Indexation du barème de l’impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle des grandes entreprises et report de la fin de la CVAE sont au programme de la loi de finances pour 2025.
Article publié le 17 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Indexation du barème de l’impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle des grandes entreprises et report de la fin de la CVAE sont au programme de la loi de finances pour 2025.
Article publié le 17 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025
L’imposition des rémunérations techniques des associés de société d’exercice libéral en bénéfices non commerciaux, et non plus en traitements et salaires, a des incidences sur les modalités du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Les rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2024 par les associés de société d’exercice libéral (Sel), au titre de leur activité libérale dans cette société, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires. En conséquence, les associés devront désormais, chaque année à partir de 2025, déposer une déclaration de résultats n° 2035, et reporter le résultat sur la déclaration n° 2042-C-PRO.
Précision : les associés relevant du régime micro-BNC indiqueront leur résultat directement dans la déclaration n° 2042-C-PRO.
Un changement de régime fiscal qui a une incidence sur les modalités du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. En effet, jusqu’à l’imposition des revenus de 2023, les rémunérations techniques donnaient lieu à une retenue effectuée par la Sel qui les versait. Mais, à compter de l’imposition des revenus de 2024, la déclaration de ces rémunérations en BNC entraînera le calcul d’acomptes, applicables, chaque mois, à compter de septembre 2025.
À savoir : les associés peuvent opter pour des acomptes trimestriels, plutôt que mensuels, au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à partir du 1er janvier N (par exemple : jusqu’au 1er octobre 2025 pour des prélèvements trimestriels dès 2026).
À ce titre, l’administration fiscale invite les associés concernés, si cela n’est pas déjà fait, à se rendre d’ores-et-déjà dans leur espace particulier du site impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », afin de créer un acompte et ainsi éviter, le cas échéant, une régularisation trop importante en 2026 de l’impôt sur les revenus de 2025.En pratique, les associés doivent sélectionner le menu « Actualiser suite à une hausse ou à une baisse de vos revenus ». Divers renseignements sont à fournir, notamment une estimation des revenus perçus en 2025. Après confirmation de l’actualisation, un échéancier de prélèvement des acomptes sera disponible dans l’onglet « Gérer vos acomptes ».
Rappel : pour permettre aux associés de Sel de déclarer leurs revenus professionnels en 2025, l’administration fiscale a indiqué qu’ils devaient compléter un questionnaire, accessible sur le site internet www.impots.gouv.fr, et l’adresser au SIE gestionnaire de la Sel dont ils sont associés.
Article publié le 17 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : EmirMemedovski
Le fait que le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire ait poursuivi une activité déficitaire peut constituer une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité lorsqu’elle a contribué à l’insuffisance d’actif de la société. Mais le seul constat de l’augmentation des dettes de la société ne suffit pas.
Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société. Tel peut être le cas lorsque le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire. Mais attention, la poursuite par le dirigeant d’une activité déficitaire susceptible d’engager sa responsabilité ne peut pas résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes de la société.
Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé que le dirigeant d’une société du BTP en liquidation judiciaire ne pouvait pas être condamné à combler le passif social au motif qu’il avait poursuivi une activité déficitaire en se fondant sur les seuls éléments suivants :- le dirigeant n’avait pas payé les cotisations sociales dues au titre des mois ayant précédé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;- un certain nombre de dettes fiscales n’avait pas été payé ;- le bilan au titre du dernier exercice clos faisait apparaître un accroissement des dettes de plus de 220 000 € depuis l’exercice précédent. Aux yeux des juges, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser la poursuite d’une activité déficitaire.
Rappel : une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société.
Article publié le 14 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher
À certaines conditions, l’entreprise qui commet une erreur de facturation de TVA peut récupérer cette taxe à l’aide de factures rectificatives.
La récupération de la TVA facturée à tort est soumise à une procédure spécifique visant à éviter les risques de pertes fiscales pour l’administration. Présentation de la procédure à suivre.
En principe, dès lors qu’un fournisseur de biens ou de services facture de la TVA, il doit la reverser à l’administration fiscale, même si cette taxe n’était en réalité pas due.
