Assurance-emprunteur : avez-vous fait jouer la concurrence ?

2 personnes sur 3 affirment être au courant de la possibilité de changer, à tout moment, d’assurance-emprunteur dès l’édition de l’offre de prêt.

Depuis le 1er juin 2022, grâce à la loi Lemoine du 28 février 2022, les Français peuvent mettre fin à tout moment à leur contrat d’assurance-emprunteur pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix.Afin de savoir si les Français ont profité de cette faculté pour faire jouer la concurrence, un grand acteur de l’assurance s’est permis de les interroger. Sur 872 répondants, 59 % d’entre eux affirment être assurés auprès de la banque avec laquelle ils ont pu bénéficier d’un crédit immobilier. Un chiffre élevé, mais en baisse de 7 points par rapport aux chiffres établis l’année dernière dans la même étude.Autre information, 2 personnes sur 3 affirment être au courant de la possibilité de changer, à tout moment, d’assurance-emprunteur dès l’édition de l’offre de prêt. Dans une optique de changement, elles seraient 61 % à aller solliciter leur assureur pour faire jouer la concurrence.Par ailleurs, les emprunteurs interrogés sont 56 % à penser que le meilleur moment pour mettre en concurrence l’assurance-emprunteur est lors de la souscription du prêt. 19 % des répondants préfèrent toutefois entamer cette démarche après la mise en place de leur prêt pour être certains que la banque accepte leur dossier. En pratique, 1 personne sur 5 seulement a déjà changé d’assurance-emprunteur.Enfin, interrogés quant aux moyens de les motiver à changer d’assurance, 70 % des répondants mentionnent la perspective de réaliser des économies importantes, 44 % la simplification des démarches et 22 % la possibilité de bénéficier de garanties plus couvrantes.Fait marquant, 1 personne sur 3 ne connaît pas le coût de son assurance-emprunteur. Et 1 personne sur 10 ne connaît que le montant de son échéance globale mensuelle (remboursement englobant l’emprunt immobilier et l’assurance-emprunteur).

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : FatCamera

Maraîchers : la vente de légumes bio d’été sous serres chauffées à nouveau autorisée en hiver

Le Conseil d’État vient d’annuler la disposition qui interdisait la commercialisation en France pendant l’hiver des légumes bio d’été cultivés sous serres chauffées.

Depuis quelques années, la commercialisation par les producteurs français des légumes bio d’été (tomates, concombres, courgettes, aubergines et poivrons) cultivés sous serres chauffées est interdite pendant l’hiver, c’est-à-dire entre le 21 décembre et le 30 avril. Cette mesure était fondée sur le principe du respect des cycles naturels et de la saisonnalité des productions. Elle n’interdisait pas aux maraîchers en agriculture biologique de chauffer leurs serres, mais de vendre leurs légumes d’été avec le label bio pendant la période hivernale. Saisi par la Fédération des coopératives de fruits et légumes (Felcoop) et par la Fédération des producteurs de légumes de France, le Conseil d’État vient d’annuler cette disposition qui, selon lui, « plaçait les producteurs français dans une situation de distorsion de concurrence par rapport aux produits importés », lesquels ne sont pas concernés par l’interdiction. Ainsi, les importations de tomates bio venant d’Espagne, de Belgique ou des Pays-Bas allaient bon train jusqu’au 1er mai. La vente des légumes bio d’été cultivées sous serres chauffées est donc à nouveau possible hors saison. De son côté, la Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab), opposée au chauffage des serres, dit regretter la décision du Conseil d’État qui, selon elle, «risque de pousser à l’industrialisation de la production bio en France et au recul des exigences environnementales du label». Ayant pris acte de cette décision, le ministre de l’Agriculture a indiqué qu’il comptait «accompagner les producteurs en agriculture biologique dans leur démarche visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à stocker davantage de carbone dans les sols».

À noter : selon l’Agence française de la transition écologique (Ademe), une tomate produite hors saison génère quatre fois plus de gaz à effet de serre qu’une tomate produite à la bonne saison, c’est-à-dire entre juin et septembre.

Conseil d’État, 28 juin 2023, n° 452089

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Tom Chance

Les taux d’usure remontent fortement pour juillet 2023

Pour les prêts d’une durée de 20 ans et plus, le taux d’usure a été fixé à 5,09 %, soit 0,41 point de plus par rapport au mois précédent.

