Viticulture : aide à la promotion des vins français dans les pays tiers

Un appel à projets pour bénéficier d’une aide à la promotion des vins français sur les marchés étrangers est ouvert jusqu’au 4 novembre prochain.

Une aide financière de l’Union européenne peut être accordée pour financer des actions visant à encourager la promotion des vins français à l’étranger, et plus précisément « pour améliorer leur compétitivité, le développement de leur image de qualité et leur notoriété ».Six types d’actions sont éligibles :
– des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement ;
– la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale ;
– des campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique ;
– des études de nouveaux marchés, nécessaires à l’élargissement des débouchés ;
– des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion ;
– l’élaboration de dossiers techniques, comprenant des essais et des analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnologiques, les règles phytosanitaires et d’hygiène, ainsi que les autres exigences des pays tiers pour les importations de produits du secteur du vin, afin d’éviter les limitations d’accès aux marchés des pays tiers ou de permettre cet accès. Sachant que les vins éligibles à l’aide aux opérations de promotion sont ceux qui bénéficient d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP), mais aussi ceux qui sont dépourvus d’indication géographique mais qui ont une indication de cépage(s).

Les bénéficiaires de l’aide

Peuvent bénéficier de cette aide les interprofessions représentatives du secteur vitivinicole, les entreprises privées si elles disposent de capacités techniques et financières suffisantes pour faire face aux contraintes spécifiques des échanges avec les pays tiers, les structures collectives telles que les associations d’organisations professionnelles, les organisations de producteurs de vin et les associations d’organisations de producteurs de vin, ainsi que les GIE ou les syndicats qui regroupent des bénéficiaires éligibles.

Le dépôt des dossiers

Les projets, qui doivent porter sur des opérations de promotion à réaliser entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, doivent être déposés au plus tard le 4 novembre prochain à 12 heures, via la téléprocédure prévue à cette fin sur le site de FranceAgriMer.

Attention : pour pouvoir déposer un dossier, il convient d’être préalablement inscrit sur le portail de FranceAgriMer.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide s’élève à 50 % des dépenses éligibles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 10 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Iryna Imago

Reprise de terres agricoles données à bail par une société familiale

Si une société civile immobilière constituée entre membres d’une même famille peut exercer le droit de reprise sur des terres agricoles données à bail sans avoir à respecter la double condition d’ancienneté des apports et de détention des parts sociales par les associés, elle doit néanmoins avoir un objet agricole.

Une société est en droit d’exercer le droit de reprise sur des terres qu’elle a données à bail à un exploitant agricole à condition que ces terres lui aient été apportées, en propriété ou en jouissance, 9 ans au moins avant la date à laquelle elle délivre le congé au locataire. En outre, les associés qui ont vocation à exploiter ces terres doivent détenir des parts sociales dans cette société depuis au moins 9 ans lorsqu’ils les ont acquises à titre onéreux. Toutefois, ces deux conditions ne sont pas requises lorsque la reprise est exercée par une société constituée entre membres d’une même famille, plus précisément lorsqu’elle est constituée entre conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. C’est ce que la Cour de cassation a expressément affirmé à propos d’une société civile immobilière (SCI) constituée de membres d’une même famille dont le congé pour reprise avait été contesté, en vain, par le locataire.

Un objet agricole

Mais attention, la Cour de cassation a également posé la règle selon laquelle la société ne peut exercer le droit de reprise que si elle a un objet agricole, et ce dès la date de délivrance du congé. Ce qui était le cas en l’occurrence, la SCI ayant pour objet « la propriété, la jouissance et l’administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle a et aura la propriété aux fins de création et/ou de conservation d’une ou plusieurs exploitations » et « d’assurer la gestion des biens dont elle est propriétaire en les exploitant directement ou en les donnant à bail ».

Cassation civile 3e, 30 avril 2025, n° 23-22354

Article publié le 09 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Peter Garrard Beck

L’administration fiscale précise les contours du dispositif d’exonération des dons familiaux

L’administration fiscale vient de fournir des précisions importantes pour faciliter l’application d’une nouvelle exonération de droits de mutation en faveur des dons d’argent consentis à des proches pour acheter ou rénover leur logement.