Exemple : le fournisseur soumet à la TVA une opération non imposable à cette taxe ou applique un taux supérieur à celui correspondant à l’opération.
Du côté du client, destinataire de la facture, la seule mention de la TVA sur une facture ne suffit pas à justifier son droit à déduction. Il faut que le fournisseur soit légalement en droit de la faire figurer. En conséquence, le client ne peut pas déduire une TVA facturée à tort.
Toutefois, l’administration fiscale admet que l’émetteur de la facture puisse récupérer cette TVA facturée par erreur. Pour cela, il doit justifier de l’envoi d’une facture rectificative à son client. Jusqu’à présent, l’émission de cette nouvelle facture supposait de pouvoir démontrer sa bonne foi. Une condition que l’administration vient d’abandonner lorsqu’il n’y a pas de risque de perte de recettes fiscales. Tel est le cas, notamment, lorsque le fournisseur a récupéré et détruit la facture avant son utilisation par le client ou que l’administration a remis en cause, de façon définitive, la déduction opérée par le client.
À noter : l’administration n’exige plus que la facture rectificative fasse expressément référence à la facture initiale et qu’elle porte mention explicite de l’annulation de cette dernière.
En principe, l’entreprise récupère la TVA facturée à tort par voie d’imputation, en renseignant la ligne 21 de la déclaration CA3 si elle est placée sous le régime réel normal ou la ligne 25 de la déclaration annuelle CA12 si elle relève du régime réel simplifié.
À noter : lorsque le montant de la TVA à récupérer excède celui de la taxe collectée, l’excédent se reporte sur la ou les déclarations suivantes.
Si l’imputation n’est pas possible, l’entreprise peut régulariser la situation en demandant le remboursement de la TVA concernée auprès du service des impôts à l’aide de l’imprimé fiscal n° 3519 accompagné de sa dernière déclaration CA3. Pour rappel, ce remboursement est, en principe, annuel à partir d’un crédit de TVA d’au moins 150 €. Mais il peut être mensuel ou trimestriel pour les entreprises déposant leurs déclarations de TVA selon cette même périodicité sous réserve d’un crédit de TVA au moins égal à 760 €, voire semestriel pour celles placées sous le régime simplifié.
Précision : la demande d’imputation ou de remboursement doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle au cours de laquelle s’est produit l’évènement ouvrant droit à la récupération de la TVA.
Quant au client, il est tenu, à la réception de la facture rectificative, de reverser la TVA indûment récupérée en apportant les corrections correspondantes dans sa déclaration de TVA relative au mois au cours duquel il a connaissance de la rectification.
Une régularisation de la TVA facturée à tort doit s’effectuer dans les délais prévus pour les réclamations fiscales, à savoir au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit le paiement de la TVA considérée ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. À ce titre, l’administration vient de préciser que la remise en cause de la déduction de la TVA chez le client, autrement dit un redressement fiscal, constitue un tel événement, ce qui ouvre donc au fournisseur un nouveau délai pour rectifier sa facture erronée et, le cas échéant, au client pour régulariser la déduction opérée.
Illustration : en 2022, un fournisseur a facturé une TVA de manière erronée. Auparavant, il ne pouvait envoyer une facture rectificative que jusqu’au 31 décembre 2024. Désormais, si l’administration fiscale procède à un redressement chez le cat en 2025, le fournisseur peut régulariser la facture erronée jusqu’au 31 décembre 2027. Pour rappel, l’administration peut procéder à un redressement chez le cat jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant l’exigibilité de la TVA.
Pour obtenir la restitution de la TVA facturée à tort, le client doit prioritairement s’adresser à son fournisseur si celui-ci n’a pas pris l’initiative de lui rembourser l’indu correspondant. Et c’est seulement à titre subsidiaire qu’il peut se tourner vers l’administration fiscale si l’obtention de la restitution de la taxe indue auprès du fournisseur est excessivement difficile, voire impossible. Il en va ainsi, notamment, en cas d’insolvabilité du fournisseur ou si ce dernier a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Article publié le 14 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Liubomyr Vorona
Un récent décret modifie les proportions de résidents en perte d’autonomie pouvant être hébergés dans les Ehpad et les résidences autonomie.
