Envoi d’un redressement fiscal et changement d’adresse

La notification d’une proposition de redressement doit normalement être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale, laquelle est déterminée à la date d’envoi de cette proposition.

Lorsque l’administration fiscale adresse une proposition de redressement à un contribuable, celle-ci lui est, en principe, notifiée par voie postale. Une notification qui doit normalement être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration. Sachant qu’en cas de déménagement, le contribuable doit avertir l’administration de sa nouvelle adresse. Dans une affaire récente, un contribuable avait informé l’administration de son changement d’adresse par courrier. Courrier que l’administration avait reçu après l’envoi d’une proposition de redressement à ce même contribuable mais avant la présentation du pli à l’ancienne adresse de ce dernier. À ce titre, la question s’est posée de savoir à quelle date il fallait se placer pour déterminer la dernière adresse connue de l’administration. À la date d’envoi de la proposition de redressement, vient de trancher le Conseil d’État, et non à sa date de présentation. En l’espèce, la dernière adresse connue de l’administration à la date d’envoi de la proposition de redressement était l’ancienne adresse du contribuable. La notification était donc valable.

À noter : les juges précisent toutefois, que, dans l’hypothèse où le courrier de changement d’adresse du contribuable et le pli de l’administration contenant une proposition de redressement se sont croisés, l’administration doit notifier, de nouveau, la proposition de redressement à la nouvelle adresse communiquée par le contribuable, à moins que celui-ci ait eu connaissance, en temps utiles, de la proposition notifiée à son ancienne adresse.

Conseil d’État, 12 juillet 2023, n° 465351

Article publié le 23 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ©Jed Share/Kaoru Share/Blend Images LLC

Bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage : des nouveautés

Les entreprises peuvent désormais interroger l’Urssaf pour vérifier la bonne application du bonus-malus de leur contribution d‘assurance chômage. En outre, celles relevant des secteurs les plus touchés par la crise liée à l’épidémie de Covid-19 seront soumises au bonus-malus à compter de septembre 2023.

Depuis septembre 2022, les entreprises d’au moins 11 salariés œuvrant dans l’un des sept secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts sont soumises à un système de bonus-malus de leur contribution patronale d‘assurance chômage. Ainsi, dans ces entreprises, le taux de cette contribution fixé, en principe, à 4,05 %, peut varier entre 3 et 5,05 % selon leur pratique en termes de recours à des contrats courts. Concrètement, plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise est important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage est élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes est bas, moins elle est élevée.

Précision : sont notamment concernés par ce dispositif la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, l’hébergement et la restauration, les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, les transports et l’entreposage et l’imprimerie.

Il est possible d’interroger l’Urssaf

Le taux de la contribution patronale d‘assurance chômage réellement applicable à l’entreprise est calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découle trois possibilités :
– le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution d‘assurance chômage est minorée ;
– ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution est majorée ;
– ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspond au taux de droit commun (4,05 %).Le taux de séparation de l’entreprise dépend du nombre de fins de contrat de travail qui lui sont imputées par rapport à son effectif. À ce titre, sont retenues les fins de contrat à durée déterminée, de contrat à durée indéterminée et de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription du salarié à Pôle emploi ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit. Certaines fins de contrat de travail étant exclues comme les démissions et les fins des contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Afin de vérifier qu’aucune erreur n’a été commise, les entreprises peuvent désormais demander à l’Urssaf de leur transmettre la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition prises en compte pour le calcul de leur taux de séparation. Actuellement, cette demande peut être faite par tout moyen. À compter du 1er octobre 2023, elle devra, sauf exception, être effectuée via le téléservice dédié.