Publiés mensuellement, les taux d’usure pour le mois de juillet ont été revus fortement à la hausse. Des niveaux qui n’avaient pas été atteints depuis 2012. Cette hausse devrait être de nature à permettre de débloquer certains dossiers de financement. Attention toutefois, les banques restent toujours prudentes dans la délivrance de crédits immobiliers et continuent à suivre les taux du marché. Globalement, pour le mois de juillet 2023, les taux d’intérêt moyens atteignent 3,6 % pour un crédit immobilier consenti sur 15 ans, 3,8 % sur 20 ans et 4 % sur 25 ans.

Taux d’usure
Durée du prêt Juillet 2023 Évolution par rapport au mois de juin 2023
Prêt de moins de 10 ans 4,11 % 0,12 point
Prêt de 10 à 20 ans 4,84 % 0,39 point
Prêt de 20 ans et plus 5,09 % 0,41 point
Prêt à taux variable 4,69 % 0,22 point
Prêt relais 5,04 % 0,37 point

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : lerbank

Bientôt, la fin des tickets de caisse papier !

Sauf nouveau report, l’interdiction de délivrer systématiquement des tickets de caisse papier dans les commerces entrera en vigueur le 1er août prochain.

On se souvient que la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces devait être interdite à compter du 1er avril dernier. Mais en raison de la forte inflation, le gouvernement avait décidé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure au 1er août. L’échéance approche donc à grand pas !

L’interdiction d’imprimer systématiquement les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait d’abord été repoussée au 1er avril. Puis un nouveau report avait été décidé jusqu’au 1er août prochain en raison du contexte de forte inflation. En effet, actuellement, plus encore que d’habitude, beaucoup de consommateurs souhaitent vérifier l’exactitude du montant de leurs achats et l’édition d’un ticket de caisse le leur permet. Ainsi, à compter du 1er août prochain (sauf nouveau report !), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Attention : les commerçants doivent afficher dans leur magasin, en particulier à la caisse, un message d’avertissement de la suppression, à compter du 1er août prochain, de l’impression systématique des tickets de caisse ainsi qu’un message rappelant la possibilité de demander l’impression de son ticket.

Les exceptions

Quelques exceptions au principe sont prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (balances des supermarchés ou des boucheries, par exemple) ;
– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie (tickets de péage ou de parking).

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent avoir un ticket de caisse. Car, on l’a dit, pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement. Du coup, nombre de commerçants ont d’ores et déjà pris l’habitude de demander à leurs clients s’ils souhaitent ou non leur ticket de caisse avant de l’imprimer. La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales. Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte. Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cats et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15Décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, JO du 1er avril

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2022 Catherine McQueen

Windows 11 : bientôt la connexion avec ses données biométriques

Pour en finir avec les mots de passe, Windows 11 devrait proposer prochainement la possibilité de se connecter à des sites web via Windows Hello, un passkey qui utilise les empreintes et la reconnaissance faciale.

La reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale sont des moyens sécurisés et pratiques pour prouver l’identité d’un utilisateur. Windows Hello de Microsoft propose ainsi de déverrouiller sa session en scannant ses empreintes digitales, via la reconnaissance faciale ou simplement un code PIN. Il permet également de se connecter à divers sites web. Appelée « passkey », cette nouvelle méthode d’identification se généralise pour remplacer le système des mots de passe, afin de faciliter le quotidien des internautes. Microsoft envisage de l’intégrer sur Windows 11.

Créer une clé d’accès au préalable

Pour l’utiliser, il faudra au préalable se rendre sur des sites web compatibles avec des clés d’accès, créer une clé d’accès en accédant aux paramètres de son compte, puis se déconnecter et se reconnecter avec l’aide de son nouveau mot de passe pour voir apparaître l’option Windows Hello. Il est ensuite possible de gérer ses passkeys Windows 11, dans Paramètres – Comptes – Passkey. Microsoft n’a pas encore précisé quand la fonctionnalité sera disponible au grand public.

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Surasak Suwanmake

Résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage : gare au formalisme !

Le bailleur qui entend résilier un bail rural pour défaut de paiement du fermage par le locataire doit respecter à la lettre le formalisme prévu par la loi, et notamment les mentions à faire figurer dans la mise en demeure.

Le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail pour ce motif que si, selon l’article L. 411-31-I du Code rural, « deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ». En outre, dans la mise en demeure, le bailleur doit mentionner précisément les termes de cet article L. 411-31-I du Code rural. À défaut, la mise en demeure serait nulle et sa demande de résiliation ne pourrait pas aboutir. Ainsi, dans une affaire récente, la mise en demeure de payer le fermage, envoyée par le bailleur à son locataire, avait été annulée par les juges car elle ne mentionnait pas le bon texte. En effet, elle faisait référence à l’article L. 411-31-I du Code rural, non pas dans sa version en vigueur à la date de sa délivrance (2018), mais dans une version antérieure, le texte ayant été réécrit en 2006. La procédure de résiliation était donc irrégulière.