Conformément à la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie d’avril 2024, un récent décret a modifié les seuils minimaux de proportions d’accueil de personnes âgées dépendantes dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).Ainsi, jusqu’alors, les Ehpad devaient accueillir une proportion de résidents classés en GIR 1 à 3 supérieure à 15 % de leur capacité globale ainsi qu’une proportion de résidents classés en GIR 1 et 2 supérieure à 10 % de cette capacité. Depuis le 10 février dernier, les Ehpad doivent accueillir plus de 20 % de résidents classés en GIR 1 à 3.
Précision : le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Il en existe six allant du GIR 1, le niveau de perte d’autonomie le plus fort, au GIR 6, le niveau le plus faible.
Ce décret a également révisé le plafond de personnes âgées dépendantes que les résidences autonomie, qui hébergent généralement des personnes âgées peu dépendantes, peuvent accueillir. Ainsi, les résidences autonomie peuvent à présent héberger des résidents classés en GIR 1 à 3 dans la limite de 20 % de leur capacité. En outre, il est désormais précisé que ce plafond peut être temporairement dépassé du fait de l’évolution du niveau de dépendance des résidents déjà accueillis dans la résidence et ce, jusqu’à leur départ. Cette précision permet d’écarter le risque que des résidences autonomie soient requalifiées en Ehpad en raison du dépassement du plafond de 20 % de personnes âgées dépendantes.Art. 38, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9Décret n° 2025-116 du 7 février 2025, JO du 9
Article publié le 14 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : unaihuiziphotography
De nouvelles mesures destinées à pallier le manque de médecins sont applicables dans les associations gérant des établissements de santé ou des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux.
Le gouvernement a adopté des mesures permettant de délivrer à des professionnels de santé étrangers une autorisation provisoire d’exercer dans un établissement privé à but non lucratif de santé ou dans un établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) et autorisant les infirmiers en pratique avancée travaillant dans ces établissements à prescrire des soins soumis à ordonnance. Explications.
La loi de décembre 2023 « visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels » permet la délivrance d’une autorisation temporaire et dérogatoire d’exercice à certains praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) qui ne sont pas encore lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC). Cette autorisation permet ainsi aux médecins, aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux pharmaciens de pratiquer dans un établissement privé à but non lucratif de santé ou dans un ESSMS. L’autorisation temporaire d’exercice est accordée pour une durée de 13 mois maximum, renouvelable une fois en cas d’échec aux EVC ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l’ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu’il s’engage à s’y présenter à la session suivante.
À savoir : l’autorisation est demandée au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) par l’établissement qui souhaite recruter le professionnel de santé, mais uniquement lors des périodes de dépôt de dossier fixées par arrêté et publiées sur le site des ARS (au moins deux périodes par an et par profession).
Les infirmiers en pratique avancée, qui exercent dans cinq domaines (pathologies chroniques stabilisées, urgences, psychiatrie, oncologie, néphrologie), disposent de prérogatives plus étendues que les infirmiers, comme la réalisation de sutures (sauf visage et mains), la demande de certains examens (par exemple un électro-cardiogramme) ou la prescription de certains dispositifs médicaux non soumis à ordonnance (aides à la déambulation, attelles, chaussures thérapeutiques…). Désormais, lorsqu’ils exercent dans des établissements de santé, des ESSMS ou des structures d’exercice coordonné (équipe de soins, centres de santé et maisons de santé), ils peuvent prescrire directement aux patients des soins soumis à ordonnance sans l’intervention d’un médecin.
Précision : un arrêté devrait fixer prochainement la liste des médicaments, examens et autres soins que les infirmiers en pratique avancée pourront prescrire directement.
En outre, le protocole d’organisation des soins, que les infirmiers en pratique avancée devaient signer avec un médecin ou une structure médicale est supprimé. Décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024, JO du 21Décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024, JO du 21Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025, JO du 21
Article publié le 14 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.peopleimages.com
Les entreprises peuvent être tenues de fournir des renseignements relatifs à leurs frais généraux (rémunérations élevées, cadeaux, frais de réception…) dès lors que leur montant excède des seuils dont certains viennent d’être revalorisés.
