La gestion fiscale des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Les entreprises peuvent utiliser leurs déficits pour réduire leurs impôts. Voici les règles qui régissent les déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les crises successives (Covid-19, guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient…) ont un impact important sur l’activité d’une majorité d’entreprises et donc sur leurs comptes. Au point de faire, dans certains cas, basculer ces comptes dans le rouge. Mais ces déficits ont une vertu : ils peuvent permettre à l’entreprise de réduire sa note fiscale. Présentation des règles applicables aux déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Le principe du report en avant des déficits fiscaux

Pour la gestion de leur déficit, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés disposent d’un choix. Elles peuvent soit imputer leur déficit sur les bénéfices des prochains exercices, soit, sur option, décider de le reporter en arrière. La première solution, qui ne nécessite aucune démarche particulière, consiste donc à reporter en avant ce déficit, sans limitation de durée. Dans ce cadre, les entreprises peuvent imputer ce déficit dans la limite d’un montant de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de ce plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Illustration : une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre réalise, au titre de 2026, un bénéfice de 1,4 M€. Le déficit qu’elle a subi au titre de l’exercice 2025 s’élevait à 1,8 M€. Ce déficit n’est imputable sur le bénéfice 2026 qu’à hauteur de : 1 M€ + 50 % × (1,4 M€ – 1 M€) = 1,2 M€. Une fraction du bénéfice 2026, soit 200 000 € (1,4 M€ – 1,2 M€), reste donc imposable à l’impôt sur les sociétés. La part du déficit 2025 qui reste reportable sur les exercices 2027 et suivants s’élève, quant à elle, à 600 000 € (1,8 M€ – 1,2 M€).

Un droit de contrôle sur les déficits rallongé !

Vous le savez sûrement, l’administration fiscale ne peut plus contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture de l’exercice. Mais lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, l’administration peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. Elle peut aussi contrôler de tels déficits sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire.

Attention : le Conseil d’État ayant récemment jugé que les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, l’administration ne peut plus contrôler ni rectifier des déficits nés d’exercices prescrits entièrement imputés sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. En revanche, elle conserve ce droit en cas d’imputation partielle, dans la limite du reliquat de déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires prescrits.

En pratique, l’entreprise doit être en mesure de justifier l’existence et les montants des déficits qu’elle impute ainsi que, désormais, leur origine et leur millésime d’imputation selon un ordre chronologique. Et elle peut, dans ce cadre, avoir tout intérêt à produire des documents comptables, même si elle n’est plus tenue de les conserver dans la mesure où le délai de conservation de ces documents a expiré !Autre point important : les déficits ne sont reportables que sur les bénéfices de l’entreprise même. Autrement dit, si celle-ci a changé d’activité ou de régime fiscal, elle perd son droit au report car l’administration considère qu’il ne s’agit plus de la même entreprise !

L’option pour le report en arrière des déficits

Lorsqu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dégage un déficit fiscal, elle peut donc aussi, comme nous l’avons dit plus haut, décider, sur option, de reporter ce déficit (et seulement lui) en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent (et uniquement sur celui-ci). On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui s’exerce aussi dans une certaine limite. En effet, il ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 M€. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€, et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, elle demeure reportable en avant, dans les conditions classiques.

Illustration : une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre subit un déficit de 1,4 M€ au titre de l’exercice 2026 et opte pour le report en arrière de ce déficit. Ce déficit peut être imputé sur le bénéfice 2025, qui s’élevait à 1,8 M€. L’imputation ne pouvant excéder 1 M€, la société ne peut reporter en arrière que 1 M€. Le reliquat de 400 000 € reste donc reportable en avant (sans limitation de durée).

Là aussi, le Conseil d’État a récemment jugé que le déficit n’est reportable que sur le bénéfice de la même entreprise. Donc, si l’entreprise a changé d’activité au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, elle ne peut plus exercer l’option pour le carry-back !

Une créance sur le Trésor Public

En cas d’option pour le carry-back − option qui doit, en principe, être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit −, le déficit de l’exercice est donc imputé sur le bénéfice du dernier exercice, plafonné à 1 M€. Et cette imputation fait naître au profit de la société une créance sur le Trésor Public correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Autrement dit, le montant de la créance correspond au produit du montant du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable à l’exercice précédent (taux normal ou taux réduit réservé aux PME).

Illustration : un déficit de 100 000 € subi au titre de l’exercice 2026 donne naissance, en cas de report en arrière sur le bénéfice de l’exercice 2025 (soumis intégralement au taux normal de l’IS de 25 %), à une créance de 100 000 € × 25 % = 25 000 €.

Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes, qu’il s’agisse d’acomptes ou de soldes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée spontanément par le Trésor Public à l’issue de cette période de 5 ans, période décomptée à partir de l’exercice d’origine du déficit et en années civiles entières.