La loi de finances pour 2025 a mis en place un nouveau dispositif fiscal de don familial. Ce dispositif permet, jusqu’au 31 décembre 2026, de consentir des dons de sommes d’argent à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou à une nièce.

Précision : par neveu ou nièce, il convient d’entendre les seuls enfants des frères et sœurs du donateur, à l’exclusion, le cas échéant, de ceux du conjoint de ces derniers.

Les sommes ainsi données étant, dans certaines limites, exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, chaque donateur peut donner, sans fiscalité, jusqu’à 100 000 € à un même donataire. Ce dernier pouvant recevoir jusqu’à 300 000 € exonérés grâce à ce dispositif. Étant précisé que le don peut être réalisé en plusieurs versements par un même donateur à un même donataire, sous réserve de respecter ces limites. À noter que les sommes données doivent être affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, soit à l’acquisition d’un logement constituant une résidence principale, neuf ou en l’état futur d’achèvement, pour l’habiter ou le louer, soit à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Dans les deux cas, le logement doit être conservé pendant au moins 5 ans à compter de sa date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux. Ayant pour objectif d’aider à relancer un marché immobilier atone, ce dispositif n’a, pour l’instant, visiblement pas convaincu. La faute sans doute à un texte assez peu précis ne permettant pas une application immédiate par les professionnels du droit et du conseil. Bonne nouvelle, l’administration fiscale vient de livrer ses commentaires. Tour d’horizon des choses à savoir sur ce nouveau dispositif.

Acquisition d’un logement neuf ou en VEFA

Première précision : le donataire peut acquérir l’usufruit ou les droits indivis portant sur un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement, sous réserve qu’il soit affecté à la résidence principale du donataire ou à la location à usage d’habitation principale. Autre élément, le dispositif d’exonération ne permet pas d’affecter les sommes reçues à la construction (autoconstruction) par le donataire de sa résidence principale. De la même façon, l’acquisition d’un terrain à bâtir pour y faire construire une maison affectée ultérieurement à la résidence principale du donataire n’est pas non plus visée. À noter qu’il n’est pas possible, non plus, d’affecter le don au remboursement anticipé d’un prêt contracté pour financer une acquisition immobilière ou pour réaliser un apport ou consentir un prêt (notamment sous forme de compte-courant) à une société civile immobilière. En revanche, les sommes données peuvent être utilisées par le donataire pour financer l’acquisition de plusieurs immeubles, sous réserve d’affectation à usage de sa résidence principale et/ou à la location à usage de résidence principale.

Précision : l’exonération s’applique que la location à usage d’habitation principale soit consentie nue ou meublée par le donataire.

Attention toutefois, en cas de location du logement, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire. Toutefois, par exception, il est admis que le logement, distinct de la résidence principale du donataire, puisse être mis à disposition d’un enfant étudiant célibataire restant à charge au sens de l’impôt sur le revenu pour les besoins de ses études dans une ville universitaire.

Financement de travaux de rénovation énergétique

S’agissant des travaux de rénovation énergétique, l’administration fiscale précise que le bénéfice de l’exonération temporaire de droits de mutation est conditionné, notamment, à l’affectation des sommes reçues par le donataire à des travaux et dépenses éligibles à la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ ». Condition supplémentaire, ces dépenses et travaux doivent être réalisés, le cas échéant, par des professionnels labellisés RGE. Il faut également souligner que le donataire qui réalise lui-même des travaux de rénovation énergétique dans un logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à la location à usage d’habitation principale ne peut pas bénéficier de l’exonération. En outre, la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans un logement qui est la propriété d’une société dont le donataire est associé n’est pas éligible à l’exonération, dès lors que dans cette hypothèse, le donataire n’en est pas le propriétaire.

Art. 71, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15BOI-ENR-DMTG-20-20-20 du 4 septembre 2025

Article publié le 09 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : supersizer

Commissaires de justice, notaires : vers de nouvelles cartes d’installation ?

