Droit de se rétracter en cas de signature d’une promesse unilatérale de vente

Lorsqu’une personne consent une promesse unilatérale de vente, peut-elle se rétracter tant que le bénéficiaire de cette promesse n’a pas manifesté son intention d’acquérir ?

Non. Sauf stipulation contraire prévue dans l’acte, celui qui consent une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre le bien considéré (un bien immobilier, des parts sociales…) dès la signature de cette promesse. Il ne peut donc pas se rétracter, même si le bénéficiaire de la promesse n’a pas encore déclaré son intention d’acheter (on dit « lever l’option »). Par conséquent, si le bénéficiaire de la promesse décide de lever l’option alors que le promettant s’est rétracté, le contrat de vente est néanmoins formé.

Article publié le 30 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Septembre 2023

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations d’août 2023 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois d’août 2023.

5 septembre 2023

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN d’août 2023 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’août 2023 versés au plus tard le 31 août 2023.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 septembre sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 septembre sur demande).

12 septembre 2023

• Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en août 2023.

15 septembre 2023

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales : DSN d’août 2023.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN d’août 2023 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’août 2023.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN d’août 2023 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’août 2023.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 mai 2023 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) : télérèglement de l’acompte d’IS ainsi que, le cas échéant, de l’acompte de contribution sociale à l’aide du relevé n° 2571.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en août 2023 lorsque le total des sommes dues au titre de 2022 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.• Entreprises assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : télérèglement, le cas échéant, du second acompte de CVAE 2023 avec le relevé n° 1329-AC.• Paiement de l’IFI 2023 (patrimoine net taxable supérieur à 1,3 M€) (report au 20 septembre en cas de paiement en ligne).

25 septembre 2023

• Régularisation, le cas échéant, du solde de l’impôt sur le revenu 2022.

30 septembre 2023

• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 2023 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 octobre).• Contribuables ayant opté pour la mensualisation du paiement de leur cotisation foncière des entreprises (CFE) : dernière faculté de résiliation de l’option pour l’année en cours (effet à compter d’octobre 2023).

Article publié le 30 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Fin de l’avantage fiscal sur le gazole non routier

Est-il vrai que le gouvernement envisage de supprimer l’avantage fiscal sur le gazole non routier ?

Oui. Dans le cadre de son plan de réduction des dépenses publiques, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé la fin des avantages fiscaux sur le gazole non routier (GNR), dont bénéficient certaines professions comme les transporteurs routiers et les agriculteurs. Rappelons que cet avantage se matérialise par le remboursement partiel de l’accise sur les produits énergétiques (ex-TICPE) et de l’accise sur les gaz naturels (ex-TICGN). Selon le ministre, cette suppression s’opèrera de façon progressive d’ici à 2030. En contrepartie, des aides seraient attribuées aux agriculteurs pour les accompagner dans leur transition énergétique.Les modalités d’application de cette mesure seront définies dans la future loi de programmation des finances publiques et/ou dans la prochaine loi de finances. À suivre…


À noter : pour les achats de 2022, le montant du remboursement partiel de l’accise sur les produits énergétiques (ex-TICPE) et de l’accise sur les gaz naturels (ex-TICGN) est fixé à 14,96 €/hl pour le GNR, à 13,765 €/100 kg nets pour le fioul lourd, à 5,72 €/100 kg nets pour le GPL, à 7,87 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme combustible et à 4,69 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme carburant.

Article publié le 29 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Déclaration de confidentialité des comptes annuels : pas n’importe quand !

La déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être effectuée au moment du dépôt de ces comptes au greffe. Selon la Cour d’appel de Paris, une demande tendant à rendre confidentiels des comptes de résultat qui ont été déposés précédemment ne peut pas être satisfaite.

On sait que les micro-entreprises peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas publiés. De leur côté, les petites entreprises peuvent demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.


Rappel : les micro-entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d’affaires net et 10 salariés. Quant aux petites entreprises, il s’agit de celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net et 50 salariés.