À noter : une mise en demeure qui serait fondée sur l’article L. 411-53 du Code rural, lequel prévoit le non-renouvellement du bail notamment pour défaut de paiement du fermage, ne serait pas valable non plus.

Cassation civile 3e, 12 octobre 2022, n° 21-10091

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SolStock

Intérêts moratoires : à partir de quand sont-ils calculés ?

Les intérêts moratoires dus à un contribuable sur des sommes qui lui sont remboursées par l’administration au titre d’un dégrèvement d’impôt sont calculés à compter de la date de la liquidation de l’imposition concernée.

Quand un dégrèvement d’impôt est prononcé par un tribunal ou accordé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation portant sur une erreur commise dans l’assiette ou lors du calcul d’une imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au versement d’intérêts moratoires. Des intérêts qui se calculent à compter du jour du paiement des impositions concernées. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que les intérêts moratoires ne peuvent pas courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt en cause. Il ne doit donc pas être tenu compte de l’éventuel versement d’acomptes. Dans cette affaire, une société avait présenté une réclamation en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L’administration lui avait alors accordé des dégrèvements, assortis d’intérêts moratoires, calculés à compter de la date de liquidation des impositions correspondantes. Par une nouvelle réclamation, la société avait demandé des intérêts moratoires complémentaires pour tenir compte de la période qui avait couru à compter des acomptes qu’elle avait versés au titre de ces impositions. Mais cette réclamation avait été rejetée. À raison, selon le Conseil d’État, ce dernier ayant estimé que les intérêts moratoires ne pouvaient pas courir à raison d’une période antérieure à la liquidation du solde de la CVAE et, donc, à compter du versement de chaque acompte.

Observation : cette solution pourrait vraisemblablement être transposée à d’autres impôts pour lesquels des acomptes doivent être versés (l’impôt sur les sociétés, par exemple).

Conseil d’État, 5 juin 2023, n° 465559

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat

Architectes : l’agrément Mon Accompagnateur Rénov’

Depuis ce mois de juillet, les architectes ont la possibilité de déposer une demande d’agrément « Mon Accompagnateur Rénov’ ». Un agrément qui leur permet d’accompagner les particuliers bénéficiant de l’aide publique à la rénovation MaPrimeRénov’.

L’accompagnateur Rénov’ assure un accompagnement adapté et personnalisé des ménages afin de renforcer la qualité et l’efficacité des travaux de rénovation énergétiques qu’ils engagent. Cet accompagnement de bout-en-bout des particuliers dans tout leur parcours de travaux peut prendre la forme d’un appui technique, administratif, financier et social. Jusque-là réservée, notamment aux conseillers de France Rénov’ et aux opérateurs de l’Anah, cette mission est désormais ouverte à d’autres acteurs publics et privés dont les architectes. Pour rappel, à partir du 1er septembre 2023, l’obligation d’accompagnement est élargie aux ensembles de travaux aidés par MaPrimeRénov’ (MPR) au-delà du seuil global de 10 000 € d’aides.

Une procédure simplifiée

L’inscription au Tableau de l’Ordre des architectes est suffisante pour obtenir l’agrément « Mon Accompagnateur Rénov’ ». Aucune autre condition, notamment de formation, n’est requise. La demande de dépôt de l’agrément doit être réalisée en ligne sur le site France Rénov’. Elle comprend 4 étapes :
– le dépôt de la demande (création d’un compte, déclaration des territoires d’intervention…) ;
– l’instruction (examen de la demande par les services de l’Anah) : le délai est de 3 mois ;
– l’obtention de l’agrément : sous les 3 mois, envoi de la décision par courriel. L’absence de réponse dans les 3 mois vaut rejet de la demande ;
– une fois agréé, l’architecte pourra être mis en relation avec un ménage « sur orientation de l’Espace Conseil France Rénov’ ou sur sollicitation directe ».

À noter : les missions d’accompagnement peuvent être prises en charge par l’État, dans la limite de 2 000 €. Cette prise en charge sera totale pour les ménages à revenus modestes et partielle pour les autres.

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : skynesher

Le contrôle fiscal inopiné en entreprise

L’administration fiscale peut diligenter un contrôle « surprise » dans les locaux de l’entreprise, sans l’avoir avertie au préalable.

Des constatations matérielles

Le contrôle fiscal inopiné se limite à des constatations matérielles.