De nouvelles entreprises prochainement concernées

Le taux modulé de la contribution d’assurance chômage s’est appliqué pour la première fois sur les rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Ce taux étant calculé au vu du nombre de ruptures de contrats intervenues dans l’entreprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Dans le cadre de l’application du bonus-malus pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, les entreprises paieront un taux modulé de contribution d’assurance chômage calculé en fonction du nombre de ruptures de contrats intervenues entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Pour la période 2022-2023, étaient exclues de l’application du bonus-malus les entreprises relevant des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (secteurs protégés dits « S1 » comme les hôtels, les restaurants, les débits de boissons, la production de boissons alcooliques distillées, la fabrication de cidre et de vins de fruits, le transport de voyageurs ou les activités photographiques). Mais elles ne le seront plus pour la période 2023-2024.

Décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023, JO du 21

Article publié le 23 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : South_agency

Demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter une parcelle agricole : qui est prioritaire ?

Lorsque plusieurs agriculteurs demandent l’autorisation d’exploiter une même parcelle, le préfet doit délivrer l’autorisation à celui dont le projet est classé comme plus prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département considéré.

Lorsque plusieurs exploitants agricoles formulent chacun, de façon concurrente, une demande d’autorisation administrative d’exploiter portant sur les mêmes parcelles de terre, le préfet doit prendre sa décision en fonction des orientations définies par le schéma directeur régional (départemental auparavant) des structures agricoles. Autrement dit, il doit délivrer l’autorisation d’exploiter à celui des exploitants dont le projet est classé plus prioritaire que celui de l’autre au regard des priorités établies par ce schéma. À ce titre, dans une affaire récente, une demande d’autorisation d’exploiter une parcelle agricole avait été déposée, l’une par une EARL composée d’un couple d’exploitants âgés de plus de 50 ans, et l’autre par un agriculteur âgé de moins de 40 ans. Ayant estimé que les profils de ces deux candidats étaient similaires car tous deux s’installaient en agriculture, le préfet avait délivré l’autorisation d’exploiter à l’EARL. L’agriculteur évincé avait alors contesté cette décision, faisant valoir qu’en sa qualité de jeune agriculteur, il devait être prioritaire. En effet, le schéma directeur départemental des structures agricoles du département considéré prévoyait que les autorisations d’exploiter doivent être accordées en priorité « aux installations à titre principal d’un jeune agriculteur qui répond aux conditions d’accès des aides à l’installation », notamment ne pas avoir atteint l’âge de 40 ans à la date de son installation. Les juges lui ont donné raison.

Conseil d’État, 13 juin 2023, n° 454709

Article publié le 22 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Maryna Terletska

Avocats : contestation d’un licenciement

Un avocat salarié qui souhaite contester son licenciement doit saisir le bâtonnier. Une saisine qui peut être précédée d’une procédure de conciliation, sans que cette dernière soit obligatoire.

Salariée dans un cabinet depuis 1999, une avocate, après un arrêt maladie en décembre 2017 et une reprise d’activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en mars 2018. En novembre 2018, l’avocate salariée avait alors saisi le bâtonnier pour arbitrage, comme l’y enjoint l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans le cadre de tous litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail opposant un avocat salarié à son employeur.

Une procédure préalable de conciliation

Or, pour le cabinet employeur, conformément à ce même article, la saisine du bâtonnier ne pouvant intervenir qu’en « l’absence de conciliation », il a opposé une fin de non-recevoir à son ancienne salariée. Un argument rejeté par les juges, pour qui, bien que les dispositions générales de cette loi prévoient une tentative de règlement amiable, elles ne sont pas assorties de conditions particulières de mise en œuvre. Dès lors, elles n’instaurent pas « une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir ». La saisine directe du bâtonnier par l’avocate salariée était donc valable.

Cassation civile 1re, 14 juin 2023, n° 22-13633

Article publié le 22 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Motortion

Déduction de la TVA sur les vélos-cargos

Mon entreprise envisage d’acheter des vélos-cargos pour transporter ses marchandises. Pourra-t-elle récupérer la TVA ?