Illustration : la créance de carry-back résultant de l’exercice clos le 31 décembre 2025 est normalement remboursable à compter du 1er janvier 2031.

Par exception à cette règle de remboursement au bout de 5 ans, les entreprises en difficulté qui font l’objet d’une procédure collective (conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) peuvent demander le remboursement immédiat de leur créance non utilisée, et ce dès la date de la décision ou du jugement qui a ouvert la procédure. Le remboursement est toutefois diminué d’un intérêt appliqué à la créance non-utilisée au moment de la demande. Petite précision qui a son importance : la naissance de cette créance, du fait du carry-back, constitue un produit du point de vue comptable. Un produit comptable qui n’est cependant pas imposable.

À noter : le carry-back présente donc des avantages, notamment, un avantage financier, puisqu’il améliore le résultat comptable en générant un profit correspondant au montant de la créance de carry-back − profit qui n’est pas imposable −, et un avantage de trésorerie lors du remboursement. Il faut noter aussi que l’option pour le carry-back est sans incidence sur le montant de la participation des salariés. Alors que, au contraire, le report en avant a pour effet de réduire cette participation pour les exercices suivants dont les bénéfices seront amputés voire neutralisés par les déficits reportables.

Article publié le 28 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : vadish – stock.adobe.com

La France a la meilleure vitesse de connexion Internet d’Europe

Si Singapour arrive en tête des connexions haut débit tous pays confondus, c’est la France qui domine celles de l’Europe.

Malgré le retard pris dans le projet « 100 % fibre optique » voulu par le gouvernement, la France fait partie des pays où la vitesse de connexion est bonne. C’est l’outil Speedtest d’Ookla qui le révèle, à travers les données qu’il enregistre pour établir des moyennes de vitesse de connexion, qui lui permettent ensuite d’établir un classement par pays mis à jour régulièrement. Les derniers chiffres de mars 2026 placent la France en tête des pays européens, avec une vitesse de connexion moyenne en téléchargement de 352,35 Mbit/s, devant l’Islande (347,30 Mbit/s) et la Suisse (292,56 Mbit/s).

Une 4 place mondiale

Comparée aux autres pays du Monde, la France affiche une 4e position, très proche du 3e, Hong Kong, avec ses 352,40 Mbit/s, soit seulement 0,05 Mbit/s de différence, alors que Singapour truste la première place (425,46 Mbit/s) devant les Émirats arabes unis (384,54 Mbit/s). L’Hexagone confirme ainsi la très bonne performance de ses infrastructures internet pour les usages numériques du quotidien, qu’il s’agisse du travail, du streaming en haute définition ou du jeu en ligne.

Article publié le 28 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Strongstock03 – stock.adobe.com

Quand devez-vous organiser une visite médicale de reprise ?

Si, pour faire bénéficier le salarié d’une visite médicale de reprise, la convention collective prévoit une durée minimale d’arrêt de travail plus courte que le Code du travail, elle doit être appliquée.

Selon le Code du travail, les salariés doivent bénéficier d’un examen médical de reprise, organisé par leur employeur auprès du médecin du travail, après, notamment, un arrêt de travail :
– consécutif à une maladie professionnelle, quelle qu’en soit la durée ;
– d’au moins 30 jours en raison d’un accident du travail ;
– d’au moins 60 jours lié à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle. Mais attention, certaines conventions collectives peuvent, en raison de règles du Code du travail antérieurement applicables, prévoir des durées d’arrêt de travail plus courtes. Dès lors, en présence d’un tel texte, ces durées doivent-elles être appliquées par l’employeur ? Oui, répond la Cour de cassation.

La durée la plus courte s’applique !

Dans une affaire récente, un salarié occupant le poste d’agent de service avait été placé en arrêt de travail pour une maladie d’origine non professionnelle pendant une durée de 47 jours. Au terme de cet arrêt, il n’avait pas repris le travail et son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération. Le salarié reprochait notamment à son employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise. Une visite qui, selon lui, était pourtant obligatoire après 3 semaines d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle en vertu de la convention collective des entreprises de propreté et services associés. De son côté, l’employeur estimait que cette règle prévue par la convention collective n’avait pas à être appliquée puisqu’elle découlait des anciennes dispositions du Code du travail. Un Code qui a évolué et qui prévoit désormais que seuls les arrêts de travail pour maladie non professionnelle d’au moins 60 jours donnent obligatoirement lieu à un examen médical de reprise.Mais pour la Cour de cassation, peu importe les dispositions prévues par le Code du travail. Si la convention collective applicable à l’entreprise est, en matière de visite de reprise, plus favorable au salarié (autrement dit, si elle conditionne la visite de reprise à une durée d’arrêt de travail plus courte), elle s’impose aux employeurs. Aussi le salarié devait bénéficier d’une visite de reprise après son arrêt de travail de 47 jours et voir sa rémunération maintenue tant que cette visite n’avait pas eu lieu.