L’Autorité de la concurrence lance deux consultations publiques afin de formuler des avis et recommandations sur la liberté d’installation des commissaires de justice et des notaires.

Les notaires et les commissaires de justice peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Des zones qui sont déterminées au moyen des fameuses « cartes d’installation », lesquelles doivent, tous les 2 ans, faire l’objet d’une révision. Et parce qu’elle est habilitée à formuler des avis et des recommandations en la matière, l’Autorité de la concurrence a récemment lancé deux consultations publiques sur la liberté d’installation des notaires et des commissaires de justice.

Précision : sont actuellement en vigueur les cartes d’installation des commissaires de justice et des notaires respectivement fixées par les arrêtés des 26 décembre 2023 et 27 février 2024.

Jusqu’au 1er octobre prochain

Afin d’émettre des avis et des recommandations liés à la révision des cartes d’installation des notaires et des commissaires de justice, l’Autorité de la concurrence souhaite disposer d’un état des lieux, précis et objectif, de la situation économique de ces deux professions. Aussi invite-t-elle les professionnels concernés à répondre à un questionnaire en ligne portant notamment sur :
– les candidatures à la création d’offices sur la période 2025-2027 ;
– les conséquences de la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire en une profession unique de commissaire de justice ;
– la situation économique des offices ;
– l’intelligence artificielle générative et son impact sur les professions ;
– l’extension du dispositif de libre installation en Alsace-Moselle.

Précision : les notaires et commissaires de justice ont jusqu’au 1er octobre 2025 pour participer à ces consultations.

Article publié le 09 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Vladislav Stepanov

Un ancien associé peut-il engager la responsabilité d’un dirigeant ?

Un ancien associé peut valablement agir contre le dirigeant de la société dès lors qu’il était encore associé au moment où il a engagé l’action en justice.

Lorsqu’un dirigeant de société a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, l’action en justice pour réparer ce préjudice peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ou par un ou plusieurs des associés. À ce titre, dans ce dernier cas, la question s’est récemment posée en justice de savoir si une telle action pouvait être engagée par un ancien associé. Réponse de la Cour de cassation : la qualité d’associé nécessaire pour agir en responsabilité contre le dirigeant de la société s’apprécie au moment de la demande introductive d’instance. Il en résulte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée.

Être associé au moment de l’engagement de l’action en justice

Dans cette affaire, en 2009, l’actionnaire d’une société anonyme avait agi en responsabilité (pour une raison que l’on ignore) contre plusieurs de ses dirigeants. 10 ans plus tard, en 2019, la société avait procédé à une réduction de son capital et, à cette occasion, avait racheté les titres de cet actionnaire. En 2022, la cour d’appel, lorsqu’elle avait (enfin) rendu sa décision, avait déclaré irrecevable la demande de l’actionnaire au motif qu’il avait perdu cette qualité en 2019.À tort, selon la Cour de cassation, qui a donc censuré la décision de la cour d’appel.

À noter : l’action en responsabilité qui serait engagée contre un dirigeant par un associé postérieurement à la cession de la totalité de ses titres serait, quant à elle, irrecevable puisque ce dernier n’aurait plus la qualité d’associé au moment de l’introduction de l’instance.

Cassation commerciale, 18 juin 2025, n° 22-16781

Article publié le 08 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Quand demander le remboursement de la majoration pour défaut d’adhésion à un OGA ?

La majoration qui s’est appliquée aux revenus de 2022 des titulaires de BIC, de BNC ou de BA pour défaut d’adhésion à un organisme de gestion agréé peut faire l’objet d’une réclamation fiscale jusqu’au 31 décembre 2025.

Jusqu’à l’imposition des revenus de 2022, une majoration s’appliquait aux revenus des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA) qui n’avaient pas adhéré à un organisme de gestion agréé (OGA), qu’il s’agisse d’un centre de gestion agréé (CGA) ou d’une association de gestion agréée (AGA), ou qui ne faisaient pas appel à un professionnel de l’expertise comptable ayant conclu une convention avec l’administration fiscale.