La déduction de la TVA n’est pas possible pour les vélos destinés au transport de personnes ou à usage mixte. Mais tel n’est pas le cas des vélos-cargos (ou cargocycles) non équipés des éléments de sécurité nécessaires au transport de personnes et qui sont spécialement conçus pour la livraison urbaine professionnelle. En effet, selon l’administration fiscale, il ressort de leurs caractéristiques techniques que ces modèles, généralement fabriqués pour le transport de charges lourdes, sont destinés à un usage utilitaire. En principe, ils ne permettent pas d’assurer le transport des personnes dans des conditions de confort et de sécurité comparables à ceux conçus à cette fin. Ces modèles peuvent donc donner lieu à déduction de la TVA.

Article publié le 22 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Passoires énergétiques : quand les travaux de rénovation sont impossibles à réaliser

L’obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique pour pouvoir continuer à louer un logement énergivore peut être écartée dans certains cas.

Afin de lutter contre « les passoires énergétiques », il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2023, de louer certains logements très énergivores (ceux affichant la classe G au diagnostic de performance énergétique (DPE) et consommant plus de 450 kilowattheures (KWh) d’énergie par mètre carré et par an). Cette interdiction vise à inciter les bailleurs à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. À noter que d’autres échéances vont sortir certains biens du marché locatif. Ainsi, au 1er janvier 2025, ce sont les logements affichant une étiquette énergétique de classe F qui seront interdits à la location. Puis, au 1er janvier 2028 et 1er janvier 2034, les logements estampillés respectivement classe F et E seront également écartés du marché locatif.

Des exceptions à l’obligation de travaux

Dans certaines situations et configurations, il peut être difficile de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans des logements locatifs. C’est la raison pour laquelle un décret du 18 août 2023 prévoit notamment des cas où l’obligation de performance énergétique minimale de logements loués pourra être écartée. Ainsi, dans le cadre d’un contentieux entre un bailleur et un locataire, le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux de rénovation énergétique si : ces derniers feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa responsabilité, par un homme de l’art ; les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l’état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l’état des éléments d’architecture et de décoration de la construction, ont fait l’objet, pour ce motif, d’un refus d’autorisation par l’autorité administrative compétente. Le propriétaire devant produire les pièces justifiant de l’impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.

Précision : ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2025.

Décret n° 2023-796 du 18 août 2023, JO du 20

Article publié le 22 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Dario Sabljak

Perte de la moitié du capital social : des précisions sur la procédure de régularisation

Une société, dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital, doit réduire son capital social dans le délai requis. Le seuil minimal jusqu’auquel elle doit réduire son capital pour échapper au risque de dissolution vient d’être fixé.

Lorsque les capitaux propres d’une SARL ou d’une société par actions (SAS, SA, SCA) deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, une procédure spécifique destinée à prévenir l’aggravation des difficultés de la société doit alors être mise en œuvre. Une procédure qui a été récemment assouplie. Ainsi, le gérant de la SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de la SA ou le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de la SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société. Si les associés ou les actionnaires décident de poursuivre la société, cette dernière doit régulariser sa situation, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte est intervenue, en réduisant son capital social. Et attention, à défaut de régularisation, la société risque la dissolution. Sachant que désormais, le risque de dissolution pèse uniquement sur la société qui n’aura pas, à l’expiration d’un nouveau délai de 2 ans, réduit son capital jusqu’à un seuil minimal. Seuil qui a été récemment fixé par décret et qui est en fonction de la taille du bilan de la société. Ainsi, pour les SARL et les SAS, ce seuil est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice. Pour les SA, il est égal à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice, et 37 000 € (montant minimal de capital social pour les SA).

Décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023, JO du 30

Article publié le 21 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : nespix

Insertion : un appel à projets pour les entreprises adaptées

Les entreprises adaptées ont jusqu’au 22 septembre pour répondre à l’appel à projets du Fonds d’accompagnement à la transformation des entreprises adaptées doté de 10 millions d’euros.