Cassation sociale, 6 mai 2026, n° 24-13599

Article publié le 28 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Studio Romantic – stock.adobe.com

Apiculture : renforcement de l’étiquetage des miels

À compter du 14 juin prochain, l’étiquette des pots de mélanges de miel devra indiquer les différents pays dans lesquels ces miels ont été récoltés ainsi que le pourcentage que chacun d’eux représente dans le pot.

À compter du 14 juin prochain, l’étiquette des pots de mélanges de miel devra indiquer le ou les pays d’origine de récolte du miel, qu’il ait été conditionné ou non en France. Jusqu’à maintenant, cette information était obligatoire lorsque les miels étaient conditionnés en France, mais facultative lorsqu’ils étaient conditionnés hors de France. Dans ce dernier cas, l’étiquette pouvait, selon les cas, porter la mention « Mélange de miels originaires de l’UE », « Mélange de miels non originaires de l’UE » ou encore « Mélange de miels originaires et non originaires de l’UE », sans autre précision.

Précision : cette obligation est introduite par un récent décret qui vient transposer une directive européenne du 14 mai 2024 dont l’objet était notamment de lutter contre les importations dans l’Union européenne de miels frelatés, souvent en provenance de Chine ou de Turquie, coupés avec des sirops de sucre ou afin de faire baisser le coût de revient.

En outre, lorsque le miel sera originaire de plusieurs pays, ces pays devront être indiqués sur l’étiquette, dans le champ visuel principal, par ordre décroissant de poids, avec le pourcentage que chacun d’eux représente. Une marge d’erreur de 5 % étant admise.

À noter : pour les emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 grammes, les noms des pays d’origine pourront être remplacés par un code à deux lettres.

Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026 (et qui sont conformes à la réglementation en vigueur) peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 2, décret n° 2026-312 du 24 avril 2026, JO du 25

Article publié le 27 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Ксения Мнасина – stock.adobe.com

L’indemnité carburant « grands rouleurs » peut être demandée

À compter de ce 27 mai, les travailleurs « grands rouleurs » peuvent formuler leur demande pour bénéficier de l’indemnité carburant de 100 €.

À compter de ce 27 mai, les personnes qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour exercer leur activité professionnelle peuvent demander à percevoir « l’indemnité carburant » de 100 € en se connectant sur le site des impôts. Dans un premier temps, il convient de répondre à un certain nombre de questions pour vérifier son éligibilité à l’indemnité carburant (nombre de kilomètres parcourus avec son véhicule, revenu fiscal de référence…). Il faut ensuite se rendre sur son espace personnel et renseigner le formulaire dédié. Aucun justificatif ne doit être joint. Mais attention, des contrôles pourront être effectués a posteriori.

Rappel : sont éligibles à l’aide les personnes (salariés ou travailleurs indépendants qui relèvent des BIC, des BNC ou des BA) qui, avec leur véhicule personnel, parcourent plus de 15 kilomètres par trajet (30 km aller-retour) pour se rendre sur leur lieu de travail ou plus de 8 000 kilomètres par an pour exercer leur activité professionnelle (infirmières libérales, aides-soignantes, aides à domicile…). Pour percevoir cette aide, le travailleur doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 €.

L’indemnité sera versée directement sur le compte bancaire du demandeur dans un délai de 10 jours environ après le dépôt de la demande.

Article publié le 27 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Fly_and_Dive – stock.adobe.com

La déclaration des biens immobiliers

En cas de changement de situation d’occupation de l’un de vos biens immobiliers, vous devez le signaler à l’administration fiscale au plus tard le 1er juillet 2026.

Durée : 01 mn 50 s

Article publié le 27 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Sages-femmes : le Conseil national de l’Ordre lance une plate-forme participative

Le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes propose une plate-forme participative, véritable espace de consultation des praticiens, en vue d’élaborer des propositions pour l’élection présidentielle de 2027.

L’espace de consultation ouvert par le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes est inédit ! Il vise à interroger les sages-femmes sur leurs attentes, leur perception du système de santé, leur exercice… dans un cadre d’expression ouvert et évolutif. Lancé le 5 mai dernier et accessible jusqu’en 2027, il sera, en effet, déployé en plusieurs phases. La première concerne 4 thématiques : les compétences des sages-femmes, les lieux d’accouchement, l’éducation à la santé et la place des non-professionnels de santé intervenant dans le champ de la périnatalité.

Les enjeux liés à l’intelligence artificielle

Une deuxième phase de consultation est déjà programmée pour l’automne, cette fois-ci sur les enjeux liés à l’intelligence artificielle. Ces consultations devraient permettre d’obtenir des retours d’expérience et de formuler des propositions concrètes issues du terrain. Pour participer, les praticiens doivent passer par le lien figurant dans la newsletter de l’Ordre. Ce lien permettra d’accéder directement à la plate-forme participative et de créer un compte, une étape nécessaire pour garantir que les contributions proviennent bien de sages-femmes.

