Élections professionnelles : comment instaurer des représentants de proximité ?

Il appartient à l’accord d’entreprise qui fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts de décider et d’organiser la mise en place des représentants de proximité.

Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés doivent se doter d’un comité social et économique (CSE). Plus encore, dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d’au moins deux établissements distincts, un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissements doivent être instaurés. Dans cette hypothèse, et dans l’objectif de préserver la proximité des élus avec le terrain, des représentants de proximité (RDP) peuvent être mis en place. Une mise en place facultative qui doit nécessairement passer par un accord d’entreprise… Dans une affaire récente, un groupe ferroviaire avait, dans le cadre de la mise en place de CSE, engagé des négociations en vue de déterminer le nombre d’établissements distincts dans le groupe et d’instaurer des RDP. Ces négociations n’ayant pas abouti à un accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts du groupe avaient alors été fixés par une décision unilatérale de l’employeur, par la suite validée par la Direccte (ex Dreets). Dans l’un de ces établissements, un accord signé par l’une des deux organisations syndicales représentatives avait mis en place des RDP. Mais une autre organisation syndicale, qui n’avait pas signé cet accord d’établissement, avait saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation de la désignation de ces représentants. Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé qu’il appartient à un accord d’entreprise, conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections du CSE, de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Et que c’est uniquement dans le cadre de cet accord que peut être décidée et organisée la mise en place de RDP (nombre de représentants, attributions, modalités de désignation…). Dès lors, de tels représentants ne peuvent pas être instaurés par un accord d’établissement.

Exception : lorsque le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par une décision unilatérale de l’employeur validée par la Dreets, des RDP peuvent être mis en place par un accord d’entreprise conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives. L’accord instaure alors des RPD pour l’ensemble de l’entreprise, lesquels sont rattachés aux différents CSE d’établissement.

Cassation sociale, 1er juin 2023, n° 22-13303

Article publié le 06 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Shannon Fagan

Durée de travail

Le salarié qui travaille au-delà de la durée maximale quotidienne de travail prévue par la loi a droit à des dommages et intérêts sans avoir à prouver que ce dépassement lui a causé un préjudice.

Juillet 2023 – semaine 27

Article publié le 05 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023

L’augmentation des loyers commerciaux restera bloquée à 3,5 % pendant un an

Mise en place l’an dernier, la mesure visant à limiter à 3,5 % l’augmentation des loyers commerciaux est reconduite pour un an.

Dans la mesure où l’inflation reste encore élevée, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger pour une année supplémentaire la mesure, prise l’an dernier, consistant à plafonner l’augmentation des loyers des baux commerciaux à 3,5 %.

À noter : les loyers des baux commerciaux sont révisés, en principe, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux (ILC). Sans cette mesure spécifique de plafonnement à 3,5 %, l’augmentation des loyers commerciaux serait très forte. Ainsi, la dernière hausse en date de l’ILC, celle du 1er trimestre 2023, s’établit à 6,69 % sur un an. Et les précédentes se sont élevées à 6,29 % (4e trimestre 2022), à 5,37 % (3e trimestre 2022) et à 4,43 % (2e trimestre 2022) !

En pratique, les bailleurs pourront donc continuer d’augmenter les loyers commerciaux, mais sans que cette augmentation puisse excéder 3,5 %, et ce même si la variation de l’ILC est supérieure. Cette mesure s’appliquera donc pendant une année supplémentaire, soit jusqu’à la parution de l’indice du 1er trimestre 2024.

Attention : cette mesure ne s’applique qu’aux petites et moyennes entreprises, c’est-à-dire aux entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.

La mesure de blocage de l’augmentation des loyers des baux d’habitation à 3,5 % en métropole est également reconduite pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 1er trimestre 2024.

Proposition de loi votée définitivement par l’Assemblée nationale, Texte adopté n° 145

Article publié le 05 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : nazphotos

Les conséquences de la révocation d’un testament

Lorsque, dans un testament, une personne indique clairement la raison pour laquelle elle révoque un précédent testament établi en faveur d’un bénéficiaire, la consignation de cette raison emporte révocation tacite d’un autre testament établi précédemment au profit de ce même bénéficiaire.

Dans une affaire récente, une femme était décédée sans laisser de conjoint survivant ni d’héritier réservataire. En vue d’organiser la transmission de son patrimoine à son décès, elle avait, de son vivant, rédigé plusieurs testaments. Et dans le dernier testament en date, elle avait manifesté la volonté de ne plus vouloir instituer l’un de ses frères en tant que légataire universel. Elle avait motivé cette décision par le fait que son frère avait fait appel au juge pour faire adopter un mandat de protection future la privant de toute liberté élémentaire, sans même en aviser un conseil de famille. Un comportement qui, selon elle, trahissait la confiance qu’elle lui accordait précédemment.

