Avocats : du nouveau pour l’acte d’avocat relatif à l’exercice de l’autorité parentale

À compter du 1 mai prochain, pour pouvoir être revêtu de la formule exécutoire, l’acte d’avocat qui constatera un accord portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale devra mentionner le droit du mineur à être entendu.

Lorsque des parties en conflit sont parvenues à un accord à l’issue d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative et que cet accord prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune de ces parties, cet acte peut être revêtu, à la demande de l’une des parties, de la formule exécutoire apposée par le greffe.

En pratique : la demande pour l’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord.

À compter du 1er mai prochain, pour pouvoir être revêtu de la formule exécutoire, l’acte d’avocat qui constatera un accord portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale devra mentionner que « le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté ». À défaut, le greffier rejettera la demande d’apposition de la formule exécutoire.

Art. 1er-12°, décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023, JO du 25

Article publié le 14 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Fin des tickets de caisse papier au 1er avril !

Sauf nouveau report, l’impression systématique des tickets de caisse dans les commerces sera interdite à compter du 1er avril prochain.

Vous le savez sans doute, mais il n’est peut-être pas inutile de le rappeler : la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces sera interdite à compter du 1er avril prochain. Un certain nombre de dérogations sont toutefois prévues. Explications.

L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait été repoussée au 1er avril. À compter de cette date (sauf nouveau report), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Désormais, tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Rappel : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage à l’économie circulaire, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets.

Les exceptions

Outre l’impression lorsque le client le demande, quelques exceptions au principe d’interdiction de remise d’un ticket de caisse sont toutefois prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés : les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ; les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (les balances des commerçants comme, par exemple, les balances de boucherie, ou encore les balances mises à la disposition du public dans les grandes surfaces pour peser les fruits et légumes) ; les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ; les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Informez vos clients !

Les commerçants doivent informer les consommateurs, par affichage et de manière lisible et compréhensible, à l’endroit où s’effectue le paiement (donc à la caisse ou aux caisses de leur magasin), qu’à compter du 1er avril, sauf exceptions légales, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à leur demande.

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement. La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales. Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte. Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cats et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

Article publié le 14 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent donner lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières et de 50 % pour les suivantes.

Durée : 01 mn 34 s

Article publié le 14 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un nouveau modèle de bulletin de paie

Au 1er janvier 2025, tous les employeurs devront utiliser un nouveau modèle de bulletin de paie.

Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie établi par les pouvoirs publics. Au 1er janvier 2025, tous les employeurs devront utiliser un nouveau modèle de bulletin de paie récemment défini par arrêté. Un modèle refondu notamment quant à la présentation des cotisations et contributions sociales. De plus, il comportera une nouvelle rubrique consacrée aux « remboursements et déductions diverses » qui concernera notamment les frais de transports, les titres-restaurant et les chèques-vacances. Jusqu’à cette date, les employeurs pourront continuer d’utiliser le modèle actuel de bulletin de paie. Un modèle qui, à compter du 1er juillet 2023, devra intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social (ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement des salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires à la charge du salarié).

Précision : pour les salariés non concernés par certaines cotisations, il est possible d’afficher dans le bulletin de paie uniquement les lignes donnant lieu au calcul et à la déclaration de cotisations. Ainsi, par exemple, la ligne Apec n’apparaît que sur les bulletins de paie des salariés cadres.

Nous vous présentons ci-dessous ces deux nouveaux modèles de bulletin de paie. Sachant qu’ils peuvent être utilisés avant leur date obligatoire d’entrée en vigueur.