Précision : le taux de cette majoration était initialement de 25 %, puis avait été progressivement réduit à 20 % pour l’imposition des revenus de 2020, à 15 % pour 2021 et à 10 % pour 2022.

Or, après avoir été saisie par un contribuable qui contestait l’application de la majoration à ses revenus, la Cour européenne des droits de l’Homme a invalidé cette mesure au motif qu’elle violait la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En conséquence, depuis cette décision, les professionnels concernés peuvent déposer une réclamation fiscale pour demander le remboursement du supplément d’impôt qu’ils ont acquitté du fait de cette majoration.

Dans quel délai ?

La réclamation peut être présentée jusqu’au 31 décembre 2025 pour les revenus de 2022. Rappelons que la majoration a été totalement supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2023.

Cour européenne des droits de l’Homme, 7 décembre 2023, n° 26604/16

Article publié le 08 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Blue Images

Invalidité d’un salarié et inaptitude à occuper son emploi

L’un de nos salariés vient de nous informer qu’il a été reconnu invalide par la Caisse primaire d’assurance maladie. Devons-nous considérer qu’il est inapte à occuper son emploi ?

Pas du tout. La reconnaissance par l’Assurance maladie de l’invalidité de votre salarié n’équivaut pas à une inaptitude à exercer son emploi. En effet, seul le médecin du travail peut, à l’issue notamment d’un examen médical, d’une étude du poste du salarié et d’un échange avec vous, le déclarer inapte à occuper son poste. Si tel est le cas, vous devrez rechercher un emploi de reclassement correspondant à ses capacités. Et ce n’est qu’à défaut de poste disponible dans votre entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, ou bien en cas de refus du salarié des offres de reclassement que vous lui aurez proposées, que vous pourrez procéder à son licenciement pour inaptitude.

Exceptions : vous êtes dispensé de l’obligation de rechercher un poste de reclassement si le médecin du travail indique expressément dans son avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Article publié le 08 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Recouvrement d’un chèque sans provision

Ma banque vient de m’informer du rejet d’un chèque émis par l’un de mes clients pour défaut de provision. Que puis-je faire ?

Vous pouvez d’abord relancer votre client, puis, si besoin, lui envoyer une mise en demeure de payer. Peut-être sera-t-elle suivie d’effets… Si tel n’est pas le cas, vous devrez, après avoir laissé passer un délai de 30 jours après la première présentation du chèque à l’encaissement et son rejet par la banque, présenter une nouvelle fois le chèque à l’encaissement. Si le chèque est à nouveau rejeté, la banque de votre client vous adressera automatiquement (en principe, sans frais) un certificat de non-paiement. Vous devrez alors charger un commissaire de justice de notifier ce certificat à votre client. Bien entendu, cette notification aura un coût qui est, en principe, proportionnel au montant du chèque impayé. Si votre client ne régularise pas l’incident de paiement dans un délai de 15 jours, le commissaire de justice pourra alors procéder à une saisie sur le salaire de votre client ou bien délivrera un titre exécutoire qui permettra de procéder à une saisie sur un ou plusieurs biens de votre client et de les faire vendre. Les frais occasionnés par cette procédure pourront être imputés au client.

À noter : si le montant du chèque est inférieur ou égal à 15 €, la banque de votre cat doit vous régler la somme qui vous est due.

Article publié le 05 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Pas d’indemnités de rupture pour le salarié réintégré !

Le salarié réintégré dans l’entreprise à la suite de l’annulation de son licenciement par les tribunaux a droit à une indemnité d’éviction mais ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture.