Précision : un legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur décide de donner à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.

Au décès de l’intéressée, le frère écarté avait saisi la justice afin de contester la validité de ce dernier testament. Il affirmait que sa sœur avait établi ce testament alors même qu’elle n’était plus saine d’esprit. Un argumentaire qui n’a pas fait mouche aux yeux des juges qui l’ont débouté de sa demande. En effet, ils ont estimé que le dernier testament était bien valide et qu’il établissait clairement la raison pour laquelle la défunte avait voulu écarter son frère. Et ils en ont tiré comme conséquence que les testaments précédents, qui contenaient comme disposition principale l’institution de ce frère comme légataire universel, étaient indiscutablement incompatibles avec les dernières volontés de la défunte.

Cour d’appel de Versailles, 11 avril 2023, n° 21/03587

Article publié le 05 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Rainer Berg

Arboriculteurs : aide à la plantation de pommiers à cidre

Au titre de la campagne 2023-2024, les producteurs de pommes à cidre peuvent, comme les années précédentes, bénéficier d’une aide à la plantation de vergers.

Comme les années précédentes, une aide à la plantation de vergers de fruits à cidre peut être octroyée aux producteurs au titre de la campagne 2023-2024. Son montant maximal reste fixé à 1 514 € par hectare. Rappelons que cette aide est destinée « à favoriser l’évolution variétale nécessaire pour mieux adapter la production aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la filière cidricole » et « à faire évoluer les exploitations vers des vergers professionnels ». Ses conditions d’attribution sont inchangées. Conditionnée à la plantation de variétés de pommes à cidre, l’aide est réservée aux exploitants qui ont souscrit un contrat avec une entreprise de transformation, qui bénéficient d’un encadrement technique et qui mettront en valeur une surface globale de vergers d’au moins 4 hectares après plantation. Peuvent également y prétendre les producteurs qui disposent d’un atelier de transformation, qui commercialisent chaque année au moins 375 hectolitres « équivalent cidre » et qui ont signé un contrat de suivi œnologique.

Précision : pour les jeunes agriculteurs ou les nouveaux installés, le plan de développement de l’exploitation doit prévoir d’atteindre une surface d’au moins 4 hectares de vergers.

Sachant que si l’enveloppe disponible est dépassée, l’attribution de l’aide se fera en fonction de critères de priorité. À ce titre, le renouvellement des vergers, l’appui à la transmission des exploitations et l’amélioration de la performance économique et environnementale seront privilégiés.

En pratique : l’aide doit être demandée, par voie dématérialisée, auprès de FranceAgriMer au plus tard le 31 juillet 2023. Les producteurs bénéficiaires de l’aide devront débuter la plantation après avoir obtenu l’autorisation de commencement des travaux et avant le 31 juillet 2024. Et attention, si ces délais ne sont pas respectés, l’aide ne sera pas versée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 05 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : MarinaRazumovskaya

Contrat de professionnalisation et validation des acquis de l’expérience

Il est désormais possible de conclure des contrats de professionnalisation intégrant des actions permettant d’obtenir une validation des acquis de l’expérience.

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à une personne d’obtenir une certification professionnelle en faisant valider l’expérience qu’elle a acquise dans le cadre de ses activités professionnelles ou extra-professionnelles. Le gouvernement vient de lancer, pour 3 ans, l’expérimentation dite de la « VAE inversée ». Ainsi, jusqu’au 28 février 2026, des actions permettant d’obtenir une VAE peuvent être mises en place dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Cette mesure vise à favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelles dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement (secteurs sanitaire et social, santé, services, grande distribution, énergie, hôtellerie restauration, transports, logistique…). Et ainsi permettre aux employeurs de former et de recruter du personnel dans les métiers en tension. Dans le cadre de cette expérimentation, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus pour une durée maximale de 36 mois avec des personnes d’au moins 16 ans. Pour y participer, les organismes intéressés (entreprises, groupes, opérateurs de compétences, branches professionnelles, etc.) doivent envoyer un dossier à l’adresse xp.cprovae@emploi.gouv.fr. Ce dossier doit être conforme au cahier des charges publié dans l’arrêté du 26 juin 2023.

À savoir : 5 000 parcours de VAE inversée seront financés par les opérateurs de compétences (OPCO) à hauteur de 9 000 € par an.

Art. 11, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22Décret n° 2023-408 du 26 mai 2023, JO du 27Arrêté du 26 juin 2023, JO du 30

Article publié le 05 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SeventyFour

Masseurs-kinésithérapeutes : résultats de l’enquête nationale sur la vaccination

Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes vient de faire paraître les résultats de la grande enquête anonyme sollicitant les kinésithérapeutes sur la vaccination. 7 997 praticiens y ont répondu.