Modèle de bulletin de paie obligatoire à compter du 1er juillet 2023 et pouvant être utilisé jusqu’au 31 décembre 2024
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES Base Taux Part salarié Part employeur
SANTÉ Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès Complémentaire Santé Complémentaire Incapacité Invalidité Décès ValeurValeurValeur ValeurValeurValeur ValeurValeurValeur ValeurValeurValeur
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES Valeur Valeur
RETRAITE Sécurité sociale plafonnée Sécurité sociale déplafonnée Complémentaire Tranche 1 Complémentaire Tranche 2 Supplémentaire ValeurValeurValeurValeurValeur ValeurValeurValeurValeurValeur ValeurValeurValeurValeurValeur ValeurValeurValeurValeurValeur
FAMILLE Valeur Valeur
ASSURANCE CHÔMAGE Apec ValeurValeur ValeurValeur ValeurValeur ValeurValeur
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR Valeur
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS Valeur Valeur
NET SOCIAL Valeur
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (1) Valeur (1)
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie (2) Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Montant Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Impôt sur le revenu prélevé à la source Valeur Valeur Valeur Valeur
Montant net des heures compl/suppl exonérées Valeur Valeur
NET A PAYER AU SALARIÉ (en Euros) (1) Valeur (1)
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) (2) Valeur
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.(2) Ces deux lignes sont facultatives à compter du 1er juillet 2023.
MODÈLE DE BULLETIN DE PAIE OBLIGATOIRE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2025
MONTANT BRUT (1) Valeur (1)
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES Base Taux Salarié Employeur
Santé Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité Décès Complémentaire garanties frais de santé obligatoire ValeurValeur ValeurValeur ValeurValeur ValeurValeur
Accidents du travail & maladies professionnelles Valeur Valeur
Retraite Sécurité Sociale vieillesse plafonnée Sécurité Sociale vieillesse déplafonnée Retraite complémentaire, CEG et CET T1Retraite complémentaire, CEG et CET T2 ValeurValeurValeurValeur ValeurValeurValeurValeur ValeurValeurValeurValeur ValeurValeurValeurValeur
Famille Valeur Valeur
Assurance chômage Apec ValeurValeur ValeurValeur ValeurValeur ValeurValeur
Autres charges dues par l’employeur Valeur
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective Valeur Valeur Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS sur les revenus non imposables Valeur Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES Base Taux Salarié Employeur
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
Retraite supplémentaire Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET SOCIAL Valeur
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES Base Taux Salarié Employeur
Frais de transports Valeur Valeur Valeur Valeur
Titres-restaurant Valeur Valeur Valeur Valeur
Chèques vacances Valeur Valeur Valeur Valeur
Autres Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Salarié Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Montant net des HC/HS/RTT exonérées Valeur Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE Valeur Valeur Valeur Valeur
MONTANT NET A PAYER (en Euros) (1) Valeur (1)
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR Valeur
(1) Ces mentions ainsi que les valeurs associées doivent apparaître d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.

Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février

Foire aux questions du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion

Article publié le 13 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Médico-social : validité d’un licenciement disciplinaire

La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées empêche, sauf en cas de faute grave, le licenciement disciplinaire d’un salarié n’ayant pas déjà fait l’objet d’au moins deux sanctions.

Les associations qui envisagent de licencier un salarié doivent non seulement prendre connaissance des règles du Code du travail mais également vérifier s’il existe, dans leur convention collective, des règles particulières, notamment procédurales. Une démarche à ne pas négliger puisque le non-respect de certaines de ces règles peut entraîner l’invalidité du licenciement. Ainsi, dans une affaire récente, une association avait licencié pour faute grave son directeur général. Un licenciement que ce dernier avait contesté en justice. Pour la cour d’appel, les fautes reprochées au salarié ne pouvaient pas être qualifiées de faute grave. En conséquence, se basant sur l’article 33, alinéa 4 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, les juges avaient déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse. En effet, selon cet article, sauf en cas de faute grave, un salarié ne peut être licencié que s’il a déjà fait l’objet d’au moins deux sanctions disciplinaires (observation, avertissement, mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours). Puisque le salarié n’avait pas commis de faute grave et qu’il n’avait jamais été sanctionné, les juges avaient estimé que son licenciement n’était pas justifié. Cette solution a été validée par la Cour de cassation.