Le salarié licencié en raison d’une discrimination liée à ses origines, son âge ou encore son état de santé peut obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail en justice. Et il peut également demander à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Dans cette situation, le salarié a alors droit à une indemnité dite « d’éviction » correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la rupture de son contrat et sa réintégration dans l’entreprise. En revanche, il ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Réintégration vs indemnités de rupture

Dans une affaire récente, un responsable des ventes avait été licencié alors qu’il se trouvait en arrêt de travail à la suite d’un accident de trajet. Il avait saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de son licenciement, intervenu, selon lui, en raison de son état de santé, et d’être réintégré au sein de l’entreprise. Les juges d’appel ont fait droit à ses demandes, condamnant l’employeur à lui régler une indemnité d’éviction d’environ 257 440 €. Mais l’employeur avait saisi la Cour de cassation afin de voir réduire le montant de cette indemnité. Il estimait que les indemnités de rupture versées au salarié (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), qui ne lui étaient pas (plus) dues en raison de l’annulation de son licenciement et de sa réintégration, devaient être déduites de ce montant. Une demande à laquelle les juges ont accédé, en rappelant que le salarié réintégré à la suite d’un licenciement nul ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture. La Cour de cassation a donc abaissé le montant de l’indemnité d’éviction à environ 168 343 €.

En complément : les revenus de remplacement (comme des allocations chômage) perçus par le salarié entre la rupture de son contrat de travail et l’annulation de son licenciement ne sont pas déduits de la prime d’éviction qui lui est due. En revanche, l’employeur peut être contraint de rembourser à France Travail les allocations de chômage (dans la limite de 6 mois) versées au salarié, ce qui était le cas dans cette affaire.

Cassation sociale, 9 juillet 2025, n° 23-21863

Article publié le 05 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

Bonus-malus d’assurance chômage : un nouveau taux s’applique !

Les entreprises soumises au dispositif de bonus-malus d’assurance chômage ont reçu leur nouveau taux de contribution applicable aux périodes d’emploi débutant à compter du 1er septembre 2025.

Pour inciter les employeurs à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, un dispositif de bonus-malus de la contribution patronale d’assurance chômage s’applique aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant de certains secteurs d’activité.

Rappel : sept secteurs d’activité sont actuellement concernés par ce dispositif, comme la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, l’hébergement et la restauration, les transports et l’entreposage ainsi que le travail du bois, les industries du papier et l’imprimerie.

Concrètement, le taux de la contribution d’assurance chômage applicable à ces entreprises peut varier de 2,95 à 5 %, selon, notamment, leur pratique en termes de contrats courts (estimée en fonction du nombre de ruptures de contrats de travail donnant lieu à une inscription à France Travail). Plus cette pratique est étendue, plus le taux de leur contribution est susceptible d’augmenter.

Précision : le taux de la contribution d’assurance chômage mise à la charge des entreprises non soumises au bonus-malus s’élève à 4 % depuis le 1er mai 2025.

Une nouvelle période d’application

Une 4e période d’application du bonus-malus a débuté le 1er septembre 2025. À ce titre, les entreprises concernées ont reçu de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole leur nouveau taux de contribution d’assurance chômage. Un taux qui concerne les périodes d’emploi allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026.

Des modifications en vue

En juillet dernier, les partenaires sociaux ont signé un avenant à la convention d’assurance chômage qui apporte plusieurs changements au dispositif de bonus-malus. Il prévoit notamment que le secteur baptisé « travail du bois, industries de papier et imprimerie » sorte du dispositif à compter du 1er mars 2026.Plus encore, à compter de cette même date, certaines ruptures de contrats de travail ne seront plus prises en compte pour déterminer le taux de la contribution d’assurance chômage des entreprises soumises au bonus-malus. Seront ainsi exclus du dispositif les fins de contrats saisonniers ainsi les fins de contrats résultant d’un licenciement pour faute grave, pour faute lourde ou pour inaptitude d’origine non professionnelle.

À noter : les démissions et les fins de contrats en alternance demeurent exclues du bonus-malus.

Et seules les fins de contrat d’une durée inférieure à 3 mois (contre toutes les fins de contrats actuellement) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription à France Travail seront prises en compte.

À savoir : pour s’appliquer, l’avenant à la convention d’assurance chômage doit encore être agréé par les pouvoirs publics.

Article publié le 05 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR