionné par rapport à l’autre solution. Si aucune de ces solutions (réparation ou remplacement) n’est possible ou si l’acheteur ne peut pas obtenir satisfaction dans le délai d’un mois après la réclamation, il peut alors exiger un remboursement intégral et rendre le produit, ou, s’il décide de le garder, obtenir une réduction du prix de vente.

La garantie des vices cachés

Le vendeur doit également garantir l’acheteur contre les défauts cachés du bien vendu. C’est la fameuse garantie des vices cachés.

Le champ d’application de la garantie des vices cachés

La garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier. Elle concerne, cette fois, tout défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

À noter : la garantie des vices cachés ne peut pas être invoquée pour des défauts non visibles mais dont l’existence a été portée à la connaissance de l’acheteur au moment de l’achat.

L’action en garantie des vices cachés

Trois conditions sont nécessaires pour que l’acheteur puisse faire jouer la garantie des vices cachés. D’une part, le défaut doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat. D’autre part, il doit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, c’est-à-dire inutilisable, ou diminuer très fortement son usage. Enfin, il doit exister au moment de l’achat. Contrairement à l’action en garantie de conformité, il appartient à l’acheteur de prouver que ces trois conditions sont réunies. L’action en garantie des vices cachés est donc plus difficile à mettre en œuvre que celle en garantie de conformité. L’action en garantie des vices cachés doit être exercée à la fois dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut et dans un délai de 20 ans à compter de la date de la vente. Autrement dit, l’acheteur doit, avant l’expiration de ces délais, signaler l’existence du vice au vendeur. Sachant qu’il a le choix entre deux solutions : garder le produit et demander un remboursement partiel du prix ou rendre le produit et obtenir un remboursement total. Il peut également, le cas échéant, demander des dommages-intérêts au vendeur.

L’information des consommateurs sur les garanties légales

Les commerçants doivent informer les consommateurs de l’existence des garanties légales.

Les vendeurs doivent obligatoirement mentionner l’existence et les conditions de mise en oeuvre des garanties légales de conformité et des vices cachés dans leurs conditions générales de vente. Et l’existence et la durée (2 ans) de la garantie de conformité doivent également être mentionnées sur les documents de facturation (tickets de caisse, factures) remis aux consommateurs lors de la vente des biens suivants :- les appareils électroménagers ;- les équipements informatiques ;- les produits électroniques grand public ;- les appareils de téléphonie ;- les appareils photographiques ;- les appareils, dotés d’un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;- les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;- les articles de sport ;- les montres et produits d’horlogerie ;- les articles d’éclairage et luminaires ;- les lunettes de protection solaire ;- les éléments d’ameublement. Et attention, l’absence de cette mention dans les documents contractuels remis aux consommateurs est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.

Précision : cette obligation de mentionner la garantie de conformité sur les documents de facturation remis aux consommateurs ne s’applique pas lorsque ces biens sont achetés dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement. Ce qui signifie qu’elle ne s’applique que pour les achats effectués en magasin. La vente à distance étant celle qui est conclue entre un professionnel et un consommateur sans leur présence physique simultanée, c’est-à-dire par le recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance (internet, téléphone, courrier).

La garantie commerciale

Les commerçants proposent parfois à leurs clients de souscrire une garantie commerciale qui vient s’ajouter aux garanties imposées par la loi.

En complément des garanties légales, il n’est pas rare que les commerçants proposent à leurs clients une garantie commerciale, parfois appelée « extension de garantie », qui leur offre des services complémentaires. Ainsi, en cas de défaut du bien vendu, le commerçant peut, par exemple, s’engager à automatiquement rembourser le prix, remplacer ou réparer le bien, et ce pendant une certaine durée fixée (supérieure à celle des garanties légales) dans le contrat, et dans des situations non couvertes par les garanties légales (perte ou casse du bien).Une garantie commerciale doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit qui doit être remis à l’acquéreur et mentionner le contenu de la garantie, le prix ou la gratuité de celle-ci, les modalités de sa mise en œuvre ainsi que la durée pendant laquelle elle a vocation à s’appliquer. Elle peut être gratuite ou payante, selon les cas.

Article publié le 26 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Brothers91

Élevage : l’origine des viandes mentionnée dans la restauration

À l’instar de celle de la viande bovine, mention de l’origine des viandes ovines, porcines et de volailles doit désormais être faite dans la restauration commerciale et collective.

Bonne nouvelle pour les éleveurs : l’obligation imposée depuis de nombreuses années (2002) dans la restauration commerciale et collective (cantines des établissements publics et des entreprises privées) d’indiquer l’origine des viandes bovines servies dans leur établissement vient d’être étendue aux viandes ovines, porcines et de volailles. Rappelons que cette obligation, qui concerne les viandes achetées crues, avait été imposée à titre expérimental de mars 2022 à février 2024. Elle est donc pérennisée. Pour les viandes (bovines, ovines, porcines et de volailles) utilisées en tant qu’ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, l’obligation d’indiquer leur origine est en vigueur depuis déjà un an (mars 2024).

Lieu de naissance, d’élevage et d’abattage

Concrètement, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays, l’origine (nom du pays) doit être mentionnée. Et lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents, le restaurateur doit indiquer :- pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » ;- pour la viande ovine, porcine et de volailles : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (non du pays d’abattage) ». Pour ces viandes, le lieu de naissance reste donc facultatif.

En pratique : ces mentions doivent être portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.

Selon la ministre de l’Agriculture, cette avancée en matière de transparence répond à la fois au souhait des consommateurs de connaître l’origine des aliments qu’ils mangent, et donc de renformer leur confiance, et à la demande des restaurateurs « qui voient dans l’origine France un gage de qualité et un atout concurrentiel ». Sans compter les éleveurs français qui ne peuvent que se réjouir de la mise en valeur de la qualité de leurs produits.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.

Décret n° 2025-141 du 13 février 2025, JO du 18

Article publié le 26 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : KARRASTOCK