Pour pouvoir vendre un bien immobilier classé F ou G, le propriétaire doit désormais réaliser un audit énergétique et le communiquer aux acquéreurs potentiels.
Avril 2023 – semaine 15
Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Pour pouvoir vendre un bien immobilier classé F ou G, le propriétaire doit désormais réaliser un audit énergétique et le communiquer aux acquéreurs potentiels.
Avril 2023 – semaine 15
Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Une loi récente s’efforce, une nouvelle fois, de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution. Et deux mesures prises à titre provisoire il y a quelques années pour améliorer le revenu des agriculteurs sont prolongées.
Dans la continuité des fameuses lois « Egalim 1 » du 30 octobre 2018 et « Egalim 2 » du 18 octobre 2021, une loi « Egalim 3 » du 30 mars 2023 a de nouveau pour objet de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution. Ainsi, elle entend corriger le déséquilibre constaté dans les négociations commerciales qui ont lieu chaque année, du 1er décembre au 1er mars, entre les industriels de l’agroalimentaire et les enseignes de la grande distribution pour définir le juste prix des produits ainsi que le montant des commandes et des ristournes éventuelles. À ce titre, un dispositif destiné à s’appliquer en cas d’absence de contrat signé au 1er mars sera expérimenté pendant 3 ans. Dans un tel cas, le fournisseur aura le choix entre interrompre les livraisons si le prix durant le préavis est jugé trop bas, et ce sans encourir le risque d’une rupture brutale de relation commerciale, ou appliquer un prix de rupture « classique » qui devra tenir compte des conditions économiques du marché (taux de l’inflation notamment). Rappelons qu’actuellement, lorsqu’il n’y pas d’accord après la date du 1er mars, les fournisseurs doivent livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, pendant plusieurs mois, même si leurs coûts de production ont augmenté. En cas de litige sur les conditions du préavis, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises sera obligatoirement saisi pour trouver une solution consensuelle. Et si cette médiation échoue, le juge devra tenir compte des recommandations du médiateur.
Autre mesure introduite par la loi, afin de mettre fin à la pratique de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, les pouvoirs publics ont augmenté les amendes administratives prévues dans ce cas pour les porter à un maximum de 1 M€ pour les personnes morales et de 200 000 € pour les personnes physiques.
À noter : ces amendes sont doublées en cas de récidive du distributeur.
Deux mesures qui avaient été introduites par la loi Egalim 1 du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs et qui avaient été reconduites jusqu’au 15 avril 2023 sont prolongées. D’abord, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % de leur valeur et 25 % en volume, est prolongé jusqu’au 15 avril 2026. Et cette mesure sera étendue, à compter du 1er mars 2024, à tous les produits de grande consommation, notamment les produits d’hygiène et d’entretien. Ensuite, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 % qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires est prolongé jusqu’au 15 avril 2025. Toutefois, les fruits et les légumes frais sont désormais exclus du dispositif.
Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Les demandes d’autorisation de plantations nouvelles de vignes pour 2023 doivent être déposées le 15 mai prochain au plus tard.
Dans l’objectif de répondre aux demandes de plantations nouvelles de vignes de variétés de raisin de cuve, la France met, chaque année, à la disposition des viticulteurs de nouvelles autorisations. Au titre de la campagne 2023, des autorisations de plantations nouvelles de vignes peuvent être accordées aux viticulteurs à hauteur de 1 % de la superficie totale plantée en vignes au 31 juillet 2022, soit 8 122 hectares. À ce titre, les conditions pour obtenir ces autorisations ont été récemment déterminées par un arrêté du ministre de l’Agriculture. Ce texte fixe également les limitations du nombre d’hectares disponibles au titre de la délivrance d’autorisations de plantations nouvelles pour chaque zone géographique. En pratique, les demandes d’autorisations de plantations nouvelles doivent être formulées sur le site de FranceAgriMer, via la téléprocédure Vitiplantation, le 15 mai 2023 à 23h59 au plus tard. Pour cela, il convient de : disposer d’un numéro SIRET (demande auprès de l’INSEE) ; disposer d’un numéro CVI (casier viticole/EVV) auprès du service de la viticulture (Douanes) et demander le rattachement du parcellaire sur ce CVI ; créer un compte Vitiplantation sur le e-service de FranceAgriMer ; demander une autorisation de plantation sur Vitiplantation ; après délivrance de l’autorisation, planter la vigne avant péremption de l’autorisation ; après plantation, faire une déclaration de plantation sur le site PARCEL des Douanes en utilisant l’autorisation qui a été délivrée. Les demandes d’autorisation de replantation et de replantation anticipée (plantation effectuée avant arrachage d’une autre parcelle de superficie équivalente) peuvent, quant à elles, être déposées toute l’année. Quant aux autorisations issues de conversion de droits, elles ne peuvent plus être demandées depuis le 1er janvier 2023.
Rappel : les autorisations de plantations nouvelles, de replantation et de replantation anticipée sont valables pendant 3 ans à compter de leur délivrance.
Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Dans le cadre du projet de loi sur l’industrie verte, Bercy envisagerait de créer un nouveau livret vert. Un livret qui permettrait de financer en partie la décarbonation de l’industrie française.
Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, envisage de créer un nouveau livret bancaire vert. Une création qui pourrait prendre corps dans le projet de loi sur l’industrie verte. Concrètement, cette idée a germé suite au constat suivant : le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) actuel ne permet pas de flécher l’épargne des Français vers une affectation précise. Or, pour conduire une politique visant notamment à décarboner l’industrie, il est nécessaire de s’appuyer sur « des gisements d’épargne » disponibles. En pratique, ce nouveau livret vert, qui serait distribué par les réseaux bancaires, serait composé de deux compartiments. Le premier compartiment correspondrait au LDDS actuel. Ses caractéristiques seraient conservées : rendement fixé par les pouvoirs publics, plafond établi à 12 000 €, garantie sur le capital et les intérêts, liquidité totale des sommes épargnées, exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les intérêts générés. Le second compartiment servirait à financer, selon Bercy, « un univers d’investissement large et labellisé par l’État, en bénéficiant d’un régime fiscalo-social incitatif ». Il faut comprendre par cette formule que ce compartiment serait moins liquide que les placements d’épargne classique, avec sans doute une part de risque un peu plus élevée, mais la garantie que chaque euro investi irait dans un projet vert.
Précision : pour pouvoir réaliser un versement sur le second compartiment, il est nécessaire d’avoir, au préalable, alimenté le premier compartiment.
Affaire à suivre, donc…
Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023
J’envisage de distribuer des titres-restaurant à mes salariés. Ma contribution à leur financement sera-t-elle exonérée de cotisations sociales ?
Votre contribution au financement des titres-restaurant distribués à vos salariés sera exonérée de cotisations sociales si elle ne dépasse pas 6,50 € par titre (montant en vigueur depuis le 1er janvier 2023) et est comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre (soit, pour l’exonération maximale de 6,50 €, une valeur de titre comprise entre 10,83 € et 13 €). Si vous financez moins de 50 % de cette valeur, la totalité de votre contribution sera alors soumise à cotisations. Et si votre contribution est supérieure à 6,50 € ou à 60 % de la valeur du titre, seule la part excédentaire sera soumise à cotisations.
Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023
L’employeur ne peut pas invoquer l’absence de mise en place du télétravail au sein de l’entreprise pour refuser de reclasser un salarié inapte lorsque le télétravail est compatible avec ses missions et qu’il est préconisé par le médecin du travail.
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l’employeur doit, sauf dispense de ce médecin, rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités. Pour ce faire, il doit tenir compte des préconisations du médecin du travail quitte à adapter, à aménager ou à transformer le poste de travail du salarié. Ce n’est qu’à défaut d’emploi de reclassement disponible (ou en cas de refus des offres de reclassement) que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié reconnu inapte. Et attention, l’employeur ne doit pas négliger le recours au télétravail lorsque ce dispositif est compatible avec les fonctions du salarié… Dans une affaire récente, une salariée qui exerçait les fonctions d’assistante coordinatrice d’équipe pluridisciplinaire dans un centre de santé au travail avait été déclarée inapte à occuper son poste. Dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail avait précisé que la salariée était en mesure d’occuper un poste administratif sans déplacement, à temps partiel et en télétravail. Son employeur avait toutefois procédé à son licenciement pour inaptitude en indiquant qu’il ne disposait d’aucun poste en télétravail et que ce dispositif n’était d’ailleurs pas compatible avec l’activité du centre eu égard au secret médical. La salariée avait donc contesté son licenciement en justice estimant que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse. Saisie du litige, la Cour de cassation lui a donné raison. Dans un premier temps, les juges ont rappelé que l’employeur doit tenter de reclasser le salarié reconnu inapte de manière loyale et en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Dans un second temps, ils ont relevé que les missions confiées à la salariée, notamment, en ce qu’elles ne nécessitaient pas un accès aux dossiers médicaux, étaient susceptibles d’être exercées en télétravail. Les juges en ont donc conclu que l’employeur n’avait pas rempli loyalement son obligation de reclassement. Le licenciement de la salariée était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Important : l’argument de l’employeur selon lequel la salariée ne pouvait pas être reclassée dans un poste en télétravail car ce mode d’organisation du travail n’avait pas été instauré dans le centre de santé n’a pas été retenu par la Cour de cassation. Cette dernière rappelant que l’aménagement d’un poste en télétravail peut résulter d’un avenant au contrat de travail.
Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023
L’Autorité des marchés financiers (AMF) dresse chaque année le même constat : les escroqueries aux placements financiers pullulent. Et les chiffres sont édifiants : le préjudice subi par les victimes d’escroqueries financières en France est estimé à environ 500 M€ par an. Afin de vous éviter certaines déconvenues, voici un rapide aperçu des arnaques du moment.
Comment les escrocs profitent de la popularité de l’investissement durable pour tromper les épargnants.
Véritable tendance ces dernières années, l’investissement durable attire de plus en plus d’épargnants. Pour mieux piéger ses victimes, l’aigrefin va évidemment proposer des offres en adéquation avec les envies du moment. Ainsi, l’AMF a pu identifier de nombreuses arnaques proposant d’investir dans des écoparkings avec bornes de recharge électrique, dans des centrales photovoltaïques installées en Espagne, au Portugal ou en France, ou encore dans des livrets thématiques. L’AMF souligne que ces offres s’appuient généralement sur l’usurpation d’identité de groupes connus du secteur de l’énergie ou de la grande distribution, mais aussi de professionnels de la finance. Pour inciter les victimes à souscrire ces offres, les fausses brochures commerciales promettent notamment des taux de rendement élevés (de 6 à 12 % par an).En pratique, les victimes sont démarchées par mail ou par téléphone après avoir communiqué leurs coordonnées dans un formulaire de contact sur internet. Bien évidemment, peu de temps après avoir effectué des virements, les victimes ne parviennent plus à joindre les faux conseillers, ni à récupérer leurs fonds. L’AMF estime que les épargnants qui ont été victimes de ce type d’offres frauduleuses ont perdu en moyenne 70 000 €.
Les arnaques liées au marché du Forex et des cryptomonnaies intensifient leur retour et font de nombreuses victimes.
Après une période d’accalmie, les arnaques liées au marché du Forex (« Foreign exchange ») font malheureusement leur retour (et s’intensifient !) depuis 2020. Rappelons que le Forex est un marché sur lequel s’échangent des devises. Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, le Forex n’est pas une place financière organisant la cotation des devises via un carnet d’ordres. Dans ce cadre particulier, les échanges se font de gré à gré, c’est-à-dire directement entre les intervenants, à un prix et à des conditions qu’ils déterminent. En pratique, « trader » sur ce marché revient à spéculer sur la valeur des devises en tentant de prédire l’évolution de l’une d’elles par rapport à une autre (comme l’euro/dollar). Si la « prédiction » se révèle exacte, le trader empoche une plus-value. Au fil des ans, les autorités ont pu repérer les modes opératoires des escrocs. Ainsi, par exemple, une technique consiste à démarcher, par téléphone ou par internet, un particulier et à lui proposer de tester le marché du Forex. À grand renfort de courbes et de diagrammes, l’épargnant va pouvoir visualiser, sur son compte personnel du site internet de l’escroc, que sa mise « test » d’un faible montant a bien évidemment fructifié. L’escroc profite ainsi de l’occasion pour l’inciter fortement à investir beaucoup plus, en lui faisant miroiter une rentabilité exceptionnelle. Mais au bout du compte, lorsque la victime estime avoir suffisamment investi et souhaite récupérer tout ou partie des capitaux et des plus-values, l’escroc est aux abonnés absents. Et la victime ne reverra plus jamais son argent. La perte moyenne par victime est estimée à 38 000 €. Autre actif visé par les escrocs : les cryptomonnaies. Médiatisées pour leurs valorisations spectaculaires, les cryptomonnaies font de nombreuses victimes. Le procédé pour les piéger est très similaire à celui utilisé pour le Forex. Sur ce type d’offres frauduleuses, le montant est un peu moins élevé : 20 000 € de préjudice, en moyenne.
Des escrocs ciblent les Français en leur proposant des investissements immobiliers aux États-Unis, avec des promesses de rendement de 21 à 25 %.
Faire fortune au pays de l’Oncle Sam grâce à l’immobilier : l’offre est alléchante… Cette dernière escroquerie, élaborée outre-Atlantique, cible spécifiquement les Français. Le principe ? Des escrocs proposent, via leur plate-forme, de se constituer un patrimoine immobilier et/ou de percevoir un rendement locatif (de 21 à 25 % !) en participant à des levées de fonds pour financer l’acquisition de biens immobiliers. Cette arnaque, qui inquiète les autorités américaines et françaises, est bien rodée. Comme le souligne l’AMF, la communication commerciale évoque une simple opération immobilière. Toutefois, les investisseurs ne deviennent en aucun cas propriétaires du bien, mais sont de simples créanciers d’une société constituée spécialement à cet effet. Ils ont apporté leur argent à cette dernière pour acheter l’immeuble dont elle devient propriétaire. Ces logements sciemment survalorisés sont, pour la plupart d’entre eux, en trop mauvais état pour pouvoir être loués. Concrètement, l’arnaque s’apparente à une pyramide de Ponzi. Les victimes, pensant, à tort, être à la tête d’un patrimoine immobilier, perçoivent quelques dizaines de milliers de dollars. Ces sommes étant censées provenir de leurs locataires. Mais en réalité, cet argent provient des nouvelles victimes de l’arnaque. La base de la pyramide s’élargit jusqu’au jour où l’édifice s’écroule, une fois l’escroquerie dévoilée. Des centaines de plaignants se sont déjà manifestés auprès des autorités. Le préjudice est estimé, pour le moment, à 40 M$. Et attention, les escrocs sont aussi sur le terrain. Des « conseillers » tiennent des conférences en France pour attirer les investisseurs. La prudence est de mise.
À noter : si vous êtes sollicité, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (https://protectepargne.amf-france.org). Un site internet qui permet notamment de détecter si vous faites face à une arnaque financière et de recevoir les mises en garde publiées par l’AMF.
Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023
À compter du 1er septembre 2024, les géomètres-experts viendront s’ajouter à la liste des professions qui peuvent se regrouper au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice.
Instituée en 2015, la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) a pour objet de permettre l’exercice en commun, au sein d’une même structure, de plusieurs professions libérales réglementées du chiffre et du droit, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes et d’expert-comptable. À compter du 1er septembre 2024, les géomètres-experts pourront, eux aussi, intégrer une SPE.
Rappel : une SPE peut revêtir la forme d’une société d’exercice libéral (Sel), d’une société civile ou d’une société commerciale (SARL, SAS, SA), mais pas celle d’une société conférant à ses membres la qualité de commerçant (société en nom collectif, société en commandite). Elle doit comprendre, parmi les associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce et qui constitue son objet social. L’ensemble du capital et des droits de vote d’une SPE doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques. Une SPE peut exercer, à titre accessoire, une activité commerciale dès lors que cette dernière n’est pas interdite par les textes régissant les professions exercées au sein de la SPE. Et peuvent être mis en commun au sein d’une SPE des moyens matériels, notamment immobiliers.
Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Désormais, les associations œuvrant pour la protection de l’environnement qui demandent un agrément sont réputées l’avoir obtenu en l’absence de réponse des pouvoirs publics dans les 6 mois.
Les associations déclarées depuis au moins 3 ans et œuvrant pour la protection de l’environnement (protection de la nature, amélioration du cadre de vie, protection de l’eau, de l’air et des sols, urbanisme, lutte contre les pollutions…) peuvent obtenir un agrément des pouvoirs publics. Ceci leur permet notamment de se constituer partie civile pour les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une infraction pénale. Cet agrément est demandé au préfet du département dans lequel l’association a son siège social. Jusqu’alors, il était réputé refusé lorsque l’association ne recevait aucune réponse dans les 6 mois de la réception de sa demande. Depuis le 10 mars 2023, il est réputé accordé en l’absence de réponse passé un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. L’agrément est délivré pour 5 ans renouvelable. L’association qui souhaite le renouveler doit adresser une demande en ce sens au préfet du département au moins 6 mois avant sa date d’expiration. Désormais, ce renouvellement est réputé accordé si aucune décision n’est adressée à l’association avant la date d’expiration de son agrément. Jusqu’à présent, dans cette situation, le renouvellement de l’agrément était considéré comme refusé. Enfin, la fondation reconnue d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ou l’éducation à l’environnement ainsi que l’association de protection de l’environnement agréée qui souhaitent prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable (Conseil national de la transition écologique, Conseil national de l’économie circulaire, Comité national de l’eau, Conseil national de la mer et des littoraux, Comité national de la biodiversité, commissions départementales de la nature, des paysages et des sites…) doit adresser une demande au préfet du département dans lequel est situé son siège social. Jusqu’à présent, cette demande était refusée si le préfet ne répondait pas dans les 4 mois de la réception de la demande. Depuis le 10 mars 2023, la réponse du préfet est réputée favorable passé un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète.
Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023
Les montants des indemnités journalières dues aux exploitants en cas d’arrêt de travail sont revalorisés à compter du 1 avril 2023.
Les exploitants agricoles, les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation bénéficient d’indemnités journalières versées par la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou un accident de la vie privée ou liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le montant de ces indemnités journalières s’élève à 24,25 € pour les 28 premiers jours indemnisés et à 32,33 € à partir du 29e jour. L’indemnité journalière étant versée à partir du 4e jour d’arrêt de travail. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’indemnités en cas de reprise d’un travail aménagé ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Le montant journalier de cette indemnité est fixé, depuis le 1er avril 2023, à 24,25 €.
En complément : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour 2023-2024, à 10 385,17 € (au lieu de 9 834,44 € pour la période précédente).
Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023