Le gouvernement souhaite favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap notamment en encourageant l’action des entreprises adaptées. À cette fin, le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion lance, dans le cadre du Fonds d’accompagnement à la transformation des entreprises adaptées, un appel à projets destiné à soutenir leur développement économique, la création d’emplois et l’accompagnement des trajectoires professionnelles des salariés en situation de handicap. Cet appel à projets est axé autour de trois priorités :
soutenir les projets des entreprises adaptées favorisant soit le développement du volume d’affaires et la création d’emplois, soit le développement de leurs capacités d’accompagnement des parcours des travailleurs handicapés, avec une attention particulière pour les projets mutualisés ;
consolider au sein des entreprises adaptées de travail temporaire d’une part, le déploiement de la démarche « aller-vers » permettant la constitution de viviers de candidats au-delà des canaux traditionnels de recrutement et renforcer d’autre part l’ingénierie de parcours des intérimaires entre mission et intermission ;
poursuivre la phase pilote d’implantation d’entreprises adaptées en établissement pénitentiaire.

Important : les entreprises adaptées doivent déposer leur dossier de candidature au plus tard le 22 septembre 2023. Une date toutefois reportée au 3 décembre 2023 pour l’implantation d’entreprises adaptées en établissement pénitentiaire.

Article publié le 21 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : welcomia

Délibérations irrégulières d’une association

Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association sont nulles dès lors que tous les membres composant ces instances n’ont pas été convoqués.

Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association peuvent être annulées en justice si elles ont été adoptées de manière irrégulière. Et c’est notamment le cas lorsque toutes les membres de ces instances n’ont pas été convoqués. Dans une affaire récente, le conseil d’administration d’une association avait, à la suite de la démission de son président, nommé un nouveau président, un trésorier et un secrétaire. Deux ans plus tard, une assemblée générale avait changé le nom de l’association. Saisie d’une demande d’annulation de ces deux délibérations, la Cour de cassation a constaté d’une part, qu’il n’était pas justifié de la convocation de tous les membres du conseil d’administration et, d’autre part, qu’il était établi qu’un membre de l’association n’avait pas été convoqué à l’assemblée générale. Dès lors, les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale devaient être annulées puisque tous les membres les composant n’avaient pas été convoqués.

Cassation civile 3e, 11 mai 2023, n° 22-13874

Article publié le 21 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AJ Wattamaniuk

De nouveaux droits pour les salariés parents d’enfants malades

La durée de certains congés pour évènements familiaux a été allongée et les salariés en congé de présence parentale sont désormais protégés contre le licenciement.

Une récente loi renforce les droits des salariés dont l’enfant décède ou est atteint d’une grave maladie ou d’un handicap.

Un allongement des congés pour évènements familiaux

Jusqu’alors, les salariés avaient droit à un congé de 2 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant. Depuis le 21 juillet 2023, ce congé est de 5 jours ouvrables. À cette même date, la durée du congé accordé aux salariés en cas de décès d’un enfant est passé de 5 à 12 jours ouvrables. Sachant que cette durée est désormais de 14 jours (contre 7 auparavant) : lorsque l’enfant décédé avait moins de 25 ans ; lorsque l’enfant décédé était lui-même parent (quel que soit son âge) ; en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

À noter : les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et des jours fériés.

Une protection pendant le congé de présence parentale

Les salariés dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ont droit à un congé de présence parentale de 310 jours ouvrés (environ 14 mois). Ce congé pouvant être fractionné ou pris dans le cadre d’un temps partiel. Désormais, il est interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié pendant ce congé ou pendant les périodes travaillées pour un congé fractionné ou à temps partiel. Il est néanmoins prévu deux exceptions à cette interdiction : lorsque l’employeur justifie soit d’une faute grave du salarié soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif étranger à l’état de santé de son enfant (motif économique, par exemple).

En complément : l’accord collectif mettant en place le télétravail dans l’entreprise ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur doit désormais définir les modalités d’accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche. Lorsque le télétravail ne découle ni d’un accord collectif ni d’une charte, l’employeur qui refuse le demande de télétravail d’un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche doit motiver ce refus.

Loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023, JO du 20

Article publié le 21 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Steve Debenport