Pour ce faire, elles doivent souscrire une déclaration de confidentialité au moment du dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Et attention, la Cour d’appel de Paris vient de juger que cette déclaration doit être concomitante au dépôt des comptes et qu’elle ne peut donc pas être effectuée postérieurement.Dans cette affaire, une société par actions simplifiée (SAS) avait demandé, en 2022, que ses comptes de résultat des exercices 2017, 2020 et 2021 soient rendus confidentiels. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés avait rejeté sa demande, en faisant valoir que la déclaration de confidentialité devait être effectuée concomitamment au dépôt des comptes. La SAS avait alors fait appel de cette décision, soutenant que la loi ne prévoit aucune limite à la possibilité de rendre les comptes confidentiels postérieurement à leur dépôt et à leur publication.Mais la Cour d’appel de Paris n’a pas été sensible à cet argument. Ainsi, elle a rappelé que l’article du Code de commerce (L. 232-25) applicable en la matière prévoit expressément que la déclaration de confidentialité des comptes annuels doit s’effectuer « lors » du dépôt de ces comptes au greffe. Et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de différer dans le temps la déclaration de confidentialité. Pour elle, cette déclaration ne pouvait donc pas être effectuée postérieurement au dépôt du compte de résultat.Cour d’appel de Paris, 6 juin 2023, n° 23/00062

Article publié le 29 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Poca Wander Stock

Le plafonnement de la hausse des loyers d’habitation est reconduit

En raison de la prolongation du plafonnement de l’indice de référence des loyers jusqu’au 1 trimestre 2024, les bailleurs ne peuvent réviser le montant des loyers d’habitation que dans une certaine mesure.

C’est fait ! Le Parlement a approuvé définitivement le prolongement du plafonnement de la hausse des loyers d’habitation jusqu’au 1er trimestre 2024. Rappelons qu’en temps normal, les bailleurs peuvent réviser annuellement le montant du loyer de leurs locataires. Une révision qui s’effectue au moyen de l’indice de référence des loyers (IRL). Un indice qui est défini chaque trimestre par l’Insee à partir de la moyenne de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, sur les 12 derniers mois. En raison de l’inflation, les évolutions prochaines de l’IRL pourraient être brutales et mettre certains locataires en difficulté. Afin de limiter cet impact, l’IRL est ainsi plafonné à un taux fixé à :
– 3,5 % en métropole ;
– 2 à 3,5 % en Corse ;
– 2,5 % en Outre-mer.

Article publié le 29 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Phil Leo / Michael Denora

Cotisation AGS : pas de changement au 1 juillet 2023

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1 juillet 2023.

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Depuis le 1er juillet 2017, son taux s’établit à 0,15 %.Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 20 juin dernier, de maintenir ce taux de cotisation à 0,15 % au 1er juillet 2023.


Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 14 664 € par mois en 2023.

Article publié le 29 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La période d’essai

Un contrat de travail débute généralement par une période d’essai. Facultative, elle donne le temps à l’employeur d’évaluer les aptitudes professionnelles du salarié nouvellement embauché, en même temps qu’elle permet au salarié de juger si le poste de travail lui convient.

Un écrit nécessaire

La période d’essai doit être expressément prévue par le contrat de travail.

Principe de base, la période d’essai ne se présume pas. Autrement dit, elle doit être expressément mentionnée, dans son principe et dans sa durée, dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement. Et ce document doit être signé par le salarié car, à défaut, la période d’essai ne lui est pas opposable.La période d’essai prévue dans la convention collective applicable à l’entreprise ne peut donc pas être imposée au salarié si elle n’est pas expressément mentionnée dans le contrat de travail.


À noter : le contrat de travail à durée indéterminée ou le contrat à durée déterminée qui fait suite, dans la même entreprise, à un contrat d’apprentissage ne peut pas prévoir de période d’essai, sauf si un accord collectif l’autorise.

La période d’essai doit être distinguée de l’essai professionnel, qui consiste en une épreuve pratique ou un examen passés par un candidat avant l’embauche, ainsi que de la période probatoire éventuellement mise en place dans le cadre d’un changement de fonctions du salarié au sein de la même entreprise.

Une durée limitée

La période d’essai doit respecter la durée maximale fixée par le Code du travail ou par un accord collectif.

Une période initiale…

La période d’essai initiale d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ne peut pas dépasser la durée maximale fixée par le Code du travail. Variant selon la qualification du salarié, elle est de :
– 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
– 4 mois pour les cadres.


Important : cette durée maximale a été introduite dans le Code du travail par la loi de modernisation du marché du travail de juin 2008. Aussi, les accords de branche qui prévoient une période d’essai plus longue que ces maxima ne sont valables que s’ils ont été conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi, soit avant le 26 juin 2008. Toutefois, cette dérogation va bientôt prendre fin. En effet, à compter du 9 septembre 2023, les employeurs concernés (mutualité, banque, sociétés d’assurances, promotion-construction, entreprises de travail temporaire pour leurs salariés permanents…) ne pourront plus imposer à leurs salariés des périodes d’essai plus longues que celles du Code du travail.