Cassation sociale, 7 décembre 2022, n° 21-11206

Article publié le 13 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Dirigeants associatifs : quand peuvent-ils se voir imposer une interdiction de gérer ?

Le dirigeant d’une association en liquidation judiciaire ne peut pas être condamné à une interdiction de gérer une personne morale en raison de l’absence de suivi juridique de l’association.

Les tribunaux peuvent prononcer une mesure d’interdiction de gérer une personne morale à l’encontre des dirigeants d’une association placée en redressement ou liquidation judiciaire lorsque ceux-ci ont commis certaines fautes dans la gestion de cette structure (utilisation des biens de l’association comme les leurs, poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de l’association, détournement de l’actif de l’association…). Dans une affaire récente, une association de service et de soins d’aide à domicile avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors recherché en justice la responsabilité pour insuffisance d’actif de la directrice de l’association, en qualité de dirigeante de fait, et demandé que soit prononcée contre elle une mesure d’interdiction de gérer. Estimant que la directrice n’avait pas effectué de suivi juridique de l’association et qu’elle avait poursuivi une activité déficitaire, la cour d’appel l’avait sanctionnée d’une interdiction de gérer d’une durée de 2 ans. Une sanction qui a toutefois été annulée par la Cour de cassation. En effet, la sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole ou toute personne morale ne peut être prononcée que dans des cas limitativement énumérés par le Code de commerce. Or l’absence de suivi juridique de l’association ne fait pas partie de l’énumération des fautes susceptibles d’entraîner une interdiction de gérer. En outre, la poursuite abusive d’une activité déficitaire de l’association ne peut être sanctionnée que si elle ne peut conduire qu’à la cessation des paiements et que son dirigeant en retire un intérêt personnel. Deux conditions que la cour d’appel n’avait pas pris la peine de démontrer.

Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-13647

Article publié le 13 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Imputation d’un déficit sur le revenu global d’un professionnel libéral

Les déficits issus d’une activité de sous-location d’immeubles nus ne sont pas déductibles du revenu global du contribuable dans la mesure où cette activité ne constitue pas une activité libérale.

Les déficits provenant d’activités non commerciales ne sont pas déductibles du revenu global du contribuable, excepté ceux issus d’une activité libérale, mais à condition, dans ce cas, que l’intéressé exerce effectivement cette activité libérale à titre professionnel. C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État. Dans cette affaire, un médecin spécialiste en radiologie avait acquis des parts d’une société civile immobilière (SCI) qui donnait en sous-location les murs de la clinique dans laquelle il exerçait son activité. Le médecin avait demandé la déduction des déficits issus de l’activité de cette SCI de son revenu global, à hauteur de la quote-part qui lui revenait en tant qu’associé. Ce que lui a refusé le Conseil d’État dans la mesure où l’activité de sous-location d’immeubles nus, qui ne requiert pas la mise en œuvre d’un art ou de savoir-faire particuliers, ne constitue pas une activité libérale. Et peu importe que cette activité soit exercée à titre professionnel.

Conseil d’État, 27 octobre 2022, n° 453264

Article publié le 13 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le portrait-robot des investisseurs actifs en 2022