Sous peine d’une amende, les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu d’après le bénéfice réel, ainsi que celles soumises à l’impôt sur les sociétés, doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats un relevé des frais généraux n° 2067 lorsque leur montant excède certains seuils.
À noter : les associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont également tenues de fournir ce relevé des frais généraux.
À ce titre, elles doivent notamment y faire figurer les rémunérations directes et indirectes, dont les remboursements de frais, des dirigeants et salariés les mieux rémunérés. Jusqu’à présent, le seuil d’inscription sur le relevé de cette catégorie de frais était fixé à 300 000 € pour les entreprises de plus de 200 salariés au titre des 10 personnes les mieux rémunérées, à 150 000 € pour les entreprises de moins de 200 salariés au titre des 5 personnes les mieux rémunérées et à 50 000 € au titre de l’une de ces personnes prise individuellement. Depuis le 2 février dernier, le seuil de 300 000 € a été relevé à 540 000 € et celui de 150 000 € à 270 000 €. Le seuil de 50 000 € restant, quant à lui, inchangé.
Attention : les dépenses engagées à ce titre peuvent être réintégrées dans les bénéfices imposables de l’entreprise si elles sont excessives et n’ont pas été engagées dans son intérêt direct.
Un certain nombre d’autres catégories de frais doivent figurer sur le relevé, à savoir :
– les frais de voyage et de déplacement exposés par les personnes les mieux rémunérées lorsqu’ils excèdent 15 000 € ;
– les dépenses et les charges relatives aux véhicules et autres biens dont ces mêmes personnes peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ainsi que celles relatives aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation, à partir d’un seuil total de 30 000 € ;
– les cadeaux, à l’exception de ceux spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n’excède pas 73 € TTC par bénéficiaire, à partir d’un seuil de 3 000 € ;
– les frais de réception, y compris les frais de restauration et de spectacle, s’ils dépassent 6 100 €.
À savoir : l’administration fiscale exige la production des renseignements relatifs à toutes les catégories de frais dès lors qu’un seul seuil est dépassé. Une position plus stricte que celle du Conseil d’État qui considère que l’obligation de fournir le relevé s’applique aux seules catégories de frais pour lesquels les seuils sont franchis.
Les entreprises individuelles sont dispensées de fournir le relevé des frais généraux mais elles doivent indiquer les cadeaux et les frais de réception, dans un cadre dédié de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats, lorsque leur montant dépasse les seuils précités.
Article publié le 13 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © 2014 Thomas M. Barwick INC
Les montants 2025 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux sont désormais connus.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
Retraite complémentaire des professions libérales règlementées – Montants pour 2025* | ||
Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D – Classe E – Classe F – Classe G – Classe H |
782 € 2 934 € 4 629 € 7 237 € 11 540 € 17 604 € 19 560 € 24 450 € |
CAVEC |
Notaires – Section B, classe 1 – Section C : taux de cotisation de 4,1 % |
2 758,10 € |
CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires – Taux de cotisation : 12,5 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 376 800 € |
CAVOM | |
Médecins – Taux de cotisation : 10,2 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 164 850 € |
CARMF | |
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette comprise entre 40 035 € et 235 500 € |
3 178 € |
CARCDSF |
Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire – Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette comprise entre 25 246 € et 237 179 € |
2 312 € |
CARPIMKO |
Vétérinaires – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D |
7 096,32 € 9 461,76 € 11 827,20 € 14 192,64 € |
CARPV |
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc. Taux de cotisation : – 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 47 100 € – 22 % sur l’assiette comprise entre 47 100 € et 188 400 € |
CIPAV | |
Pharmaciens – Classe 3 (obligatoire) – Classe 4 – Classe 5 – Classe 6 – Classe 7 – Classe 8 – Classe 9 – Classe 10 – Classe 11 – Classe 12 – Classe 13 |
9 961 € 11 384 € 12 807 € 14 230 € 15 653 € 17 076 € 18 499 € 19 922 € 21 345 € 22 768 € 24 191 € |
CAVP |
Agents généraux d’assurance – Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes – Plafond de l’assiette : 601 709 € |