Le contrat de travail ainsi que les accords collectifs conclus après le 26 juin 2008 peuvent prévoir une période d’essai plus courte que celle fixée par le Code du travail mais en aucun cas plus longue.Pour les contrats à durée déterminée (CDD), la période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine de contrat dans la limite de :
– 2 semaines lorsque la durée initiale du contrat est d’au plus 6 mois ;
– un mois pour les contrats de plus de 6 mois.
Sachant que des durées plus courtes peuvent être fixées par des usages ou une convention collective.La durée de la période d’essai est raccourcie si l’employeur a déjà été en mesure de vérifier en partie les aptitudes professionnelles du salarié. Ainsi, par exemple, si le CDD d’un salarié se poursuit dans le cadre d’un CDI, la durée du CDD doit être déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le CDI.


À savoir : les périodes de suspension du contrat de travail (arrêt de travail pour maladie ou pour accident du travail, congés payés, jours de RTT…) prolongent d’autant la période d’essai.

… qui peut être renouvelée

L’employeur peut prolonger la période d’essai si sa durée initiale ne lui a pas permis de vérifier les qualités professionnelles du salarié nouvellement recruté. Toutefois, cette période ne peut être renouvelée qu’une seule fois et à la double condition :
– que la possibilité de renouvellement soit prévue par un accord de branche étendu et soit expressément mentionnée dans le contrat de travail ;
– et que les modalités et les durées de renouvellement soient prévues par l’accord de branche.


Important : le renouvellement de la période d’essai doit être accepté par le salarié. Avant la fin de la période initiale, il est conseillé de lui faire signer un avenant à son contrat de travail, dans lequel il déclare expressément accepter ce renouvellement.

Le Code du travail prévoit que la période d’essai, renouvellement compris, ne doit pas dépasser :
– 4 mois pour les ouvriers et les employés ;
– 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
– 8 mois pour les cadres.


Attention : dans tous les cas, la durée de la période d’essai ne doit pas être disproportionnée par rapport aux fonctions du salarié.

Si elle est exprimée en jours, la période d’essai se décompte en jours calendaires, et non pas en jours travaillés, et si elle prend fin un jour non travaillé (un jour férié ou un dimanche par exemple), son terme n’est pas reportée au jour ouvrable suivant (le lundi, par exemple).


Exemple : une période d’essai d’un mois qui débute le 8 novembre arrive à expiration le 7 décembre à minuit. La rupture du contrat de travail le 8 décembre est donc tardive.

Une rupture sous contrôle

L’employeur peut mettre fin à la période d’essai sans motif et sans procédure particulière, mais il doit respecter un délai de prévenance.

Pas d’indemnité ni de motif…

Le principe de la période d’essai veut que l’employeur puisse y mettre fin sans indemnité et sans justifier d’un motif.Mais attention, car cette rupture ne doit pas pour autant intervenir dans des conditions abusives, sous peine de devoir verser des dommages-intérêts au salarié. Par exemple, avant d’avoir pu évaluer ses compétences professionnelles, dans la précipitation ou encore pour une raison qui ne serait pas liée à ses aptitudes comme un motif économique.De même, la période d’essai ne peut pas être rompue pour un motif discriminatoire comme la grossesse, l’état de santé ou l’orientation sexuelle du salarié.


Ne pas oublier : la période d’essai ne peut pas être rompue lorsque le salarié est absent de l’entreprise en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

… ni de procédure…

L’employeur qui met fin à la période d’essai du salarié n’a pas à respecter de procédure particulière (pas d’entretien préalable notamment) sauf :
– si cette rupture est basée sur une faute disciplinaire (la procédure disciplinaire doit alors être respectée) ;
– si le salarié est protégé, ce qui suppose une autorisation de l’inspecteur du travail.


En pratique : il est conseillé à l’employeur de rompre la période d’essai par écrit soit par une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par une lettre remise en mains propres au salarié contre décharge. Sachant que la date de la rupture est celle de l’envoi de la lettre recommandée ou celle de la remise en main propre.

… mais un délai de prévenance

L’employeur qui met fin à un CDD prévoyant une période d’essai d’au moins une semaine ou bien à un CDI doit prévenir le salarié dans un délai minimal qui varie selon son temps de présence dans l’entreprise :
– 24 heures si la rupture intervient dans les 7 premiers jours de présence ;
– 48 heures en cas de rupture entre 8 jours et un mois de présence ;
– 2 semaines après un mois de présence ;
– et un mois après 3 mois de présence.Lorsque l’employeur ne respecte pas ce délai de prévenance, il doit verser au salarié une indemnité qui correspond au montant des salaires et avantages que ce dernier aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à la fin du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés incluse. Cette indemnité n’est toutefois pas due en cas de faute grave du salarié.