Entre 2019 et 2022, la population d’investisseurs actifs s’est fortement rajeunie du fait de l’activité croissante des moins de 35 ans.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier une étude relative aux investisseurs particuliers. Une étude qui a analysé les différences de comportement selon les tranches d’âge et entre hommes et femmes. Globalement, entre 2019 et 2022, la population d’investisseurs actifs s’est fortement rajeunie du fait de l’activité croissante des moins de 35 ans. La population des investisseurs de plus de 35 ans est, quant à elle, stable à l’exception toutefois d’un fléchissement du nombre d’investisseurs actifs entre 35 et 45 ans. L’AMF souligne que les investisseurs actifs en 2022 représentent 2,1 % de la population française dont 30 % de femmes et 70 % d’hommes. Fait marquant : la population d’investisseurs actifs hommes croît rapidement dès les premières tranches d’âge alors que celle des femmes augmente lentement au fil des tranches d’âge (passant de 17 % des moins de 35 ans à plus de 30 % après 55 ans). Autre information à tirer de cette étude, les hommes effectuent une portion plus importante de transactions que les femmes, ce qui est logique car ils constituent plus des deux tiers de la population d’investisseurs, mais aussi parce que le nombre médian de transactions qu’ils concluent est 1,5 à 2 fois celui des femmes selon la classe d’âge. Par ailleurs, les jeunes investisseurs effectuent un montant global de transactions à l’achat plus élevé qu’à la vente, tandis que les tranches d’âge les plus élevées effectuent un montant global de transactions vendeuses plus important qu’à l’achat. En ce qui concerne le montant des transactions réalisées sur actions, on observe que les montants des transactions des femmes sont très proches de ceux des hommes. Les femmes appartenant aux classes d’âge les plus jeunes ont toutefois tendance à effectuer des transactions de montant significativement plus important que celles des hommes : 3 fois plus important pour les 24 ans ou moins, et 1,4 fois plus important pour les 25-29 ans. Les investisseurs se répartissent de manière significative sur les actions (78,1 % des investisseurs), les ETF (13,4 %), les instruments complexes (5,5 %) et les obligations (3 %).

AMF – Activité des investisseurs particuliers et portraits types, mars 2023

Article publié le 10 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Déclaration en ligne des cessions de droits sociaux des entreprises

Les cessions de parts sociales ou d’actions, qui ne sont pas constatées par un acte, réalisées entre professionnels peuvent désormais être déclarées en ligne.

Les cessions de droits sociaux qui ne sont pas constatées par un acte signé entre les parties ou devant notaire doivent normalement être déclarées dans le mois suivant leur réalisation au service des impôts. Cet enregistrement s’accompagnant du paiement de l’imposition correspondante. Nouveauté, les entreprises peuvent désormais déclarer en ligne ces cessions, sauf exception. Sont concernées les cessions de parts sociales, les cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse et les cessions de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière.

Précision : jusqu’à présent, ce service de déclaration en ligne était réservé aux particuliers.

Cette télédéclaration peut être effectuée par le cessionnaire ou par le cédant des droits sociaux, sur son espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Et attention, une fois validée, la déclaration n’est plus modifiable mais seulement consultable. Si un impôt est dû, son paiement peut également s’opérer en ligne soit par carte bancaire, soit par prélèvement.

En pratique : si le déclarant agit pour le compte de sa propre entreprise, l’adhésion au service en ligne est automatique. En revanche, s’il représente une entreprise ou intervient pour le compte de plusieurs entreprises, il doit au préalable demander l’adhésion au service et choisir le numéro SIREN de l’entreprise concernée. Après validation de l’adhésion, l’entreprise recevra un courrier par voie postale contenant un code d’activation, valable 60 jours, qu’elle devra communiquer au déclarant.

Pour l’heure, le recours à la déclaration en ligne reste facultatif. Cependant, les déclarations de cessions de droits sociaux devront obligatoirement être souscrites par voie électronique, et l’imposition correspondante obligatoirement payée en ligne, au plus tard à compter du 1er juillet 2025.

www.impots.gouv.fr, actualité du 2 février 2023

Article publié le 09 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Détention d’un compte-titres et domiciliation fiscale

Dans quelques mois, je compte m’installer définitivement à l’étranger. Étant donné que je possède un compte-titres ordinaire ouvert dans une banque en France, dois-je le clôturer avant mon départ ?

Le compte-titres ordinaire offre une grande liberté d’investissement sur les marchés financiers avec finalement assez peu de contraintes. Il peut être souscrit par toute personne physique, majeure ou mineure, ou par une personne morale, peu importe qu’elle soit ou non domiciliée fiscalement en France. Ce qui signifie que si vous vous installez à l’étranger, vous pourrez conserver ce compte et le faire fonctionner.

Article publié le 09 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022