CAVAMAC | |
* Sous réserve de confirmation par décret |
Invalidité-décès des professions libérales règlementées – Montants pour 2025* | ||
Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes – Classe 1 – Classe 2 – Classe 3 – Classe 4 |
288 € 396 € 612 € 828 € |
CAVEC |
Notaires | 1 324 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires – Classe A – Classe B – Classe C – Classe D |
315 € 630 € 1 260 € 1 890 € |
CAVOM |
Médecins |
623 € (revenu inférieur ou égal à 47 100 €) Cotisation variable (revenu entre 47 101 et 141 300 €) 999 € (revenu supérieur à 141 300 €) |
CARMF |
Chirurgiens-dentistes – Au titre de l’incapacité permanente et décès – Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire |
874,60 € 409,80 € |
CARCDSF |
Sages-femmes – Cotisation forfaitaire |
380 € |
CARCDSF |
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc. – Taux de cotisation : 0,50 % – Plafond de l’assiette de cotisation : 87 135 € |
CIPAV | |
Auxiliaires médicaux – Cotisation forfaitaire |
1 022 € |
CARPIMKO |
Vétérinaires – Première classe (obligatoire) |
390 € |
CARPV |
Pharmaciens – Cotisation forfaitaire |
689 € |
CAVP |
Agents généraux d’assurance – Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes – Plafond de l’assiette : 601 709 € |
CAVAMAC | |
* Sous réserve de confirmation par décret |
Article publié le 13 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : F. & T. Werner
Dès lors que l’Urssaf dispose des éléments de comptabilité nécessaires pour établir un redressement de cotisations sociales sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d’évaluation, même avec l’accord du cotisant.
Dans le cadre de ses contrôles, l’Urssaf peut être amenée, lorsqu’elle constate une mauvaise application de la législation sociale par un employeur, à prononcer un redressement de cotisations et de contributions sociales. Mais attention, le chiffrage d’un tel redressement doit être établi sur des bases réelles, dès lors que l’Urssaf dispose des éléments de comptabilité lui permettant de le faire. Et les juges sont intransigeants en la matière, considérant comme illicite tout autre méthode d’évaluation, et ce même si elle est appliquée d’un commun accord avec le cotisant.
Exceptions : pour établir le montant d’un redressement, l’Urssaf peut, dans des conditions strictement encadrées par le Code la Sécurité sociale, recourir à une méthode d’échantillonnage et d’extrapolation ou encore de taxation forfaitaire, notamment lorsque la comptabilité de l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations des salariés.
Ainsi, dans le cadre d’un contrôle, l’Urssaf avait conclu avec la société contrôlée une convention visant à chiffrer un redressement de cotisations sociales selon des règles particulières établies d’un commun accord entre les deux parties (notamment sur la répartition des bases de régularisation entre différents assiettes et taux de cotisations). Des règles particulières qui avaient conduit la société à saisir la justice en vue d’obtenir l’annulation du redressement. Amenées à se prononcer dans ce litige, la Cour d’appel de Lyon et la Cour de cassation ont indiqué qu’en dehors des méthodes dérogatoires prévues par le Code de la Sécurité sociale (échantillonnage-extrapolation et taxation forfaitaire), l’Urssaf doit, lorsqu’elle dispose des éléments de comptabilité lui permettant de le faire, calculer un redressement de cotisations sociales sur des bases réelles et qu’il ne lui est pas « loisible » de définir elle-même les bases d’imposition ou les taux de cotisations applicables. Et ce même si Urssaf et cotisant s’accordent sur la méthode d’évaluation du redressement. Pour les juges, le recours à une méthode d’évaluation irrégulière, car non prévue par le Code de la Sécurité sociale, doit alors être sanctionné par l’annulation des chefs de redressement retenus par l’Urssaf.
Article publié le 13 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ©Terry Vine 2010
Le point sur les règles liées au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi aux créateurs et repreneurs d’entreprise.
Les bénéficiaires de l’assurance chômage qui créent ou reprennent une entreprise peuvent, sous certaines conditions, cumuler les revenus de leur nouvelle activité non salariée avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Mais attention, le paiement de l’intégralité des sommes qui leur sont dues peut tarder à venir… En effet, l’assurance chômage règle seulement une avance sur l’ARE accordée au créateur/repreneur dans l’attente des justificatifs de ses revenus professionnels.