Attention : si l’employeur ne réagit pas suffisamment tôt pour rompre la période d’essai, il se peut que le délai de prévenance se poursuive après l’expiration de cette période. Dans ce cas, il doit absolument mettre fin au contrat au plus tard le dernier jour de l’essai et indemniser le salarié pour la part du délai de prévenance qui n’a pas été exécutée. En effet, la poursuite de la relation de travail après le terme de l’essai fait naître un nouveau contrat à durée indéterminée que l’employeur ne pourra rompre qu’en respectant la procédure de licenciement.

Enfin, le salarié qui rompt la période d’essai doit, quant à lui, respecter un préavis de 24 heures en deçà de 8 jours de présence et de 48 heures à partir de 8 jours.

Article publié le 29 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : P+38163208618

Infirmiers : signature de l’avenant n°10 pour la prise en charge des patients à domicile

L’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam), la Fédération nationale des infirmiers (FNI) et le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (SNIIL) viennent de signer un accord qui revalorise la prise en charge des patients à domicile.

L’avenant n° 10 pour la prise en charge des patients à domicile prévoit des avancées importantes en matière d’activité des infirmiers libéraux qui interviennent au domicile des patients. Ainsi, l’indemnité forfaitaire de déplacement est revalorisée de 10 %. Et à partir d’octobre 2023, le déploiement du bilan de soins infirmiers (BSI) sera généralisé pour tous les patients dépendants de moins de 85 ans qui sont suivis par un infirmier à domicile. Cette réforme du BSI, qui s’achève avec cette dernière phase, apporte une amélioration importante en matière de prise en charge des patients dépendants à domicile et valorise le rôle essentiel des infirmiers libéraux dans cette prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie.

Une aide de 15 000 €

L’avenant n° 10 prévoit également un accompagnement financier des infirmiers libéraux qui suivent la formation d’infirmier en pratique avancée (IPA). Cette aide de 15 000 € (17 000 € dans les DROM) doit servir à compenser la perte de revenus liée à la baisse d’activité des professionnels durant leur formation.


À noter : des travaux vont être lancés par le ministère avec les représentants de la profession pour permettre aux infirmiers de concourir à la permanence des soins et déterminer les modalités de prise en charge des soins non programmés après régulation médicale.

Article publié le 29 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Drs Producoes

Le « smishing » ou hameçonnage par SMS

Le site Cybermalveillance vient de publier une fiche pour savoir comment faire face aux SMS qui semblent provenir d’une administration ou d’une entreprise, mais qui sont en réalité des tentatives d’hameçonnage, appelées smishing.

Vous avez peut-être déjà reçu des SMS qui semblent être émis par une administration, une banque, un service de livraison ou tout autre organisme ou entreprise notoire et qui vous incitent à réaliser rapidement une action (se connecter, confirmer, mettre à jour, effectuer un paiement…), sous peine de vous voir appliquer des restrictions de service, une amende ou des frais. Attention, il s’agit probablement d’une tentative d’hameçonnage par SMS, également appelée « smishing ». Ce type de cyber-arnaque se multiplie depuis 2020, notamment parce qu’il est plus difficile d’identifier des SMS frauduleux que des mails d’hameçonnage.

Contacter l’entreprise en cas de doute

C’est pourquoi le site Cybermalveillance.gouv.fr vient de publier une fiche indiquant les ressorts et les spécificités de l’hameçonnage par SMS. Il rappelle comment se déroule ce type d’hameçonnage, donne plusieurs exemples concrets de messages frauduleux et explique quelles peuvent être les conséquences de ces arnaques. Enfin, la fiche indique comment réagir lorsque l’on reçoit un message d’hameçonnage par SMS et ce qu’il faut faire si on en est victime. Il est notamment conseillé, au moindre doute, de contacter directement l’administration ou l’entreprise qui est censée avoir adressé le SMS pour confirmer le message reçu. Sachant que l’administration n’adresse jamais à ses administrés de relance par SMS, ni de demande d’informations et encore moins d’amende.Pour consulter la fiche : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/smishing-hameconnage-sms

Article publié le 29 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : fizkes

La réglementation des jobs d’été

Des règles particulières doivent être respectées en cas d’embauche de jeunes durant l’été.

Durée : 01 mn 13 s

Article publié le 29 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023