Article publié le 27 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Gorodenkoff – stock.adobe.com

Le minimum garanti en hausse

Le minimum garanti augmente de 4,25 € à 4,35 € au 1er juin 2026.

Comme le Smic, le minimum garanti, qui intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture, fait l’objet d’une revalorisation automatique de 2,41 % au 1er juin 2026. Ainsi, à cette date, le minimum garanti augmente de 4,25 € à 4,35 €. Dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants, l’avantage nourriture est donc évalué à 8,70 € par journée ou à 4,35 € pour un repas.

Arrêté du 22 mai 2026, JO du 24

Article publié le 26 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Yakobchuk Olena – stock.adobe.com

Amortissement fiscal du fonds commercial : 4 ans de plus !

À titre dérogatoire, l’amortissement comptabilisé au titre des fonds commerciaux peut être déductible du résultat imposable de l’entreprise pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029 (au lieu de 2025).

Comptablement, un fonds commercial n’est pas amortissable, sauf si sa durée d’utilisation est limitée ou s’il est acquis par une entreprise ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 7,5 M€ de total du bilan, 15 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés. Dans ce dernier cas, l’entreprise peut opter pour amortir son fonds commercial sur 10 ans. Toutefois, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont normalement pas fiscalement déductibles.

Précision : le fonds commercial se compose des éléments incorporels du fonds de commerce qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entreprise qui l’exploite (catèle, enseigne, nom commercial, parts de marché…).

Toutefois, à titre dérogatoire, afin de relancer l’économie après la crise du Covid-19, cette déduction fiscale avait été autorisée pour les fonds commerciaux acquis (et non créés) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 ayant fait l’objet d’un amortissement sur le plan comptable selon les règles exposées ci-dessus. Bonne nouvelle ! Ce dispositif, qui devait donc prendre fin en 2025, a finalement été prolongé par la loi de finances pour 2026 pour les fonds commerciaux acquis jusqu’à fin 2029.

À savoir : ce régime de faveur s’applique quel que soit le mode d’acquisition du fonds commercial (vente, apport, fusion…). En revanche, le fonds doit être acquis auprès d’une entreprise indépendante, c’est-à-dire sans a avec l’acquéreur.

Et les fonds artisanaux, agricoles et libéraux ?

L’administration fiscale autorise l’application de ce régime de faveur, sous les mêmes conditions, aux éléments incorporels des fonds acquis par les entreprises artisanales, par les exploitants agricoles et par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial (clientèle, patientèle, enseigne, nom professionnel…).

Art. 13, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 26 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Pormezz – stock.adobe.com

Exploitants agricoles : l’aide sur le GNR est prolongée pour trois mois

Les exploitants agricoles pourront bénéficier de l’aide de 15 centimes d’euro par litre de gazole non routier (GNR) pendant les trois prochains mois.

Les pouvoirs publics ont décidé de prolonger le dispositif d’aides aux exploitants agricoles qui sont fortement impactés par la hausse des prix des carburants (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient. Pour rappel, les entreprises agricoles bénéficient d’une exonération des droits d’accise sur le gazole non routier (GNR), de 3,86 centimes d’euro par litre de GNR, au titre des factures acquittées au mois d’avril 2026. Le montant de l’aide ne pouvant pas excéder 50 000 € par entreprise.

En pratique : le versement de l’aide au titre du mois d’avril doit être demandé en ligne sur le site portail.chorus-pro.gouv.fr, accompagnée des factures de GNR livré en avril, et ce jusqu’au 31 juillet.

Pour les factures du mois de mai, l’aide est portée à 15 centimes d’euro par litre de GNR. Et le 21 mai dernier, le Premier ministre annoncé la reconduction de l’aide de 15 centimes d’euros pour les trois prochains mois, donc pour les factures de juin, juillet et août. Elle sera même prolongée « autant qu’il le faudra ».

En pratique : le versement de l’aide au titre du mois de mai doit être demandé en ligne via le guichet Dématic auprès de la Direction départementale des finances publiques (DDFiP), accompagnée des factures de GNR livré en mai. Cette demande peut être effectuée à compter du 1er juin. Pour les factures de juin, juillet et août, les modalités de la demande de l’aide restent à préciser.

Selon le ministère de l’Agriculture, « une fois les dossiers déposés, les bénéficiaires pourront recevoir un remboursement sous 10 jours au maximum pour les dossiers complets ». L’aide sera versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise.

À noter : une aide de l’Union européenne destinée à alléger la facture d’achat d’engrais par les agriculteurs est actuellement à l’étude. À suivre…

Article publié le 26 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Image’in – stock.adobe.com