Rappel : seuls peuvent bénéficier de ce cumul les créateurs/repreneurs qui ne bénéficient pas de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE). Et le versement de l’ARE implique d’effectuer une actualisation mensuelle de ses revenus auprès de France Travail.
Dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise, il est possible de cumuler l’ARE avec les revenus d’une activité non salariée, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu. L’ARE mensuelle due au créateur/repreneur est alors calculée de la façon suivante :- première étape : définir le nombre de jours indemnisables dans le mois. Nombre de jours indemnisé dans le mois = (Montant mensuel de l’ARE avant la création/reprise – 70 % des revenus d’activité non salariée) / Montant journalier de l’ARE avant la création/reprise.- seconde étape : calculer le montant de l’ARE mensuelle. Montant de l’ARE mensuelle dû au créateur/repreneur = nombre de jours indemnisés dans le mois (arrondi à l’entier le plus proche) x montant journalier de l’ARE.
Exemple : un demandeur d’emploi perçoit une ARE d’un montant mensuel de 992 € (mois de 31 jours) et d’un montant journalier de 32 €. Sa reprise d’activité lui procure un revenu mensuel de 600 €. Le nombre de jours indemnisés est égal à [992 € – (70 % x 600 €)] / 32 € = 17,87, soit 18 jours. L’ARE mensuelle qui lui est due est alors de 576 € (18 jours x 32 €).
Les créateurs/repreneurs d’entreprise qui, lors de l’actualisation mensuelle de leur situation, connaissent le montant de leurs revenus non salariés mais ne sont pas encore en mesure de les justifier (micro-entrepreneurs effectuant des déclarations d’activité mensuelles auprès de l’Urssaf et dirigeants assimilés salariés qui se voient remettre un bulletin de paie) perçoivent une avance de leur ARE mensuelle. Concrètement, le nombre de jours indemnisés dans le mois est affecté d’un coefficient fixé à 0,8.
Exemple : dans notre exemple précédent, 18 jours sont indemnisés dans le mois. Le nombre de jours qui est immédiatement indemnisé par France Travail s’élève à 18 jours x 0,8 = 14,4, soit 14 jours. L’avance réglée par France Travail au créateur/repreneur correspond donc à 448 € (14 jours x 32 €).
Le complément de l’ARE mensuelle due au créateur/repreneur, soit, dans notre exemple, 128 € (576 € – 448 €), lui est réglée une fois ses justificatifs de revenus transmis à France Travail. Des justificatifs qui doivent être adressés dans le mois qui suit le paiement de l’avance d’ARE.
Les créateurs/repreneurs qui ne connaissent pas le montant mensuel de leurs revenus professionnels non salariés (micro-entrepreneurs effectuant des déclarations d’activité trimestrielles auprès de l’Urssaf, entrepreneurs individuels, gérants majoritaires de SARL…) perçoivent un montant mensuel forfaitaire au titre de l’ARE. Ce montant correspond à 70 % du montant mensuel de l’ARE calculé avant la création/reprise, soit, dans notre exemple, à 694 € (992 € x 70 %).
Important : le montant total de l’ARE due au créateur/repreneur est régularisé au bout d’un an (ou d’un trimestre), compte tenu de sa déclaration de revenus. Celui-ci est toutefois tenu d’effectuer une actualisation mensuelle auprès de France Travail sans y porter de revenus, mais en précisant le nombre d’heures qu’il estime avoir consacrées à son activité non salariée.
La nouvelle convention d’assurance chômage conclue en fin d’année dernière vient durcir les conditions de versement de l’ARE aux créateurs/repreneurs d’entreprise. Ainsi, à compter du 1er avril 2025, le montant total des allocations versées au créateur/repreneur sera plafonné à 60 % du reliquat de ses droits à chômage. Les 40 % de droits non réglés pouvant alors être utilisés en cas de reprise d’indemnisation.
À noter : le créateur/repreneur qui justifie d’une absence de revenus au titre de l’activité créée ou reprise peut demander le versement des 40 % restants de l’ARE.
Article publié le 13 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : miniseries