Lors d’une vérification de comptabilité (ou d’examen de comptabilité), l’entreprise contrôlée est avertie à l’avance de la venue sur place du vérificateur par l’envoi d’un avis de vérification. Mais si l’administration fiscale craint, à tort ou à raison, que des éléments puissent disparaître à la suite de la réception de cet avis, elle peut diligenter un contrôle « surprise » dans les locaux de l’entreprise. Une procédure qui limite toutefois les droits du vérificateur. Dans le cadre de ce contrôle inopiné, le vérificateur ne peut procéder qu’à des constatations matérielles (inventaire physique des moyens immobiliers, mobiliers et humains mis en œuvre et du stock, inventaire des valeurs en caisse, relevé des prix pratiqués en magasin, par article vendu, au regard des étiquettes d’affichage, existence et état des documents comptables). Il ne peut donc en aucun cas analyser le contenu des documents. En présence d’une comptabilité informatisée, l’agent du fisc peut prendre copie du fichier des écritures comptables (FEC). Et attention, seul ce fichier peut être sauvegardé. Ainsi, même avec l’accord du chef d’entreprise, le vérificateur ne peut pas copier l’intégralité des disques durs.

Précision : le vérificateur réalise deux copies des fichiers, l’une remise à l’entreprise et l’autre conservée par l’administration, et les place sous scellés pour une confrontation ultérieure.

En pratique, un avis de vérification et la « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » sont remis, directement en main propre, au chef d’entreprise dès le début des opérations de constatation. Le vérificateur intervient normalement au principal établissement, au siège social ou au lieu de la direction effective de l’entreprise contrôlée. Il peut aussi se déplacer dans tous les locaux professionnels au sein desquels les constatations peuvent être effectuées. En revanche, le contrôle ne peut pas se dérouler dans des lieux privés tels que le domicile du chef d’entreprise. À l’issue de l’intervention, un état est dressé par le vérificateur, avec le chef d’entreprise. Établi en double exemplaire, il doit préciser les nom et qualité des agents ayant procédé au contrôle, les lieux d’intervention et les constatations réalisées.

Important : les opérations de constatation doivent se dérouler en présence du chef d’entreprise ou de son représentant.

Enfin, attention, si vous vous opposez au bon déroulement du contrôle inopiné, vous risquez une taxation d’office et une majoration de 100 % des rappels d’impôts. Dès lors, il est recommandé d’adopter une attitude coopérative.

Et après ?

Très souvent, le contrôle fiscal inopiné se poursuit par une vérification de comptabilité.

Il peut arriver qu’aucune suite ne soit donnée à un contrôle fiscal inopiné. Mais, très souvent, il se poursuit par une vérification de comptabilité. L’agent du fisc se déplace alors, de nouveau, dans les locaux de l’entreprise afin, cette fois-ci, de procéder à l’examen critique des documents comptables et à leur rapprochement avec les déclarations de l’entreprise. Cette vérification de comptabilité ne peut toutefois commencer qu’après un délai raisonnable laissant le temps au chef d’entreprise de s’organiser pour se faire assister de son conseil.

Précision : l’entreprise doit bénéficier de 2 jours pleins entre la réception de l’avis de vérification (remis lors du contrôle inopiné) et le début effectif de la vérification de comptabilité. Les samedis, dimanches et jours fériés ne devant pas être retenus pour décompter ce délai, ni le jour de réception de l’avis, ni le jour du début du contrôle.

Lors de cette vérification de comptabilité, l’administration va s’assurer que les copies des fichiers informatiques réalisées lors du contrôle inopiné n’ont pas été modifiées. À noter que le vérificateur qui envisage des traitements informatiques peut utiliser la copie en sa possession afin de la comparer aux éléments mis à disposition ou remis par l’entreprise, y compris en l’absence d’altération des fichiers copiés. Enfin, sachez que le contrôle inopiné n’a pas à être pris en compte pour apprécier la durée de la vérification de comptabilité. Ainsi, le délai maximal de 3 mois dont bénéficient les petites entreprises ne se décompte pas à partir de la première intervention sur place du vérificateur mais à partir du moment où l’administration commence l’examen critique des documents comptables.

Rappel : la vérification de comptabilité sur place ne peut pas, en principe, excéder 3 mois pour les entreprises dont le montant annuel HT du chiffre d’affaires ou des recettes brutes n’excède pas : 818 000 € pour les activités de vente de biens, de denrées ou de prestations d’hébergement ; 247 000 € pour les autres activités de prestations de services ; 365 000 € pour les activités agricoles.

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jetta Productions Inc

Emprunter après 50 ans

Les banques sont souvent réticentes à octroyer un prêt immobilier aux emprunteurs d’un certain âge. Mais certaines pratiques permettent de les convaincre.

Durée : 02 mn 08 s

Article publié le 10 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023