Acteurs importants de la vaccination en France, les masseurs-kinésithérapeutes sont des relais indispensables des messages de santé publique eu égard à leur mission d’information auprès des patients. Pour sonder leur vision de la vaccination, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a récemment lancé une nouvelle enquête anonyme, comme il l’avait déjà fait en 2017 et 2020. La participation a été beaucoup plus élevée que les années précédentes (7 997 participants, contre 2 015 en 2017 et 3 760 en 2020).

Un avis globalement positif sur la vaccination

La majorité des masseurs-kinésithérapeutes (71 %) ont émis un avis positif sur la vaccination. Mais 60 % d’entre eux se sont dits très opposés au caractère obligatoire de la vaccination contre la grippe (en particulier pour les 30-60 ans). À cet égard, le taux de couverture vaccinale hors grippe (DTP, BCG, hépatite B, coqueluche, typhoïde) progresse depuis 2020, mais reste en dessous des objectifs nationaux, en particulier pour l’hépatite B (81 %), la coqueluche (76 %) et la typhoïde (61 %). La couverture vaccinale contre la grippe est, elle aussi, insuffisante (32 %). Et un tiers des kinésithérapeutes ne se sent pas du tout formé pour répondre aux questions des patients sur la vaccination…

Pour consulter les résultats de l’enquête : https://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2023/06/enquete-vaccination-kine-2023-vf.pdf

Article publié le 05 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : A. Martin UW Photography

La résiliation en ligne des contrats

Les professionnels doivent désormais permettre aux consommateurs de résilier facilement leur contrat en ligne.

Durée : 01 mn 55 s

Article publié le 05 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Agriculture : les espèces autorisées pour les couverts des jachères

Dans le cadre de la nouvelle Politique agricole commune 2023-2027, la liste des espèces autorisées pour les couverts des jachères à compter de la campagne 2023 a été dévoilée.

Dans le cadre des activités d’entretien des surfaces agricoles exigées au titre de la nouvelle Politique agricole commune à compter de la campagne 2023, la liste des espèces autorisées pour les couverts des jachères a été récemment publiée. Ainsi, sont autorisés le brome cathartique, le brome sitchensis, le cresson alénois, le dactyle, la fétuque des près, la fétuque élevée, la fétuque ovine, la fétuque rouge, la fléole des prés, la gesse commune, le lotier corniculé, le lupin blanc amer, le mélilot, la minette, le moha, la moutarde blanche, la navette fourragère, le pâturin commun, la phacélie, le radis fourrager, le ray-grass anglais, le ray-grass hybride, le ray-grass italien, le sainfoin, la serradelle, le trèfle d’Alexandrie, le trèfle de Perse, le trèfle incarnat, le trèfle blanc, le trèfle violet, le trèfle hybride, le trèfle souterrain, la vesce commune, la vesce velue et la vesce de Cerdagne. Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé. Il en est de même pour tout autre mélange relevant de cahiers des charges relatifs à des contrats « jachère faune sauvage », « jachère fleurie », « jachère apicole ».

Précision : les repousses de cultures sont autorisées sous réserve qu’elles soient suffisamment couvrantes. À ce titre, les repousses de maïs, de tournesol, de betterave et de pommes de terre ne sont pas autorisées.

Arrêté du 23 juin 2023, JO du 28

Article publié le 04 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : CRISTINA IONESCU

Notaires : erreur dans la répartition des fonds entre les membres d’un couple en cours de séparation

La responsabilité d’un notaire qui commet une erreur dans la répartition, entre les deux membres d’un couple qui se sépare, de la somme issue du prix de vente de la résidence qu’ils possèdent en indivision ne peut être engagée qu’en cas de défaillance de la part de celui des deux qui a trop perçu.

Dans une affaire récente, un notaire avait commis une erreur sur la répartition, entre les deux membres d’un couple en instance de séparation, des fonds issus du prix de vente de la résidence principale qu’ils possédaient en indivision. Reprochant au notaire d’avoir commis une faute lors des opérations de partage, la femme avait alors agi contre lui pour qu’il lui reverse, sous forme de dommages-intérêts, la somme que le notaire avait versée en trop (environ 15 000 €) à son ex-compagnon. En réponse, le notaire avait fait valoir qu’elle devait d’abord réclamer la somme en cause à son ex-compagnon avant de s’adresser à lui. Les juges lui ont donné raison. Ils ont affirmé, d’une part, que la restitution entre indivisaires (en l’occurrence la femme et son compagnon, propriétaires indivis de la résidence vendue) d’une somme au titre de la répartition du prix de vente d’un bien indivis ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, et d’autre part, que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée qu’en cas de défaillance du débiteur de la restitution.

Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-24047

Article publié le 04 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : fizkes